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ARTICLE 39:00 – TRAVAIL DONNÉ À CONTRAT
39:01 - 39:02 - 39:03 - 39:04 - Index de tous les articles
39:01
  1. Tout employé régulier déplacé par l’adjudication d’un contrat exerce ses droits conformément aux dispositions de l’article 25 – réduction de personnel, et est assuré du maintien du salaire de son occupation, tout en bénéficiant des augmentations prévues à la convention collective pour ladite occupation.
  2. Il est également loisible à l’employeur d’affecter l’employé déplacé par l’adjudication d’un contrat à un poste de son choix comportant le maintien des avantages prévus ci-haut et ce, nonobstant toutes dispositions contraires prévues à la convention. Toutefois, l’assignation d’un employé au sens du présent paragraphe, ne peut être faite de manière à déplacer un autre employé de l’unité de négociation. Aucune assignation n’est effectuée des succursales aux bureaux et vice-versa.
  3. Tout employé qui a déplacé au sens de l’article 25 ou qui a été assigné par l’employeur bénéficie d’une période d’entraînement d’une durée maximale de trente (30) jours ouvrables dans son nouveau poste.
  4. Sans égard aux dispositions relatives aux promotions, l’employeur accorde à l’employé, qui a été ainsi déplacé ou ainsi assigné en vertu du présent article, toute poste vacant dans une occupation supérieure à celle qu’il détient alors, jusqu’à ce que cet employé revienne dans l’occupation qu’il détenait avant l’adjudication d’un contrat. En application du présent paragraphe, aucun employé n’est tenu d’accéder à un poste à l’extérieur de sa localité. Il est également convenu que l’employé ainsi promu ne doit pas subir d’inconvénients majeurs quant aux distances à parcourir pour se rendre au travail.
Advenant le refus d’un employé d’accepter un poste d’une occupation supérieure pour des raisons autres que prévues cihaut, le maintien du salaire de son occupation cesse; il est classifié et rémunéré dans l’occupation qu’il remplit.
39:02
L’adjudication d’un contrat n’entraîne pas la mise à pied d’employés réguliers et permanents.
39:03
Rien dans ce qui précède ne doit être interprété comme une restriction au droit de l’employeur d’acheter du matériel, des matériaux, de l’outillage pour l’exploitation de l’employeur.
39:04
S’il survient certaines difficultés concernant l’application de cet article, le problème peut être soumis au comité de relations de travail selon l’article 29 de la convention.
 
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