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ARTICLE 46:00 - ASSURANCE-VIE ET ASSURANCE-MALADIE
46:01 - 46:02 - 46:03 - 46:04 - 46:05 - 46:06 - 46:07 - 46:08 - 46:09 - 46:10 - 46:11 - 46:12 - 46:13 - 46:14 - 46:15 - 46:16 - 46:17 - 46:18 - Index de tous les articles
46:01
Les régimes d'assurance-vie, le régime d'assurance-maladie et le régime d'assurance-salaire longue durée présentement en vigueur le demeureront jusqu'à ce que l'employeur et le syndicat conviennent de modifications.
46:02
Pour la durée de la convention, l’employeur participe à cinquante pour cent (50%) du coût des bénéfices assurés pour chaque employé, plus :
  • Pour chaque assuré avec personne à charge pour la garantie médicaments : 8,81 $ par période de 28 jours plus les taxes applicables;
  • Pour chaque assuré sans personne à charge pour la garantie médicaments : 3,09 $ par période de 28 jours plus les taxes applicables.
46:03
L’employé régulier détenteur d’un poste 16-19.5 n’est éligible qu’à participer aux régimes d’assurance-maladie et d’assurance-vie et cette participation est facultative. Si l’employé adhère, l’employeur s’engage à verser sa pleine participation conformément à l’article 46 :02.
46:04
  1. Les employés réguliers et à l'essai qui sont engagés à plein temps bénéficient des régimes prévus au présent article. À moins qu’il ait renoncé à ses droits dans les circonstances prévues à l’article 25:11c) l’employé à temps partiel qui a déjà été employé régulier détenteur d’un poste composé maintient obligatoirement tous ses régimes d’assurance. Toutefois, la contribution et la protection en matière d’assurance-vie et d’assurance-salaire sont établies sur la base des heures garanties dans le poste à temps partiel. La protection pour les autres régimes est maintenue intégralement. La contribution de l’employeur demeure celle prévue à l’article 46:02. Il en est de même pour l’employé détenteur d’un poste 16-19.5 en faisant les adaptations nécessaires en matière d assurance-vie.
46:05
Le comité paritaire des assurances est composé de six (6) membres, en outre de son président, soit de trois (3) représentants désignés par l'employeur et de trois (3) représentants désignés par le syndicat.

Ce comité voit à l'application des régimes prévus au présent article.
46:06
Les parties conviennent que le président ne doit pas être l'un des représentants désignés par l'une ou l'autre des parties. Le président demeure en fonction jusqu'à la signature d'une nouvelle convention collective. Dans les trente (30) jours de la vacance de la fonction de président un nouveau président est choisi par les parties.

Les parties, si elles le désirent, peuvent renouveler le mandat du président sortant.

À défaut d'entente entre les parties, le président est choisi dans les quinze (15) jours qui suivent par le juge en chef du Tribunal du travail ou à défaut par le Ministre du travail. Ce président est de préférence un actuaire membre de l'Institut canadien des actuaires, domicilié et résidant au Québec depuis au moins trois ans ou, à défaut, une personne ayant des qualifications équivalentes. Le comité peut choisir un secrétaire hors de ses membres et les parties peuvent s'adjoindre des conseillers et des experts. Les frais et honoraires des conseillers et des experts sont assumés par la partie qui les désigne.
46:07
La partie patronale et la partie syndicale disposent chacune d'un vote. Le président dispose d'un vote qu'il doit exprimer uniquement en cas d'égalité des voix. Sous réserve des autres recours de chacune des parties, celles-ci renoncent expressément à contester toute décision du comité ou de son président devant l'arbitre de griefs.
46:08
  1. Le comité paritaire peut établir un ou plusieurs régimes optionnels et le coût de ces régimes est entièrement à la charge des participants. L'employeur participe toutefois à la mise en place et à l'application de ces régimes comme prévu ci-après notamment en effectuant la retenue des cotisations requises. La participation à un régime optionnel suppose la participation aux régimes obligatoires.
  2. La protection d'assurance-vie libérée sur la tête des retraités est maintenue selon les modalités de partage de coûts établies à la clause 46:02.
46:09
Tout régime d'assurance-invalidité de longue durée doit répondre aux exigences suivantes :
  • le délai de carence ne peut être inférieur à six (6) mois ni à la période correspondant à l'épuisement de la banque de crédits-maladie du prestataire, le cas échéant.
  • les prestations nettes d'impôt, payables en vertu du régime d'assurance invalidité de longue durée et en vertu de la Loi sur l'assurance automobile, du Régime de rentes du Québec, de la Loi des accidents du travail et du régime de retraite de l'employé ne doivent pas dépasser 90 % du traitement net d'impôt.

    Ce maximum ne doit pas être interprété comme imposant une limite identique aux avantages que l'employé peut recevoir d'autres sources.
  • Les prestations d'assurance-salaire payées en vertu du régime d'assurance-salaire prévu à l'article 35 se soustraient du montant prévu par le régime d'assurance-invalidité de longue durée.
46:10
Le comité peut apporter des modifications aux régimes obligatoires implantés par les parties et établir les dispositions des régimes optionnels qu'il pourra instaurer dans l'avenir; le comité doit également préparer à ces fins un cahier des charges et obtenir un ou des contrats d'assurance collective couvrant l'ensemble des participants aux régimes.

À cette fin, le comité peut procéder par appel d'offres ou selon toute autre méthode qu'il détermine; à défaut d'unanimité à cette fin au sein du comité, il y a appel d'offres public à toutes les compagnies d'assurance ayant leur siège social au Québec.
46:11
Le comité doit procéder à une analyse comparative des soumissions reçues, le cas échéant, et après avoir arrêté son choix, transmettre à chacune des parties tant le rapport de l'analyse que l'exposé des motifs qui militent en faveur de son choix. L'assureur choisi peut être un assureur seul ou un groupe d'assureurs agissant comme un assureur seul.

Le cahier des charges doit stipuler que le comité peut obtenir de l'assureur un état détaillé des opérations effectuées en vertu du contrat, diverses compilations statistiques et tous les renseignements nécessaires à la vérification du calcul de la rétention.

Le comité doit aussi pouvoir obtenir de l'assureur moyennant des frais raisonnables qui s'ajoutent à ceux prévus par la formule de rétention, tout état ou compilation statistiques additionnels utiles et pertinents que peut lui demander une partie négociante. Le comité fournit à chaque partie négociante une copie des renseignements ainsi obtenus.
46:12
Advenant qu'un assureur modifie à quelque moment que ce soit les bases du calcul de sa rétention, cesse de se conformer au cahier des charges, modifie substantiellement son tarif, le comité peut décider de procéder à un nouveau choix d'assureur.
46:13
Tout contrat doit être émis conjointement au nom des parties constituant le comité et comporter entre autres les stipulations suivantes :
  1. une garantie que ni les facteurs de la formule de rétention ni le tarif selon lesquels les primes sont calculées ne peuvent être majorés plus fréquemment qu'à tous les douze (12) mois;
  2. l'excédent des primes sur les indemnités ou remboursements payés aux assurés doit être remboursé annuellement par l'assureur à titre de dividendes ou de ristournes, après déduction des montants convenus suivant la formule de rétention préétablie pour contingence, administration, réserves, taxes et profit;
  3. la prime pour une période est établie selon le tarif qui est applicable au participant au premier jour de la période;
  4. aucune prime n'est payable pour une période au premier jour de laquelle l'employé n'est pas un participant; de même, la pleine prime est payable pour une période au cours de laquelle l'employé cesse d'être un participant;
  5. dans le cas de promotion, rétrogradation ou transfert, l'assureur accorde à l'employé concerné, sans preuve d'assurabilité, un montant d'assurance-vie non inférieur au montant d'assurance-vie antérieurement détenu par cet employé.

    Le montant d'assurance-vie dont il est question dans le précédent sous-paragraphe est déterminé en tenant compte de la valeur des rentes de survie, laquelle valeur est déterminée par le comité paritaire.
46:14
Le comité paritaire confie à la partie patronale l'exécution des travaux requis pour la mise en marche et l'application des régimes obligatoires et des régimes optionnels; ces travaux sont effectués selon les directives du comité.
46:15
Les dividendes ou ristournes payables résultant de l'expérience favorable des régimes constituent des fonds confiés à la gestion du comité. Les honoraires du président du comité ainsi que les honoraires du secrétaire si ce poste est comblé par une personne ne provenant pas de la S.A.Q., frais ou déboursés encourus pour la mise en marche et l'application des régimes, constituent, sur décision du comité, une première charge sur ces fonds, étant précisé que les frais remboursables ne comprennent pas les frais normaux d'opération de l'employeur.

Lorsque les dividendes ou ristournes pour une année d'expérience sont déclarés pour une période donnée, ces dividendes ou ristournes, une fois acquittées les charges susmentionnées, sont au bénéfice des assurés du régime en cause et de l’employeur dans la proportion prévue à l’article 46:02 (50%), sous forme de réduction de prime.
46:16
Lorsque pour une année d'expérience aucun dividende ou ristourne n'est déclaré ou s'avère insuffisant, le solde non couvert des honoraires, y compris ceux du président ou du secrétaire, le cas échéant, sont payés à parts égales par chacune des parties.
46:17
Un employé qui bénéficie d'un congé sans solde ou d'un congé partiel sans solde, de même qu'un employé congédié, jusqu'à ce que la décision arbitrale soit rendue, peut continuer de bénéficier des régimes d'assurance à la condition qu'il acquitte la totalité de la prime à compter du début de la période de paie qui coïncide avec ou qui suit la date du congédiement ou la date du début du congé sans solde. De même, l'employé qui bénéficie d'un congé partiel sans solde peut continuer de bénéficier des régimes d'assurance à la condition qu'il acquitte les primes pour la proportion du congé sans solde.
46:18
RÉGIME D’ASSURANCE DENTAIRE

Sans égard à l’article 46.08, il est convenu que, sur demande du syndicat d’instaurer un régime d’assurance dentaire dont le coût devra être en totalité à la charge des employés, le comité paritaire des assurances devra faire les démarches nécessaires à sa mise en place conformément aux dispositions prévues à l’article 46.
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