Syndicat des employés de magasins et de bureaux de la SAQ Syndicat des employé(e)s de magasins et de bureaux de la SAQ
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Convention Collective 2005-2009
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ARTICLE 9:00 - HEURES DE TRAVAIL - BUREAUX
9:01 - 9:02 - 9:03 - 9:04 - 9:05 - 9:06 - 9:07 - Index de tous les articles
9:01
Le présent article vise à définir les heures normales de travail et ne doit pas être interprété comme une garantie ni de travail ni de salaire. Cependant, cet article ne peut en aucun temps être interprété de manière à contourner la sécurité d'emploi dont il est fait mention à l'article 26 de la présente convention collective.

S'il y avait manque de travail, l'employeur accepte de procéder d'abord à la mise à pied d'employés à temps partiel ensuite d'employés réguliers suivant les exigences de la présente convention collective au lieu de procéder à la réduction de la semaine normale de travail.
9:02
  1. La semaine normale de travail des employés de bureaux est de trente-cinq (35) heures réparties du lundi au vendredi inclusivement comprenant un arrêt d'une heure non rémunérée pour le repas du midi.
  2. Les parties conviennent de maintenir pour la durée de la présente convention collective les pratiques actuelles en ce qui a trait aux horaires des employés visés par le présent article sans rotation pour les employés de l'informatique jusqu'à modification conformément à la clause 9:07:1.

    L’horaire des employés du service informatique est le suivant :

    Dimanche, lundi, mardi de 23h30 à 11h30
    Lundi, mardi, mercredi de 11h30 à 23h30
    Mercredi, jeudi, vendredi de 23h30 à 11h30
    Jeudi, vendredi, samedi de 11h30 à 23h30.


  3. Les seules modifications qui peuvent être apportées aux horaires des employés sont celles conformes aux règles prévues à l’article 9:03.
  4. Tout employé régulier de bureau a le droit, sur préavis d'une semaine, de choisir un horaire variable lui permettant de débuter le travail une demi (1/2) heure avant l'horaire normal pour terminer une demi (1/2) heure plus tôt ou de débuter le travail une demi(1/2) heure plus tard pour terminer une demi (1/ 2) heure plus tard, à l’exception des titulaires des postes mentionnés à l’annexe 7.
9:03
Toute modification des horaires en vigueur à la signature de la convention collective se fait de la façon suivante :

  1. Un comité de travail composé de deux (2) membres nommés par chacune des parties est responsable de la supervision du processus de modification des horaires en s’assurant de l'uniformité des démarches dans chacun des services pour l'établissement des besoins et en assistant aux diverses rencontres visant à déterminer les nouveaux horaires. De plus, il doit étudier tout problème de partage de tâches découlant de l'application de nouveaux horaires, et ce, dans le but d'atteindre une flexibilité permettant d'offrir un meilleur service à la clientèle.
  2. Dans les trois (3) mois de la signature de la convention collective, le gestionnaire responsable du service présente aux employés les problèmes soulevés par l'application des horaires actuels. Le gestionnaire et les employés participent à l'élaboration de nouveaux horaires visant à améliorer le service à la clientèle. Cet exercice peut se faire annuellement suite à un préavis de trois (3) mois au syndicat.
  3. Avant de fixer définitivement les nouveaux horaires, le comité de travail invite les employés à faire part de toute contrainte personnelle dont l'équipe peut tenir compte dans le choix des horaires retenus.
  4. La plage horaire est de 8 h 00 à 18 h 00 du lundi au vendredi mais par exception, le comité de travail peut recommander qu'un poste se situe à l'extérieur de cette plage. Cette recommandation ne peut prendre effet que si elle est entérinée par écrit par le syndicat et l'employeur.
  5. L'horaire de chaque employé est un horaire fixe et ne peut comporter d'heures discontinues.
  6. Les nouveaux horaires sont offerts par ancienneté dans une même classification d'abord à l'intérieur du service ensuite à l'intérieur du secteur aux employés qui rencontrent les prérequis énumérés à l'annexe 8 de la convention collective ou qui font partie de la liste des employés ayant déjà accompli la tâche selon l'article 8:49 b).
  7. En toutes circonstances, un employé régulier à la signature de la convention collective a le droit de refuser tout horaire différent de son horaire actuel.
    1. Dans tous les cas où aucun employé régulier n'accepte un horaire modifié, l'employeur peut combler le besoin par l'utilisation d'employés à temps partiel.
    2. Cependant, en tout temps, un employé régulier peut manifester son intention de changer d'horaire pour un horaire modifié selon les règles prévues au présent article. Si plusieurs employés réguliers manifestent cette intention, le nouvel horaire est attribué à l’employé ayant le plus d’ancienneté.
    3. Un employé régulier qui a accepté un nouvel horaire peut revenir à un horaire conforme à l’article 9:02 à la condition qu'un autre employé régulier accepte le nouvel horaire.
    4. Dans tous les cas où un employé régulier du secteur accepte volontairement un nouvel horaire dans un autre service que le sien, l'employé régulier ayant le moins d’ancienneté dans le service, dans la même classification, est déplacé dans le poste qui était occupé par l'employé qui a accepté le nouvel horaire.

      Par contre, si l'employé ayant le moins d’ancienneté n'a pas les prérequis pour combler le poste qui était occupé par celui qui accepte le nouvel horaire, le comité de travail s'occupe de gérer les déplacements en minimisant leur impact.
  8. Tout changement d'horaire sera suivi d'une période de rodage au cours de laquelle le comité de travail devra vérifier si le changement est adéquat et si les objectifs en terme d'amélioration du service à la clientèle ont été atteints.
  9. L'employeur confirme au syndicat dans les trente (30) jours de l'entrée en vigueur de tout nouvel horaire, le nom des salariés impliqués, l'identification des services concernés, la classification, la description de l'horaire ainsi que la liste des déplacements engendrés par ce changement.
9:04
  1. L'employé a droit à un quart (1/4) d'heure de repos rémunéré au cours de la première partie de sa journée de travail et à un autre quart (1/4) d'heure de repos rémunéré au cours de sa deuxième partie et ce, à un temps désigné par son supérieur immédiat.
  2. En ce qui a trait au personnel affecté sur un horaire du lundi au vendredi midi, l'employé a droit à un quart (1/4) d'heure de repos rémunéré au cours de l'avant-midi seulement et ce, à un temps désigné par son supérieur immédiat. Pour tenir compte du fait que l’employé ne bénéficie pas d’un arrêt de travail d’un quart (1/4) d’heure l’après-midi, il reçoit une compensation de quinze (15) minutes payées à taux simple, à titre de période de repos en plus de la journée normale de 7 heures 30.
9:05
Les entrées et sorties (heures de travail) des employés de bureaux ne sont pas contrôlées au moyen d'un horodateur.
9:06
Un horaire hebdomadaire des employés réguliers ou permanents peut comporter moins de trente-cinq (35) heures, mais, nonobstant ce fait, le salaire hebdomadaire de l'employé ne sera pas inférieur à ce qu'il serait pour un horaire hebdomadaire de trente-cinq (35) heures. Cependant, s'il y a entente écrite avec le syndicat et que l'employé accepte un nouvel horaire comportant moins d'heures, il est rémunéré en conséquence compte tenu des heures travaillées.

Pour les employés à temps partiel, le salaire payé sera celui prévu aux échelles apparaissant à l'annexe "A" des salaires, compte tenu des heures travaillées.
9:07
RÈGLES PARTICULIÈRES À L'INFORMATIQUE
  1. S'il doit y avoir plus d'une équipe par jour dans l'informatique et services connexes nécessaires, les heures nouvelles pourront être différentes de celles prévues aux horaires déterminés à l'article 9:02 mais devront respecter les normes en ce qui a trait à la semaine normale de travail en regard du nombre total d'heures et devront prévoir une période d'une heure non rémunérée pour le repas. Ces horaires seront soumis au comité des relations de travail au moins un (1) mois avant qu'ils ne soient mis en application. Les heures des équipes ne doivent pas dépasser les normes prévues à l'article 9:02 et elles doivent être formées en tenant compte de l'ancienneté des employés, le plus jeune en ancienneté pouvant être assigné, le tout sujet aux exigences normales des tâches. Dans ces cas, une prime sera payée aux employés qui sont appelés à travailler le soir ou la nuit. Cette prime sera celle prévue à l'article 50:06 à compter du début de la première semaine qui suit la signature de la convention collective et ce, pour la durée de la convention collective.
  2. L'employeur s'engage à fournir à chaque employé du service informatique, couvert par cette convention collective, l'entraînement approprié selon les besoins lorsqu'il met en place de nouveaux équipements, logiciels ou progiciels.
  3. Pour les employés qui travaillent sur des horaires comprimés, le jour de congé férié (article 13) et les jours de congés personnels (article 14) équivalent à 1/5 de la semaine normale de travail.

    Les heures correspondant aux treize (13) jours de congés fériés doivent d'abord être utilisées pour chaque jour de congé férié qui coïncide avec l'horaire normal de l'employé.

    Le solde des heures s'il en est et les heures qui correspondent aux jours de congés personnels constituent une banque d'heures utilisables selon les modalités prévues à la clause 14:06 appliquées mutatis mutandis.
  4. Par exception, lorsqu'un employé dont l'horaire est réparti sur quatre (4) ou cinq (5) jours remplace dans une fonction dont l'horaire est comprimé sur trois jours, il est rémunéré pour tout congé férié selon le même nombre d'heures que comporte le poste dans lequel il effectue le remplacement.
  5. Pour tenir lieu de salle de repos, les employés de l'informatique travaillant de soir ou de nuit auront accès durant les heures de travail au local de la cafétéria.
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