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L'employeur ne peut congédier, suspendre, réprimander ou adopter une autre mesure disciplinaire ou non disciplinaire sans cause juste et suffisante.
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21:02
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L'employeur s'engage à fournir par écrit à l'employé, dans les cinq (5) jours ouvrables de la mesure disciplinaire ou non disciplinaire qui a été prise à son égard, les faits importants et les raisons qui l'ont motivée, y compris dans les cas visés par l’article
21 :04.
Le délai prévu à l'article
20:03
se compute à partir du jour de la réception de cet écrit par l'employé. Cet énoncé n'est pas exhaustif eu égard à la preuve qui doit être soumise en vertu de l' article 22.
Un avis de la mesure disciplinaire ou non disciplinaire prise doit être envoyé au syndicat.
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21:03
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Aucune réprimande n'est versée au dossier d'un employé avant qu'une copie ne lui ait été remise.
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21:04
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À moins que la nature d'une offense soit telle qu'elle exige une suspension ou un congédiement, la procédure est d'abord de convoquer l'employé à une rencontre portant sur les faits à l'origine de la mesure disciplinaire ou non disciplinaire.
En cas de récidive, l'employeur réprimande l'employé deux (2) fois par écrit avant de procéder à une suspension ou à un congédiement.
Aucune mesure disciplinaire ou non disciplinaire ne peut être imposée après trente (30) jours ouvrables de la connaissance des faits par l'employeur.
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Toute mesure disciplinaire versée au dossier d'un employé est prescrite après une période de six (6) mois, sauf s'il y a eu mesure disciplinaire pour une offense similaire durant ladite période.
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L'employeur s'engage à éliminer du dossier personnel de l'employé prévu à l'article 6:03 et de tout dossier de l’entreprise tout document relatif à une mesure disciplinaire prescrite en vertu de la clause précédente.
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L’employeur qui doit suspendre un employé pour enquêter ou autrement le relever de ses fonctions doit lui communiquer sa décision, au plus tard dans les dix (10) jours ouvrables suivants. L'employé doit alors reprendre ses fonctions avec traitement, sinon l'employeur lui verse l'équivalent de son traitement régulier.
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21:08
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Un employé convoqué par l'employeur pour lui imposer une mesure de nature disciplinaire ou non disciplinaire peut être accompagné du ou des représentant(s) désigné(s) par le syndicat. Il incombe à l'employeur qui convoque ainsi un employé de l'informer au préalable de l'existence du droit reconnu au présent paragraphe d'être accompagné du ou des représentant(s) désigné(s) par le syndicat.
L'exercice de ce droit ne doit ni retarder ni annuler la convocation. Cependant, l'employeur doit laisser à l'employé un temps raisonnable pour aviser le syndicat et obtenir la présence du ou des représentant(s) désigné(s) par le syndicat.
Toute déclaration verbale ou écrite obtenue par un représentant de l'employeur, d'un employé sans que cet employé ait été préalablement informé du droit d'être accompagné du ou des représentant(s) désigné(s) par le syndicat, ne peut être mis en preuve contre lui devant un tribunal d'arbitrage, la Commission des relations de travail du Québec ou le tribunal du travail.
Un tel représentant doit soit être un délégué syndical ou un employé du SEMB ou de la SAQ.
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21:09
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Sur demande de l'employé ou du syndicat sur autorisation écrite et signée par l’employé, l'employeur lui remet copie de toutes ses déclarations écrites le concernant.
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Dans tous les cas mentionnés au présent article incluant toute mesure non disciplinaire le fardeau de la preuve appartient à l'employeur. Une erreur technique ne peut invalider une mesure disciplinaire ou non disciplinaire.
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