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Convention Collective 2005-2009
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ARTICLE 7 - STATUT DE L'EMPLOYÉ
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7:01
Tout employé possède l'un ou l'autre des statuts suivants:
  1. Employé permanent désigne tout employé qui bénéficie de la sécurité d'emploi aux termes de l'article 26 de la présente convention.
  2. Employé régulier désigne tout employé qui a complété trois (3) mois cumulatifs d'emploi comme employé à l'essai à l'intérieur de douze (12) mois consécutifs de calendrier.
  3. Employé à l'essai désigne tout employé embauché pour remplir un poste à temps complet devenu vacant de façon permanente et qui compte moins de trois (3) mois cumulatifs d'emploi comme employé à l'essai à l'intérieur de douze (12) mois consécutifs de calendrier sauf s'il y a entente pour prolonger ladite période.
  4. Employé à temps partiel désigne tout employé inscrit en vertu de la présente convention sur la liste prévue à l’article 8 pour le remplacement des absences, pour les surcroîts de travail, pour des besoins répétitifs qui ne nécessitent pas la création d’un poste à temps complet et pour tout travail à caractère temporaire ou occasionnel.
  5. Employé occasionnel désigne tout employé embauché spécifiquement pour travailler dans les succursales de la première semaine complète de juin à la dernière complète d'août ou à compter du 1er dimanche de décembre jusqu'à la fin du mois, selon les règles prévues à l’article 8:00.
  6. Employé régulier détenteur d’un poste composé désigne tout employé qui occupe un poste à temps complet constitué d’heures garanties de travail effectuées dans plusieurs succursales d’une ou de plusieurs divisions.
  7. Employé régulier détenteur d’un poste 16 à 19.5 heures désigne tout employé qui occupe un poste comportant un horaire de 16 à 19.5 heures qui doit comprendre les vendredis, samedis et/ou dimanches pour une période de un (1) an, dans la même succursale et qui a complété sa période d’essai comme employé à temps partiel.
7:02
  1. L’employé régulier détenteur d’un poste composé bénéficie des mêmes avantages sociaux que l' employé régulier détenteur d’un poste simple.
  2. L’employé régulier détenteur d’un poste 16 à 19.5 heures ne bénéficie pas de la sécurité d'emploi et n’est pas compté dans la garantie de postes simples. Il n’est pas éligible au régime d'assurance-salaire ainsi qu'aux congés maladie. Sa participation aux autres régimes d'assurance est facultative.

    Il reçoit une prime de 4.4% du salaire gagné incluant le temps supplémentaire pour tenir lieu des congés maladie.

    L’employé occupant ce poste progresse dans l'échelle de salaire de sa classification à partir de sa nomination et tant qu'il détient un tel poste. S'il quitte ce poste volontairement pour redevenir employé à temps partiel ils retourne dans l'échelon prévu pour un employé à temps partiel.
7:03
Les dispositions de la présente convention s'appliquent à l'employé à l'essai sauf qu'il n'a pas le droit de grief en cas de mise à pied ou de congédiement. Ce congédiement devra être fait pour une cause juste et suffisante.
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