Syndicat des employés de magasins et de bureaux de la SAQ Syndicat des employé(e)s de magasins et de bureaux de la SAQ
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Convention Collective 2005-2009
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ARTICLE 3 - DÉFINITIONS ET JURIDICTION
3:01
Dans la présente convention, à moins que le contexte ne s'y oppose, les mots suivants désignent:
  1. "Employeur" : La Société des alcools du Québec.
  2. "Syndicat" : Le Syndicat des employés de magasins et de bureaux de la Société des alcools du Québec.
  3. "Employé" : Tout salarié au service de la Société des alcools du Québec visé par l'Accréditation émise le 31 juillet 1964 et ses amendements et par la présente convention collective.
  4. "Région" : Le regroupement des localités apparaissant sous l'appellation "Québec" ou sous l'appellation "Montréal" à l'annexe B de la présente convention.
  5. "Conjoint" : Personne tel que définie aux polices d'assurances souscrites par les parties incluant les modifications qui pourraient être apportées à cette définition.
  6. Groupe de travail consultatif :
    Groupe de travail constitué d'un maximum de deux (2) représentants patronaux directeurs de la division et de deux (2) représentants syndicaux employés de la division. Il y a un groupe de travail consultatif dans chacune des divisions. Les mandats des groupes de travail consultatifs sont énumérés à l‚annexe 4 de la présente convention collective.
3:02
La présente convention collective régit les employés visés par l'accréditation émise par la Commission des relations de travail du Québec, en faveur du Syndicat, le 31 juillet 1964 et ses amendements, à l'exception de ceux qui sont couverts par d'autres accréditations.
 
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