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Convention Collective 2005-2009
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ARTICLE 45:00 - SALAIRES
45:01 - 45:02 - 45:03 - 45:04 - 45:05 - Index de tous les articles
45:01
L'employé est rémunéré suivant le taux de salaire prévu à l'annexe A de la présente convention collective selon l'occupation qu'il remplit effectivement..

A - POUR LA PÉRIODE ANTÉRIEURE AU 1ER JANVIER 2005

Ces taux ont été établis dans l’annexe A uniquement jusqu’au 31 décembre 2004 en tenant compte des principes suivants :
  1. Un ajustement de 3,0% pour l’occupation de coordonnateur aux opérations en succursale (COS) est intégré au taux horaire du caissier-principal en vigueur au 1er janvier 2002 pour établir le taux horaire du COS en vigueur à compter du 1er janvier 2002;
  2. Un ajustement de 1,5% pour l’occupation de conseiller en vins est intégré au taux horaire de cette même occupation au 1er janvier 2002 pour établir le taux horaire du conseiller en vins en vigueur à compter du 1er janvier 2002;
  3. Un ajustement de 2,0% pour l’occupation de caissier-vendeur est intégré au taux horaire de cette même occupation au 1er janvier 2002 pour établir le taux horaire du caissier-vendeur en vigueur à compter du 1er janvier 2002;
Toutes les échelles salariales en vigueur au 31 décembre 2002, y compris celles qui ont été ajustées en vertu des paragraphes précédents, sont par la suite augmentées de 2% le 1er janvier 2003 et de 2% le 1er janvier 2004.

B - POUR LA PÉRIODE DU 1ER JANVIER 2005 AU 31 MARS 2009

  1. Toutes les échelles salariales en vigueur au 31 décembre 2004 sont par la suite augmentées comme suit :
    • 0,50% à compter du 1er janvier 2005;
    • 2,0% à compter du 1er avril 2005
    • 2,0% à compter du 1er avril 2006
    • 2,0% à compter du 1er avril 2007
    • 2,0% à compter du 1er avril 2008
    L’application de ces pourcentages d’augmentations directement aux échelles salariales incluent tout ajustement qui pourrait résulter de l’exercice d’équité salariale.
  2. Les augmentations prévues à compter du 1er janvier 2005 et par la suite ne sont pas appliquées sur les échelles salariales ni versées aux salariés tant que le programme l’exercice d’équité salariale n’aura pas été complété et que les échelles salariales n’auront pas été ajustées.
  3. Les échelles salariales seront établies en tenant compte des pourcentages d’augmentations prévues ci-haut. et du résultat de l'exercice d'équité salariale.
  4. Les montant dus en vertu de ces nouvelles échelles salariales sont appliquées rétroactivement au 1er janvier 2005 pour toutes les heures payées excluant l'assurance-salaire et les accidents du travail pour tous les employés encore à l'emploi de l'employeur à la date d'établissement des échelles salariales ainsi que ceux qui ont quitté l'emploi à la suite de leur retraite ou de leur décès. depuis cette date.
45:02
Le taux horaire s'obtient en divisant le taux annuel par 1 826,3 h pour les titres d'emploi à 35 heures par semaine et par 1 982,84 h pour les titres d'emploi à 38 heures par semaine.
45:03
Le taux hebdomadaire s'obtient en divisant le taux annuel par 52,18 semaine.
45:04
  1. L’employé nommé régulier obtient son avancement d’échelon au 1er mai ou au 1er novembre qui suit d’au moins neuf (9) mois la date de sa nomination. Il obtient ses autres avancements d’échelon à cette même date annuellement.
  2. Un employé régulier détenteur d’un poste composé et l’employé régulier détenteur d’un poste 16-19.5 nommé la première semaine complète de septembre selon l’article 8:00 de la convention collective bénéficie d’un avancement d’échelon le 1er mai suivant. Un employé régulier détenteur d’un poste composé ou un employé régulier détenteur d’un poste 16-19.5 nommé à une autre date obtient un avancement d’échelon selon la pratique établie. Lorsque l’employé détenteur d’un tel poste composé redevient employé à temps partiel en vertu de l’article 25:11, il maintient son échelon salarial tout en cessant de bénéficier des autres avancements d’échelon tant qu’il reste employé à temps partiel. Dans le cas d’un employé régulier détenteur d’un poste 16-19,5, il retourne à l’échelon 1 de la classification de caissier-vendeur s’il n’a pu obtenir un tel poste à l’occasion de la révision annuelle de septembre. Il maintient toutefois son échelon salarial dans les cas prévus à 25.12 survenant en cours d’année et ce, jusqu’à la date de la révision annuelle.
  3. L’employé régulier détenteur d’un poste 16-19.5 est rémunéré suivant le taux de salaire prévu à l’annexe A de la présente convention pour les heures de son poste ainsi que pour toutes heures additionnelles à son poste.
  4. Tout employé nommé dans un poste de promotion ou affecté à un remplacement temporaire dans un poste de promotion est payé à l’échelon du poste de promotion correspondant à une majoration de son taux horaire au moins égale à la différence entre les échelons 1 et 2 de l’échelle salariale du poste de promotion.
  5. Tout employé régulier affecté à un remplacement temporaire dans un poste de promotion obtient un avancement d’échelon selon l’échelle salariale du poste de promotion à sa date d’avancement dans son poste.
  6. Pendant tout remplacement temporaire les avancements d’échelon de son poste habituel sont maintenus de sorte qu’à son retour dans son poste, l’employé est rémunéré au taux de salaire de l’échelon qu’il aurait acquis s’il était demeuré à son poste.
45:05
Un employé nommé à un poste de coordonnateur aux opérations en succursale de nuit reçoit, en plus du taux de salaire de coordonnateur aux opérations en succursale et de la prime de nuit, une allocation additionnelle de 6% de son taux de salaire. Cette allocation est par exception traitée comme étant intégrée à son salaire.
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