Syndicat des employés de magasins et de bureaux de la SAQ Syndicat des employé(e)s de magasins et de bureaux de la SAQ
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Convention Collective 2005-2009
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ARTICLE 24:00 - APPLICATION DES DROITS D'ANCIENNETÉ
24:01 - Succursales - 24:02 - 24:03 - 24:04 - 24:05 - 24:06 - 24:07 - 24:08 - 24:09 - 24:10 - 24:11 - 24:12 - 24:13 - 24:14 - 24:15 - 24:16 - 24:17 - Bureaux - 24:18 - 24:19 - 24:20 - 24:21 - 24:22 - 24:23 - 24:24 - 24:25 - 24:26 - 24:27 - 24:28 - 24:29 - 24:30 - Index de tous les articles
24:01
DÉFINITIONS
a) Poste simple :
signifie un poste à temps complet dans une seule succursale.
b) Poste composé :
signifie un poste à temps complet composé d'heures travaillées dans plusieurs succursales.
c) Transfert :
signifie le passage d'un employé d'un poste à un autre poste dans la même occupation dans la même succursale ou le même service , dans une autre succursale ou dans un autre service ou dans le cas d’un transfert vertical (rétrogradation) le passage d’un employé d’un poste à un autre poste dans une occupation comportant une échelle de salaire inférieure dans la même succursale ou service ou une autre succursale ou service .
d) Promotion :
signifie le passage d'un employé d'une occupation à une autre occupation comportant une échelle de salaire supérieure.
e) Mutation :
affectation à la demande d'un employé de bureaux dans une occupation dans les succursales et inversement dans une occupation dans les bureaux en ce qui concerne les employés de succursales.
f) Localité :
désigne le regroupement des succursales tel que décrit à l'annexe B ainsi que les régions où elles se trouvent.
g) Secteur :
désigne le regroupement des services administratifs tel que décrit à l'annexe B.
  RÈGLES PARTICULIÈRES AUX SUCCURSALES :
24:02
  1. Les nominations des employés à temps partiel dans des postes à temps partiel se font selon les règles prévues à l'article 8:11.
  2. Les nominations des employés réguliers se font selon les règles de l’article 24:00. L’employeur doit informer le syndicat dans les trente (30) jours de la date où un poste devient vacant de façon permanente de sa décision de le combler ou non. À l’expiration de ce délai le poste est reconduit sans aucune modification.

    Toutefois, dans les cas où, en vertu des règles prévues à l’article 2:00, l’employeur doit combler un poste, il démarre les mécanismes prévus à l’article 24:00 dans les 15 jours de la date où l’obligation de créer un poste survient.

    Dans tous les cas, les règles de l’article 24:04d) s’appliquent mutatis mutandis.
  3. Lors du calcul annuel du nombre de postes garantis selon les règles de l’article 2:00, l’employeur s’engage à combler les postes requis pour atteindre ce nombre au plus tard la première semaine complète de septembre suivant.
  4. Suite à tout mouvement de personnel, l’employé régulier conserve son ancienneté.
  5. Pour se prévaloir des clauses prévues au présent article, l'employé doit pouvoir remplir les exigences normales de l'occupation.
  6. L’employeur ne soumettra pas les employés à des examens oraux ou écrits, ni pour combler un poste vacant de façon permanente, ni pour remplir un poste vacant de façon temporaire.
  7. Tout poste vacant doit faire l’objet d’un affichage, que ce soit un poste de promotion ou non. La durée de l’affichage est celle prévue à l’article 24 :04.

    Jusqu'à la nomination, l'employeur doit combler le poste à titre temporaire pour une période n'excédant pas deux (2) mois de la date de l’avis prévu au premier alinéa de l’article 24:02b) ou 3 mois si le poste est affiché pendant une période de six (6) semaines. Le poste est considéré vacant de façon permanente soit au moment de cet avis ou à l’expiration du délai de 15 jours prévu à l’article 24:02b) lorsqu’il s’agit d’une obligation en vertu de l’article 2:00. Dans ce dernier cas, le poste vacant est celui que l’employeur désigne comme tel.

    Dans le cas où un employé exerce le droit de retour prévu à l'article 24:06, le délai de deux (2) mois recommence.

    Ce poste vacant de façon temporaire est comblé selon les règles de l’article 24 :13 et/ou de l’article 8 :00.

    L’employé qui comble ainsi cette occupation en obtient le salaire.

    L’employé qui finalement occupera le poste a droit à une rétroactivité de salaire remontant au premier jour qui suit le deuxième mois où le poste est devenu vacant.
  8. L’employé qui accepte un poste de nuit ( nomination, transfert ou promotion) se verra octroyer une période d’adaptation de 30 jours. Pendant cette période, l’employé pourra décider de retourner sur son poste de jour.
24:03
AFFICHAGE
  1. Avant d’afficher tout poste vacant l’employeur donne priorité à toute relocalisation faite en vertu de l’article 10 :10 a) deuxième et troisième paragraphes et à la priorité prévue à l’article 24 :09 pour les détenteurs de postes composés dont une partie des heures est utilisée pour créer un poste simple.
  2. Tout poste régulier nouvellement créé ou vacant de façon permanente doit être affiché à l’échelle provinciale par l’employeur sur le site Intranet et sur les tableaux prévus à l’article 6 avec copie au syndicat, sous réserve des exceptions prévues à l’article 24 :04 b). L’employeur s’engage à faciliter l’accès à son site Intra-net, tant au syndicat qu’aux employés.

    L’employeur reconnaît qu’il ne peut effectuer aucune modification d’horaire sauf aux périodes et selon les règles prévues à l’article 10 :06. Cependant il peut modifier en tout temps un horaire pour le rendre conforme aux paramètres prévus à l’annexe 10 .
  3. Un employé peut consulter à tout moment le site intranet de l’employeur où sont affichés les postes vacants que l’employeur désire combler.
  4. L'affichage dure vingt (20) jours de calendrier. Cependant durant la période d’été (du 25 juin à la Fête du travail) la durée de l’affichage est de six (6) semaines sans toutefois dépasser le 15 septembre mais pour un délai minimum de vingt ( 20 ) jours de calendrier.
  5. L'affichage indique le numéro et l’adresse de la succursale, la bannière, l'occupation et le numéro du poste, le salaire et les exigences normales de l'occupation: les qualifications de base requises, les autres exigences spécifiques à la tâche et l'horaire spécifique du poste. Les qualifications de base et les exigences spécifiques sont celles convenues entre les parties au comité paritaire d'évaluation des tâches.
  6. À la fin des périodes prévues au paragraphe d), l'employeur transmet au syndicat, par courrierélectronique, la liste par ancienneté des candidats incluant toutes informations pertinentes en relation avec l’article 24 :04.
24:04
ATTRIBUTION DES POSTES VACANTS DE FAÇON PERMANENTE
  1. Tout poste simple vacant de façon permanente ou nouvellement créé est octroyé par ancienneté à l’employé qui a répondu à l’affichage, qui satisfait aux exigences normales de l’occupation et qui accepte la nomination, dans l’ordre suivant :
    1. l’employé régulier détenteur d’un poste simple de même classification, incluant cependant tout employé de classification supérieure qui demande une rétrogradation en vertu de l’article 24 :14 ;
    2. l’employé régulier détenteur d’un poste simple pour qui le poste affiché représente une promotion;
    3. l’employé régulier détenteur d’un poste composé pour un poste de même classification ou une promotion ;
    4. l’employé régulier de bureau qui a demandé une mutation, à la condition que la date d’embauche de cet employé soit antérieure à celle de tout employé à temps partiel de succursale (incluant les employés réguliers détenteurs de poste 16-19.5);
    5. les employés à temps partiel, conformément aux règles prévues à l’article 24 :10 (incluant les employés réguliers détenteurs de poste 16-19.5).
  2. Cependant dans les cas de surplus de personnel dans une succursale, au sens de l’article 24 :12, lorsque le nombre de postes vacants d’une même classification est égal au nombre d’employés en surplus de cette même classification dans la localité ou la sous-localité, l’employeur applique les règles suivantes :
    1. Affichage dans la localité des postes vacants et de tout poste qui devient vacant suite au premier affichage et aux suivants, le cas échéant;
    2. Pour les localités 1 et 100, lorsque les postes vacants et les postes en surplus ne se retrouvent que dans une seule sous-localité, l’affichage des postes vacants et de tout poste qui devient vacant suite au premier affichage et aux suivants, le cas échéant, n’a lieu que dans la sous-localité;
    3. À la fin du processus, l’employé dont le poste demeure en surplus est transféré dans le poste vacant qui reste. S’il y a plus d’un poste en surplus, le transfert dans les postes vacants qui restent a lieu selon le choix des employés en surplus par ancienneté.
  3. Lorsque le nombre de postes vacants excède le nombre de postes en surplus dans une localité, l’employeur affiche tous les postes vacants à l’échelle provinciale, procède à la nomination dans le nombre de postes vacants qui excède le nombre de postes en surplus. Par la suite, comme le nombre de postes vacants devient égal au nombre de postes en surplus, les règles prévues au paragraphe b) s’appliquent.
  4. L’employeur reconnaît que, lorsqu’il assume un poste en surplus dans une localité au lieu d’appliquer les règles de l’article 25, ce poste est réputé vacant au sens du présent article et doit être affiché selon les règles prévues ci-haut.
  5. Aucun transfert ne peut avoir lieu d'un poste simple à un poste composé ou d'un poste composé à un poste simple.
24:05
NOMINATIONS
L’attribution des postes vacants simples et réguliers composés et les appels confirmant les nominations sont faits sous la supervision du comité de mouvements du personnel et donc conjointement par un représentant désigné par chacune des parties. Les parties s’engagent de part et d’autre à faire diligence pour ne pas retarder le processus de nomination.

L’employeur transmet par écrit à l’employé la confirmation de sa nomination, avec copie au syndicat, et en avise le syndicat par courrier électronique.
24:06
FORMATION ET PROBATION
L'employeur accorde à l'employé dont la candidature a été retenue pour un poste qui s’avère une promotion pour lui une période de formation d'un maximum de cinq (5) jours ouvrables sous la surveillance d'un de ses représentants.

Cette période de formation consiste à informer le candidat des procédures inhérentes aux fonctions de l'occupation postulée. L'employeur informe le syndicat cinq (5) jours à l'avance de la tenue de la période de formation.

Le délégué en chef du syndicat ou son représentant peut vérifier le déroulement de la période de formation. Le représentant du délégué en chef doit prévenir son supérieur immédiat de son absence deux (2) jours à l'avance.

À compter de la date d’occupation du poste, l'employé bénéficie d’une période de probation de deux cent soixante six (266) heures travaillées incluant la période de formation, avant d’être confirmé dans son poste de promotion. À l’expiration de ce délai, l’employé est automatiquement confirmé dans son poste. En tout temps au cours de cette période, l'employeur peut le confirmer dans son poste ou le refuser advenant qu'il ne puisse remplir les exigences normales de l'occupation. Durant la période de probation, l'employé reçoit le salaire de l'occupation ainsi remplie. Pendant sa période de probation, l’employé ne peut obtenir un poste de la même classification que celle pour laquelle il est en probation avant l’expiration du délai de deux cent soixante-six heures ( 266 ) travaillées.

L'employé qui obtient une promotion a droit pendant la période de probation de revenir au poste qu’il détenait avant sa nomination sans perte d'aucun droit. Ce poste d'origine n'est pas comblé de façon permanente pendant ce délai.

Si le poste redevient vacant pendant la période de probation les employés qui ont posé leur candidature lors de l’affichage sont considérés selon les règles prévues à l’article 24 :04.

L'employeur, suite à la période de probation, transmet au syndicat le nom de l’employé confirmé dans le poste avec son ancienneté et le numéro d’identification du poste ainsi comblé.
24:07
MUTATION
L'employé de bureau qui obtient un poste dans les succursales reçoit le salaire du poste et bénéficie d'une période de familiarisation d'une durée maximale de trente (30) jours de calendrier. Durant cette période, l'employé reçoit la formation et l'information nécessaires afin qu'il puisse se familiariser avec l'ensemble de ses nouvelles tâches. L'employé, s'il le désire, pourra retourner dans son poste à l'intérieur du même délai.
24:08
NOMINATION D’UN EMPLOYÉ À TEMPS PARTIEL DANS UN POSTE RÉGULIER 16-19.5
Tout poste régulier 16-19.5 est offert en priorité aux employés déjà détenteur d’un tel poste dans la division et ce en fonction de leur ancienneté. Si le nombre d’employés réguliers détenteurs de poste 16-19.5 est insuffisant, les postes 16- 19.5 sont offerts aux employés à temps partiel de la division selon l’ancienneté.

Si tous les postes ne sont pas comblés ils sont affichés à l’échelle provinciale.
24:09
NOMINATION DES DÉTENTEURS DE POSTES COMPOSÉS DANS UN POSTE SIMPLE
Tout poste simple vacant de façon permanente est offert en priorité avant toute demande de transfert ou toute demande de mutation à l'employé à temps complet qui détient un poste composé dont une partie des heures est utilisée pour créer un poste simple dans la même classification. Cette priorité s’applique après toute relocalisation faite en vertu de l’article 10:10.

Par la suite, si ce poste est toujours disponible, il est affiché selon les règles prévues aux articles 24 :03 et suivants.
24:10
NOMINATION D'EMPLOYÉS À TEMPS PARTIEL (INCLUANT LES EMPLOYÉS RÉGULIERS DÉTENTEURS D’UN POSTE 16-19.5) DANS UN POSTE SIMPLE
  1. Tout poste simple vacant de façon permanente non comblé selon les règles prévues aux paragraphes 1 à 4 de l’article 24 :04 a) doit être offert par ancienneté aux employés à temps partiel à l’échelle provinciale parmi ceux qui ont posé leur candidature au sens de 24:03.
  2. Si un employé à temps partiel est nommé dans un poste autre qu'un poste d'entrée, les règles concernant la formation et la probation prévues à l'article 24:06 s'appliquent. Si cet employé est refusé suite à la période de probation, il redevient un employé à temps partiel. Cependant, si, avant la fin de sa probation, l’employé a soumis sa candidature sur un poste de promotion et un poste d’entrée, l’attribution du poste d’entrée est suspendue jusqu’à ce qu’il soit confirmé ou refusé dans le poste de promotion ou qu’il le refuse. S’il refuse la promotion ou est refusé par l’employeur, il est confirmé dans le poste d’entrée.
  3. L’employé à temps partiel qui a déjà complété sa période d'essai comme employé à temps partiel est considéré comme ayant complété sa période d'essai comme employé régulier pour tout poste de la classification de caissiervendeur. Toutefois, son ancienneté à titre d'employé régulier débute le jour de sa nomination à ce titre.
  4. Pour éviter le chevauchement des dates d'ancienneté, les nominations sont étalées sur autant de jours qu'il y a de postes à combler si plus d'un (1) employé est nommé le même jour. L'ordre de nomination doit respecter l'ancienneté que les employés avaient entre eux comme employés à temps partiel.
  5. Un délai raisonnable lui permettant de s'installer est accordé à l'employé qui est appelé à déménager. Dans ce cas, l'employé nommé reste temporairement employé à temps partiel et sa date de nomination comme employé régulier dans un poste simple est celle établie selon les paragraphes c) ou d) qui précèdent. Le poste où il est nommé est remplacé temporairement.
  6. Les dispositions du présent article s’applique mutatis mutandis aux employés réguliers détenteurs de poste 16-19.5.
24:11
NOMINATION D'EMPLOYÉS À TEMPS PARTIEL DANS UN POSTE COMPOSÉ
  1. L'employeur ne peut créer un poste composé que pour la classification de caissier-vendeur.
  2. Les postes composés créés lors de la révision annuelle prévue aux articles 8:09 et 8:10 sont offerts aux employés déjà détenteurs d’un poste régulier composé à l’échelle provinciale, et ce, en fonction de leur ancienneté. Si le nombre de détenteurs d’un poste composé est insuffisant, ils sont ensuite affichés et offerts à l’employé à temps partiel ayant le plus d'ancienneté à l’échelle provinciale.
  3. Tout poste composé qui devient vacant avant la révision annuelle et que l’employeur désire combler, doit être affiché et offert à l'employé à temps partiel ayant le plus d'ancienneté à l’échelle provinciale. L'employeur dispose d'un délai de deux (2) mois de calendrier pour combler ce poste. Ce délai se calcule à partir du moment où le poste devient vacant.
  4. L'employé à temps partiel qui a déjà complété sa période d'essai comme employé à temps partiel est considéré comme ayant complété sa période d'essai comme employé régulier. Toutefois, son ancienneté à titre d'employé régulier débute le jour de sa nomination à ce titre.
  5. Pour éviter le chevauchement des dates d'ancienneté, les nominations sont étalées sur autant de jours qu'il y a de postes à combler si plus d'un (1) employé est nommé le même jour. L'ordre de nomination doit respecter l'ancienneté que les employés avaient entre eux comme employés à temps partiel.
  6. Les dispositions du présent article s’applique mutatis mutandis aux employés réguliers détenteurs de poste 16-19.5.
24:12
TRANSFERTS DÉCIDÉS PAR L'EMPLOYEUR
  1. Aucun transfert ne peut avoir lieu d'un poste simple à un poste composé ou d'un poste composé à un poste simple. De plus, aucun transfert ne peut être temporaire.
  2. Les droits prévus à l’article 10:00 ont priorité avant tout transfert par l’employeur lorsque le nombre de postes vacants est égal ou supérieur au nombre de postes en surplus. Après l’application de ces droits, l’employeur peut dans une même localité telle que définie à l’annexe B transférer un employé d’une succursale à une autre selon les modalités prévues à l’article 24 :04 b) et c). Ce transfert ne peut avoir lieu que dans le seul cas où il y a un surplus de personnel dans une occupation d’une succursale.

    Dans tous les cas de surplus, avant d’appliquer l’article 24 :04 b) et c), un employé peut choisir de déplacer dans sa succursale dans un autre horaire un employé moins ancien.

    L'employeur transfère l'employé ayant le moins d'ancienneté dans l'occupation et l’horaire concernés de cette succursale mais dans la même plage horaire. Cependant un employé sur un horaire de nuit peut être transféré sur un horaire de jour,

    L'employeur s'engage à donner à l'employé un préavis de dix (10) jours ouvrables avant tout transfert.

    Si l'employé se croit lésé par ce transfert ou le croit injustifié, il peut recourir à la procédure de grief et d'arbitrage prévue par cette convention collective.
  3. Les problèmes de surcharge de travail résultant des transferts sont portés au comité de relations de travail et les parties s'efforcent d'y apporter une solution. L'employeur n'exige pas de ses employés une charge excessive de travail.
  4. Si l'employeur ouvre de nouvelles succursales, le comité de relations de travail tentera de s'entendre pour, soit les adjoindre à une localité et une division déjà existantes, soit les considérer comme faisant partie d'une localité et une division séparées. À défaut d'entente, elles sont considérées comme faisant partie d'une localité et une division séparées. Cependant lors de l’ouverture d’une succursale dans un micro-marché elle sera jointe à une division existante à la suite de l’analyse des besoins et après consultation avec le syndicat.
24:13
POSTES TEMPORAIREMENT VACANTS:
  1. Les postes rendus temporairement vacants pour quelque raison que ce soit sont comblés, si nécessaire, de la façon suivante:

    1- Remplacement de moins d’une semaine normale :

    Sous réserve des dispositions pour le remplacement du COS et du CPOS (24 :13 g)), si le remplacement est pour une partie de semaine, l’employeur l’offre par ancienneté aux employés réguliers détenteur d’un poste simple et aux employés réguliers détenteurs d’un poste composé présents en succursale, à la condition qu’il s’agisse pour eux d’une promotion. Il assigne ensuite les employés réguliers détenteur d’un poste 16-19,5 et les employés à temps partiel en suivant les règles de l’article 8.

    2- Remplacement intégral de courte durée (semaine complète) :

    Lorsque l’employeur décide de remplacer intégralement un poste régulier simple laissé vacant de façon temporaire, le remplacement est offert comme suit, à l’intérieur de la succursale :
    2.1
    D’abord, par ancienneté aux employés réguliers de la même classification dont l’horaire de travail est différent incluant les réguliers détenteurs d’un poste composé dont c’est la succursale d’appartenance du fait que leur horaire comprend un samedi et/ou un dimanche dans cette succursale, occupant un poste dans la même classification .
    2.2
    Ensuite, aux autres employés réguliers incluant les réguliers détenteurs d’un poste composé dont c’est la succursale d’appartenance du fait que leur horaire comprend un samedi et/ou un dimanche dans cette succursale par ancienneté à la condition que ce soit pour eux une promotion.
    2.3
    Enfin, l’employeur assigne selon les règles de l’article 8 :00, les employés à temps partiel disponibles pour la totalité du besoin ou éligibles au remplacement intégral selon l’annexe 14 même si la disponibilité ne correspond pas à la totalité du besoin.
    Les employés à temps partiel détenteurs de poste peuvent faire des remplacements intégraux uniquement dans les divisions d’exceptions prévues à l’annexe 6. Les employés à temps partiel détenteurs de poste 16-19,5 ne peuvent faire aucun remplacement intégral.

    3- Remplacement intégral longue durée
    3.1
    Les règles particulières qui suivent, régissent les remplacements d’employés réguliers détenteurs de poste simple absents pour une durée d’un mois ou plus pour les cas suivants :

    • Congé pour responsabilité publique ;
    • Congé parental;
    • Congé sans solde;
    • Congé pour activité syndicale.

    Les autres cas d’absences longue durée suivants peuvent être référés au comité de relations de travail :

    • Travail à l’extérieur de l’unité d’accréditation;
    • Accident du travail;
    • Maladie;
    • Autres.
    3.2
    Le poste est offert pour valoir au maximum jusqu’au samedi précédant la première semaine complète de septembre :

    • D’abord, par ancienneté aux employés réguliers détenteurs d’un poste simple de la même classification dont l’horaire de travail est différent et les réguliers détenteurs d’un poste composé dont c’est la succursale d’appartenance du fait que leur horaire comprend un samedi et/ou un dimanche dans cette succursale;

    • Ensuite, aux autres employés réguliers détenteurs d’un poste simple incluant les réguliers détenteurs d’un poste composé dont c’est la succursale d’appartenance, à la condition que cela soit pour eux une promotion du fait que leur horaire comprend un samedi et/ou un dimanche dans cette succursale;

    • Enfin, l’employeur offre le remplacement intégral selon les règles de l’article 8, aux employés à temps partiel non détenteurs de poste disponibles pour la totalité du besoin ou éligibles au remplacement intégral selon l’annexe 14, même si la disponibilité ne correspond pas à la totalité du besoin. Il est entendu qu’un employé détenteur de poste et un employé régulier détenteur d’un poste 16-19,5 ne peuvent quitter leur poste pour prendre un remplacement intégral longue durée. Cependant, les employés à temps partiel détenteurs de poste peuvent faire des remplacements intégraux longue durée uniquement dans les divisions d’exceptions prévues à l’annexe 6.
    3.3
    Le poste de l’employé régulier qui accepte d’effectuer le remplacement intégral de longue durée doit être comblé selon les mêmes règles d’attribution, qu’il s’agisse d’un poste de la même classification ou impliquant une promotion.
    3.4
    L’employé à temps partiel qui a accepté de remplacer pour une longue durée ne peut bénéficier d’un changement d’horaire, même si le cas se présente, sauf si un autre remplacement de longue durée comme caissier vendeur dans la même succursale lui est offert selon les règles ci-haut prévues.
    3.5
    L’employé à temps partiel qui accepte un remplacement de longue durée se verra cependant offrir toute promotion temporaire dans la même succursale où il effectue le remplacement, comme s’il était le moins ancien des employés réguliers. Cependant, si cette promotion temporaire est de longue durée, l’employeur offrira le remplacement en respectant les règles ci-haut prévues.
    3.6
    L’employé à temps partiel qui accepte le remplacement s’insère dans le registre de temps supplémentaire et l’article 11:07.3 g) s’applique mutatis mutandis.
    3.7
    Dans la division d’exception prévue à l’annexe 6, l’horaire garanti d’un employé à temps partiel qui effectue un remplacement de longue durée doit être attribué lors des assignations hebdomadaires pour la totalité de l’absence.
    3.8
    Lors d’un remplacement longue durée ou d’une absence longue durée d’un employé régulier détenteur d’un poste composé, le poste est éclaté et chacune des heures du poste doit être attribuée lors des assignations hebdomadaires selon les règles de l’article 8.
    3.9
    Lors d’un remplacement longue durée ou d’une absence longue durée d’un employé régulier détenteur d’un poste composé dans plusieurs divisions, , le poste est éclaté et chacune des heures du poste doivent être attribuées lors des assignations hebdomadaires selon les règles de l’article 8.
    3.10
    Nonobstant les dispositions de la convention collective, les détenteurs de poste peuvent faire des remplacements intégraux uniquement dans les divisions désignées prévues à l’annexe 6.
  2. L’employeur peut combler un poste de conseiller en vin temporairement vacant par un poste de caissier vendeur selon l’horaire intégral du poste du conseiller en vin concerné. Ce poste est attribué selon les règles de remplacement prévues au présent article.
  3. Lorsque l’employeur décide de remplacer tous les employés réguliers absents dans leur horaire intégral, il peut, s’il le désire, établir des horaires de 38 heures en surplus. Il peut faire de même lorsque tous les employés réguliers sont présents en succursale. Dans ces deux cas, les horaires de travail doivent être conformes aux normes prévues à l’article 10:00 de la présente convention collective. Ces besoins sont comblés selon les règles de remplacement prévues au présent article.
  4. Dans tous les cas, l’employé doit posséder les qualifications de base pour remplir les exigences normales de l'occupation. L'employé qui comble ainsi cette occupation obtient le salaire de cette occupation.
  5. Lorsque le remplacement est terminé, l’employé retourne à son occupation antérieure.
  6. Nonobstant les dispositions de la convention collective, les détenteurs de poste peuvent faire des remplacements intégraux dans les divisions désignées prévues à l’annexe 6 :
  7. Remplacement du COS et CPOS :
    Le remplacement du COS et du CPOS pour une ou plusieurs semaines complètes se fait selon les règles de remplacement intégral de courte ou longue durée ci-haut prévues.

    Tout besoin de remplacement du COS et du CPOS de moins de 38 heures doit être comblé selon les règles suivantes :
    1. Le remplacement du caissier principal est offert par ancienneté d’abord à l’employé régulier incluant le régulier détenteur d’un poste composé dont c’est la succursale d’appartenance, présent en succursale pour la durée correspondant à son horaire.
    2. Ensuite le remplacement est offert aux autres réguliers détenteurs d’un poste composé présent en succursale pour la durée correspondant à son horaire.
    3. L’employeur assigne ensuite tout employé à temps partiel ou l’employé régulier détenteur d’un poste 16-19.5 qui déjà est présent en succursale en vertu de son horaire garanti pour la totalité du besoin et qui a indiqué son désir d’être assigné sur un besoin de caissier principal en vertu de l’article 8 :04a) et b). Ensuite les règles d’assignation s’appliquent. Il n’y a pas de morcellement pour un besoin de caissier principal sauf si une partie du besoin est comblé par un employé régulier.
    4. Si le besoin est pour plus d’une journée mais pour moins de 38 heures, l’employeur peut remplacer par le même employé dans la mesure où cette continuité ne prive pas un employé à temps partiel d’un même nombre d’heures quotidien que le remplacement en fonction de sa disponibilité. Cet employé ne peut réclamer la différence salariale entre la classification de caissier principal et celle de caissier vendeur.
    5. Dans l’éventualité où l’employeur désire créer un besoin de caissier principal supplémentaire, les mêmes règles s’appliquent.
  8. L’employé à temps partiel et l’employé régulier détenteur d’un poste 16-19.5 indique lors de la remise de sa disponibilité selon les modalités prévues au paragraphe a)et b) de l’article 8:04 s’il veut être assigné sur un remplacement de COS et de CPOS.
  9. Le remplacement du COS et du CPOS se fait en tout temps et selon les règles ci-haut mentionnées en respectant les principes et exceptions énoncés à l’article 50:03.
  10. Le remplacement d’un caissier principal avec horaire rotatif ne comportant pas le même nombre d’heures à chaque semaine se fait selon les règles prévues à l’annexe 17.
24:14
RÉTROGRADATION
Advenant qu'un employé ne se sente plus apte à remplir les exigences normales de son occupation, il est traité selon les règles de transfert vertical.
24:15
CHANGEMENT D’EMPLACEMENT OU DE BANNIÈRE D’UNE SUCCURSALE.
  1. Lors de la relocalisation d'une succursale conservant le même numéro de succursale d'un local à un autre, lors de la fusion de deux succursales, lors de la fermeture temporaire d'une succursale et de sa réouverture au même endroit ou ailleurs et que les parties conviennent que la nouvelle succursale est comprise dans la même division ainsi que lors d’un changement de bannière, les employés réguliers des succursales concernées devront combler par ancienneté les occupations et les horaires de travail dans la nouvelle succursale en autant que ces horaires respectent les règles et droits acquis prévus à l'article 10. Sinon, ils seront traités selon les dispositions de l’article 10:00. S’il n’y a pas suffisamment de postes dans la nouvelle succursale les employés qui n’ont pu combler les occupations seront traités selon l’article 24:15c).
  2. Si la relocalisation, la fusion ou la réouverture de la succursale s'effectuent hors de la division, les employés réguliers de la succursale concernée ont priorité selon leur occupation et leur ancienneté pour remplir les occupations dans la nouvelle succursale.
  3. Durant le délai d'un (1) mois prévu à l'article 5:06, le comité de relations de travail se réunit pour tenter de relocaliser les employés qui ont refusé d'exercer la priorité prévue à 24:15b). Dans ce cas, les employés affectés ont priorité sur tous postes vacants de même classification sauf si l’exercice de cette priorité a pour effet de créer un surplus au sens de l’article 25 et d’entraîner une réduction de personnel ou s’il y a déjà un surplus au sens de l’article 25 .

    Advenant que le comité des relations de travail ne puisse en arriver à une entente sur la relocalisation des employés par voie de transfert, les employés concernés effectuent le déplacement conformément aux dispositions de l'article 25 de la présente convention .

    Les deux paragraphes précédents s’appliquent aussi lors d’une fermeture complète d’une succursale.
24:16
ENTRAÎNEMENT
L'employeur facilite l'entraînement à tout employé qui possède les connaissances de base nécessaires dans le but de se qualifier pour un poste supérieur à celui qu'il occupe et pourvu que l'employé en fasse la demande par écrit à son employeur.
24:17
FARDEAU DE LA PREUVE
Dans l'application du présent article, le fardeau de prouver que l'employé ne peut remplir les exigences normales de l'occupation incombe à l'employeur.
  RÈGLES PARTICULIÈRES AUX BUREAUX
24:18
RÈGLES GÉNÉRALES
  1. Les nominations des employés réguliers se font selon les règles qui suivent. L’employeur doit informer le syndicat dans les soixante (60) jours de la date où un poste devient vacant de façon permanente de sa décision de le combler ou non.
  2. Suite à tout mouvement de personnel, l’employé conserve son ancienneté.
  3. L'employeur ne soumettra pas les employés à des examens oraux ou écrits, ni pour combler un poste vacant de façon permanente ni pour remplir un poste vacant de façon temporaire. La présente disposition ne s'applique pas dans le cas où l'employeur vérifie les habiletés en ce qui a trait au nombre de mots à la minute convenu à l’annexe 8 pour l’utilisation d’une machine à écrire ou d’un clavier d’ordinateur selon l’instrument utilisé dans le poste concerné. Cette vérification ne peut se faire qu’à l’égard des nouveaux employés ou des employés actuels dont l’habileté n’a pas été reconnue par les parties à l’annexe 9 de la convention collective ou des employés dont l’habileté n’a jamais été vérifiée.
  4. Tous les postes à temps complet de bureau doivent se voir attribuer un numéro d’identification.
24:19
POSTES VACANTS ET AFFICHAGE.
  1. Tout poste vacant de façon permanente et tout poste nouvellement créé que l’employeur veut combler est comblé en premier lieu par les employés en surplus de la région dans leur classification d’origine ou dans une classification supérieure à leur classification actuelle mais inférieure à leur classification d’origine par ordre d’ancienneté. L’employé doit posséder les qualifications de base (pré-requis) et répondre aux exigences spécifiques du poste. Si le poste n’est pas comblé par un employé en surplus, l’employeur en fait l’affichage.
  2. L'employeur remet au syndicat cinq (5) jours ouvrables avant tout affichage une copie de celui-ci.
  3. Sous réserve du paragraphe a), l’employeur affiche tout poste vacant sur intranet ainsi que sur les tableaux d’affichage prévus à l’article 6.01 ainsi qu’à la lettre d’entente #11. L’affichage dure vingt (20) jours de calendrier consécutifs , sauf pendant la période d’été (à savoir du 24 juin au 15 août))où la période d’affichage dure six (6) semaines. L’employeur considère les candidatures reçues à l’intérieur du délai d’affichage au Service des ressources humaines avec copie au syndicat soit directement, soit par l'intermédiaire d'un représentant syndical. À la fin de cette période, l’employeur transmet au syndicat dans les cinq (5) jours ouvrables la liste par ancienneté des candidats en indiquant la classification, le statut, le numéro d’identification du poste et le service d’origine.

    Un employé peut consulter à tout moment le site intra-net des postes vacants affichés.
  4. L’affichage indique le service, la classification, le salaire, l’occupation ,la raison d’être du poste, le numéro d’identification du poste, l’horaire spécifique du poste en précisant s’il s’agit d’un horaire conforme à l’article 9:02 ou modifié selon l’article 9:03 et les exigences normales de l’occupation, soit: les qualifications de base (pré-requis) décrites à l’annexe 8 et les autres exigences spécifiques à la tâche. Les exigences spécifiques à la tâche sont celles que l’on retrouve dans les descriptions de postes qui ont été ou seront acceptées par les parties. Les descriptions de postes convenues à la date de la signature de la convention collective sont celles reproduites à l’annexe 11.
  5. Aucune promotion dans une classification ne peut entraîner le déplacement dans la même classification d’un autre employé de son poste de travail à un autre poste dans le même service ou un autre service sauf s’il a lui-même demandé un transfert.
24:20
NOMINATIONS
  1. Dans les quinze (15) jours qui suivent la fin de la période prévue à l’article 24:19d) les candidatures sont retenues par ancienneté dans l’ordre suivant:
    1. l’employé de la même classification de la région incluant l’employé qui demande une rétrogradation en vertu de l’article 24.28 ;
    2. l’employé de la même classification de l’autre région incluant l’employé qui demande une rétrogradation en vertu de l’article 24.28 ;
    3. l’employé de la région pour qui le poste représente une promotion ;
    4. l’employé de l’autre région pour qui le poste représente une promotion ;
  2. Dans le cas où les postes vacants de façon permanente n'ont pu être comblés après l’application du paragraphe a) l'employeur considère les demandes de mutation des employés de succursales qui ont exprimé le désir d'obtenir un emploi dans les bureaux avant de procéder à la nomination d'un employé à temps partiel ou à l'embauche d'un nouvel employé. Cette demande de mutation sera refusée si un employé à temps partiel de bureau dont la date d’embauche est antérieure à la date d’embauche de l’employé de succursales accepte le poste.

    L’employé de succursale ainsi muté prend le salaire de l’occupation.
  3. Les postes vacants sont offerts par ancienneté selon l’ordre prévu au paragraphe a) et sous réserve de l’exception prévue au paragraphe b) aux employés ayant posé leur candidature et qui possèdent les qualifications de base ( pré-requis).

    Les appels pour offrir les postes et pour confirmer les nominations des employés sont faits conjointement par les représentants des parties prévus à l’article 8.51. Les parties s’engagent de part et d’autre à faire diligence pour ne pas retarder le processus de nomination.
  4. L’employeur informe le syndicat et l’employé de la nomination au poste vacant dans les cinq (5) jours ouvrables suivant toute nomination.
24:21
NOMINATION D’EMPLOYÉS À TEMPS PARTIEL DANS UN POSTE VACANT DE FAÇON PERMANENTE
  1. Tout poste vacant de façon permanente non comblé par les mécanismes prévus aux articles 24:19 et 24:20 doit être offert à l’employé à temps partiel qui pose sa candidature et qui a le plus d’ancienneté dans la région et ensuite dans l’autre région. Dans tous les cas, l’employé doit posséder les qualifications de base (pré-requis) décrites à l’annexe 8 et les exigences spécifiques à la tâche sont celles que l’on retrouve dans les descriptions de postes qui ont été ou seront acceptées par les parties. Les descriptions de postes convenues à la date de la signature de la convention collective sont celles reproduites à l’annexe 11.
  2. L’employé à temps partiel qui a déjà complété sa période d’essai comme employé à temps partiel est considéré comme ayant complété sa période d’essai comme employé régulier. Toutefois, son ancienneté à titre d’employé régulier débute le jour de sa nomination à ce ttiittrre aprrès avoiirr étté conffiirrmé au sens de ll’’arrttiiclle 24..22 a).
  3. Pour éviter le chevauchement des dates d’ancienneté, ces dates sont établies en les étalant sur autant de jours qu’il y a de postes à combler si plus d’un (1) employé est nommé le même jour. Ces dates sont établies en respectant l’ancienneté que les employés avaient entre eux comme employés à temps partiel.
    1. Même si la date d’ancienneté d’un employé, à cause de cette règle, ne correspond pas à la date de sa nomination, l’ancienneté de cet employé, pour les fins d’acquisition de la sécurité d’emploi aux termes de l’article 26 :01 sera la date réelle de nomination dans le poste .
    2. Pour chaque nomination impliquant un tel étalement, l’employeur transmet par écrit au syndicat et à l’employé une confirmation de la date de nomination et de la date d’ancienneté de chaque employé.
  4. Les postes vacants sont offerts par ancienneté aux employés ayant posé leur candidature et qui possèdent les qualifications de base ( pré-requis ).

    Les appels pour offrir les postes et pour confirmer les nominations des employés sont faits conjointement par les représentants des parties prévus à l’article 8.51. Les parties s’engagent de part et d’autre à faire diligence pour ne pas retarder le processus de nomination.
24:22
FAMILIARISATION ET PROBATION
  1. L'employé régulier ou à temps partiel qui finalement comble le poste bénéficie d'une période de familiarisation / probation maximale de quarante (40) jours travaillés. Durant cette période, l’employé reçoit la formation et l’information nécessaires pour se familiariser avec l’ensemble de ses nouvelles tâches. En tout temps au cours de cette période, l'employeur peut le confirmer dans son poste ou le refuser, advenant qu'il ne puisse remplir les exigences normales de l’occupation.

    À l’expiration du délai l’employé est automatiquement confirmé dans le poste.
  2. Durant la période de familiarisation/probation, l’employé reçoit le salaire prévu pour l’occupation ainsi remplie.
  3. L'employé régulier qui obtient un transfert, une promotion ou une mutation a droit pendant la période de familiarisation/probation de revenir à son poste d'origine sans perte d'aucun droit. Ce poste d'origine n'est pas comblé de façon permanente pendant ce délai. En tout temps, l’employé peut renoncer à son droit de retour avec le consentement du syndicat. En ce qui a trait à l’employé à temps partiel, s’il est refusé ou s’il refuse le poste il demeure un employé à temps partiel avec tous ses droits et privilèges.
  4. Tout employé qui occupe temporairement un poste à l’extérieur de l’unité d’accréditation doit, à la demande de l’employeur, occuper sans délai son nouveau poste afin de compléter sa période de familiarisation/probation. Nonobstant ce qui précède, l’employeur peut confirmer l’employé dans son nouveau poste sans période de familiarisation/probation si l’employé accepte de ne pas bénéficier de cette période. Si l’employeur ne confirme pas l’employé dans son poste et que l’employé refuse de faire sa familiarisation/probation il est réputé refuser le nouveau poste.
24:23
POSTES TEMPORAIREMENT VACANTS
  1. Si la décision communiquée en vertu de l'article 24.18a) est à l’effet de combler le poste, l'employeur doit combler le poste à titre temporaire, à compter de la date de cet avis et jusqu’à la nomination. Cette nomination doit se faire dans les quatre-vingt-dix (90) jours de calendrier suivants.

    Cette affectation temporaire est offerte prioritairement aux employés réguliers selon l'article 24.24 et ensuite aux employés à temps partiel selon l'article 8:45.

    Dans le cas où un employé exerce le droit de retour prévu à l’article 24:22, le délai de quatre-vingt-dix (90) jours de calendrier recommence.

    L’employé obtient le salaire de l’occupation comblée. Lorsque le remplacement est terminé, l’employé retourne à son occupation antérieure, s’il y a lieu.
  2. Les postes vacants et les postes temporaires qui doivent être remplis pour une durée de moins de quatre (4) mois ne sont pas affichés. Ils sont comblés selon les règles décrites aux articles 24.24 et 8:45. Si cependant, ce poste est rempli pour plus de quatre (4) mois de façon temporaire, il est dès lors considéré comme ayant du être déclaré permanent. L’employé qui finalement occupera ce poste a droit à une rétroactivité de salaire remontant au premier jour qui suit le deuxième mois où le poste est devenu vacant.

    L’employeur informe par écrit le syndicat de toute nomination ainsi faite.

    De façon exceptionnelle, si l’employeur désire combler un besoin temporaire engendré par un surcroît de travail et pour une durée de plus de quatre ( 4 ) mois, il doit s’entendre au préalable et par écrit avec le syndicat sur la durée et les modalités de ce poste temporaire.
  3. Tout poste temporairement vacant pour quelque raison que ce soit peut être comblé selon les règles qui suivent:
    1. Les remplacements dans les postes temporairement vacants sont comblés par les employés réguliers qui sont inscrits sur la liste prévue à l’article 24.24 et ensuite par les employés à temps partiel selon l’article 8 :45 .
    2. Lorsque le remplacement est terminé, s'il s'agit d'une personne qui était déjà à l'emploi de l'employeur au moment du remplacement, elle retourne à son occupation antérieure.
  4. Dans tous les cas de remplacements de postes temporairement vacants ou de postes temporaires de moins de quatre (4) mois l’employeur doit annoncer la durée connue du besoin lors de l’attribution de ce dernier. Si la durée totale est connue l’employeur s’engage à la communiquer à l’employé. Si la durée totale est inconnue l’employeur doit préciser s’il s’agit d’un besoin de moins de quatre (4) mois ou , dans le cas des remplacements, d’un besoin de plus de quatre (4) mois . L’employeur doit informer l’employé des prochaines assignations disponibles deux (2) semaines avant l’échéance du besoin ou l’arrivée du délai de quatre (4) mois ou douze (12) mois selon les dispositions de l’article 24 :24. L’employé peut à ce moment décider ou non de continuer le remplacement si le besoin demeure. S’il décide de quitter, il doit, avant l’arrivée de l’échéance, assurer l’entraînement de l’employé qui continue le remplacement.
24:24
A) INSCRIPTION DES EMPLOYÉS RÉGULIERS À UNE LISTE D’ASSIGNATION DANS LEUR SERVICE OU DANS D’AUTRES SERVICES.

De manière à permettre aux employés réguliers d’un service ou aux employés en surplus de combler les besoins dans leur service ou d’autres services, que ce soit une promotion ou non, les parties conviennent des mesures suivantes :
  1. Deux fois par année, en février pour mars et en août pour septembre, un affichage permet aux employés réguliers de s’inscrire pour travailler dans leur service et dans d’autres services.
  2. Malgré cette inscription, l’employé peut refuser toute offre de travail sous réserve de l’exception prévue pour les employés en surplus.
  3. Lors de l’inscription, les employés doivent préciser les services , incluant le leur, ainsi que les classifications où ils sont intéressés à travailler et ils n’auront aucune autre offre de travail pour d’autres services ou d’autres classifications.
  4. Lorsque l’employeur établit le nombre d’employés qui doivent recevoir une formation pour tout poste où il est raisonnable d’envisager des besoins de remplacement, il doit impliquer le syndicat dans le processus.
B) PRIORITÉ DES EMPLOYÉS RÉGULIERS

Les employés réguliers ont priorité, par ordre d’ancienneté, sur tous les besoins en fonction des règles suivantes.

B.1 Pour les besoins impliquant une promotion :
  1. Pour un remplacement ou un besoin temporaire de moins de quatre (4) semaines, le besoin est offert dans l’ordre suivant :
    1. Les réguliers du service ;
    2. Les employés à temps partiel.
  2. Pour un remplacement ou un besoin temporaire de quatre (4) semaines et plus mais de moins de quatre (4) mois, le besoin est offert dans l’ordre suivant :
    1. Les employés réguliers du service;
    2. Les employés réguliers du secteur déplacés en vertu des articles 25 et/ou 26 dans un poste dont la classification est inférieure à la classification d’origine. Cette offre se limite à tout travail dans n’importe quelle classification inférieure ou égale à la classification d’origine mais supérieure à celle qu’il occupe;
    3. Les employés réguliers de la région ;
    4. Par la suite, l’employeur peut par ordre inverse d’ancienneté obliger les employés réguliers du secteur en surplus à combler un besoin.
    L’employé qui accepte un remplacement ou un besoin de quatre ( 4 ) semaines et plus mais de moins de quatre ( 4 ) mois cesse ce remplacement ou occupation à l’échéance de la durée dénoncée du besoin sauf dans le cas d’une prolongation à laquelle il consent.

    Pour les remplacements ou besoins annoncés pour quatre ( 4 ) semaines et plus et moins de quatre (4) mois mais de durée totale inconnue, l’employeur met fin au remplacement ou à l’occupation lorsque le besoin est terminé avant quatre ( 4 ) mois.

    Cependant, si le besoin, de durée connue ou inconnue, se prolonge au-delà de quatre ( 4 ) mois, l’employé peut cesser le remplacement ou le poursuivre le cas échéant sur préavis écrit de 15 jours à l’employeur après avoir reçu l’information prévue à l’article 24 :23 d). Dans le cas où le besoin cesse, l’employé régulier retourne dans son poste avec tous les droits prévus au présent article 24:24.

    S’il continue le remplacement il doit demeurer dans le poste pour la durée totale connue du besoin mais pour un nouveau maximum de quatre ( 4 ) ou douze ( 12 ) mois selon la durée annoncée.

    Dans les cas où la durée totale est inconnue, il doit demeurer dans le poste pour un maximum de quatre ( 4 ) mois si l’employeur a dénoncé un besoin de moins de quatre ( 4 ) mois ou douze ( 12 ) mois si l’employeur a dénoncé un besoin de plus de quatre ( 4 ) mois . À l’arrivée du terme il a à nouveau l’option de continuer ou non le besoin ou le remplacement.

    Toutefois lorsque l’employeur connaît la durée totale du besoin il en avise l’employé aussitôt et ce dernier doit décider s’il poursuit le remplacement ou s’il y met fin .
  3. Pour un remplacement de quatre (4) mois et plus (longue durée), le remplacement est offert dans l’ordre suivant :
    1. Les employés réguliers de la région ;
    2. L’employeur peut par ordre inverse d’ancienneté obliger les employés réguliers du secteur en surplus à combler le besoin ;
    3. Les employés à temps partiel.
    L’employé qui accepte un remplacement d’une durée de quatre (4) mois et plus cesse ce remplacement à l’échéance de la durée totale connue du remplacement ou à douze (12) mois sauf dans le cas d’une prolongation à laquelle il consent.

    Pour les remplacements annoncés pour quatre (4) mois et plus mais de durée totale inconnue, l’employeur met fin au remplacement ou à l’occupation lorsque le besoin est terminé avant douze (12) mois.

    Cependant, si le besoin, de durée connue ou inconnue, se prolonge au-delà de douze (12) mois, l’employé peut cesser le remplacement ou le poursuivre le cas échéant sur préavis écrit de 15 jours à l’employeur après avoir reçu l’information prévue à l’article 24 :23 d). Dans le cas où le remplacement cesse, l’employé régulier retourne dans son poste avec tous les droits prévus au présent article 24:24.

    S’il continue le remplacement il doit demeurer dans le poste pour la durée totale connue du besoin mais pour un nouveau maximum de douze (12) mois .

    Dans les cas où la durée totale est inconnue, il doit demeurer dans le poste pour un maximum de quatre (4) mois si l’employeur a dénoncé un besoin de moins de quatre (4) mois ou pour un maximum de douze (12) mois si l’employeur a dénoncé un besoin de plus de quatre (4) mois. À l’arrivée du terme il a à nouveau l’option de continuer ou non le besoin ou le remplacement.

    Toutefois si la durée totale devient connue par l’employeur il en avise l’employé aussitôt et ce dernier doit décider s’il poursuit le remplacement ou s’il y met fin . Toutefois en pareil cas le remplacement ne peut être inférieur au minimum de quatre (4) mois déjà annoncé.

    Dans tous les cas où il y a interruption du besoin avant l’échéance le remplacement est garanti pour une durée minimale de quatre (4) mois.
B.2 Pour les besoins dans la même classification:
  1. Pour un remplacement ou un besoin temporaire de moins de quatre (4) semaines, le besoin est offert dans l’ordre suivant :
    1. Les employés à temps partiel
  2. Pour un remplacement ou un besoin temporaire de quatre (4) semaines et plus mais de moins de quatre (4) mois, le besoin est offert dans l’ordre suivant :
    1. Les employés réguliers du service
    2. Les employés à temps partiel
    Les règles quant aux périodes de remplacement ou quant au renouvellement des remplacements sont les mêmes que celles apparaissant à l’article B.1 b) mentionné ci-haut
  3. Pour un remplacement de quatre (4) mois et plus (longue durée), le remplacement est offert dans l’ordre suivant :
    1. Les employés réguliers de la région ;
    2. L’employeur peut par ordre inverse d’ancienneté obliger les employés réguliers du secteur en surplus à combler le besoin ;
    3. Les employés à temps partiel.
    Les règles quant aux périodes de remplacement ou quant au renouvellement des remplacements sont les mêmes que celles apparaissant à l’article B.1 c) mentionné ci-haut.
B.3 Pour un remplacement dans un nouveau poste ( même classification ou promotion) :
  1. Les employés réguliers du service ;
  2. Les employés réguliers du secteur déplacés en vertu des articles 25 et/ou 26 dans un poste dont la classification est inférieure à la classification d’origine. Cette offre se limite à tout travail dans n’importe quelle classification inférieure ou égale à la classification d’origine mais supérieure à celle qu’il occupe;
  3. Les employés réguliers de la région ;
  4. Par la suite, l’employeur peut par ordre inverse d’ancienneté obliger les employés réguliers du secteur en surplus à combler un besoin ;
  5. Les employés à temps partiel.
  6.  
L’employé régulier ou à temps partiel qui effectue le remplacement temporaire sur le nouveau poste est rémunéré selon la classification déterminée au préalable par l’employeur. Lors de la révision du Comité paritaire d’évaluation des tâches et de la détermination de la classification du poste nouvellement créé, l’employeur rémunère rétroactivement, s’il y a lieu, l’employé qui a occupé ce poste pour la durée du remplacement.

L’employeur affiche le nouveau poste selon les règles prévues à l’article 24 :19 au plus tard dans les trente (30) jours de la recommandation du Comité paritaire d’évaluation des tâches selon la classification déterminée par ce Comité. L’employé qui obtient le poste reçoit, à compter de sa nomination, le salaire correspondant à la classification .

C) CHOIX DE L’EMPLOYÉ

À moins que l'employé régulier ne soit déjà assigné conformément à l'article 24 :24 , l'employeur doit, lorsque deux ou plusieurs besoins sont à combler, permettre à l'employé de choisir parmi tous ces besoins et ce, tant que la période de remplacement ou d'accomplissement de surcroît de travail ou du travail à caractère temporaire ou occasionnel n'est pas commencée. Ce choix de l'employé ne peut être effectué que dans les services et les classifications qu'il a désignés en vertu de l'article 24.24 A alinéa 3 (liste d’assignation).
24:25
TRANSFERT DÉCIDÉ PAR L’EMPLOYEUR.
  1. Tout employé peut être transféré d'un poste à un autre, mais seulement à l'intérieur de l'unité d’accréditation dans sa propre classification et dans le même secteur, le tout sans discrimination. Cependant, aucun transfert ne peut être temporaire.
  2. L'employé qu'il se trouve ainsi à déplacer s'il en est, et qui doit aussi être transféré ne peut l'être que selon les mêmes règles.
  3. À l'occasion d’un transfert, l'employeur s'engage à aviser l'employé quinze (15) jours ouvrables à l'avance.
  4. Les problèmes de surcharge de travail résultant des transferts sont portés au comité des relations de travail et les parties s'efforcent d'y apporter une solution. L'employeur n'exige pas de ses employés une charge excessive de travail.
  5. Lorsque praticable, l'employeur évite de transférer les employés qui ont plus d'ancienneté.
24:26
FUSION ET SCISSION DE SERVICES

À l'occasion de la fusion et/ou de la scission de deux ou plusieurs services, l'employeur avise le syndicat au moins deux (2) mois à l'avance.

Durant ce délai, le comité de relations de travail se réunit pour informer le syndicat des motifs qui justifient la fusion et/ou la scission. Les employés des services concernés continuent d’occuper un poste de la même occupation dans le nouveau service. Les horaires du nouveau service doivent être conformes à l’article 9:02 ou être modifiés et acceptés par l’employé conformément à l’article 9:03. Si un poste est modifié dans une occupation, tous les postes de cette occupation y compris le poste modifié dans le nouveau service sont comblés par ancienneté par les détenteurs de poste de cette occupation. S'il n'y a pas suffisamment de postes dans le nouveau service, le comité de relations de travail tente de relocaliser par voie de transfert à l'intérieur du secteur les employés directement affectés et ce par ordre inverse d’ancienneté dans chacune des occupations où il y a abolition de poste. Dans ce cas, les employés affectés ont priorité sur tout affichage dans la même occupation.

Advenant que le comité de relations de travail ne puisse en arriver à une entente sur la relocalisation des employés par voie de transfert, les employés affectés effectueront le déplacement conformément aux dispositions de l'article 25 de la présente convention collective et sont assurés du maintien du salaire de leur classification, tout en bénéficiant des augmentations prévues à la convention collective pour lesdites classifications.
24:27
FERMETURE D'UN SERVICE

À l'occasion de la fermeture d'un service, l'employeur avise le syndicat au moins deux (2) mois à l'avance, sauf s'il ne peut le faire en raison de circonstances imprévisibles.

Durant ce délai, le comité de relations de travail se réunit pour tenter de relocaliser les employés directement affectés par voie de transfert à l'intérieur du secteur. Dans ce cas, les employés affectés ont priorité sur tout affichage dans la même occupation.

Advenant que le comité de relations de travail ne puisse en arriver à une entente sur la relocalisation des employés par voie de transfert, les employés affectés effectueront le déplacement conformément aux dispositions de l'article 25 de la présente convention collective et sont assurés du maintien du salaire de leur classification, tout en bénéficiant des augmentations prévues à la convention collective pour lesdites classifications.
24:28
RÉTROGRADATION:

Advenant qu’un employé ne se sente plus apte à remplir les exigences normales de son occupation, il est traité selon les règles de transfert vertical.
24:29
ENTRAÎNEMENT:

L'employeur facilite l'entraînement à tout employé qui possède des connaissances de base nécessaires dans le but de se qualifier pour un poste supérieur à celui qu'il occupe ou à un poste de même classification, et ce, pourvu que l'employé soit inscrit aux listes prévues aux articles 24.24 et 8:45 ou ait obtenu une promotion.
24:30
FARDEAU DE LA PREUVE:

Dans l'application du présent article, le fardeau de prouver que l'employé ne peut remplir les exigences normales de l'occupation, incombe à l'employeur.
24:01 - Succursales - 24:02 - 24:03 - 24:04 - 24:05 - 24:06 - 24:07 - 24:08 - 24:09 - 24:10 - 24:11 - 24:12 - 24:13 - 24:14 - 24:15 - 24:16 - 24:17 - Bureaux - 24:18 - 24:19 - 24:20 - 24:21 - 24:22 - 24:23 - 24:24 - 24:25 - 24:26 - 24:27 - 24:28 - 24:29 - 24:30 - Index de tous les articles
 
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