Syndicat des employés de magasins et de bureaux de la SAQ Syndicat des employé(e)s de magasins et de bureaux de la SAQ
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Convention Collective 2005-2009
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ARTICLE 41:00 - SALAIRE D'UNE NOUVELLE CLASSIFICATION
41:01 - 41:02 - 41:03 - 41:04 - 41:05 - Index de tous les articles
41:01
Le salaire d'une classification créée en cours de convention est fixé par l’employeur après discussions avec le syndicat. De même le salaire d’un employé dont les tâches sont modifiées substantiellement pendant la durée de la convention collective et ce, en fonction du plan d’évaluation prévu à l’article 27:00, par rapport à l'ensemble des employés de sa classification est révisé par l'employeur suite à la recommandation du comité paritaire d’évaluation des tâches faite en vertu de l’article 27:05 et après discussion avec le syndicat.
41:02
Avant de créer tout nouveau poste de travail, l’employeur transmet au comité paritaire copie de la description de tâches conformément à l’article 27:05a) pour permettre au comité de faire ses recommandations aux parties.

Cependant, en cas de besoin immédiat, l’employeur peut afficher le poste mais doit inscrire la mention “non officiel” à l’item occupation sur l’affichage prévu à l’article 24:04b) ou à l’article 24:19e).
41:03
S'il survient un désaccord avec le syndicat sur la classification ou le taux de salaire, ce désaccord est soumis pour discussion au comité de relations de travail.
41:04
Si le désaccord sur la classification et/ou le taux de salaire persiste, l'employé ou le syndicat peut soumettre à l'employeur une plainte selon la procédure de griefs et d'arbitrage.
41:05
L'arbitre a le pouvoir de déterminer la classification et/ou le taux de salaire dans le cas d’une nouvelle classification et dans le cas d’une modification substantielle aux tâches d’un employé en fonction du plan d’évaluation prévu à l’article 27:00 par rapport à l’ensemble des employés de sa classification.
 
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