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Convention Collective 2005-2009
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ARTICLE 35:00 - RÉGIMES D’ASSURANCE SALAIRE ET DE CRÉDITS-MALADIE
35:01 - 35:02 - 35:03 - 35:04 - 35:05 - 35:06 - 35:07 - 35:08 - 35:09 - 35:10 - 35:11 - 35:12 - 35:13 - 35:14 - 35:15 - 35:16 - 35:17 - 35:18 - 35:19 - 35:20 - 35:21 - 35:22 - 35:23 - Index de tous les articles
35:01
  1. Les employés réguliers et les employés à l'essai qui travaillent normalement à temps complet, après un (1) mois de service continu, acquièrent des crédits-maladie et commencent à bénéficier des régimes décrits ci-dessous dans le même délai.
  2. L’employé régulier détenteur d’un poste composé qui redevient employé à temps partiel dans les circonstances prévues à l’article 25:11 continue de bénéficier de tous les droits prévus au présent article sous réserve de ce qui suit:

    Malgré l’article 35:06, les calculs de la prestation d’assurance-salaire sont effectués sur la base des heures garanties de son poste à temps partiel. Toutefois, cet employé n’acquiert plus de crédits-maladie et bénéficie des conditions prévues à l’article 50:02.
35:02
Par invalidité on entend un état d'incapacité résultant d'une maladie y compris un accident ou une complication d'une grossesse, nécessitant des soins médicaux et qui rend l'employé totalement incapable d'accomplir les tâches habituelles de son emploi ou de tout emploi analogue et comportant une rémunération similaire qui lui est offerte par l'employeur.
35:03
Une période d'invalidité est toute période continue d'invalidité ou une suite de périodes successives séparées par moins de quinze (15) jours de travail effectif à plein temps ou de disponibilité pour un travail à plein temps, à moins que l'employé n'établisse à la satisfaction de l'employeur ou de son représentant qu'une période subséquente est attribuable à une maladie ou à un accident complètement étranger à la cause de l'invalidité précédente.
35:04
Une période d'invalidité résultant de maladie ou blessure qui a volontairement été causée par l'employé lui-même, d'alcoolisme, de toxicomanie ou de jeu pathologique, de participation active à une émeute, à une insurrection, ou à des actes criminels, ou de service dans les forces armées n'est pas reconnue comme une période d'invalidité aux fins des présentes.

Nonobstant ce qui précède, dans le cas d'alcoolisme, de toxicomanie ou de jeu pathologique, est reconnue comme période d'invalidité aux fins des présentes, la période d'invalidité pendant laquelle l'employé reçoit des traitements, thérapies ou soins médicaux en vue de sa réhabilitation.
35:05
Subordonnément aux dispositions des présentes, un employé a droit pour toute période d'invalidité durant laquelle il est absent du travail :
  1. jusqu'à concurrence du nombre de jours de congés-maladie accumulés à son crédit : au paiement d'une prestation équivalente au salaire qu'il recevrait s'il était au travail;
  2. à compter de l'épuisement des jours de congés-maladie accumulés, le cas échéant, mais jamais avant l'expiration d'un délai de carence de cinq (5) jours ouvrables depuis le début de la période d'invalidité et jusqu'à concurrence de cinquante-deux (52) semaines : au paiement d'une prestation d'un montant égal à 40 $ par semaine plus 60% de son salaire en excédent de ce montant mais pas moins de 66 2/3% de son salaire;
  3. à compter de l'expiration de la période précitée de cinquante-deux (52) semaines, jusqu'à concurrence d'une période additionnelle de cinquante-deux (52) semaines: au paiement d'une prestation d'un montant égal à 75 % du montant déterminé pour la période précitée.
35:06
Le salaire de l'employé prévu au paragraphe 35:05 a) aux fins de calcul de la prestation est le taux de salaire de l'échelle applicable à l'employé à la date où commence le paiement de la prestation visée au paragraphe 35:05 b) ci-dessus.
35:07
Tant que des prestations demeurent payables, y compris le délai de carence le cas échéant, l'employé invalide continue de participer au régime universel de retraite et de bénéficier des régimes d'assurances. Toutefois, il doit verser les cotisations requises sauf qu'à compter de l'épuisement de ses jours de congés-maladie accumulés, il bénéficie de l'exonération de ses cotisations au régime universel de retraite sans perdre de droits. Les dispositions relatives à l'exonération de ces cotisations font partie intégrante des dispositions du régime de retraite et le coût en résultant est partagé comme celui de toute autre prestation. Sous réserve des dispositions de la convention collective le paiement des prestations ne doit pas être interprété comme conférant au prestataire le statut d'employé ni comme ajoutant à ses droits en tant que tel, en ce qui a trait notamment à l'accumulation des jours de maladie.
35:08
Les prestations sont réduites du montant initial de toutes prestations d'invalidité de base payables en vertu du Régime de rentes du Québec, de la Loi sur la santé et sécurité au travail, du Régime de retraite et de la Loi de l'assurance automobile, sans égard aux augmentations ultérieures des prestations de base résultant de l'indexation.
35:09
Les jours de maladie au crédit d'un employé à la date de la signature de la présente convention collective demeurent à son crédit et subordonnément aux dispositions prévues, les jours qui lui sont crédités à compter de la date de signature viennent s'y ajouter; de même les jours utilisés sont soustraits du total accumulé étant précisé que les jours monnayables sont épuisés en premier lieu.
35:10
Le paiement de la prestation cesse au plus tard avec celui prévu pour la dernière semaine du mois au cours duquel l'employé atteint l'âge de 65 ans. Le montant de la prestation se fractionne, le cas échéant, à raison de 1/5 du montant prévu pour une semaine complète par jour ouvrable d'invalidité au cours de la semaine normale de travail. Aucune prestation n'est payable durant une grève ou un lock-out, sauf pour une invalidité ayant commencé antérieurement.
35:11
Le versement des prestations payables tant à titre de jours de maladie qu'à titre d'assurance-salaire est effectué directement par l'employeur mais subordonnément à la présentation par l'employé des pièces justificatives raisonnablement exigibles.

Cependant, l'employeur ne peut retarder ni suspendre le versement des prestations pour la seule raison qu'une pièce justificative requise ne peut être obtenue immédiatement pour une raison indépendante de la volonté de l'employé ou qu'une pièce justificative serait incomplète, sans préjudice aux droits de vérification de l'employeur tel que stipulé au présent article.
35:12
En contrepartie de la contribution de l'employeur aux prestations d'assurances prévues ci-après, la totalité du rabais consenti par la Direction des Ressources Humaines du Canada (DRHC) dans le cas d'un régime enregistré est acquise à l'employeur.
35:13
La vérification peut être faite au besoin lorsque compte tenu de l'accumulation des absences l'employeur le juge à propos. Advenant que l'employé ait fait une fausse déclaration ou que le motif de l'absence soit autre que la maladie de l'employé, l'employeur peut prendre les mesures disciplinaires appropriées.
35:14
De façon à permettre cette vérification, l'employé doit aviser son employeur sans délai lorsqu'il ne peut se présenter au travail en raison de maladie. Pour être autorisé, l'employé doit fournir à l'employeur une explication établissant la cause de son absence.

S'il y a abus ou si l'absence excède trois (3) jours consécutifs l'employeur pourra exiger la production d'un certificat médical sauf dans les cas où, en raison des circonstances, aucun médecin n'a été consulté. Le contenu de ce certificat est sujet à vérification par un médecin désigné par l'employeur qui peut également faire examiner l'employé relativement à toute absence, le coût de cet examen n'étant pas à la charge de l'employé.

Tout examen médical effectué à la demande de l'employeur par un médecin choisi par lui, s'effectue pendant les heures normales de travail, incluant le temps nécessaire pour le transport sans perte de salaire. Toute présence requise en dehors des heures normales de travail de l’employé est rémunérée selon les dispositions de l’article 11 sans puiser dans la banque de crédits-maladie. Les frais de déplacement encourus par l'employé aux fins de cet examen sont à la charge de l'employeur conformément aux dispositions prévues à l'article 47.
35:15
Si en raison de la nature de sa maladie ou de ses blessures, l'employé n'a pu aviser l'employeur sans délai ou soumettre promptement les preuves requises, il doit le faire dès que possible.
35:16
S'il y a refus de paiement en raison de l'inexistence ou de la cessation présumée de l'invalidité, l'employé peut en appeler de la décision selon la procédure normale de griefs. Dans ce cas, l'employeur avise l'employé des motifs qui justifient le refus de paiement. Toutefois, la procédure qui suit doit être utilisée avant tout arbitrage de griefs.

Procédure de règlement d’un litige relatif à une invalidité :
  1. La personne salariée peut contester tout litige relatif à l’inexistence où à la cessation présumée d’une invalidité selon la procédure suivante :
    1. L’employeur doit donner un avis écrit à la personne salariée et au syndicat de sa décision de ne pas ou de ne plus reconnaître l’invalidité. L’avis transmis à la personne salariée est accompagné du ou des rapports et expertises directement reliés à l’invalidité que l’employeur fera parvenir au médecin-arbitre ou à l’arbitre, selon le cas, et qui sera ou seront utilisé(s) à la procédure d’arbitrage prévue à l’alinéa 3 ou à l’alinéa 4.
    2. La personne salariée qui ne se présente pas au travail le jour indiqué dans l’avis prévu à l’alinéa 1 est réputée avoir contesté la décision de l’employeur par grief à cette date. Dans le cas de la personne salariée à temps partiel, le grief est réputé déposé le jour où le syndicat reçoit un avis de l’employeur lui indiquant que la personne salariée ne s’est pas présentée au travail sur une assignation qui lui a été offerte ou au plus tard sept (7) jours après la réception de l’avis prévu à l’alinéa 1.
    3. Dans le cas ou l’invalidité relève du champ de pratique d’un physiatre, d’un psychiatre ou d’un orthopédiste, la procédure d’arbitrage médical s’applique :
      1. les parties ont un délai de dix (10) jours de la date du dépôt du grief pour s’entendre sur la désignation d’un médecin- arbitre. S’il n’y a pas d’entente sur la spécialité pertinente dans les cinq (5) premiers jours, celle-ci est déterminée dans les deux jours (2) jours qui suivent par le médecin traitant. Dans ce cas, les parties disposent du nombre de jours à courir pour respecter le délai de dix (10) jours afin de s’entendre sur la désignation du médecin arbitre. À défaut d’entente sur le choix du médecin-arbitre, ce dernier se désigne à même la liste prévue au présent sous-alinéa, à tour de rôle, en fonction de la spécialité pertinente déterminée et des deux (2) secteurs géographiques suivants : (liste à déterminer par les parties)

        Physiatrie
        QUÉBEC    MONTRÉAL

        Psychiatrie
        QUÉBEC    MONTRÉAL

        Orthopédie
        QUÉBEC    MONTRÉAL
      2. Pour être désigné, le médecin-arbitre doit pouvoir rendre une décision dans les délais prescrits.
      3. Dans les trente (30) jours de la détermination de la spécialité pertinente, la personne salariée ou le représentant syndical et l’employeur transmettent au médecin-arbitre les dossiers et expertises directement reliés à l’invalidité produits par leurs médecins respectifs.
      4. Le médecin-arbitre rencontre la personne salariée et l’examine s’il le juge nécessaire. Cette rencontre doit se tenir dans les quarante-cinq (45) jours de la détermination de la spécialité pertinente. La personne salariée est accompagnée et représentée par une personne désignée par le syndicat. L’employeur ne participe pas à cette rencontre.
      5. Les frais de déplacement raisonnablement encourus par la personne salariée sont remboursés par l’employeur selon les dispositions de la convention collective. Si son état de santé ne lui permet pas de se déplacer, elle n’est pas tenue de le faire.
      6. Le médecin-arbitre rend une décision à partir des documents fournis conformément aux dispositions du sous-alinéa c) et de la rencontre prévue au sous-alinéa d). Il doit rendre sa décision au plus tard dans les soixante (60) jours de la date du dépôt du grief. Sa décision est finale et exécutoire.
  1. Dans le cas où l’invalidité ne relève pas du champ de pratique d’un physiatre, d’un psychiatre ou d’un orthopédiste, la procédure d’arbitrage prévue à l’article 22 s’applique.

    Jusqu’à la date de son retour au travail ou jusqu’à la décision du médecin-arbitre ou de l’arbitre, la personne salariée bénéficie des prestations d’assurance-salaire prévues au présent article.

    L’employeur ne peut exiger le retour au travail de la personne salariée avant la date prévue au certificat médical ou tant que le médecin-arbitre n’en aura pas décidé autrement.

    Si la décision conclut à l’inexistence ou à la cessation de l’invalidité, la personne salariée rembourse l’employeur à raison de dix pour cent (10%) du montant versé par période de paie, jusqu’à extinction de la dette.

    Les frais et honoraires du médecin-arbitre ou de l’arbitre ne sont pas à la charge de la partie syndicale .
35:17
À la fin de chaque mois de service rémunéré, on crédite aux employés visés au paragraphe 35:01a) un (1) jour ouvrable de congé-maladie et jusqu'à un maximum de quatre-vingt douze (92) heures par année.
35:18
Le salarié qui n'utilise pas au complet ses congés-maladie accumule sans limite les jours non utilisés.
35:19
Si la maladie se prolonge au-delà des jours de congés accumulés dans la réserve de l'employé, l'employeur pourra, dans des cas spéciaux, accorder une prolongation du paiement des prestations prévues au présent article, telles prestations devant être débitées à la réserve à venir de l'employé et ne devant pas excéder soixante-six (66) jours ouvrables ou trois (3) mois de calendrier.
35:20
Les invalidités en cours de paiement à la date de la signature de la présente convention collective sont couvertes par les présentes dispositions.
35:21
Tout employé, avant la date effective de sa mise à la retraite avec pension, a droit à un congé de retraite dont la durée est basée sur la réserve accumulée de ses crédits-maladie et est calculée de la façon suivante :

TABLEAU I
CONGÉ DE MALADIE   CONGÉ DE RETRAITE
(en jour de maladie)   (en mois de calendrier)
22 jours équivalent à 1 mois
44 jours équivalent à 2 mois
66 jours équivalent à 3 mois
88 jours équivalent à 4 mois
110 jours équivalent à 5 mois
132 jours équivalent à 6 mois
Plus de 132 jours équivalent à la durée égale à cet excédent.


À la place de ce congé, l'employé, s'il le désire, pourra toucher une gratification en espèces égale à la moitié du solde de ses crédits accumulés et à être calculés de la façon suivante :

TABLEAU II
CONGÉ DE MALADIE   GRATIFICATION EN ESPÈCES
(en jour de maladie)   (en mois de traitement brut
au départ)
44 jours équivalent à 1 mois
88 jours équivalent à 2 mois
132 jours équivalent à 3 mois
En aucun cas, la gratification en espèces ne dépassera l'équivalent de trois (3) mois de traitement brut au départ.


Tous les jours de congé de maladie inférieurs à 22 jours selon le tableau I ou à quarante-quatre (44) jours selon le tableau II ou en excédent de l'un des cinq (5) premiers nombres mentionnés au tableau I ou de l'un des deux (2) premiers nombres mentionnés au tableau II seront considérés sur la même base en faisant des ajustements proportionnels.

En plus de la gratification en espèces équivalente à trois (3) mois de traitement, l'employé bénéficiera de l'excédent du 132 jours de crédits-maladie en congé préretraite conformément au tableau I.
35:22
Si un employé ayant au moins une année de service démissionne ou est congédié, s'il est mis à sa retraite avec pension différée ou s'il décède avant sa mise à la retraite, l'employeur paie à l'employé ou à ses ayants droit une gratification en espèces égale à la moitié du solde de ses crédits-maladie accumulés, calculée de la façon indiquée au tableau II du paragraphe 35:21 du présent article. La gratification en espèces ne doit en aucun cas excéder une somme égale à trois (3) mois de salaire à la date du départ.
35:23
Un employé peut utiliser toutes ses banques de congés ou de temps supplémentaire accumulé pour compenser le délai de carence d'une absence pour cause de maladie dépassant les congés avec traitement prévus à cette fin.
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