Syndicat des employés de magasins et de bureaux de la SAQ Syndicat des employé(e)s de magasins et de bureaux de la SAQ
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Convention Collective 2005-2009
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ARTICLE 8 - LA GESTION DES EMPLOYÉS À TEMPS PARTIEL.
Succursales
8:01 - 8:02 - 8:03 - Disponibilité - 8:04 - 8:05 - 8:06 - 8:07 - 8:08 Création et attribution de postes - 8:09 - 8:10 - 8:11 - Assignation - 8:12 - 8:13 - 8:14 - 8:15 - 8:16 - 8:17 - 8:18 - 8:19 - 8:20 - 8:21 - 8:22 - 8:23 - Repas et repos - 8:24 - Vacances - 8:25 - 8:26 - 8:27 - 8:28 - 8:29 - 8:30 - 8:31 - 8:32 - 8:33 - Règles applicables aux succursales désignées - 8:34 - 8:35
Règles applicables aux employés de bureaux
8:36 - 8:37 - 8:38 - 8:39 - 8:40 - 8:41 - 8:42 - 8:43 - 8:44 - 8:45
8:46 - 8:47 - 8:48 - 8:49 - 8:50 - 8:51 - 8:52
Index de tous les articles
 
8:01
  1. Les employés à temps partiel sont rattachés à une succursale appelée succursale d'appartenance. Les employés à temps partiel détenteurs d’un poste sont rattachés à la succursale où ils effectuent le plus grand nombre d'heures à l’intérieur de leur horaire garanti. S'il y a égalité d'heures, l'employé choisit sa succursale d'appartenance .
  2. Les employés à temps partiel non détenteurs d'un poste sont rattachés à la succursale fixée par l'employeur après avoir tenu compte des recommandations du groupe de travail consultatif
  3. Les employés occasionnels sont rattachés à la succursale identifiée par le groupe de travail consultatif.
8:02
Les succursales sont regroupées en division tel qu'énoncé à l'annexe 6.
8:03
  1. L'employeur constitue une liste des employés à temps partiel de la division par rang d'assignation.
  2. Cette liste est affichée dans toutes les succursales de la division, sur le tableau d’affichage prévu à l'article 6:01 de la convention collective et une copie est envoyée au syndicat.
 
8:04
  1. Au plus tard le 15 décembre de chaque année, tout employé régulier détenteur d’un poste 16 à 19.5 et tout employé à temps partiel doit remettre à l'employeur un formulaire de disponibilité qu'il s'engage à respecter de la première semaine complète de janvier au 31 août de l'année suivante. Il indique à ce moment les succursales de sa division en dehors de sa localité où il désire travailler. Cette disponibilité est appelée disponibilité initiale.

    Sur le formulaire de disponibilité, l’employé indique la priorité qu’il accorde à chacune des succursales de sa division et pour l'employé à temps partiel non détenteur de poste ainsi que l’employé détenteur de poste d’une division d’exception énumérée à l’annexe 6, il indique son intérêt à effectuer les horaires de 38 heures ne correspondant pas à sa disponibilité sous réserve de son éligibilité au sens de l’annexe 14.

    L’employé à temps partiel indique sur le formulaire s’il veut être assigné sur un remplacement de COS en vertu de l’article 8 :13. Il précise en cochant les cases appropriées si le remplacement est pour une semaine complète et/ou pour une partie de semaine. Il indique aussi les succursales où il veut effectuer le remplacement de COS . L’employé régulier détenteur d’un poste 16-19,5 indique aussi s’il veut être assigné sur un remplacement de COS de moins d’une semaine en vertu de l’article 8 :13. L’employé peut annuler un ou plusieurs de ses choix en tout temps mais il ne pourra se réinscrire que lors de la prochaine remise de disponibilité initiale.
  2. Au plus tard le 15 août de chaque année, l'employé régulier poste 16 à 19.5 heures et tout employé à temps partiel doit remettre à l'employeur un formulaire de disponibilité qu'il s'engage à respecter pour toute la période couvrant la première semaine complète de septembre au 31 décembre. Il indique à ce moment les succursales de sa division en dehors de sa localité où il désire travailler. Cette disponibilité est appelée disponibilité initiale.

    Sur le formulaire de disponibilité, l’employé indique la priorité qu’il accorde à chacune des succursales de sa division et pour l'employé à temps partiel non détenteur de poste indique son intérêt à effectuer les horaires de 38 heures ne correspondant pas à sa disponibilité sous réserve de son éligibilité au sens de l’annexe 14.

    L’employé à temps partiel indique sur le formulaire s’il veut être assigné sur un remplacement de COS en vertu de l’article 8 :13. Il précise en cochant les cases appropriées si le remplacement est pour une semaine complète et/ou pour une partie de semaine. Il indique aussi les succursales où il veut effectuer le remplacement de COS . L’employé régulier détenteur d’un poste 16-19,5 indique aussi s’il veut être assigné sur un remplacement de COS de moins d’une semaine en vertu de l’article 8 :13. L’employé peut annuler un ou plusieurs de ses choix en tout temps mais il ne pourra se réinscrire que lors de la prochaine remise de disponibilité initiale.
  3. Suite à la réception de leur horaire scolaire, les étudiants pourront modifier cette disponibilité à la baisse tout en respectant la disponibilité minimale requise et les modifications prendront effet lors de la prochaine planification si elles ont été présentées au plus tard à 18H00 le mercredi précédant celle-ci. Dans ces cas, ceux-ci devront présenter copie de leur horaire scolaire justifiant les modifications. Par ailleurs, à la mi-session et à la fin de session, l’étudiant a droit à un jour de congé pour chacun de ses examens. Sa banque de congé personnel n’est pas affectée par la prise d’un tel congé.
  4. L’employé régulier détenteur d’un poste 16 à 19.5 et l'employé à temps partiel peuvent modifier leur disponibilité à la hausse en tout temps sous réserve des paragraphes e) et f) du présent article. Cet ajout de disponibilité est appelé disponibilité élargie et est valide jusqu’à la prochaine période de disponibilité. Pour être considérée lors de la prochaine assignation, cette modification doit être remise au plus tard à 18H00 le mercredi.
  5. L’employé régulier détenteur d’un poste 16 à 19.5 et l'employé à temps partiel peuvent aussi modifier leur disponibilité pour chacune des semaines de décembre, à partir du premier dimanche de décembre jusqu'au 31 décembre, à la condition que la disponibilité soit à la hausse ou identique à la semaine précédente. Cette modification doit être remise au plus tard le 20 novembre. Cette modification est considérée au même titre que la disponibilité élargie. L’employé qui le désire peut prolonger cette disponibilité élargie jusqu’à la fin de la semaine si le 31 décembre n’est pas un samedi.
  6. L'employé régulier détenteur d’un poste 16 à 19.5 et l'employé à temps partiel peuvent aussi modifier leur disponibilité à la hausse pour la période comprise entre la première semaine complète de juin et le 31 août à la condition que cette modification de disponibilité soit pour une période minimale de 4 semaines. Cette modification prend effet et se termine aux dates indiquées par l’employé sur le formulaire de modification de disponibilité. À la fin de cette période, l'employé retournera à la disponibilité qu’il avait avant cette modification. Ce formulaire doit être remis au plus tard le 15 mai.
  7. À l’exception du paragraphe e), dans l’application du présent article, lorsque le 31 août ou le 31 décembre n'est pas un samedi, la disponibilité n'est pas modifiée avant la semaine suivante.
  8. L'employeur va dans un premier temps assigner les employés ou offrir les besoins dans le cas d'un rappel imprévu selon le rang d’ancienneté et en considérant la disponibilité initiale pour ensuite utiliser la disponibilité élargie. Avant d'assigner ou d'offrir un besoin à un employé occasionnel dans les périodes prévues à cet effet, il devra respecter la disponibilité élargie des employés à temps partiel selon le rang d'ancienneté, sous réserve de la priorité des employés réguliers prévue à l’article 11 et des règles de l’article 8 :16.
8:05
L'employé doit respecter la disponibilité qu'il remet pour toute la période, à moins qu'il soit en congé autorisé par la convention collective ou par l'employeur. L’employeur considère l’ancienne disponibilité initiale de tout employé qui ne remet pas sa nouvelle disponibilité aux dates prévues à 8 :04 a) et b) et ce pour toute la période. Cependant, tout employé incapable de remettre sa nouvelle disponibilité aux dates prévues parce qu'il est en congé autorisé par la convention collective ou l'employeur peut modifier sa disponibilité à son retour.
8:06
  1. L’employé à temps partiel détenteur d’un poste ou l’employé détenteur d’un poste régulier 16-19.5 n’est pas tenu d’offrir une disponibilité au-delà des heures correspondant à son poste. Cependant, l’employé à temps partiel dont l’horaire garanti est constitué uniquement de deux dimanches sur quatre doit fournir la disponibilité minimale incluant le jeudi soir ou le vendredi soir de 17h30 à 21h00 en plus du samedi de 8h00 à 19h00, et ce, en disponibilité initiale.
  2. Sous réserve des dispositions de l’article 8 :34, l’employé à temps partiel non détenteur d'un poste doit fournir une disponibilité minimale incluant le jeudi soir ou le vendredi soir de 17h30 à 21h00 en plus du samedi de 8h00 à 19h00, et ce, en disponibilité initiale.

    Advenant que l’employeur ne puisse combler tous les besoins le dimanche entre 8h00 et 19h00 en assignant les employés à temps partiel et les employés réguliers détenteurs de poste 16-19.5 selon leur disponibilité initiale et leur disponibilité élargie, tous les employés à temps partiel non détenteurs de poste sont considérés disponibles le dimanche entre 8h00 et 19h00. L’employeur applique l’ordre inverse d’ancienneté .
  3. Advenant qu'il n'y ait pas suffisamment d'employés disponibles pour combler les besoins éventuels du lundi au samedi ainsi que la journée du dimanche de 19h00 à 23h00, l'employeur applique l’article 8 :22. Avant d’embaucher, l’employeur fixe sur recommandation du groupe de travail consultatif, le nombre d'employés non détenteurs de postes par ordre inverse d'ancienneté dans la division qui seront obligés d'offrir cette disponibilité en disponibilité élargie. L'employé qui ne peut offrir cette disponibilité est considéré comme démissionnaire sauf s’il est étudiant ou temps partiel prioritaire. Cette disposition ne peut avoir pour effet d’obliger un employé à temps partiel de déclarer une disponibilité de plus de cinq (5) jours.
  4. L'employé occasionnel devra fournir la disponibilité, correspondant aux besoins prévisibles, établis par le groupe de travail consultatif de la division pour toute la durée de son emploi.
8:07
L'employé à temps partiel qui ne fournit pas la disponibilité exigée aux articles 8:06 a), et b) ainsi que l'employé occasionnel qui ne fournit pas la disponibilité exigée sont considérés comme démissionnaires.
8:08
  1. L’employeur constitue une liste d’assignation des employés réguliers poste 16 à 19.5 heures, des employés à temps partiel et des employés occasionnels de la division. Un employé ne peut appartenir à plus d’une division. Un employé à temps partiel ou occasionnel est réputé faire partie de la division uniquement lorsqu’il a effectivement travaillé dans une succursale de la division.
  2. Les employés sont classés en trois (3) groupes :

    1. Le premier groupe comprend les employés réguliers détenteurs d’un poste de 16 à 19.5 , les employés à temps partiel détenteurs d’un poste et les employés à temps partiel non-détenteur (incluant les employés à temps partiel prioritaire) par ordre d'ancienneté.
    2. Le deuxième groupe comprend les employés à temps partiel à l’essai non détenteur de poste. L’employé à temps partiel à l’essai est classé dans ce groupe en fonction de sa date d’embauche. Lorsque plus d’un employé est embauché à l’intérieur de la même semaine, l’ordre d’embauche est déterminée par un tirage au sort fait en présence d’un représentant syndical. L’employé à temps partiel à l’essai demeure dans ce groupe jusqu’à la première des deux dates suivantes qui suit l’obtention de son statut d’employé à temps partiel, soit la première semaine complète de janvier ou la première semaine complète de septembre.
    3. Le troisième groupe comprend les employés occasionnels classés par date d’embauche. La date d’embauche est la première journée travaillée. L’ordre d’embauche est déterminée par un tirage au sort fait en présence d’un représentant syndical.
  CRÉATION ET ATTRIBUTION DE POSTES :
8:09
Une fois par année, avant le 1er juin, l'employeur établit ses besoins prévisibles, répétitifs et constants d'heures à faire effectuer en surplus des heures effectuées par les employés réguliers détenteurs d’un poste simple par succursale pour la prochaine année débutant la première semaine complète de septembre.
8:10
Avant le 15 juin, les besoins sont soumis à un groupe de travail paritaire de façon à recommander la création des postes de régulier 16 à 19.5 et ensuite la création des postes de réguliers composé qui sont attribués selon les règles prévues à l’article 24 :11.
8:11
  1. Les besoins prévisibles, répétitifs et constants qui restent sont offerts à l'intérieur de la division aux employés à temps partiel déjà détenteurs d'un poste et aux employés réguliers détenteurs d’un poste 16 à 19,5 en ajout aux heures correspondant à leur poste selon leur rang d'ancienneté. Ensuite, ils sont offerts aux employés à temps partiel non détenteurs de poste par ancienneté dans la division sous réserve des dispositions relatives aux règles applicables aux succursales désignées.
  2. L'employé construit lui-même son horaire garanti en respectant les critères suivants :
    • La limite hebdomadaire est de 38 heures.
    • Le nombre de jours maximum est de cinq (5).
    • Les deux jours de congés ne sont pas nécessairement consécutifs.
  3. Les employés à temps partiel qui acceptent des heures garanties parmi les besoins prévisibles, répétitifs et constants sont désignés comme employés à temps partiel détenteur de poste.
  4. Pour les besoins prévisibles, répétitifs et constants du dimanche, l’employé à temps partiel peut choisir d’intégrer à son horaire garanti tous les dimanches ou deux dimanches sur quatre soit les semaines 1 et 3 de chaque période ou les semaines 2 et 4 de chaque période. L’horaire garanti tous les dimanches peut résulter de la combinaison de deux horaires ayant chacun deux dimanches sur quatre.
  5. L’employé à temps partiel qui choisit un horaire garanti constitué uniquement de deux dimanches sur quatre doit fournir en plus la disponibilité minimale en disponibilité initiale. Aucun congé le dimanche n’est accordé à cet employé en fonction des articles 11 :06 et 14 :06.
  6. Si un poste à temps partiel avec horaire garanti se libère avant le 1er juin et que le besoin existe encore dans sa totalité, il sera offert selon le mécanisme prévu à l’annexe 15.
  7. Dans les cas où l'horaire garanti d'un poste ou une journée de cet horaire, dans une succursale, ne correspond plus de façon permanente aux besoins ou dans les cas de fermeture complète d'une succursale, l'employeur garantit cet horaire dans une autre succursale de la division. Par contre, si dans cette autre succursale, l'horaire ou une journée de cet horaire ne correspond pas à des besoins prévisibles, répétitifs et constants, l'employeur s'engage à garantir un autre horaire fixe comportant le même nombre d'heures à l'employé à l'intérieur de sa disponibilité et à l'intérieur de la division, et ce, jusqu'au 1er septembre. Ceci n'aura pas pour effet d'affecter les heures garanties des autres détenteurs de poste de la division. Dans le cas d'une fermeture temporaire d'une succursale ou de la disparition temporaire d'un besoin suite à un cas fortuit ou de force majeure, l'employé revient à son assignation d'origine dès que les heures sont à nouveau disponibles, le tout sous réserve de la révision annuelle des heures garanties. Dans l'intervalle, l'employeur s'engage à garantir un autre horaire fixe comportant le même nombre d'heures à l'intérieur de sa disponibilité et à l'intérieur de la division.
  8. En tout temps, l'employeur peut ajouter des besoins prévisibles, répétitifs et constants dans la division. L’attribution des ces besoins se fait selon l’annexe 15.
  9. Si en cours d'année, l'employé détenteur de poste ne peut plus fournir la disponibilité lui permettant de remplir le poste, il est reclassé sur la liste d' assignation à titre de non détenteurs de postes en fonction de sa date d'ancienneté. L’employé à temps partiel qui bénéficie d’un congé sans solde pour fins d’études en vertu de l’article 30 est traité conformément à cet article.
  ASSIGNATION :
8:12
  1. À chaque semaine, l'employeur détermine et planifie tous ses besoins prévisibles pour la semaine suivante, et ce, à l'intérieur de chacune des succursales. Cette planification se fait en consultation avec le représentant syndical et l’employeur garde la décision finale. Ces besoins ne comprennent pas les heures qui seront effectuées par des employés réguliers et par les employés à temps partiel à l'intérieur de leur poste. Cette planification se fait du dimanche au samedi mais l'assignation se fait à rebours soit du samedi au dimanche.
  2. Le jeudi, les besoins de chacune des succursales sont regroupés au niveau de la division incluant les besoins non comblés des succursales désignées et le directeur responsable de la division constitue les horaires avec la participation du représentant syndical désigné pour la division. Le représentant syndical n’est pas rémunéré s’il n’était pas déjà au travail et aucun autre frais n’est remboursé pour cette activité.
  3. Les assignations journalières comportent un minimum de trois heures de travail. Toute assignation de trois (3) à cinq (5) heures de travail doit se faire au minimum au 30 minutes, sauf s'il s'agit d'une assignation en continu tel que spécifié à l'article 8:13.
  4. L’employeur respecte la préférence mentionnée par l'employé régulier détenteur d’un poste 16-19.5 et l’employé à temps partiel selon les articles 8 :04 a) et b) lorsque survient un besoin identique (même nombre d’heures) dans deux succursales différentes sauf lorsqu’il est possible d’assigner un employé dans la même succursale deux journées ou plus, de façon continue.
  5. Lors de remplacement intégral ou d’établissement d’horaires de 38 heures en surplus au sens de l’article 24 :13 les besoins sont comblés selon les principes de l’article 8.13 a) et b) dans l’ordre suivant: les horaires du lundi au vendredi, les horaires de quatre jours, les horaires du mardi au samedi et par la suite, les autres horaires.
8:13
  1. L’employeur comble, dans un premier temps, le remplacement intégral pour une semaine complète de COS et de CPOS selon les modalités de l’article 24 :13 en respectant les principes et exceptions énoncés à l ‘article 50 :03 . Il fait de même pour tout besoin de COS de 38 heures en surplus dans un horaire conforme à l’article 10.
  2. Il comble ensuite tout poste vacant de caissier vendeur pour une semaine complète selon les modalités de l’article 24 :13 . Il fait de même pour tout besoin de 38 heures en surplus dans un horaire conforme à l’article 10.

    L’employeur peut combler un poste de conseiller en vins temporairement vacant par un poste de caissier vendeur selon le même horaire que le poste de conseiller en vins.
  3. Les autres besoins sont comblés quotidiennement en fonction du rang d'ancienneté sur la liste d'assignation de l’article 8 :08. Étant entendu que les employés réguliers détenteurs d’un poste 16-19.5 et les employés à temps partiel de la division détenteurs de poste ne sont assignés que pour les heures additionnelles à celles de leur poste selon leur disponibilité, et ce, jusqu'à concurrence de la durée de la semaine normale de travail (38 heures). Cependant, si le besoin s'inscrit en continu avec les heures déjà effectuées par un employé dans un poste et que sa disponibilité lui permettrait de les effectuer, elles lui seront attribuées en priorité. Cela ne devra pas avoir pour effet de rajouter plus d’une heure au début et/ou une heure à la fin de son assignation.

    Dans les succursales des division d’exception tels qu’apparaissant à l’annexe 6 sans égard au paragraphe précédent les employés à temps partiel détenteurs de poste ont accès aux remplacements intégraux.
8:14
  1. Lors de l'assignation hebdomadaire, pour les employés réguliers détenteurs d’un poste 16-19.5 et les employés à temps partiel détenteurs d'un poste, l'employeur s'engage à morceler un besoin journalier en deux parties sans toutefois faire dépasser par ces employés la semaine normale de travail. Le morcellement s'effectue si le besoin journalier est d'au moins 6 heures et ne devra pas avoir pour effet de créer un besoin inférieur à trois heures de travail. Cependant, aucun morcellement ne se fait en période 10. De même, aucun morcellement ne se fait pour un besoin de COS sauf si une partie du besoin est comblé par un employé régulier à temps complet.
  2. Cependant, dans la même succursale où il détient un poste, un employé peut se voir assigner à son rang d’ancienneté sur la liste d’assignation sur tout besoin plus grand que son horaire garanti, si sa disponibilité lui permet. L’horaire ainsi libéré est comblé selon les mécanismes de l’article 8 :00.
  3. L'employé régulier détenteur d’un poste 16-19.5 et l’employé à temps partiel détenteur de poste qui, lors de l'assignation hebdomadaire, refuse des heures additionnelles correspondant à sa disponibilité ne se verra offrir aucune heure additionnelle à son horaire pour cette semaine.
  4. Le logiciel d’assignation GASPER assigne un employé à temps paritel en continu dans une même succursale et ce, même s’il y a une différence d’une heure et moins avec une assignation en discontinu. Ce principe est applicable que lors de la confection des horaires hebdomadaires et n’a aucun effet sur l’attribution des besoins répétitifs et constants lors de la révision annuelle ou lors de l’application de l’annexe 15.
8:15
  1. L'employé non détenteur de poste qui refuse un horaire correspondant à sa disponibilité ne se verra offrir aucune heure pour cette semaine.
  2. Aucun morcellement ne sera effectué pour les non détenteurs de poste.
8:16
  1. En tout temps, l'employeur assigne les employés en fonction du rang d'ancienneté sur la liste d'assignation selon leur disponibilité initiale;

    Ensuite, il assigne ces mêmes employés selon leur disponibilité élargie selon l’article 8 :04 en respectant le rang d’ancienneté. Il est entendu que la substitution est permise pour tous en élargie.
  2. S’il reste des besoins non comblés le dimanche entre 8h00 et 19h00, il assigne ensuite les employés à temps partiel non détenteurs de poste considérés disponibles en vertu de l’article 8 :06 b), selon le rang d'ancienneté.
  3. Ensuite s'il y a lieu, il assigne les employés occasionnels selon leur date d’embauche.
8:17
  1. Une fois l'horaire de l'employé établi, il est affiché sur le tableau d'affichage de sa succursale d'appartenance au plus tard le jeudi à 18h00 et doit mentionner les heures d'arrivée et de départ de l'employé ainsi que la ou les succursales où s'effectue le travail. L'horaire de tous les employés réguliers détenteurs d’un poste 16-19.5, les employés à temps partiel et occasionnels est affiché dans toutes les succursales de la division au cours de la semaine.
  2. L'employé a la responsabilité d'entrer en communication avec le représentant de l'employeur de sa succursale d'appartenance au plus tard le vendredi à 21h00 afin de prendre connaissance de son horaire.
  3. L'employé qui ne prendra pas connaissance de son horaire dans les délais prescrits sera considéré comme l'ayant refusé sauf s'il n'a pas d'horaire pour cette semaine.
8:18
Tous les employés réguliers détenteurs d’un poste 16-19.5 et les employés à temps partiel qui refusent des heures correspondant à leur disponibilité lors de l'assignation hebdomadaire recevront de la part de l'employeur une confirmation de ce refus. Une copie de cette confirmation sera transmise au syndicat. L'employé à temps partiel qui accumule deux refus à l'intérieur d'une période de six (6) mois consécutifs sera congédié pour manque de disponibilité lors d'un prochain refus si ce troisième refus survient à l'intérieur d'un délai de six mois consécutifs à compter du deuxième refus. L’employé occasionnel qui accumule deux refus à l’intérieur de sa période de travail, soit de la première semaine complète de juin à la dernière semaine complète d’août ou à compter du premier dimanche de décembre jusqu’à la fin du mois, est considéré comme démissionnaire. L’employeur s’engage à communiquer cette règle par écrit à tous les employés occasionnels à chaque période de travail.

Cependant, l’employé régulier détenteur d’un poste 16-19.5 et l'employé à temps partiel, s’étant déclaré disponible pour tous les jours de la semaine, peut refuser, malgré la disponibilité exprimée la 6ième et 7ième journée d'assignation de son horaire hebdomadaire sans se voir imputer un refus.

Le directeur responsable de la division assisté du représentant syndical (divisionnaire) doit offrir ces assignations hebdomadaires à l’employé régulier détenteur d’un poste 16-19.5 et l'employé à temps partiel. Ces derniers peuvent accepter un horaire hebdomadaire de six ou sept jours. Dans le cas contraire, l’assignation hebdomadaire se fait à rebours soit, du samedi au dimanche.

Toutefois, aucune journée comprenant un horaire garanti ou une journée de l'horaire d'un employé régulier détenteur d’un poste 16 -19.5 ne peut faire l’objet d’une journée de congé.
8:19
  1. Pour tout besoin imprévisible survenant en cours d'assignation, l'employeur offre les heures à effectuer en respectant le même ordre que celui de l'assignation à la semaine et sans modifier les assignations déjà existantes. Cependant, tout employé à temps partiel peut refuser une telle offre d'assignation sans se voir imputer un refus et sans que cela l'empêche de se voir offrir tout nouveau besoin.
  2. Pour les employés réguliers détenteur d’un poste de 16-19.5 et les employés à temps partiel détenteurs d'un poste, l'employeur s'engage à morceler un besoin journalier en deux parties sans toutefois faire dépasser par ces employés la semaine normale de travail. Le morcellement s'effectue si le besoin journalier est d'au moins 6 heures et ne doit pas avoir pour effet de créer un besoin inférieur à trois heures de travail. Cependant l'employeur s'engage à morceler un besoin de moins de six heures de façon à offrir à l'employé régulier détenteur d’un poste de 16-19.5 et à l'employé à temps partiel détenteur de poste disponible, la possibilité de compléter sa semaine normale de travail. Ce morcellement sera effectué lorsque ce besoin dans son entier aurait pour effet de faire dépasser à ce dernier la semaine normale de travail. Toutefois ce morcellement ne doit pas avoir pour effet de créer un besoin résiduel inférieur à trois heures. Aucun morcellement n’est effectué durant la période 10. Il n’y a pas de morcellement pour un besoin de COS sauf si une partie du besoin est comblé par un employé régulier.
  3. Si un nouveau besoin comporte plus d’heures de travail qu’une assignation déjà existante dans la même succursale la même journée et que la disponibilité de l’employé lui permettrait de le combler, ce besoin lui est offert en respectant le rang d’ancienneté et l’horaire ainsi libéré est comblé selon les règles du présent article. Cette règle ne s'applique pas pour les heures comprises dans les postes 16-19,5 heures.
  4. L'employé occasionnel ne peut refuser les rappels en cours de semaine s'ils se situent à l'intérieur de la disponibilité exigée conformément à l’article 8:06 d), auquel cas, il sera considéré démissionnaire.
  5. Les employés ainsi rappelés se verront offrir une période minimale de trois heures à taux simple sous réserve de l’article 11.
  6. Nonobstant les règles prévues aux paragraphes précédents, l'employeur pourra offrir aux employés à temps partiel ou à un employé régulier détenteur d’un poste 16-19.5 heures présents en succursale jusqu'à une demiheure additionnelle de travail précédant et/ou excédant leur assignation journalière, sous réserve de l’article 11.
8:20
Un employé régulier détenteur d’un poste 16-19.5 heures et l'employé à temps partiel ou occasionnel ne peuvent exiger d'être assigné pour un horaire de plus de trente-huit (38) heures semaine. De plus, il ne peut exiger un horaire dépassant 10 heures dans une même journée, le tout sous réserve des droits prévus à l’article 11.
8:21
  1. L'employé à temps partiel non détenteur de poste qui, sous réserve de l'application conforme des règles d'assignation, n'a pas travaillé dans une période de huit (8) mois consécutifs sera radié de la liste, à moins qu'il ne soit en congé autorisé par la convention ou par l'employeur. Il peut à ce moment signifier par écrit à l'employeur son intérêt d'être réembauché comme employé occasionnel lors de la prochaine période de travail de ces employés. S’il fournit la disponibilité initiale demandée par le groupe de travail consultatif aux employés occasionnels, il est alors placé en tête de liste des employés occasionnels de la division et assigné de façon prioritaire aux autres employés occasionnels . Cette priorité cesse de s’appliquer dès que l’employé est huit (8) mois sans travailler comme employé occasionnel. S’il ne peut fournir cette disponibilité, il est considéré comme démissionnaire.

    Si plusieurs employés à temps partiel se retrouvent employés occasionnels dans la même division, ils sont assignés en fonction de leur date d’embauche comme employé à temps partiel tant et aussi longtemps qu’il n’ont pas été huit (8) mois sans travailler comme employé occasionnel.
  2. L’employé occasionnel est mis à pied le 31 août et à la fin du mois de décembre. Cependant, lorsque le 31 août n’est ni un samedi ni un dimanche, la mise à pied survient à la fin de la semaine. Il ne cumule aucune ancienneté en vertu de la présente convention collective et il n’a pas droit de grief en cas de congédiement. Ce congédiement devra être fait pour une cause juste et suffisante.
  3. L’employé occasionnel qui est mis à pied peut signifier par écrit à l’employeur son désir d’être réembauché lors de la prochaine période de travail de ces employés. Il est alors assigné en fonction de sa première date d’embauche à moins qu’il n’ait été huit (8) mois sans travailler. Cette priorité de réembauche ne s’applique que pour la période de travail des employés occasionnels qui suit leur mise à pied.
  4. L’employé occasionnel qui est embauché comme employé à temps partiel à l’essai dans les deux semaines qui suivent sa date de mise à pied comme employé occasionnel se voit reconnaître les heures effectuées comme employé occasionnel lors de sa dernière période de travail pour l’obtention de son statut d’employé à temps partiel. Sa date d’embauche est sa première journée travaillée comme employé à temps partiel.
8:22
Avant que l’employeur ne procède à l’embauche d’un employé à temps partiel :
  1. Le groupe de travail consultatif offre aux employés réguliers détenteurs d’un poste 16-19.5 et aux employés à temps partiel de la division d’augmenter leur disponibilité initiale afin de répondre aux besoins. L’offre se fait par rang d’assignation. L’employé ne peut augmenter sa disponibilité initiale que pour les journées où la division a un besoin.
  2. Ensuite, l’employeur donne priorité aux demandes de transfert d’une division à une autre. Ce transfert se fait par ordre d’ancienneté et l’employé qui accepte le transfert s’engage à fournir la disponibilité initiale demandée suite aux recommandations du groupe de travail consultatif. Il ne peut cependant augmenter sa disponibilité en vigueur dans sa division d’origine au delà des besoins déterminés par le groupe de travail consultatif. Les demandes de transfert se prescrivent par année civile. L’employé maintient son ancienneté. Si dans sa division d’origine, il était détenteur de poste, en acceptant le transfert, il perd son poste et est classé comme employé non détenteur de poste en fonction de son ancienneté.
8:23
En aucun temps des frais de déplacement ou une rémunération pour du temps de déplacement ne seront alloués à l'employé régulier détenteur d’un poste de 16 à 19.5 heures et à l'employé à temps partiel ayant à se déplacer d'une succursale à une autre en vertu de son assignation. Il sera accordé un temps raisonnable pour ce déplacement à l'employé régulier détenteur d’un poste 16-19.5 heures et à l'employé à temps partiel ayant à se déplacer d'une succursale à une autre.
  REPAS ET REPOS :
8:24
  1. L’employé à temps partiel assigné sur un horaire consécutif dans une seule succursale, a droit à une (1) heure non rémunérée pour le repas et à une période de repos de quinze (15) minutes payées aux conditions suivantes :

    PÉRIODE DE REPAS :
    1. Pour avoir droit à une (1) période de repas, l’employé doit être assigné plus de sept (7) heures et moins de dix heures et demi (10.5);
    2. Pour avoir droit à deux (2) périodes de repas, l’employé doit être assigné dix heures et demi (10.5 heures) et plus ;
    3. L’employé est réputé avoir pris sa ou ses périodes de repas s’il bénéficie d’une (1) heure pendant la ou les plages de repas prévue au point 8 :24a) 4 ;
    4. La période de repas du midi est déterminée par l'employeur, Elle ne peut débuter plus tôt que 11h30 et ne peut se terminer plus tard que 14h30. La période du repas du soir ne peut débuter plus tôt que 16h30 et ne peut se terminer plus tard que 19h30 ;
    5. L’employé reçoit pour le repas du soir l’allocation de repas prévue à l’article 47 à la condition que ce soit un deuxième repas ;

    PÉRIODE DE REPOS :
    1. Pour avoir droit à une (1) période de repos payée, l’employé doit travailler quatre (4) heures consécutives et moins de six (6) heures consécutives dans une seule succursale ;
    2. Pour avoir droit à deux (2) périodes de repos payés, l’employé doit travailler six(6) heures consécutives et plus dans une même succursale ;
    3. Les périodes de repos se prennent à intervalles réguliers après entente avec le supérieur immédiat. Si l’employé a droit à deux périodes de repos et que son horaire ne lui permet pas de bénéficier d’une période de repas, il peut juxtaposer ces deux périodes de repos. De plus, l'employé peut juxtaposer ses deux périodes de repos au moment convenu avec l'employeur afin de pouvoir prendre un repas pendant une des deux plages de repas prévues à cette fin même si son horaire prévoit une période de repas.
  2. L’employé à temps partiel assigné sur un horaire non consécutif soit dans la même succursale ou dans plus d’une succursale, adroit à une (1) heure non rémunérée pour le repas et à une période de repos de quinze (15) minutes payée aux conditions suivantes :

    PÉRIODE DE REPAS :
    1. Pour avoir droit à une (1) période de repas, l’employé doit être assigné plus de sept heures et demie (7.5 heures) et moins de dix heures et demi (10.5 heures);
    2. Pour avoir droit à deux (2) périodes de repas, l’employé doit être assigné dix heures et demi (10.5 heures) et plus ;
    3. L’employé est réputé avoir pris sa ou ses périodes de repas s’il bénéficie d’une (1) heure pendant la ou les plages de repas prévues au point 8 :24a) 4 ;
    4. L’employé reçoit l’allocation de repas aux conditions énoncées au point 8 :24 a)5 ;

    PÉRIODE DE REPOS :
    1. Pour avoir droit à une (1) période de repos payé, l’employé doit travailler six heures et demi (6.5) non consécutives dans une même journée;
    2. Pour avoir droit à deux (2) périodes de repos payés, l’employé doit travailler plus de six heures et demi (6.5) non consécutives dans une même journée;
    3. Si l’employé a droit à deux périodes de repos, il peut juxtaposer ses périodes de repos dans la période de travail de son choix. De plus, l'employé peut juxtaposer ses deux pauses au moment convenu avec l'employeur afin de pouvoir prendre un repas pendant une des deux plages de repas prévues à cette fin même si son horaire prévoit une période de repas.
  3. Nonobstant les dispositions précédentes, l’employé à temps partiel assigné sur un horaire non consécutif soit dans la même succursale ou dans plus d’une succursale et qui se situe dans une période de dix heures et demi (10.5) et plus entre le début et la fin de la journée de travail, a droit à deux (2) périodes non rémunérées pour le repas et à deux (2) périodes de repos de quinze (15) minutes payées selon les conditions suivantes :

    PÉRIODE DE REPAS :
    1. En ce qui concerne les repas la règle ne s’applique que pour tout bloc d’heures d’au moins cinq (5) heures consécutives ;
    2. L’employé est réputé avoir pris sa ou ses périodes de repas s’il bénéficie d’une (1) heure pendant la ou les plages de repas prévue au paragraphe 8 :24 a) 4 ;
    3. L’employé reçoit pour la deuxième période de repas l’allocation prévue au paragraphe 8.24 a)5, s’il travaille au moins huit heures et demie (8.5 heures) dans une journée de travail ;

    PÉRIODE DE REPOS :
    1. Si un des deux blocs d’heures comporte moins de cinq (5) heures ou que les blocs comportent moins de cinq (5) heures chacun, l’employé peut juxtaposer ses deux périodes de repos dans la période de travail de son choix. De plus, l'employé peut juxtaposer ses deux pauses au moment convenu avec l'employeur afin de pouvoir prendre un repas pendant une des deux plages de repas prévues à cette fin même si son horaire prévoit une période de repas.
  4. Tout employé à temps partiel a aussi droit à l’allocation de repas si les conditions suivantes sont réunies :
    1. il est requis de travailler dès 10h30 ou avant;
    2. cet employé travaille jusqu’à 20h30 ou plus dans la même succursale ou une autre succursale;
    3. il y a 90 minutes ou moins qui séparent les deux assignations.
  5. Toutes ces règles s’appliquent à un horaire de nuit en faisant les adaptations nécessaires (mutatis mutandis).
  VACANCES :
8:25
  1. Un employé à temps partiel a le droit de prendre des vacances annuelles d'une durée maximale de quatre (4) semaines par année de référence. La rémunération des vacances est faite en fonction des règles de l'article 50:02.
  2. Cette période de vacances doit être prise par bloc minimal d'une semaine. Les employés indiquent en mars leur préférence quant aux dates de la période de leurs vacances annuelles. La priorité quant au choix des dates de vacances est allouée selon le rang d'ancienneté.
  3. Aucune période de vacances annuelles ne peut être prise entre le 24 juin et le 1er septembre et au cours du mois de décembre sauf si l'employeur l'autorise.
  4. Cependant, l'employé régulier détenteur d’un poste 16-19.5 et l'employé à temps partiel détenteur d'un poste ont le droit de prendre des vacances entre le 24 juin et le 1er septembre. Pour assurer la continuité du service à la clientèle, le quantum suivant devra être respecté par les employés détenteurs d'un poste 16-19.5 et les employés à temps partiel détenteurs de poste.

    Nombre d’employés
    avec horaire garanti
    dans la succursale
    d’appartenance.
    Nombre maximum
    d’employés
    avec horaire garanti
    en vacances.
    1 ou 2 1
    3 ou 4 2
    5 ou 6 3
    7 ou plus 50%, minimum 4 employés.

  5. Le présent quantum n'affecte en rien celui prévu à l’article 12 :05b) quant aux employés réguliers.
  6. Avant d'autoriser les vacances d'un employé à temps partiel non détenteur de poste, l'employeur doit s'assurer qu'il y aura dans la division un nombre suffisant d'employés disponibles pour combler les besoins de main-d'oeuvre sans priver l'employé de son droit aux vacances. Tout problème relié au présent paragraphe est référé au groupe de travail consultatif.
8:26
  1. Pour acquérir le droit d'ancienneté au sens de la présente convention, l'employé à temps partiel doit compléter une période d'essai de 300 heures travaillées comme employé à temps partiel à l'essai. Dès qu'un employé a complété sa période d'essai, l'employeur l'avise dans les trente (30) jours qui suivent avec copie au syndicat.
  2. À la date où l'employé remplit cette condition, son ancienneté rétroagit de trois (3) mois à compter de ladite date.
8:27
Pour fin d'assignation de l'employé à temps partiel à l'essai, l'employeur reconnaît la date d'embauche à l’intérieur du premier groupe s’il est détenteur de poste selon l’article 8 :08 b) ou du deuxième groupe s’il est non détenteur de poste selon l’article 8 :08 c).
8:28
Durant sa période d'essai, l'employé à temps partiel bénéficie des dispositions de la convention collective qui lui sont applicables sauf spécification contraire. Toutefois, il n'a pas droit de grief en cas de mise à pied ou de congédiement. Ce congédiement devra être fait pour une cause juste et suffisante.
8:29
L'ancienneté de l'employé à temps partiel vaut entre les employés du même statut (incluant l’employé régulier détenteur d’un poste 16-19.5).
8:30
  1. Un employé à temps partiel promu à un statut d'employé régulier à temps complet est considéré comme ayant complété sa période d'essai, s'il a complété sa période d'essai comme employé à temps partiel (incluant l’employé régulier détenteur d’un poste 16-19.5).
  2. Cependant, son ancienneté à titre d'employé régulier débute le jour de sa nomination à ce titre.
8:31
Tous les droits prévus à la convention collective et en particulier les droits de griefs en matière disciplinaire s'appliquent aux employés à temps partiel, sauf s'il en est autrement prévu.
8:32
L'employeur a le fardeau de prouver que l'employé ne possède pas la compétence requise pour accomplir le travail.
8:33
  1. Un entraînement à l'embauche d'une durée de 20 heures sera dispensé à tout nouvel employé à temps partiel selon des modalités à déterminer par le groupe de travail consultatif. Cette formation devra comprendre des heures dans des succursales de différentes bannières dans la division.
  2. Ces heures de formation se planifient une fois les besoins prévisibles attribués selon les règles du présent article.
  3. Pour fins de formation uniquement, l’employeur peut assigner selon les principes prévus à l’article 8 :13 les employés occasionnels dès la semaine 3 de la période 9 jusqu’au premier dimanche de décembre ainsi qu’à partir de la première semaine de la période 3 jusqu’au premier dimanche du mois de juin. Ces heures de formation se planifient une fois les besoins prévisibles attribués selon les règles prévues à l’article 8 :13, sans toutefois priver un employé à temps partiel d’effectuer des heures de travail.
8:34
  1. Certaines succursales dont la somme des heures travaillées annuellement excèdent 15,000 heures ainsi que les succursales SAQ Vrac au CDM, SAQ Signature Québec et Centre d'appels de Québec sont réputées être des succursales désignées au sens de la convention collective. La liste des succursales désignées à la date de la signature de la convention collective se retrouve à l'annexe 6. Cette liste est mise à jour annuellement.
  2. Lorsque dans une succursale il s’effectue au cours de l’année de référence, du 1er avril au 31 mars, 15000 heures travaillées pour une première fois, elle devient une succursale désignée. Toute succursale désignée qui pendant l’année de référence génère moins de 15000 heures travaillées perd ce statut à l’exception des succursales SAQ Vrac au CDM, SAQ Signature Québec et Centre d'appels de Québec . De plus, à chaque année, l'employeur peut équilibrer les divisions à la suite de l'analyse des besoins et ce, après entente avec le Syndicat. Ces changements prennent effet à la révision annuelle.
  3. La succursale désignée fait partie d’une division. La liste d'assignation de la succursale désignée comprend les employés réguliers détenteurs de poste 16-19.5 et les employés à temps partiel prioritaires classés, tout statut confondu, par date d’ancienneté. (ou par date d'embauche s'ils sont à l'essai).

    Sous réserve des dispositions de l’article 24 :13, la gestion des besoins de cette succursale se fait en donnant une priorité sur tous les besoins de la succursale, aux employés réguliers détenteurs d’un poste 16-19.5 et aux employés à temps partiel prioritaires (TPP) qui y sont rattachés. Ensuite, s’il y a lieu les besoins sont comblés par ancienneté par les employés de la division.
  4. Lors de la révision annuelle ainsi que lors d’un processus d’ajout conforme à l’annexe 15, seul l’employé régulier détenteur d'un poste 16-19.5 qui est rattaché à une succursale désignée peut ajouter des heures garanties à son poste uniquement dans cette succursale. Le choix est fait selon le rang d’ancienneté. Tous les besoins prévisibles, répétitifs et constants résiduels sont alors transformés en besoins hebdomadaires prévisibles.
  5. L‘employé à temps partiel prioritaire (TPP) est un employé à temps partiel non détenteur de poste qui est d’abord assignée prioritairement dans une succursale désignée, laquelle est sa succursale d’appartenance, et ensuite dans la division.
  6. Pour chaque poste régulier 16-19.5 comblé, l’employeur peut recourir à un maximum de 3 employés à temps partiel prioritaires (TPP). Pour chaque poste régulier 16-19.5 comblé, l’employeur peut recourir à un maximum de 3 employés à temps partiel prioritaires (TPP). Pour les centres d’appels, l’employeur peut recourir à un maximum de 2 employés à temps partiel prioritaires (TPP) pour le centre d’appels de Québec et à un maximum 6 employés temps partiel prioritaires (TPP) pour le centre d’appels de Montréal. Toutefois, si l’employeur crée des postes 16-19.5 dans les centres d’appels conformément à la convention collective, le nombre de TPP est alors déterminé uniquement en vertu de ces dispositions et tout autre poste de TPP est alors réputé aboli.
  7. Les besoins d'employés à temps partiel prioritaires (TPP) à combler sont offerts par rang d'ancienneté aux employés de la division dans laquelle cette succursale est rattachée. Cette offre est faite dans le cadre de la révision annuelle ou en cours d’année pour combler un besoin laissé vacant.
  8. Les postes réguliers 16-19.5 sont offerts selon les règles prévues à 24 :08.
  9. L'employé à temps partiel qui accepte d’être un employé à temps partiel prioritaires (TPP) doit fournir au minimum la disponibilité équivalente à l'éligibilité prévue à l'annexe 14. L'employé qui ne peut plus fournir la disponibilité requise retourne dans la division et est classé comme non détenteur de poste.
  10. La préparation des horaires lorsqu'il y a une succursale désignée rattachée à la division se fait selon les règles suivantes:
    1. Sous réserve des dispositions de l’article 24 :13, les remplacements intégraux de la succursale désignée sont octroyés aux employés à temps partiels prioritaires (TPP) de cette même succursale.
    2. Les autres besoins de la succursale désignée sont octroyés en priorité aux employé de la liste d’assignation de la succursale désignée.
    3. Les besoins non comblés par les employés de la succursale désignée, incluant les remplacements intégraux résiduels, sont regroupés avec les besoins des succursales de la division et l'horaire de la division est préparé.
  11. Les besoins d’une succursale désignée ne sont pas morcelables. Cependant, la substitution s’applique lors de l’attribution des besoins hebdomadaires et des besoins imprévisibles sauf pour les besoins composant un poste régulier 16-19.5.
  12. L'employé à temps partiel et l’employé régulier détenteur d’un poste 16-19.5 peuvent refuser la 6ième et/ou la 7ième journées d'assignation dans une semaine.
  13. Tout besoin imprévisible survenant dans une succursale désignée après la préparation de l'horaire hebdomadaire est offert en priorité aux employés de la liste d’assignation de cette succursale désignée avant d'être offert aux employés de la liste d’assignation de la division.
  14. Sur la liste d'assignation de la division les employés de la succursale désignée sont classés dans cette division en fonction de leur ancienneté.
  15. Les employés réguliers détenteurs d’un poste 16-19,5 ainsi que les employés à temps partiel prioritaires sont assignés dans la division en fonction de leur ancienneté s’ils n’ont pu faire leurs heures complètes dans leur succursale désignée selon leur disponibilité.
8:35
Abrogé
  RÈGLES APPLICABLES AUX EMPLOYÉS DE BUREAUX
8:36
INSCRIPTION AUX LISTES D’ASSIGNATION
  1. Dans les trente (30) jours de la signature de la convention collective, les employés de bureaux à temps partiel de la région administrative de Montréal choisissent leur secteur d’appartenance entre les secteurs 1 (comptabilité et autres services sauf informatique) et 2 (informatique).
  2. Dans chacun des secteurs 1 ( comptabilité et autres services) et 2 ( informatique ) de la région Montréal et dans la région Québec, les employés à temps partiel ont le choix de s’inscrire sur une des deux listes d’assignation suivantes :

    LISTE A : PLEINE DISPONIBILITÉ

    LISTE B : DISPONIBILITÉ RESTREINTE

  3. Les employés sont classés sur chaque liste par ancienneté.
8:37
LISTE A :    PLEINE DISPONIBILITÉ
  1. La pleine disponibilité signifie la disponibilité correspondant aux horaires prévus à l’article 9 pour le secteur concerné et pour l’année complète.
  2. Sous réserve des situations prévues à l’article 8:39, l’employé à temps partiel inscrit sur la liste A ne peut refuser une offre de travail s’il est assigné continuellement. Cependant, s’il n’était pas déjà assigné, il n’est pas tenu d’accepter une assignation à moins d’avoir reçu un préavis de quatorze jours de calendrier de la part de l’employeur.
  3. L’employé inscrit sur la liste A peut s’absenter du travail pour les raisons prévues à la convention collective ou sur autorisation de l’employeur. Cet employé a droit à une période de vacances annuelles rémunérées selon les dispositions prévues à l’article 50.02. Aucun congé sans solde pour fin d’études n’est accordé à l’employé à temps partiel inscrit sur la liste A.

    Cependant un employé de bureau qui cesse d’être pleinement disponible à cause d’un conflit d’horaire résultant de son inscription à un cours de comptabilité approuvé selon la politique de l’employeur peut aménager sa disponibilité pour tenir compte de ce conflit d’horaire sans perte de ses droits en vertu de la liste A prévus à l’article 8 :37. Cet employé doit fournir une preuve d’inscription ainsi que l’horaire du cours créant le conflit.
  4. L’employé qui s’est inscrit à la liste A et qui cesse d’être pleinement disponible ou qui refuse une offre de travail faite conformément au paragraphe b) est transféré à la liste B où il est classé selon son ancienneté.
8:38
LISTE B :    DISPONIBILITÉ RESTREINTE
  1. La disponibilité restreinte signifie une disponibilité minimale obligatoire correspondant aux horaires prévus à l’article 9, pour le secteur concerné, durant les mois de juillet et août en tenant compte des dates de retour en milieu scolaire collégial et universitaire.
  2. Toutefois, l’employé à temps partiel déclarant une disponibilité restreinte peut ajouter une disponibilité supplémentaire pour la période qu’il désigne. Cette disponibilité supplémentaire doit correspondre aux horaires prévus à l’article 9 pour le secteur concerné. Cependant, lorsque la disponibilité supplémentaire ne correspond pas aux horaires prévus à l’article 9 et que l’employeur a un besoin, ce besoin sera offert à l’employé à temps partiel disponible pouvant combler toute la durée du besoin. Pour cette période, il a le droit sans préjudice de refuser toute offre de travail.
  3. Les employés à temps partiel inscrits à la liste B ont droit aux congés prévus à la convention collective ou autorisés par l’employeur sauf que pendant les mois de juillet et août, ils ne peuvent prendre de vacances ou demander un congé sans solde. Les congés pour raisons personnelles (article 14:06) sont cependant limités à une seule journée pendant cette période.
  4. Durant la période de disponibilité minimale, l’employé à temps partiel qui s’est inscrit à la liste B et qui cesse d’être pleinement disponible ou qui refuse toute offre de travail faite conformément au paragraphe a) perd son emploi.
8:39
SITUATION CONFLICTUELLE

L’employé à temps partiel impliqué dans une situation conflictuelle avec un cadre de l’entreprise ou avec les employés d’un service peut demander que ladite situation soit considérée comme une raison suffisante pour refuser du travail. Une situation reconnue à la fois par le syndicat et l’employeur serait acceptable.
8:40
RÉVISIONS ANNUELLES DE LA LISTE A
  1. Deux (2) fois par année, au mois de février pour être en vigueur au mois de mars et au mois d’août pour être en vigueur au mois de septembre, tout employé à temps partiel qui désire augmenter sa disponibilité de façon à être inscrit à la liste A peut le faire en complétant une déclaration de disponibilité fournie par l’employeur.
  2. Cette disponibilité est valide respectivement de la 1ère semaine complète de mars jusqu’à la semaine précédant la 1ère semaine complète de septembre et de la 1ère semaine complète de septembre jusqu’à la semaine précédant la 1ère semaine complète de mars inclusivement.
8:41
PERTE D’EMPLOI

Tout employé à temps partiel qui n’est pas assigné pour une période de douze mois consécutifs perd son emploi à moins qu’il ne soit en congé autorisé par la convention collective ou par l’employeur.
8:42
DÉTERMINATION DES BESOINS

À chaque période comptable, l’employeur détermine et planifie tous ses besoins prévisibles de main-d’oeuvre autres que les besoins déjà confiés aux employés réguliers selon les règles prévues à l’article 24.
8:43 voir 24.23
8:44
voir 24.24
8:45
ASSIGNATION DES EMPLOYÉS À TEMPS PARTIEL

Les besoins non comblés par les employés réguliers sont offerts à chaque période comptable aux employés à temps partiel dans l'ordre suivant et en débutant par la tâche la plus rémunératrice.
  1. Les employés à temps partiel du secteur inscrits à la liste A;
  2. Les employés à temps partiel du secteur inscrits à la liste B;
  3. Dans la région administrative de Montréal, les employés à temps partiel de l'autre secteur.
8:46
DURÉE DES ASSIGNATIONS

Lorsqu’un besoin est comblé par un employé à temps partiel, l’offre et l’assignation sont faites pour une durée n’excédant pas la période comptable.

Toutefois si la durée connue du besoin est de huit (8) semaines et plus dans la même classification et dans le même service l’offre et l’assignation sont faites pour la durée connue lors de l’attribution du besoin . L’employeur s’engage à dénoncer la durée totale du besoin connue lors de la première attribution. L’employé à temps partiel doit combler l’assignation pour cette durée connue du remplacement mais pour au maximum six (6) mois.

L’employeur informe l’employé des prochaines assignations au moins deux (2) semaines avant l’expiration du délai de six (6) mois afin de lui permettre de décider de continuer ou non le remplacement.

L’employé à temps partiel peut refuser toute offre de prolongation à l’échéance de la durée du besoin annoncée lors de l’attribution ou après six (6) mois du début du remplacement. L’employé à temps partiel retourne alors sur la liste A ou B selon le cas et est assigné en fonction des règles de 8 :46 et 8 :47.
8:47
BESOINS IMPRÉVISIBLES

Les besoins imprévisibles survenant entre deux périodes de planification sont comblés selon les mêmes règles et dans le même ordre. Cependant, pour les employés à temps partiel, si un besoin imprévisible survient impliquant un salaire supérieur ou une assignation d'une durée supérieure dans la même classification, ce besoin est offert à nouveau selon les mêmes règles et les employés sont réassignés en conséquence. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'une assignation pour une durée supérieure, l'employeur peut demander à l'employé de compléter la première assignation et lui offrir par la suite l'autre assignation pour la durée excédentaire.
8:48
SITUATION URGENTE ET EXCEPTIONNELLE
  1. Si lors d'une situation urgente et exceptionnelle, l'employeur ne peut respecter les règles établies pour combler un besoin de main-d'oeuvre, il doit impliquer le syndicat afin d'identifier un employé apte à combler ledit besoin et s'entendre avec le syndicat pour revenir aux règles établies dans les plus brefs délais.
  2. Dans l'intervalle, l'employeur paie quand même ceux à qui on aurait dû attribuer ce besoin selon les règles prévues à 24:24 et à 8:45.
8:49
EXIGENCES DE BASE
  1. L'assignation dans les diverses occupations se fait en autant que l'employé rencontre les exigences de base (prérequis) rattachées à chaque poste et plus amplement décrites à l'annexe 8 de la convention collective.
  2. L'employeur ne peut exiger qu'un employé rencontre une exigence de base (prérequis) si l'employé effectuait déjà la tâche. La liste des employés concernés sera convenue et signée par les parties au moment de la signature de la convention collective. Pour des raisons de confidentialité, les parties conviennent de ne pas reproduire cette liste en annexe à la convention collective mais reconnaissent qu'elle aura le même effet et la même valeur juridique que si elle avait été déposée au bureau de la Commission des relations du travail selon l'article 72 du Code du travail.
8:50
EXIGENCES PARTICULIÈRES

Quant aux exigences particulières à chacun des postes, soit les exigences spécifiées dans les descriptions de postes autres que les exigences de base, l'employeur s'engage à assurer la formation des employés en conséquence.
8:51
RÔLE DU REPRÉSENTANT DU SYNDICAT
  1. Chaque vendredi matin, un représentant du syndicat désigné par le syndicat parmi les employés au travail rencontre le représentant de l'employeur responsable des assignations pour discuter des assignations de la semaine précédente et de la semaine suivante. L'employeur remet au représentant syndical les feuilles d'assignation en y ajoutant les informations suivantes:
    • Classification du poste;
    • Dates de début et de fin;
    • Numéro du service;
    • Raison du besoin (maladie, surcroît de travail, vacances, etc.);
    • Prévisibilité ou non du besoin.
  2. Le représentant du syndicat dispose d'un délai maximum d'une heure pour vérifier ces informations dans le but de permettre les discussions sur tout problème relié à l 'assignation de façon à éviter, autant que faire se peut, toute mésentente sur l'application ou l'interprétation de la convention collective. Si une mésentente persiste, la procédure de règlement de grief prévue à l'article 20 de la convention collective s'applique.
  3. Les appels pour l’offre et la nomination dans des postes vacants de façon permanente attribués selon les règles de l’article 24 sont faits à la même occasion.
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APPLICATION DES ARTICLES 8:26 À 8:32

Les articles 8:26 à 8:32 s'appliquent aux employés de bureaux mutatis mutandis.
Succursales
8:01 - 8:02 - 8:03 - Disponibilité - 8:04 - 8:05 - 8:06 - 8:07 - 8:08 Création et attribution de postes - 8:09 - 8:10 - 8:11 - Assignation - 8:12 - 8:13 - 8:14 - 8:15 - 8:16 - 8:17 - 8:18 - 8:19 - 8:20 - 8:21 - 8:22 - 8:23 - Repas et repos - 8:24 - Vacances - 8:25 - 8:26 - 8:27 - 8:28 - 8:29 - 8:30 - 8:31 - 8:32 - 8:33 - Règles applicables aux succursales désignées - 8:34 - 8:35
Règles applicables aux employés de bureaux
8:36 - 8:37 - 8:38 - 8:39 - 8:40 - 8:41 - 8:42 - 8:43 - 8:44 - 8:45
8:46 - 8:47 - 8:48 - 8:49 - 8:50 - 8:51 - 8:52
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