Syndicat des employés de magasins et de bureaux de la SAQ Syndicat des employé(e)s de magasins et de bureaux de la SAQ
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Convention Collective 2005-2009
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ARTICLE 30:00 - CONGÉ SANS SOLDE
30:01 - 30:02
RÈGLES PARTICULIÈRES AUX EMPLOYÉS À TEMPS PARTIEL
30:03 - 30:04
RÉGIME DE CONGÉ À TRAITEMENT DIFFÉRÉ
30:05 - 30:06 - 30:07 - 30:08 - 30:09 - 30:10 - 30:11 - 30:12 - Index de tous les articles
30:01
Un employé peut s’absenter du travail, sans salaire, pendant 10 journées par année pour remplir des obligations reliées à la garde, à la santé ou à l’éducation de son enfant ou de l’enfant de son conjoint, ou en raison de l’état de santé de son conjoint, de son père, de sa mère, d’un frère, d’une sœur ou de l’un de ses grands-parents. Ce congé peut être fractionné en journées. L’employé doit aviser l’employeur de son absence le plus tôt possible et prendre les moyens raisonnables à sa disposition pour limiter la prise et la durée du congé.

L'employé a droit, après avoir donné un préavis d'un (1) mois, à un congé sans solde ou à un congé partiel sans solde d'une durée maximale de deux (2) ans aux fins de consacrer ses activités à un organisme humanitaire et philanthropique ou pour lui permettre d’assumer une responsabilité familiale.

Une absence aux fins d’assumer une responsabilité familiale, soit un problème relié à la santé, la garde ou l’éducation de son enfant ou de l’enfant de son conjoint ou en raison de l’état de santé de son conjoint, de son père, de sa mère, d’un frère, d’une sœur ou de l’un de ses grands-parents, doit être justifiée par un document.

L’employeur se réserve le droit de vérifier la véracité et l’authenticité de ce document.

Pour la durée de son permis d'absence, il ne bénéficie d'aucun droit prévu à la convention à l'exception de l'accumulation de son ancienneté et ce, pourvu qu'à l'expiration de ce permis d'absence, il reprenne son emploi.

Pour la durée de son congé partiel sans solde, l’employé bénéficie des dispositions de la convention collective au prorata des heures travaillées, sous réserve de dispositions contraires (voir notamment 12.10).
L'employeur peut renouveler ce congé sans solde après entente avec le syndicat.

L'employeur peut, pour un motif valable, accorder à un employé un congé sans solde ou un congé partiel sans solde aux mêmes conditions que celles prévues aux paragraphes précédents.
30:02
Un employé a droit, sur demande, à un congé sans solde ou partiel sans solde d'une durée maximale de quatre (4) ans pour fins d'études aux mêmes conditions que celles prévues au paragraphe précédent.

Un employé de bureau qui cesse d'être pleinement disponible à cause d'un conflit d'horaire résultant de son inscription à un cours de comptabilité approuvé selon la politique de l'employeur peut aménager sa disponibilité pour tenir compte de ce conflit d'horaire sans perte de ses droits en vertu de la Liste A prévue à l'article 8.37. Cet employé doit fournir une preuve d'inscription ainsi que l'horaire du cours créant le conflit.
  RÈGLES PARTICULIÈRES AUX EMPLOYÉS À TEMPS PARTIEL
  • LE CONGÉ PARTIEL SANS SOLDE

    L’employé à temps partiel qui demande un congé partiel sans solde pour fins d’études en vertu de l’article 30 de la convention collective est traité selon les dispositions de l’article 8 :04 c).

    Toutefois, l'employé à temps partiel détenteur de poste qui ne peut plus, à cause d'un conflit d'horaire de cours, rencontrer le bloc d'heures qu'il avait obtenu, peut laisser la partie de son bloc en conflit avec son horaire sans perdre son droit aux autres parties du bloc.

    Si l’employé détenteur de poste ne peut plus rencontrer aucune disponibilité requise par son poste il perd son poste et est reclassé dans la liste comme non détenteur en fonction de son ancienneté.

    L’employé modifie sa disponibilité initiale et peut, comme tous les employés à temps partiel, donner une disponibilité élargie qui sera prise en considération immédiatement et traitée selon les règles d’assignation concernant la disponibilité élargie.

    L’employé à temps partiel non détenteur de poste doit donner la disponibilité minimale sinon, il doit demander un congé sans solde complet.
  • LE CONGÉ SANS SOLDE COMPLET.

    L’employé à temps partiel peut aussi demander un congé sans solde complet pour fins d’études. Conformément à l’article 8 :11 i), si l’employé est détenteur de poste, il perd son poste.

    Tout employé à temps partiel qui demande un congé sans solde complet pour fins d’études est reclassé dans la liste d’assignation comme non détenteur de poste selon son ancienneté et est considéré avoir la disponibilité minimale prévue à l’article 8 :06b).

    À son retour, cette disponibilité sera considérée comme sa disponibilité initiale jusqu’au prochain changement de disponibilité prévu à la convention collective. Cependant, il peut donner une disponibilité élargie qui sera prise en considération immédiatement et traitée selon les règles d’assignation concernant la disponibilité élargie.
30:03
Un employé qui a obtenu un congé sans solde ou un congé partiel sans solde peut revenir avant ou à l'expiration du congé et reprendre le poste qu'il détenait avant l'obtention du congé sans solde à la condition qu'il fasse parvenir à l'employeur un préavis écrit d'au moins un (1) mois s'il revient avant l'expiration du congé. Si, durant son absence, le poste est aboli ou changé, les dispositions de la convention collective s'appliquent.
30:04
Pour obtenir un congé partiel sans solde, l'employé à temps complet devra toutefois pouvoir travailler cinquante (50 %) pour cent de son horaire régulier, à défaut, il devra prendre un congé sans solde complet. Cependant un congé partiel sans solde ne peut être d’une durée inférieure à trois (3) heures dans une journée sans le consentement de l’employeur.

Les modalités d’un congé partiel sans solde incluant l’entente pour un congé de moins de trois (3) heures demeurent en vigueur si l’employé est transféré dans une autre succursale à la demande de l’employeur. Cependant lors de tout autre transfert les modalités de ce congé demeurent en vigueur à l’exception du congé de moins de trois (3) heures sauf consentement du nouveau directeur.
  RÉGIME DE CONGÉ À TRAITEMENT DIFFÉRÉ
30:05
Définition

Le régime de congé à traitement différé vise à permettre à une personne salariée de voir son salaire étalé sur une période déterminée, afin de pouvoir bénéficier d’un congé. Il n’a pas pour but de fournir des prestations au moment de la retraite, ni de différer de l’impôt.

Ce régime comprend d’une part, une période de contribution de la personne salariée et, d’autre part, une période de congé.
30:06
Durée du régime

La durée du régime de congé à traitement différé peut être de deux (2) ans, de trois (3) ans, de quatre (4) ans ou de cinq (5) ans à moins d’être prolongée suite à l’application des dispositions prévues aux alinéas f, g, j, k, et l du paragraphe 30.10. Cependant, la durée du régime, y incluant les prolongations, ne peut, en aucun cas, excéder sept (7) ans.
30:07
Durée du congé

La durée du congé peut être de six (6) à douze (12) mois consécutifs, tel que prévu à l’alinéa a) du paragraphe 30.10, et il ne peut être interrompu pour quelque motif que ce soit.

Le congé doit débuter au plus tard à l’expiration d’une période maximale de six (6) ans suivant la date à laquelle a débuté le régime. À défaut, les dispositions pertinentes de l’alinéa m) du paragraphe 30.10 s’appliquent.

Sauf les dispositions du présent article, la personne salariée, durant son congé, n’a pas droit aux dispositions de la convention collective, tout comme si elle n’était pas à l’emploi de la SAQ, sous réserve de son droit de réclamer des bénéfices acquis antérieurement.

Durant son congé, la personne salariée ne peut recevoir aucune autre rémunération de l’employeur ou d’une autre personne ou société avec qui l’employeur a un lien de dépendance, que le montant correspondant au pourcentage de son salaire tel que prévu à l’alinéa a) du paragraphe 30.10 auquel s’ajoute, s’il y a lieu, les montants que l’employeur est tenu de verser en application du paragraphe 30.10 pour des avantages sociaux.
30:08
Conditions d’obtention

La personne salariée peut bénéficier du régime de congé à traitement différé après demande à l’employeur, lequel ne peut refuser sans motif valable. La personne salariée doit satisfaire aux conditions suivantes :
  1. être employé régulier détenteur d’un poste simple;
  2. avoir complété deux (2) ans de service;
  3. faire une demande écrite en précisant :
    • la durée de participation au régime de congé à traitement différé;
    • la durée du congé;
    • le moment de la prise du congé.
    Ces modalités doivent faire l’objet d’une entente avec l’employeur et être consignées sous forme d’un contrat écrit lequel inclut également les dispositions du présent régime;
  4. ne pas être en période d’invalidité ou en congé sans solde lors de l’entrée en vigueur du contrat.
30:09
Retour

À l’expiration de son congé, la personne salariée peut reprendre son poste chez l’employeur. Toutefois, si le poste que la personne salariée détenait au moment de son départ n’est plus disponible, la personne salariée doit se prévaloir des dispositions relatives à la procédure de réduction de personnel.

Au terme de son congé, la personne salariée doit demeurer au service de l’employeur pour une durée au moins équivalente à celle de son congé.
30:10
Modalités d’application
  1. Salaire
    Pendant chacune des années visées par le régime, la personne salariée reçoit un pourcentage du salaire de l’échelle applicable qu’elle recevrait si elle ne participait pas au régime incluant, s’il y a lieu, les primes de même que toute rémunération additionnelle prévues à la convention collective. Le pourcentage applicable est déterminé selon le tableau suivant :

    Durée du congé 2 ans
    %
    3 ans
    %
    4 ans
    %
    5 ans
    %
    6 mois 75,0 83,34 87,5 90,0
    7 mois 70,8 80,53 85,4 88,32
    8 mois n/a 77,76 83,32 86,6
    9 mois n/a 75,0 81,25 85,0
    10 mois n/a 72,2 79,15 83,32
    11 mois n/a n/a 77,07 81,66
    12 mois n/a n/a 75,0 80,0

    Les autres primes sont versées à la personne salariée, en autant qu’elle y ait normalement droit, tout comme si elle ne participait pas au régime. Toutefois, durant la période de congé, la personne salariée n’a pas droit à ces primes.
  2. Régime de retraite
    Aux fins de l’application des régimes de retraite, chaque année participée au régime de congé à traitement différé, à l’exclusion des suspensions prévues au présent article, équivaut à une (1) année de service et le salaire moyen est établi sur la base du salaire que la personne salariée aurait reçu si elle n’avait pas participé au régime de congé à traitement différé.

    Pendant la durée du régime, la cotisation de la personne salariée au régime de retraite est calculée en fonction du pourcentage du salaire qu’elle reçoit selon le paragraphe 30.10a).
  3. Ancienneté
    Durant son congé, la personne salariée conserve et accumule son ancienneté.
  4. Vacances annuelles
    Durant le congé, la personne salariée est réputée accumuler du service aux fins des vacances annuelles.

    Pendant la durée du régime, les vacances annuelles sont rémunérées au pourcentage du salaire prévu à l’alinéa a) du paragraphe 30.10.

    Si la durée du congé est de un (1) an, la personne salariée est réputée avoir pris le quantum annuel des vacances payées auquel elle a droit. Si la durée du congé est inférieure à un (1) an, la personne salariée est réputée avoir pris le quantum annuel de vacances payées auquel elle a droit, au prorata de la durée du congé.

    Pour les vacances autres que celles réputées prises en vertu du sous-alinéa précédent, la personne salariée exprime son choix de vacances conformément à la convention collective.
  5. Congés-maladie
    Durant son congé, la personne salariée est réputée accumuler des jours de congés-maladie.

    Pendant la durée du régime, les jours de congés- maladie utilisés ou non sont rémunérés selon le pourcentage prévu à l’alinéa a) du paragraphe 30.10.
  6. Assurance-salaire
    Dans le cas où une invalidité survient pendant la durée du régime de congé à traitement différé, les dispositions suivantes s’appliquent :
    1. Si l’invalidité survient au cours du congé, elle est présumée ne pas avoir cours.

      À la fin du congé, si la personne salariée est encore invalide, elle reçoit, après avoir épuisé le délai de carence, la pleine prestation d’assurance- salaire qui s’applique.
    2. Si l’invalidité survient avant que le congé n’ait été pris, la personne salariée pourra se prévaloir d’un l’un des choix suivants :
      • elle pourra continuer sa participation au régime. Dans ce cas, elle reçoit, après avoir épuisé le délai de carence, une prestation d’assurance-salaire sur le pourcentage de son salaire tel que prévu à l’alinéa a) du paragraphe 30.10 et ce, tant qu’elle y est admissible en vertu des dispositions de l’article 35.

        Dans le cas où la personne salariée est invalide au début de son congé et que la fin de ce congé coïncide avec la fin prévue du régime, elle pourra interrompre sa participation jusqu’à la fin de son invalidité. Durant cette période d’interruption, la personne salariée reçoit, tant qu’elle y est admissible en vertu des dispositions de l’article 35, une pleine prestation d’assurance- salaire et elle devra débuter son congé le jour où cessera son invalidité.
      • elle pourra suspendre sa participation au régime. Dans ce cas, elle reçoit après avoir épuisé le délai de carence, une pleine prestation d’assurance- salaire et ce, tant qu’elle y est admissible en vertu des dispositions de l’article 35. Au retour, sa participation au régime est prolongée d’une durée équivalente à celle de son invalidité.

        Si l’invalidité perdure jusqu’au moment où le congé a été planifié, la personne salariée pourra reporter le congé à un moment où elle ne sera plus invalide.
  7. Congé ou absence sans solde
    Pendant la durée du régime, la personne salariée qui est en congé ou en absence sans solde, voit sa participation au régime de congé à traitement différé suspendue. Au retour, elle est prolongée d’une durée équivalente à celle du congé ou de l’absence. Dans le cas d’un congé partiel sans solde, la personne salariée reçoit, pour le temps travaillé, le salaire qui lui serait versé si elle ne participait pas au régime.

    Cependant, un congé ou une absence sans solde d’un (1) an et plus, à l’exception de celui prévu à l’article 19 équivaut à un désistement du régime et les dispositions de l’alinéa m) s’appliquent.
  8. Congés avec solde
    Pendant la durée du régime, les congés avec solde non prévus au présent article, sont rémunérés selon le pourcentage du salaire prévu à l’alinéa a) du paragraphe 30.10.

    Les congés avec solde survenant durant la période de congé sont réputés avoir été pris.
  9. Congés personnels
    Durant le congé, la personne salariée est réputée accumuler du service aux fins des congés personnels.

    Pendant la durée du régime, les congés personnels sont rémunérés au pourcentage du salaire prévu à l’alinéa a) du paragraphe 30.10.

    Si la durée du congé est d’un (1) an, la personne salariée est réputée avoir pris le quantum annuel de congés personnels auquel elle a droit. Si la durée du congé est inférieur à un (1) an, la personne salariée est réputée avoir pris le quantum annuel de congé personnels auquel elle a droit, au prorata de la durée du congé.
  10. Congé de maternité
    Dans le cas où le congé de maternité survient pendant la période de contribution, la participation au régime est suspendue. Au retour, elle est prolongée d’un maximum de vingt (20) semaines. Durant ce congé de maternité, la prestation est établie sur la base du salaire qui serait versé si la salariée ne participait pas au régime.
  11. Retrait préventif
    Pendant la durée du régime, la salariée qui se prévaut d’un retrait préventif voit sa participation au régime de congé à traitement différé suspendue. Au retour elle est prolongée d’une durée équivalente à celle du retrait préventif.
  12. Mise à pied
    Dans le cas où la personne salariée est mise à pied, le contrat cesse à la date de la mise à pied et les dispositions prévues à l’alinéa m) s’appliquent.

    Toutefois, la personne salariée ne subit aucune perte de droits au niveau du régime de retraite. Ainsi, une (1) année de service est créditée pour chaque année participée au régime de congé à traitement différé et le salaire non versé est remboursé sans intérêt et sans être sujet à cotisation au régime de retraite.

    La personne salariée mise à pied bénéficiant de la sécurité d’emploi, prévue à l’article 26 continue sa participation au régime de congé à traitement différé tant qu’elle n’est pas replacée. À partir de cette date, les dispositions prévues aux deux (2) sous-alinéa précédents s’appliquent à cette personne salariée. Toutefois, la personne salariée qui a déjà pris son congé continue sa participation au régime de congé à traitement différé.
  13. Bris de contrat
    Bris de contrat pour raison de cessation d’emploi, retraite, désistement, expiration du délai de sept (7) ans pour la durée du régime ou de six (6) ans pour le début du congé.
    1. Si le congé n’a pas été pris, la personne salariée sera remboursée d’un montant égal aux contributions retenues sur le salaire jusqu’au moment du bris du contrat (sans intérêt);
    2. Si le congé est en cours, le calcul du montant dû par une partie ou l’autre s’effectue de la façon suivante : le montant reçu par la personne salariée durant le congé moins les montants déjà déduits sur le salaire de la personne salariée en application de son contrat. Si le solde obtenu est négatif, l’employeur rembourse ce solde (sans intérêt) à la personne salariée; si le solde obtenu est positif, la personne salariée rembourse le solde à l’employeur (sans intérêt);
    Aux fins du régime de retraite, les droits reconnus seront ceux qui auraient eu cours si la personne salariée n’avait jamais adhéré au régime de congé à traitement différé. Ainsi, si le congé a été pris, les cotisations versées au cours de ce congé sont utilisées pour compenser les cotisations manquantes des années travaillées en vue de restaurer les écarts de pension alors perdus; la personne salariée pourra cependant racheter la période de service perdue selon les mêmes conditions que celles relatives au congé sans solde prévu à la loi sur le Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP).

    Par ailleurs, si le congé n’a pas été pris, les cotisations manquantes pour reconnaître la totalité des années travaillées sont prélevées à même le remboursement des contributions retenues sur le salaire.
  14. Bris de contrat pour raison de décès
    Advenant le décès de la personne salariée pendant la durée du régime, le contrat prend fin à la date du décès et les dispositions suivantes s’appliquent :
    • si la personne salariée n’a pas déjà pris son congé, les contributions retenues sur le salaire sont remboursées sans intérêt et sans être sujettes à cotisation aux fins du régime de retraite.
  15. Renvoi
    Advenant le renvoi de la personne salariée pendant la durée du régime, le contrat prend fin à la date effective du renvoi. Les conditions prévues à l’alinéa m) s’appliquent.
  16. Régimes d’assurances groupe
    Durant le congé, la personne salariée continue de bénéficier du régime de base d’assurance-vie et peut maintenir sa participation aux régimes assurés en payant seule toutes les contributions et primes nécessaires à cet effet, le tout sujet aux clauses et stipulations du contrat d’assurance en vigueur. Cependant, et sous réserve des dispositions de l’article 35, sa participation au régime de base d’assurance maladie est obligatoire et elle doit payer seule toutes les contributions et primes nécessaires à cet effet.

    Durant le régime, le salaire assurable est celui prévu à l’alinéa a) du paragraphe 30.10. Cependant, la personne salariée peut maintenir le salaire assurable sur la base du salaire qui serait versé si elle ne participait pas au régime en payant l’excédent des primes applicables.
30:11
Trente (30) membres de l’unité au maximum peuvent bénéficier du congé à traitement différé par année de calendrier. Les membres qui sont dans la phase de financement du régime ne doivent pas être considérés aux fins de ce maximum. De plus, si un employé a débuté son congé dans une année de calendrier, il n’est pas comptabilisé pour la détermination de l’atteinte du maximum de l’année suivante.
30:12
Ce congé est régi par les dispositions administratives sur le Congé sabbatique à traitement différé (CSTD) prévues à la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances (CARRA).
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RÈGLES PARTICULIÈRES AUX EMPLOYÉS À TEMPS PARTIEL
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RÉGIME DE CONGÉ À TRAITEMENT DIFFÉRÉ
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