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Convention Collective 2005-2009
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Index de tous les articles
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L'employeur effectue une "réduction de personnel" c'est-à-dire une diminution du nombre d'employés réguliers ou permanents dans une occupation lorsqu'il y a un surplus de ce personnel au niveau d'une localité (pour les employés de succursales) ou d'un secteur (pour les employés de bureaux).
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Pour les fins du présent article, l’expression “employé régulier” ne comprend pour les employés de succursales que les détenteurs d’un poste simple.
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Les règles prévues à l’article
25:04
b) et c) s’appliquent aux employés à temps partiel dont la période d’essai est complétée lorsque l’employeur ferme une division ou un secteur.
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25:02
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Lorsque l'employeur prévoit une réduction de personnel au sens de l’article
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ou la fermeture d’une succursale, d’une division ou d’un secteur, il convoque le comité de relations de travail. Suite à cette convocation, les parties ont 15 jours pour se réunir dans le but de :
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analyser les réductions de personnel ou la fermeture d’une succursale, d’une division ou d’un secteur ;
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en définir les conséquences ;
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identifier clairement les postes abolis ;
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étudier toute alternative visant à minimiser les déplacements.
Ces alternatives peuvent comprendre, entre autres, la possibilité pour un employé régulier qui ne peut effectuer les déplacements prévus aux articles
25:04a)1 et 2 d’occuper un poste régulier composé plutôt que de déplacer en dehors de sa localité selon l’article
25:04a)3.
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25:03
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S'il y a lieu, à la suite des réunions précédentes, l'employeur s'engage à aviser par écrit le syndicat au moins un (1) mois avant la réduction de personnel au sens de l'article
25:01. Ce préavis doit indiquer la ou les localités ou le ou les secteurs où le nombre d'employés réguliers ou permanents d'une occupation sera diminué ainsi que les succursales ou les services affectés. Pour les employés à temps partiel, le préavis indique la division ou le secteur concerné. Une copie de ce préavis doit être expédiée à l'employé ou aux employés concernés avec la liste prévue à l'article 25:03 b) alinéa 2.
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L'employeur doit transmettre au syndicat avec le préavis de l’article 25:03a), les informations suivantes, sans quoi le préavis est réputé ne pas avoir été donné :
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La liste des employés directement visés par la mesure de réduction de personnel indiquant pour chacun :
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nom et prénom ;
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numéro d'employé ;
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occupation ;
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ancienneté ;
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numéro de succursale ou du service ;
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nom et prénom, occupation et ancienneté des employés réguliers et permanents travaillant à la succursale ou au service et des employés à temps partiel dans le cas de la fermeture d’une division ou d’un secteur.
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La liste, par occupation, des employés de la région en indiquant :
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nom et prénom ;
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numéro d'employé ;
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ancienneté ;
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succursale ou service.
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type de poste détenu, à savoir simple ou composé.
Cette liste est présentée en ordre croissant ou décroissant d'ancienneté.
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Pour chacune des succursales directement visées, les données relatives aux activités de la succursale en indiquant les ventes en dollars et en bouteilles pour l’année précédente et l’année en cours ainsi que les prévisions ou la répartition du travail dans le service concerné, s’il y a lieu.
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La liste des postes vacants ;
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S'il y a lieu, copie du ou des programmes de mise à la retraite anticipée et la liste des employés qui pourraient y être admissibles et les informations financières pertinentes ;
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S'il y a lieu, copie du ou des programmes d'indemnisation de départ volontaire.
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Un formulaire "demande de renseignements sur des conditions personnelles" préparé et accepté par les parties est expédié par l'employeur avec la copie du préavis prévu à l’article 25:03a). L'employé doit compléter ce formulaire et le transmettre au syndicat et à l'employeur avant la tenue du comité prévu à l'article 25:03d).
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Le comité de relations de travail doit se réunir dans les quinze (15) jours suivant le préavis de l’article 25:03 dans le but de voir à l'application conforme du processus de déplacement et de discuter des modalités afin de tenter de réduire les préjudices causés par le déplacement des employés concernés.
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25:04
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Tout employé régulier touché par la réduction de personnel ou tout employé régulier affecté par la fermeture d’une succursale qui n’a pu être transféré selon l’article
24:15c), tout employé régulier affecté par la fusion de services qui n’a pu être transféré selon l’article
24.26, tout employé régulier affecté par la fermeture d’un service qui n’a pu être transféré selon l’article
24:27, déplace exclusivement dans les succursales ou dans les bureaux, selon l'ordre suivant :
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dans son occupation, dans sa localité ou son service, tout employé possédant moins d'ancienneté. Si l’employé déplace un employé ayant un horaire différent, il conserve le droit de reprendre un horaire conforme à ses droits acquis prioritairement à une demande de transfert provenant d’une autre localité ;
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si c'est impossible, il déplace dans une occupation inférieure, dans sa localité ou son service, tout employé possédant moins d'ancienneté détenteur d’un poste simple. Si l’employé déplace un employé ayant un horaire différent, il conserve le droit de reprendre un horaire conforme à ses droits acquis prioritairement à une demande de transfert provenant d’une autre localité ;
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SUCCURSALES
Si c'est impossible de déplacer un employé selon le paragraphe 2), l'employé de succursale déplace dans toute localité de son choix de la région l'employé possédant le moins d'ancienneté dans la même occupation ou dans une occupation inférieure ; dans le cas où les deux possibilités se présentent pour une localité choisie, l'employé doit d'abord déplacer dans son occupation selon les règles susdites, jusqu'à ce qu'un employé ne puisse, en vertu de son ancienneté, déplacer un autre employé.
Si l’employé ne peut déplacer à cette étape un employé ayant un horaire conforme à ses droits acquis, l’employeur s’engage à lui trouver un poste, dans sa localité, avec un horaire conforme à ses droits acquis selon les règles prévues à l’article
10:10.
L’employé régulier permanent qui n’a pas de droits acquis en vertu de l’article
10:10
est traité, à cette étape, selon les règles prévues à l’article
26:02.
L’employé régulier non permanent qui n’a pas de droits acquis en vertu de l’article
10:10
est transféré par l’employeur, nonobstant l’article
24:12, dans un poste simple dans toute succursale de la localité jusqu’à la période de révision annuelle prévue aux articles
8:09
et
8:10. Lors de la révision annuelle, cet employé a priorité pour combler les nouveaux besoins déterminés par l’employeur en qualité d’employé régulier détenteur d’un poste composé à l’intérieur de la localité ou de la division selon le territoire le plus grand.
S’il n’y a pas alors de poste composé, il est mis à pied selon les règles prévues à la convention collective et son nom est porté à la liste de rappel.
BUREAUX
Si c’est impossible de déplacer un employé selon le paragraphe 2), l’employé de bureau déplace, dans tout service de son choix de la région, l’employé possédant le moins d’ancienneté dans la même occupation ou dans une occupation inférieure; dans le cas où les deux possibilités se présentent pour un service choisi, l’employé doit d’abord déplacer dans son occupation selon les règles susdites, jusqu’à ce qu’un employé ne puisse en vertu de son ancienneté déplacer un autre employé.
Dans ce cas, l’employé est mis à pied selon les règles prévues à la convention collective et son nom est porté à la liste de rappel sauf s’il bénéficie de la sécurité d’emploi prévue à l’article 26:00.
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dans le cas des déplacements ci-haut mentionnés, l'employé doit pouvoir remplir les exigences normales de la tâche;
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à chacune des étapes, l’employé conservant un droit acquis en vertu de l’article 10:10 n’est pas obligé de déplacer un employé ayant un horaire non conforme à ses droits acquis.
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En cas de fermeture d'une division, les règles de déplacement pour les employés à temps partiel de succursales qui ont complété leur période d’essai sont les suivantes :
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Tout employé à temps partiel de succursale détenteur de poste ou non et qui est affecté par la fermeture d'une division peut déplacer dans toute division de la région tout employé à temps partiel du même groupe ou d’un groupe inférieur selon l’article
8:08, possédant moins d'ancienneté. en modifiant sa disponibilité en conséquence.
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Tout employé à temps partiel ainsi déplacé peut à son tour déplacer un employé à temps partiel de sa division dont le rang sur la liste d'assignation est inférieur au sien en changeant sa disponibilité en conséquence.
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Si un employé à temps partiel détenteur de poste ne peut déplacer un autre détenteur de poste, il devient nondétenteur de poste et peut alors modifier sa disponibilité et est classé dans la liste d'assignation selon le rang déterminé suivant les règles prévues à l'article
8:08.
Lors de la révision annuelle, cet employé est considéré comme s'il était demeuré au dernier rang des détenteurs de postes et a donc priorité de choix sur les non-détenteurs dans les postes qui seront offerts lors de cette révision.
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Tout employé à temps partiel de bureaux qui a complété sa période d’essai et qui est affecté par la fermeture d'un secteur peut s'inscrire selon son ancienneté dans un autre secteur, d'abord dans sa région et ensuite dans l'autre.
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Tout employé visé à l'article
25:04
devra faire connaître son choix selon les modalités suivantes:
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Tout employé dont le poste est aboli doit faire connaître son choix de déplacement dans les deux (2) semaines suivant la tenue du comité prévu à l’article
25:03d).
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Tous les autres employés déplacés suite à la réduction de personnel et qui pourraient choisir de déplacer à leur tour sans être admissibles à un déménagement en vertu de l’article
26:09a) doivent donner leur réponse quant au choix de déplacement au plus tard dans les quatre (4) semaines suivant la tenue du comité prévu à l’article
25:03d).
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Tous les autres employés déplacés suite à la réduction de personnel et dont le seul choix de déplacement les rend admissibles à un déménagement en vertu de l’article
26:09a) doivent donner leur réponse quant au choix de déplacement au plus tard dans les six (6) semaines suivant la tenue du comité prévu à l’article
25:03d).
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L'employeur n'exige pas de l'employé dont le seul choix de déplacement le rend admissible à un déménagement en vertu de l'article
26:09
a) et qui dans les faits déménage, qu’il se rende à son nouveau port d'attache avant l'expiration d'un délai de trois (3) mois de la connaissance par l'employé de son déplacement.
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À chaque fois qu’un employé est déplacé dans le cadre d’une réduction de personnel, l'employeur l’en informe et lui transmet la liste prévue à l'article
25:03
b) alinéa 2. Une copie de cet avis est transmise au syndicat. Aucun déplacement n'est valide sans qu'une copie de l'avis ne soit transmise au syndicat.
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Cependant, si l'employé a de ses enfants résidant chez lui, qui fréquentent une maison d'enseignement, l'employeur ne peut exiger que l'employé déménage au cours de l'année scolaire, sauf s'il y consent.
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À défaut par l'employé de faire connaître son choix dans le délai imparti, l'employeur fera le choix en lieu et place de l'employé afin que tous les choix soient complétés dans le délai de l'avis prévu à l'article
25:05.
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Dans tous les cas, le choix de l'employé sera validé au comité de relations de travail.
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Aucun des préavis prévus aux articles
25:03
et
25:05
n'est expédié à l'employé durant sa période de vacances annuelles.
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Dans le cas d'absence autorisée à long terme par la convention collective, aucun des préavis prévus aux articles
25:03
et
25:05
n'est expédié sauf lorsque la durée d'absence est prévue se terminer au cours de l'année. Le mécanisme de déplacement s'effectuera lors du retour au travail de l'employé.
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L'employeur informe le syndicat ainsi que les salariés affectés par la réduction de personnel de la date d'entrée en vigueur des nouvelles affectations.
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25:06
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Aucun employé régulier n'est mis à pied de préférence à un employé qui n'a pas acquis de droit d'ancienneté en vertu de l' article 23, à condition qu'il puisse remplir les exigences de l'occupation.
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25:07
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RAPPEL AU TRAVAIL DES EMPLOYÉS MIS À PIED
Lorsqu'il y a des occupations vacantes, l'employeur doit les combler selon la procédure prévue à cette fin dans la présente convention. S'il reste des occupations vacantes que les employés déjà au travail ne peuvent combler ou n'offrent pas de combler selon ladite procédure, l'employeur doit y appeler, selon leur ancienneté, les employés mis à pied avant de procéder à la nomination d'un employé à temps partiel dans un statut d’employé régulier. Les employés ainsi rappelés doivent cependant pouvoir remplir les exigences normales de l'une ou l'autre des occupations encore vacantes.
Un employé dûment rappelé par l'employeur doit revenir au travail dans les sept (7) jours ouvrables, à défaut de quoi, il est considéré comme ayant quitté volontairement l'emploi. Toutefois, s'il s'agit d'un rappel pour une période inférieure à un (1) mois, selon l'avis de l'employeur exprimé à l'employé à ce moment, ce dernier peut refuser sans perdre son ancienneté.
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25:08
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Tout employé qui a été déplacé en application du présent article, a droit à une période raisonnable de familiarisation.
La période de familiarisation est une période d'adaptation pour l'employé qui possède, outre la préparation de base appropriée, des connaissances suffisantes dans le genre de travaux compris dans l'occupation pour pouvoir les exécuter d'une manière satisfaisante une fois qu'il a été mis au courant des détails et procédés particuliers à l'occupation visée et qu'il a obtenu les renseignements relatifs à ces travaux. L'employeur coopère pour renseigner ainsi l'employé.
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25:09
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RÉTROGRADATION
Si l'employeur juge qu'un employé est devenu incapable de remplir les exigences normales de son occupation, il peut le retirer de cette occupation, auquel cas l'employé sera traité suivant les règles prévues au présent article 25, à la condition que ce soit dans une occupation inférieure à la sienne.
L'employé qui croit la décision de l'employeur non fondée ou qui estime n'être pas traité suivant les règles susdites, pourra recourir à la procédure de griefs et d'arbitrage.
Dans l'application de la présente clause, le fardeau de la preuve incombe à l'employeur.
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25:10
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ÉTANCHÉITÉ DES DEUX (2) RÉGIONS :
Pour les fins d’application de l’article 25, les droits d’ancienneté ne s’appliquent pas d’une région à l’autre.
Cependant, si l’employé l’accepte, il peut être transféré dans l’autre région à la condition que cela n’entraîne aucun déplacement de personnel dans l’autre région et que les demandes de transfert des employés de cette autre région aient priorité.
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25:11
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POSTE COMPOSÉ :
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À moins que ces heures aient servi à créer un poste simple, dans les cas où l'horaire garanti d'un poste régulier composé ou une journée de cet horaire, dans une succursale, ne correspond plus de façon répétitive et constante aux besoins ou dans les cas de fermeture complète d'une succursale, l'employeur garantit cet horaire dans une autre succursale et ce, jusqu'au 1er septembre. Par contre, si dans cette autre succursale, l'horaire ou une journée de cet horaire ne correspond pas à des besoins répétitifs et constants, l'employeur s'engage à garantir à l'employé un autre horaire fixe comportant le même nombre d'heures, et ce, jusqu'au 1er septembre. Ceci n'aura pas pour effet d'affecter les heures garanties des autres détenteurs de poste. Dans le cas d'une fermeture temporaire d'une succursale ou de la disparition temporaire d'un besoin suite à un cas fortuit ou de force majeure, l'employé revient à son poste d'origine dès que les heures sont à nouveau disponibles le tout sous réserve de la révision annuelle des heures garanties. Dans l'intervalle, l'employeur s'engage à garantir à l’employé un autre horaire fixe comportant le même nombre d'heures.
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Lors de la révision annuelle de septembre, les employés déjà détenteurs d’un poste régulier composé ont priorité à l’intérieur de la localité ou de la division selon le territoire le plus grand pour combler les nouveaux besoins déterminés par l’employeur et ce en fonction de leur ancienneté. Si les besoins ne sont pas suffisants pour fournir à tous les réguliers détenteurs d’un poste composé de l’année précédente un horaire de trente-huit (38) heures, l’employé peut déplacer à l’intérieur de la localité un employé détenteur d’un poste composé ayant moins d’ancienneté. Tout employé qui à la fin du processus n’a pas un horaire de trente-huit (38) heures redevient un employé à temps partiel et est classé en fonction de son ancienneté. Cependant, il choisit en priorité les nouveaux besoins dans la division de sa succursale d’appartenance. Il conserve cependant un droit de retour par ancienneté dans tout nouveau poste régulier composé.
Par contre, l’employé qui refuse, lors de la révision annuelle, un poste régulier composé dans la localité de la succursale d’appartenance sera classé en tant que non-détenteurs de poste en fonction de son ancienneté.
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Lorsqu’un employé régulier détenteur d’un poste composé redevient employé à temps partiel suite à l’application du paragraphe précédent, l’employeur lui paie la valeur accumulée dans ses compteurs de maladie, de vacances, de congés personnels et de jours chômés à reprendre sans préjudice à tous ses autres droits en vertu de la convention collective, notamment ceux prévus aux articles 35, 45,et 46.
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L’employé régulier détenteur d’un poste composé qui redevient employé à temps partiel doit accepter tout poste régulier composé ou tout poste régulier simple dans la localité ou de la division selon le territoire le plus grand qui lui est offert en vertu de la présente convention collective. S’il refuse, il est réputé avoir renoncé aux conditions applicables aux employés détenteurs d’un poste régulier composé. Il ne bénéficie alors que des conditions prévues à l’article 50:02. De même, l’employé régulier détenteur d’un poste composé dont une partie des heures est utilisée pour créer un poste simple dans la même classification et qui refuse ce poste est réputé avoir renoncé aux conditions applicables aux employés détenteurs d’un poste régulier composé.
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POSTE RÉGULIER 16-19.5
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Dans les cas où l'horaire garanti d'un poste 16-19.5 ou une journée de cet horaire, ne correspond plus de façon répétitive et constante aux besoins ou dans les cas de fermeture complète d'une succursale, l'employeur garantit cet horaire dans une autre succursale et ce, jusqu'au 1er septembre. Par contre, si dans cette autre succursale, l'horaire ou une journée de cet horaire ne correspond pas à des besoins répétitifs et constants, l'employeur s'engage à garantir à l'employé un autre horaire fixe comportant le même nombre d'heures, et ce, jusqu'au 1er septembre. Ceci n'aura pas pour effet d'affecter les heures garanties des autres détenteurs de poste. Dans le cas d'une fermeture temporaire d'une succursale ou de la disparition temporaire d'un besoin suite à un cas fortuit ou de force majeure, l'employé revient à son poste d'origine dès que les heures sont à nouveau disponibles le tout sous réserve de la révision annuelle des heures garanties. Dans l'intervalle, l'employeur s'engage à garantir à l’employé un autre horaire fixe comportant le même nombre d'heures.
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Lors de la révision annuelle de septembre, les employés déjà détenteurs d’un poste régulier 16-19.5 ont priorité à l’intérieur de la division pour combler les nouveaux besoins déterminés par l’employeur et ce en fonction de leur ancienneté. Si les besoins ne sont pas suffisants pour fournir à tous les employés réguliers détenteurs d’un poste 16-19.5 de l’année précédente un tel poste, l’employé peut déplacer à l’intérieur de la localité un employé détenteur d’un poste 16-19.5 ayant moins d’ancienneté. Tout employé qui à la fin du processus ne peut obtenir dans sa localité un poste régulier 16-19.5, faute d’ancienneté, redevient un employé à temps partiel et est classé en fonction de son ancienneté. Il conserve cependant un droit de retour par ancienneté dans tout nouveau poste régulier 16- 19.5.
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Lorsqu’un employé régulier détenteur d’un poste 16-19.5 redevient employé à temps partiel suite à l’application du paragraphe précédent, l’employeur lui paie la valeur accumulée dans ses compteurs de vacances, de congés personnels et de jours chômés à reprendre sans préjudice à tous ses autres droits en vertu de la convention collective, notamment ceux prévus aux articles 45 et 46 à l’exclusion de l’assurance-salaire.
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L’employé régulier détenteur d’un poste 16-19.5 qui redevient employé à temps partiel doit accepter tout poste régulier 16-19.5 dans la localité qui lui est offert selon son rang d’ancienneté en vertu de la présente convention collective. S’il refuse, il est réputé avoir renoncé aux conditions applicables aux employés réguliers détenteurs d’un poste 16-19.5. Il ne bénéficie alors que des conditions prévues à l’article 50:02.
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