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L’employeur et le syndicat maintiennent le comité paritaire d’évaluation des tâches constitué conformément à l’entente intervenue dans la convention collective antérieure (Entente du 28 mars 1991 reproduite à la page 13 de l’annexe intitulé “Reconduction et amendements en vigueur du 15 avril 1991 au 31 décembre 1992"). Le comité est composé de 3 représentants du syndicat et de 3 représentants de l’employeur. Les règles de fonctionnement du comité sont celles prévues à l’ annexe 12 de la présente convention collective.
Le plan d’évaluation de chacun des groupes bureau et succursale est appliqué séparément et indépendamment l’un de l’autre. Pour les employés de bureaux, le pointage des postes, suite à l'application du plan d'évaluation, est intégré à leur structure de classifications et salaires
La nouvelle échelle salariale et les modifications apportées aux descriptions de tâche des employés de succursale ne peuvent avoir pour effet d’entraîner une demande de réévaluation de l’une ou l’autre des classifications prévues à la convention collective à moins que l’employeur n’effectue des modifications substantielles à ces classifications postérieurement aux modifications résultant de cette convention collective
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Aux fins de l’application du présent article, les parties s’entendent à l’effet que le plan d’évaluation appliqué lors du processus initial d’évaluation demeure en vigueur. Ce plan d’évaluation sous sa forme intégrale est celui apparaissant à l’annexe 3 du rapport final du comité paritaire d’évaluation des tâches pour valoir comme s’il était récité au long dans la présente convention collective.
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Tout le travail des représentants syndicaux du comité d'évaluation des tâches concernant le présent article, est exécuté durant les heures régulières de travail et lesdits représentants sont libérés à cette fin. Cette libération est faite sans perte de salaire lorsque ces représentants siègent en comité paritaire c’est à dire avec la partie patronale et couvre le temps normal de transport.
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Dans le cas où un employé fait une demande de révision en vertu de l’article 41, deux desdits représentants syndicaux nommément désignés par le syndicat pourront faire des travaux de vérification de description des tâches en dehors du comité paritaire. Pour ces travaux, les représentants seront libérés comme s’ils l’étaient en vertu de 27:03 a).
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Les représentants syndicaux du comité d'évaluation des tâches ainsi libérés avertissent au préalable, le directeur des ressources humaines et rémunération ou son représentant de la nature du travail à exécuter, de l'endroit de son exécution et de sa durée approximative. Avant de commencer tout travail, ils signalent leur présence au supérieur immédiat, sur place.
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Le comité se réunit aussi souvent que nécessaire.
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Le comité a pour mandat :
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d’évaluer tout nouveau poste de travail déterminé par l’employeur. Pour ce faire le comité devra d’abord s’assurer que la description des tâches lui étant soumise par l’employeur soit précise et conforme au standard des descriptions des tâches existantes;
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de procéder à l’évaluation suite à toute demande de révision de la classification faite en vertu de l’article 41:00 et de modifier la description des tâches s’il y a lieu;
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d’évaluer, à la demande de l’employeur, tout poste de travail devant faire l’objet de modifications et de modifier la description des tâches en conséquence;
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de faire des recommandations par écrit à l’employeur et au syndicat au sujet de la classification dans les plus brefs délais ou au plus tard dans les 30 jours suivants la demande suite à l’évaluation prévue aux alinéas a), b) et c) à moins que les membres du comité ne conviennent de la nécessité d’un délai supplémentaire;
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de tenir à jour le dossier comprenant toutes les descriptions des tâches ainsi que l’évaluation respective de tous les postes de travail.
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Toutes modifications à une description des tâches devra faire l’objet d’une validation auprès du titulaire et du supérieur immédiat. Seules les descriptions ayant fait l’objet d’une validation seront les descriptions finalisées par le comité.
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La description des tâches finalisées de tout nouveau poste devra être transmise au titulaire ainsi qu’à son supérieur immédiat.
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Si l’employeur modifie une description des tâches, il doit en remettre une copie au comité.
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À défaut d’entente entre les membres du comité sur le contenu d’une description des tâches, sur le pointage ou sur l’évaluation, ceux-ci pourront recourir à tout mécanisme de règlement de litige qu’ils jugeront approprié.
Si une mésentente persiste, le cas en litige peut être référé à un arbitre de grief.
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Aucune des parties ne pourra invoquer ou utiliser les résultats partiels ou non finalisés par le comité.
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Malgré tout résultat de l’évaluation, un employé conserve le salaire de la classification qu’il détient si ce salaire est supérieur.
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