Syndicat des employés de magasins et de bureaux de la SAQ Syndicat des employé(e)s de magasins et de bureaux de la SAQ
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Convention Collective 2005-2009
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ARTICLE 5 - ÉCHANGE D'INFORMATIONS
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5:01
L'employeur fournit au syndicat à tous les six (6) mois au plus tard le 1er avril et le 1er octobre de chaque année, la liste des employés à son service et compris dans l'unité d'accréditation, par ordre alphabétique, en indiquant pour chacun:
  • le nom et prénom;
  • la date de naissance;
  • le numéro d'employé;
  • l'adresse et le numéro de téléphone tel que communiqué par l'employé;
  • le statut;
  • la classification et le salaire s'y rattachant;
  • le numéro de service ou de succursale;
  • l'état de sa banque de crédits-maladie en jours, heures et parties d'heure;
  • l'ancienneté: cette mention est fournie à titre informatif seulement et la liste prévue à la clause 5:03 a priorité;
  • la perte ou non de ses droits acquis en vertu de l'article 10:10.
5:02
L'employeur fournit au syndicat hebdomadairement une liste comportant:
  • le nom et prénom;
  • le numéro d'employé;
  • le numéro de service ou de succursale actuel et l'ancien s'il y a lieu;
  • la classification actuelle et l'ancienne s'il y a lieu;
  • le statut actuel et l'ancien s'il y a lieu;
  • la date du changement;
de tous les employés qui durant la période, ont été embauchés, promus, rétrogradés, transférés de façon permanente incluant les congés sans solde et les congés de maternité, ainsi que ceux qui ont quitté leur emploi avec le motif de départ.
5:03
Dans les trente (30) jours de la signature de la présente convention et par la suite, le 15 avril et le 15 octobre de chaque année, l'employeur affiche pendant quinze (15) jours, bien à la vue des employés, à chaque endroit où il fait affaires, une liste d'ancienneté des employés comprenant les informations suivantes:
  • le nom et prénom;
  • l'ancienneté de l'employé;
  • le statut;
  • la classification;
  • L’état de ses droits acquis en vertu de l’article 10:10.
Si cette liste contient des erreurs ou des omissions, elles sont discutées et corrigées, sinon un grief peut être déposé selon la procédure prévue à la présente convention.

Copie de cette liste est envoyée au syndicat. Lors du premier envoi, la liste indiquera en plus l’horaire de l’employé. Pour tout horaire modifié de façon temporaire en vertu de l’article 10 :10c), l’employeur doit aussi fournir l’horaire d’origine de l’employé.

En ce qui concerne les employés de bureaux, l'employeur fournit au syndicat une liste d'ancienneté par secteur pour les employés à temps partiel et par service pour les employés réguliers.
5:04
L'employeur fournit au syndicat en même temps que la remise des cotisations prévues à la clause 4:03, une liste des noms des employés, par ordre alphabétique, comprenant les informations suivantes:
  • le nom et le prénom;
  • le numéro d'employé;
  • le statut;
  • le montant hebdomadaire déduit pour chaque employé;
  • le total des montants déduits pour la période pour chaque employé;
  • le montant total de l'ensemble des déductions;
  • le code indiquant la raison de non déduction;
  • le numéro de succursale ou de service;
  • le salaire total sur lequel la déduction est perçue pour l'employé, pendant la période couverte.
5:05
Dans les 30 jours de la signature de la convention collective le syndicat fournit à l'employeur la liste de ses représentants aux divers comités, ainsi que la liste de ses officiers et délégués. Dans les mêmes délais, l'employeur fournit au syndicat la liste de ses représentants aux divers comités prévus à la convention.

Les parties s’avisent dans les dix (10) jours de toute modification à ces listes.
5:06
L’employeur avise par écrit le syndicat dès que l’ouverture d’une succursale ou d’un service est déterminée en précisant la date prévue de l’ouverture, le numéro de succursale ou du service et l’emplacement prévu.

L’employeur avise ensuite par écrit le syndicat au moins un mois à l’avance, lorsque c’est possible, de la date d’ouverture de toute nouvelle succursale ou de tout nouveau service en indiquant leur numéro et l’emplacement prévu.

Dans le cas d’ouverture de nouvelles succursales, l’employeur convient de ne pas affecter les employés de façon permanente avant l’expiration d’un avis d’un (1) mois transmis au syndicat.

La même disposition s’applique, sauf dans les cas de force majeure, à l’occasion de la fermeture d’une succursale ou d’un service.
5:07
Tout employé doit aviser par écrit son supérieur immédiat de tout changement de nom, adresse, numéro de téléphone en utilisant de façon prioritaire la formule « changement d’adresse » prévue à cette fin dans l’intranet et copie est transmise au syndicat par l’employeur. À défaut, il peut utiliser le formulaire écrit prévu à cette fin.
5:08
L'employeur transmet au syndicat, dans les cinq (5) jours de sa mise en application, copie de toute directive touchant les conditions de travail et s'adressant à un groupe d'employés ou à l'ensemble des employés compris dans l'unité d'accréditation.
5:09
L'employeur remet à chaque salarié un exemplaire de la convention collective en vigueur ainsi que les documents explicatifs disponibles concernant les régimes d'assurances et de retraite.

De plus l’employeur remet au syndicat dans les 30 jours de la signature de la convention collective 50 exemplaires de cette convention en format « cartable métrique ».
5:10
Dans la transmission d'informations au syndicat, l'employeur fournit et maintient à jour un document explicatif des codes utilisés dans ses documents.
5:11
Afin de faciliter l'application de la convention collective, l'employeur convient de continuer sa politique d'aviser tout nouvel employé de son statut, de ses fonctions, du régime syndical auquel il est soumis et d'aviser le syndicat par les rapports périodiques des déductions syndicales.
5:12
L'employeur s'engage à aviser le syndicat, dans les dix (10) jours de la signature de la convention collective ou dans les cinq (5) jours de tout changement, du nom de la personne ressource responsable des listes et pouvant régler tout problème à ce sujet avec le syndicat.
5:13
L’employeur s’engage à transmettre au syndicat les relevés des heures travaillées pour chacune des succursales et ce, pour chaque période comptable, au moment où ils sont disponibles, mais au plus tard 30 jours après la fin de la période.

Si les relevés ne sont pas disponibles à l’intérieur de ce délai l’employeur avise le syndicat de la raison du retard et de la date prévisible de la transmission qui ne doit pas dépasser 30 jours additionnels.
5:14
L’employeur fournit à chaque groupe de travail consultatif pour la division, au syndicat pour chaque division et pour l’ensemble, et ce, par période et de façon cumulative, les heures utilisées en employés à temps partiel de succursales, en employés réguliers détenteurs de postes composés et en employés réguliers détenteurs d’un poste 16-19.5.
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