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ARTICLE 29:00 - COMITÉ DE RELATIONS DE TRAVAIL
29:01 - 29:02 - 29:03 - 29:04 - 29:05 - Index de tous les articles
29:01
Les parties maintiennent un comité de relations de travail composé de six (6) membres, soit trois (3) représentants désignés par chacune des parties. Les parties peuvent s'adjoindre des conseillers et des experts.
29:02
Le comité, à caractère consultatif, a pour objet l'étude de toutes questions dont les parties ont un intérêt commun à rechercher la solution. Ce comité peut, en particulier, étudier les moyens de favoriser le perfectionnement professionnel des employés, toutes questions qui ne relèvent pas d'autres comités prévus en vertu de la présente convention ainsi que le règlement des griefs selon la procédure prévue à l'article 20.
29:03
Ce comité se réunit une (1) fois par mois à la date convenue entre les membres ou plus souvent, s'ils le désirent, il se réunit également conformément aux modalités prévues à l'article 20. Chaque partie doit, avant la tenue de toute réunion, communiquer à l'autre la nature des problèmes qu'elle désire soumettre à l'attention du comité.

Le comité peut nommer un secrétaire qui a pour tâche de dresser le procès-verbal des réunions et le communiquer aux membres du comité de même qu'au syndicat et à l'employeur.
29:04
L'employeur s'engage à saisir le comité de relations de travail de tout changement majeur susceptible de modifier les conditions de travail des employés afin de lui permettre de faire les représentations à ce sujet et ce, sans préjudice au droit de grief et à tout autre droit du syndicat ou de ses membres.
29:05
Les propos échangés par les parties au comité de relations de travail ne sont pas admissibles en preuve lors de l'arbitrage d'un grief.
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