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Convention Collective 2005-2009
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Index de tous les articles
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26:01
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Tout employé régulier qui a acquis dix-huit (18) mois d'ancienneté dans un poste simple devenu vacant de façon permanente bénéficie de la sécurité d'emploi. L’ancienneté accumulée par un employé régulier détenteur d’un poste composé pendant qu’il occupe ce poste lui est reconnue pour fins d’acquisition de la sécurité d’emploi lorsqu’il accède au statut de régulier détenteur d’un poste simple. Même si la date d’ancienneté d’un employé, à cause de la règle d’étalement des nominations, ne correspond pas à la date de sa nomination, l’ancienneté de cet employé, pour les fins d’acquisition de la sécurité d’emploi aux termes de l’article 26 :01 sera la date d’entrée en fonction en succursale. Pour chaque nomination impliquant un tel étalement, l’employeur va produire et signer un document attestant de la date de nomination et de la date d’ancienneté de chaque employé.
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26:02
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En cas de réduction de personnel au sens de l' article 25
et après avoir épuisé le mécanisme de déplacement prévu à cet article, l'employé permanent qui n'a pu, faute d'ancienneté, déplacer un autre employé et qui serait autrement mis à pied, demeure à l'emploi de l'employeur et continue de bénéficier des augmentations de salaire de la présente convention jusqu'à ce qu'il soit replacé dans un autre emploi tel que prévu aux dispositions qui suivent. De même, l'employé permanent tenu de déplacer un autre employé aux termes de l' article 25
conserve le salaire de l'occupation qu'il détenait, si celui-ci est supérieur, au moment d'effectuer le déplacement et bénéficie des augmentations de salaire de la présente convention.
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26:03
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Le replacement se fait dans un poste à l'intérieur de l'unité d'accréditation pour lequel l'employé permanent rencontre les exigences normales et en tenant compte de l'ancienneté dans l'ordre suivant: à l'intérieur de sa localité puis à l'intérieur des autres localités de la région administrative. Cependant, l'employé permanent qui a été replacé a préséance pour tout poste disponible dans la même occupation dans la localité de sa succursale d’appartenance avant le replacement, sur tout employé permanent des autres localités. Cette préséance vaut indépendamment de l'ancienneté de ces derniers.
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L'employé permanent visé aux paragraphes précédents peut refuser d'être replacé, si ce replacement implique un déménagement. Cependant l’employé le moins ancien qui refuse est considéré comme ayant remis sa démission.
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L'employé à qui on offre un replacement entraînant un déménagement dispose d'un délai de deux (2) semaines avant d'être obligé de faire part de son acceptation ou de son refus. Si, à l'expiration de ce délai, l'employé permanent refuse ou à défaut de communiquer sa décision, il est considéré comme ayant remis sa démission à moins que les dispositions de l'article 26:03 b) s'appliquent.
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Chaque partie désigne un représentant et ces personnes font conjointement les offres de replacement.
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26:04
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Si les mécanismes prévus à l'article
26:03
ne permettent pas de replacer l'employé permanent dans son unité d'accréditation, ce dernier pourra l'être dans une autre unité d'accréditation dans un emploi à taux de salaire identique ou moindre que celui qu'il détenait avant son déplacement mais supérieur à celui qu'il détient au moment de l'ouverture sans diminution de salaire.
Dans ce cas, les employés permanents travaillant dans la localité 1 peuvent être replacés dans une autre unité d'accréditation chez l'employeur et seulement à Montréal. Les employés permanents travaillant dans la localité 100 peuvent être replacés dans une autre unité d’accréditation chez l’employeur et seulement à Québec.
Un employé permanent travaillant à l'extérieur des localités ci-haut décrites qui y consent peut néanmoins être replacé à Montréal ou à Québec dans une autre unité d'accréditation chez l'employeur.
En ce qui a trait aux employés de bureaux, ils ne peuvent être replacés, à l'intérieur comme à l'extérieur de la présente unité d'accréditation, que dans la localité 1 pour ceux travaillant dans les bureaux de Montréal et que dans la localité 100 pour ceux travaillant dans les bureaux de Québec. L'employé de bureau qui y consent peut néanmoins être replacé à l'extérieur des localités ci-haut décrites.
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26:05
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Si un poste devient vacant ou est nouvellement créé de façon permanente à l'intérieur de la localité de l'employé permanent déplacé en vertu de l’ article 25:00
et qui conserve son taux de salaire en vertu de l’article
26:02, dans un emploi dont le taux de salaire est identique ou moindre que celui qu'il détenait avant son déplacement mais supérieur à celui qu'il détient au moment de l'ouverture, ce poste lui est offert. Si l’employé le refuse, il est dès lors rémunéré au taux de salaire de l'occupation qu'il comble et continue de bénéficier des augmentations de salaire et des autres avantages prévus à la présente convention.
Si aucun poste dont le taux de salaire est identique ou moindre mais supérieur au sens du paragraphe précédent ne devient vacant de façon permanente dans la localité de l'employé permanent mais qu'un tel poste devienne vacant dans la région, la même procédure que celle prévue au paragraphe précédent s'applique à moins que l’acceptation implique un déménagement.
Cependant, ces dispositions ne s’appliquent pas à l’employé rétrogradé en vertu de l’article
25:09.
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26:06
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L'employé permanent nommé dans une autre unité d'accréditation conserve et accumule son ancienneté.
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26:07
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L'employé permanent replacé dans une autre unité d'accréditation en vertu du présent article a la priorité de revenir au sein de la présente unité, durant une période de vingt-quatre (24) mois à un emploi comportant un taux de salaire identique ou inférieur à celui du poste qu'il détenait dans la présente unité avant d'être déplacé, selon l'ancienneté, et ce, nonobstant toutes dispositions de la présente convention, sauf celles ayant trait aux promotions et aux transferts à l'intérieur de la présente unité.
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L'employé permanent perd ce droit de retour et touche dès lors le taux de salaire de l'occupation qu'il remplit dans l'autre unité, s'il est inférieur, s'il refuse le poste offert selon le paragraphe a) qui précède.
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L'employeur fournit au syndicat et maintient à jour une liste des employés permanents de la présente unité replacés dans une autre unité en indiquant leur ancienneté et la date de tels replacements.
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26:08
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Dans l'application de l'article
26:02
dans le cas de l’employé permanent qui n'a pu, faute d'ancienneté, déplacer un autre employé et qui serait autrement mis à pied, l'employeur avise par écrit le syndicat et lui fournit les détails nécessaires pour en discuter au comité de relations de travail de manière à replacer ledit employé et les parties discuteront des modalités afin de tenter de réduire les préjudices causés par le replacement des employés concernés. Si ce replacement provoque un déménagement, l'employeur avise par écrit le syndicat un mois à l'avance.
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26:09
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Pour qu'un déménagement puisse être autorisé pour les employés réguliers et permanents, les conditions suivantes doivent être réalisées:
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le déménagement doit faire suite à un déplacement conforme aux articles
25:03
et
25:05
ou à un replacement conforme à l'article
26:03
impliquant un changement de domicile;
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la distance entre l'ancien et le nouveau port d'attache doit être supérieure à 48 kilomètres. Toutefois, lorsque la distance se situe entre 16 et 48 kilomètres, un déménagement peut être accepté s'il n'existe pas de transport en commun permettant à l'employé de se rendre à son nouveau port d'attache.
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la distance entre le domicile actuel de l'employé et le nouveau port d'attache doit être de plus de 16 kilomètres et doit être supérieure à la distance entre ce domicile et son ancien port d'attache.
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la distance supplémentaire entre le domicile actuel de l'employé et son nouveau port d'attache par rapport à celle existant entre ce domicile et son ancien port d'attache doit être supérieure à seize (16) kilomètres.
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le déménagement doit avoir pour effet de situer le nouveau domicile de l'employé à une distance raisonnable de son nouveau port d'attache.
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un déménagement ne peut être admis lorsque le changement de port d'attache s'effectue à l'intérieur d'une même localité, d'une même agglomération urbaine ou du territoire métropolitain de Québec ou de Montréal.
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Les dispositions qui suivent visent tout employé qui, suite à un déplacement conforme à l'article 25:00
ou un replacement, est l'objet d'un changement de port d'attache impliquant un changement de domicile.
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Tout employé déplacé ou replacé a droit aux permis d'absence et avantages suivants:
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permis d'absence avec traitement d'une durée maximum de trois (3) jours ouvrables, sans compter la durée du trajet aller-retour, pour se chercher un nouveau domicile. À cette occasion, l'employeur rembourse à l'employé les frais de transport pour lui et son conjoint pour un voyage aller-retour ainsi que les frais de séjour au nouvel endroit pour une période n'excédant pas trois (3) jours, et ce, conformément à la directive concernant les "Frais de déplacement, de séjour et repas en temps supplémentaire".
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permis d'absence avec traitement de trois (3) jours ouvrables pour déménager et emménager. À cette occasion, les frais de séjour et de transport de l'employé et de ses dépendants lui sont remboursés conformément à la directive ci-haut mentionnée.
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FRAIS DE DÉMÉNAGEMENT
L'employeur s'engage à rembourser, sur production de pièces justificatives, les frais encourus pour le transport des meubles meublants et effets personnels de l'employé visé et de ses dépendants, y compris l'emballage, le déballage et le coût de la prime d'assurance, ou les frais de remorquage d'une maison mobile, à condition qu'il fournisse à l'avance au moins trois (3) estimations détaillées des frais à prévoir.
Toutefois, l'employeur ne paie pas le coût de transport du véhicule personnel de l'employé à moins que l'endroit de son nouveau domicile ne soit inaccessible par la route. De même, les frais de transport d'une embarcation ne sont pas remboursés par l'employeur.
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ENTREPOSAGE DE MEUBLES
Lorsqu'un déménagement d'un domicile à un autre ne peut s'effectuer directement pour des raisons de force majeure, l'employeur paie les frais d'entreposage des meubles meublants et des effets personnels de l'employé et de ses dépendants, pour une période ne dépassant pas deux (2) mois.
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COMPENSATION POUR LES DÉPENSES CONCOMITANTES
L'employeur paie une indemnité équivalente à deux semaines de salaire à tout salarié déplacé, en compensation des dépenses concomitantes de déplacement (tapis, draperies, débranchement et raccordement d’appareils électriques ou de maisons mobiles, nettoyage, frais de gardienne, etc.) à moins que ledit salarié ne soit affecté ou muté à un lieu où des facilités complètes sont mises à sa disposition par l’employeur.
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RUPTURE DE BAIL
À l'abandon d'un logement sans bail signé, l'employeur paie, s'il y a lieu, à l'employé visé une compensation égale à la valeur d'un (1) mois de loyer. S'il y a bail, l'employeur dédommage, pour une période maximale de trois (3) mois de loyer, l'employé qui doit résilier son bail et pour lequel le propriétaire exige une compensation. Dans les deux (2) cas, l'employé doit attester le bien-fondé de la requête du propriétaire et produire les pièces justificatives.
Si l'employé choisit de sous-louer lui-même son logement les frais raisonnables d'annonce pour la sous-location sont à la charge de l'employeur.
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VENTE ET ACHAT DE RÉSIDENCE
L'employeur paie relativement à la vente ou à l'achat de la maison résidence principale de l'employé déplacé ou de son conjoint, les dépenses suivantes sur production des contrats ou pièces justificatives:
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les honoraires d'un agent immobilier, sur production du contrat avec l'agent immobilier immédiatement après sa passation du contrat de vente et du compte d'honoraires de l'agent et ce, uniquement lors de la vente de la résidence principale;
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les frais d'actes notariés occasionnés par la vente et, le cas échéant, par l'achat d'une maison pour fins de résidence principale à son nouveau lieu de domicile, à la condition que l'employé ou son conjoint soit déjà propriétaire de sa maison au moment du déplacement et qu'il l'ait vendue; les frais réels encourus pour l'obtention d'un certificat de localisation sont remboursés;
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la pénalité prévue au contrat d'hypothèque pour le remboursement prématuré du prêt hypothécaire;
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la taxe municipale sur les mutations immobilières;
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les frais d'évaluation exigés par l'institution prêteuse et ce, uniquement pour l'achat d'une nouvelle résidence principale.
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Il peut arriver toutefois que la maison de l'employé déplacé ou replacé ou de son conjoint, quoique mise en vente à un prix raisonnable, ne soit pas vendue au moment où l'employé doit assumer un nouvel engagement pour se loger. L'employeur, dans ce cas, ne rembourse pas les frais relatifs à la garde de la maison non vendue mais, le cas échéant, pour une période allant jusqu'à trois (3) mois, il rembourse à l'employé les dépenses suivantes sur production des pièces justificatives:
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les taxes municipales et scolaires;
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l'intérêt sur l'hypothèque;
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le coût de la prime d'assurance incluant la taxe.
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Lorsqu'il est nécessaire que l'employé se rende à son nouveau lieu de travail avant l'expiration des préavis prévus aux articles
25:03,
25:05
et
26:03
l'employeur rembourse les frais de déplacement et de séjour, conformément à la directive concernant les "Frais de déplacement, de séjour et repas en temps supplémentaire", pour une durée maximale de trois (3) mois à compter du début de la période de préavis.
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Lorsqu'un déménagement d'un domicile à un autre ne peut s'effectuer directement pour des raisons de force majeure, l'employeur paie les frais de séjour de l'employé et de ses dépendants, conformément à la directive sur les "Frais de déplacement, de séjour et repas en temps supplémentaire" pour une période ne dépassant pas deux (2) mois.
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Si l'employeur autorise un retard du déménagement et si les dépendants de l'employé ne sont pas relogés immédiatement, les frais de transport de l'employé lui sont remboursés pour visiter sa famille à toutes les deux (2) semaines jusqu'à concurrence de cinq cent soixante-trois (563) kilomètres (350 milles) si la distance à parcourir ne dépasse pas cinq cent soixante-trois (563) kilomètres (350 milles) aller-retour et une fois par mois, jusqu'à concurrence de mille six cent neuf (1609) kilomètres (1000 milles), si la distance à parcourir aller-retour est supérieure à cinq cent soixante-trois (563) kilomètres (350 milles).
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L'employé, après avoir obtenu l'autorisation de l'employeur peut, au plus tard un (1) an après la date effective du changement de port d'attache, bénéficier des allocations ci-avant prévues.
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L'employeur transmet au syndicat copie de toutes modifications aux dites normes dans les trente (30) jours de leur mise en application et elles ne peuvent être moindres que celles qui existaient à la date de la signature de la convention collective.
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26:10
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Dans l'application du présent article, l'employé doit remplir les exigences normales de l'occupation où il est replacé après une période raisonnable de familiarisation. Dans ce cas, le fardeau de prouver que l'employé ne peut remplir les exigences normales incombe à l'employeur.
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À l'occasion d’un poste vacant de façon permanente, les dispositions du présent article ont préséance uniquement à l'égard des employés permanents couverts par la présente convention sur le mécanisme de promotion prévu à l' article 24.
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26:12
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Pour fins de comparaison, le taux de salaire prévu à l'échelle en annexe est ramené sur une base horaire.
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