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ARTICLE 36:00 - RÉGIME DE RETRAITE
36:01 - 36:02 - 36:03 - 36:04 - 36:05 - Index de tous les articles
36:01
Le régime de retraite des employés est celui prévu à la Loi du régime de retraite des fonctionnaires ou du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics.
  Programme de retraite progressive
36:02
Le programme de retraite progressive a pour but de permettre à une personne salariée à temps complet de réduire sa prestation de travail durant les dernières années qui précèdent la prise de sa retraite.
36:03
L’octroi d’une retraite progressive est sujet à une entente préalable avec l’employeur en tenant compte des besoins de la succursale ou du service.

Une personne salariée à temps complet ne peut se prévaloir du programme qu’une (1) seule fois même si celui-ci est annulé avant la date d’expiration de l’entente.
36:04
Le programme de retraite progressive est assujetti aux modalités qui suivent :
  1. PÉRIODE COUVERTE PAR LES PRÉSENTES DISPOSITIONS ET PRISE DE LA RETRAITE
    1. Les présentes dispositions peuvent s’appliquer à une personne salariée pour une période minimale de douze (12) mois et pour une période maximale de soixante (60) mois;
    2. Cette période incluant le pourcentage et l’aménagement de la prestation de travail est ci-après appelée « l’entente »;
    3. À la fin de l’entente, la personne salariée prend sa retraite;
    4. Toutefois dans le cas où la personne salariée n’est pas admissible à la retraite à la fin de l’entente en raison de circonstances hors de son contrôle (ex : grève, lock-out, correction du service antérieur), l’entente est prolongée jusqu’à la date d’admissibilité à la retraite.
  2. DURÉE DE L’ENTENTE ET PRESTATION DE TRAVAIL
    1. L’entente est d’une durée minimale de douze (12) mois et d’une durée maximale de soixante (60) mois;
    2. La demande doit être faite, par écrit, au moins quatre-vingt-dix (90) jours avant le début de l’entente. Elle doit également prévoir la durée de l’entente;
    3. Le pourcentage de la prestation de travail doit être, sur une base annuelle, d’au moins quarante pour cent (40%) ou d’au plus quatre-vingt pour cent (80%) de celle d’une personne salariée à temps complet;
    4. L’aménagement et le pourcentage de la prestation de travail doivent être convenus entre la personne salariée et l’employeur et peuvent varier durant la durée de l’entente. De plus, l’employeur et la personne salariée peuvent convenir en cours d’entente de modifier l’aménagement et le pourcentage de la prestation de travail;
    5. L’entente entre la personne salariée et l’employeur est consignée par écrit et une copie est remise au syndicat.
  3. DROITS ET AVANTAGES
    1. Pendant la durée de l’entente, la personne salariée reçoit une rémunération correspondant à sa prestation de travail;
    2. La personne salariée continue d’accumuler son ancienneté comme si elle ne participait pas au programme;
    3. La personne salariée se voit créditer, aux fins d’admissibilité à une rente de retraite et, aux fins de calcul de sa rente de retraite, le service à temps plein qu’elle accomplissait avant le début de l’entente;
    4. Pendant la durée de l’entente, la personne salariée et l’employeur versent les cotisations au régime de retraite sur la base du traitement admissible évolutif et de la prestation de travail que la personne salariée accomplissait avant le début de l’entente;
    5. Dans le cas où une invalidité survient pendant la durée de l’entente, la personne salariée est exonérée de ses cotisations au régime de retraite sur la base du traitement admissible évolutif et de la prestation de travail qu’elle accomplissait avant le début de l’entente;

      Pendant une période d’invalidité, la personne salariée reçoit une prestation d’assurance -salaire calculée selon l’aménagement et le pourcentage annuel de la prestation de travail convenu et ce, sans dépasser la date de la fin de l’entente;
    6. conformément à l’article 35 les jours de congé maladie au crédit d’une personne salariée peuvent être utilisés dans le cadre de l’entente pour la dispenser, totalement ou partiellement, de la prestation de travail prévue à l’entente et ce, pour l’équivalent des jours de congés de maladie à son crédit;
    7. pendant la durée de l’entente, la personne salariée bénéficie du régime de base d’assurance -vie dont elle bénéficiait avant le début l’entente;
    8. l’employeur continue de verser sa contribution au régime de base d’assurance -maladie correspondant à celle versée avant le début de l’entente en autant que la personne salariée paie sa quote-part.
  4. RÉTROGRADATION
    Lors de la rétrogradation d’une personne salariée qui bénéficie du programme de retraite progressive, cette dernière et l’employeur se rencontrent afin de convenir du maintien ou non de l’entente ou de toute modification pouvant y être apportée. À défaut d’accord, l’entente prend fin.
  5. SUPPLANTATION OU MISE À PIED
    Aux fins d’application de la procédure de supplantation, lorsque son poste est aboli ou qu’elle est supplantée, la personne salariée est réputée fournir la prestation de travail normalement prévue à son poste. Elle continue de bénéficier du programme de retraite progressive.

    Dans le cas, où la personne salariée est mise à pied et bénéficie de la sécurité d’emploi, cette mise à pied n’a aucun effet sur l’entente; celle-ci continue de s’appliquer pendant la mise à pied.
  6. CESSATION DE L’ENTENTE
    L’entente prend fin dans les cas suivants :
    • retraite
    • décès
    • démission
    • congédiement
    • désistement avec l’accord de l’employeur
    • invalidité de la personne salariée qui se prolonge au-delà de trois (3) ans si, au cours des deux (2) premières années de cette invalidité, celle-ci était admissible à l’assurance- salaire.
    Dans ce cas ainsi que dans celui prévu à l’article 36 :04– 4, le service crédité en vertu de l’entente est maintenu. Le cas échéant, les cotisations non versées accumulées avec intérêt, demeurent à son dossier.
36:05
Ce programme est régi par les dispositions administratives sur le départ progressif ( retraite progressive ) prévues à la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances ( CARRA). Avant de conclure une entente de retraite progressive( départ progressif ) l’employé doit remplir le formulaire de demande de confirmation d’admissibilité à la retraite progressive de la CARRA pour que cette Commission puisse confirmer l’admissibilité à une rente de retraite à la fin de cette entente.
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