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DISPOSITIONS GÉNÉRALES
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19:01
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19:02
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19:03
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19:04
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MATERNITÉ
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19:05
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19:06
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19:07
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19:08
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19:09
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19:10
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19:10A
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19:10B
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19:11
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19:14
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CONGÉS SPÉCIAUX
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19:19
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19:19A
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19:20
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AUTRES CONGÉS
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19:21
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19:22
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Index de tous les articles
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SECTION 1 – DISPOSITIONS GÉNÉRALES
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19:01
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Les indemnités du congé de maternité prévues à la
section II
sont uniquement versées à titre de supplément aux prestations d'assurance-emploi ou, dans les cas prévus ci-après, à titre de paiement durant une période de chômage causée par une grossesse pour laquelle le régime d'assurance-emploi ne prévoit rien.
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19:02
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Si l'octroi d'un congé est restreint à un seul conjoint, cette restriction opère ses effets dès lors que l'autre conjoint est également employé de la SAQ.
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19:03
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L'employeur ne rembourse pas à l'employée les sommes qui pourraient être exigées d'elle par la Direction des ressources humaines Canada (DRHC) en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi, lorsque le revenu de l'employée excède une fois et demie le maximum assurable.
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19:04
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Le présent article ne peut avoir pour effet de conférer à l'employé un avantage, monétaire ou non monétaire, dont il n'aurait pas bénéficié s'il était resté au travail, à moins de stipulations expresses à l'effet contraire.
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SECTION II – CONGÉ DE MATERNITÉ
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19:05
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L'employée enceinte a droit à un congé de maternité d'une durée de vingt (20) semaines qui, sous réserve de la clause 19:08 doivent être consécutives.
L'employée qui devient enceinte alors qu'elle bénéficie d'un congé sans traitement ou d'un congé partiel sans traitement prévu par le présent article a aussi droit à ce congé de maternité et aux indemnités prévues aux paragraphes 19:10 et 19:11, selon le cas.
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19:06
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L'employée qui accouche d'un enfant mort-né après le début de la vingtième semaine précédant la date prévue de l'accouchement à également droit à ce congé de maternité.
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19:07
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La répartition du congé de maternité, avant et après l'accouchement, appartient à l'employée et comprend le jour de l'accouchement.
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19:08
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Lorsqu'elle est suffisamment rétablie de son accouchement, et que son enfant n'est pas en mesure de quitter l'établissement de santé, l'employée peut suspendre son congé de maternité en retournant au travail.
L'employée dont l'enfant est hospitalisé dans les quinze jours de sa naissance a également ce droit.
Le congé ne peut être suspendu qu'une fois. Il est complété lorsque l'enfant intègre la résidence familiale.
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19:09
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Pour obtenir le congé de maternité, l'employée doit donner un préavis écrit à l'employeur au moins deux (2) semaines avant la date du départ. Ce préavis doit être accompagné d'un certificat médical ou d’un rapport écrit signé par une sage-femme (conformément à la Loi sur les normes du travail) attestant de la grossesse et de la date prévue pour la naissance.
Le délai de présentation du préavis peut être moindre si un certificat médical atteste que l'employée doit quitter son poste plus tôt que prévu. En cas d'imprévu, l'employée est exemptée de la formalité du préavis, sous réserve de la production à l'employeur d'un certificat médical attestant qu'elle devait quitter son emploi sans délai.
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CAS ADMISSIBLES À L’ASSURANCE-EMPLOI
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19:10
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L'employée qui a accumulé vingt (20) semaines de service(*1) avant le début de son congé de maternité et qui, suite à la présentation d'une demande de prestation en vertu du régime d'assurance-emploi est déclarée éligible à de telles prestations, a droit de recevoir durant son congé de maternité, sous réserve de la clause
19:13
:
-
pour chacune des semaines du délai de carence prévu au régime d'assurance-emploi, une indemnité égale à 93%(*2) de son traitement hebdomadaire de base(*3).
-
pour chacune des semaines où elle reçoit ou pourrait recevoir des prestations d'assurance-emploi, une indemnité complémentaire égale à la différence entre 93 % de son traitement hebdomadaire de base et la prestation d'assurance-emploi qu'elle reçoit ou pourrait recevoir.
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(*1) L'employée absente accumule du service si son absence est autorisée, notamment pour invalidité et comporte une prestation ou une rémunération.
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(*2) 93 % : ce pourcentage a été fixé pour tenir compte du fait que l'employée bénéficie en pareille situation d'une exonération des cotisations au régime de retraite et d'assurance-emploi, laquelle équivaut en moyenne à 7 % de son traitement.
-
(*3) On entend par "traitement de base" le traitement régulier de l'employé pour une semaine de travail régulièrement majorée ainsi que des primes de soir, de nuit et d’éloignement à l'exclusion des autres, sans aucune rémunération additionnelle même pour le temps supplémentaire.
Cette indemnité complémentaire se calcule à partir des prestations d'assurance-emploi qu'une employée a droit de recevoir sans tenir compte des montants soustraits de telles prestations en raison des remboursements de prestations, des intérêts, des pénalités et autres montants recouvrables en vertu du régime d'assurance-emploi.
De plus, si le DRHC. réduit le nombre de semaines de prestations d'assurance-emploi auxquelles l'employée aurait eu autrement droit si elle n'avait bénéficié de prestations d'assurance-emploi avant son congé de maternité, l'employée continue de recevoir, pour une période équivalant aux semaines soustraites par DRHC l'indemnité complémentaire prévue par le premier alinéa du présent paragraphe b) comme si elle avait, durant cette période, bénéficié de prestations d'assurance-emploi.
-
pour chacune des semaines qui suivent la période prévue au paragraphe b), une indemnité égale à 93 % de son traitement hebdomadaire de base et ce, jusqu'à la fin de la vingtième semaine du congé de maternité.
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19:10A
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Lors de la reprise du congé de maternité suspendu en vertu de la clause 19:08, l'employeur verse à l'employée l'indemnité à laquelle elle aurait alors eu droit si elle ne s'était pas prévalue d'une telle suspension.
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19:10B
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L'employeur ne peut compenser par l'indemnité qu'il verse à l'employée en congé de maternité, la diminution des prestations d'assurance-emploi attribuable au traitement gagné auprès d'un autre employeur.
Malgré les dispositions de l'alinéa précédent, l'employeur effectue cette compensation si l'employée démontre que le traitement gagné est un traitement habituel, au moyen d'une lettre à cet effet de l'employeur qui le verse. Si l'employée démontre qu'une partie seulement de ce traitement est habituelle, la compensation est limitée à cette partie.
L'employeur qui verse le traitement habituel prévu par l'alinéa précédent doit, à la demande de l'employée, lui produire cette lettre.
Le total des montants reçus par l'employée durant son congé de maternité, en prestations d'assurance-emploi, indemnités et traitements ne peut cependant excéder 93 % du traitement de base versé par son employeur ou, le cas échéant, par ses employeurs.
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CAS NON ADMISSIBLES À L’ASSURANCE EMPLOI
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19:11
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L'employée exclue du bénéfice des prestations d'assurance-emploi ou déclarée inadmissible est également exclue du bénéfice de toute indemnité. Toutefois:
L'employée à temps complet qui a accumulé vingt (20) semaines de service avant le début de son congé de maternité a également droit à une indemnité égale à 93 % de son traitement hebdomadaire de base et ce, durant dix (10) semaines, si elle n'est pas éligible aux prestations d'assurance-emploi pour l'un ou l'autre des deux motifs suivants:
-
elle n'a pas occupé un emploi assurable pendant au moins dix (10) semaines entre la 50e et la 30e semaine précédant celle prévue de son accouchement, ou;
-
elle n'a pas occupé un emploi assurable pendant le nombre d’heures prévu à la Loi et aux règlements de l’assurance-emploi au cours de sa période de référence prévue par le régime d'assurance-emploi.
L'employée à temps partiel qui a accumulé le nombre d’heures prévu à la Loi et aux règlements avant le début de son congé de maternité a droit à une indemnité égale à 93 % de son traitement hebdomadaire de base et ce, durant dix (10) semaines, si elle n'est pas éligible aux prestations d'assurance-emploi pour l'un ou l'autre des trois (3) motifs suivants:
-
elle n'a pas contribué au régime d'assurance-emploi, ou;
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elle a contribué mais n'a pas occupé un emploi assurable pendant au moins dix (10) semaines entre la 50e et la 30e semaine précédant celle prévue de son accouchement, ou;
-
elle a contribué mais n'a pas occupé un emploi assurable pendant le nombre d’heures prévu à la Loi et aux règlements de l’assurance-emploi au cours de sa période de référence.
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19:12
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Dans les cas prévus par les clauses .10 et .11 :
-
Aucune indemnité ne peut être versée durant la période de vacances au cours de laquelle l'employée est rémunérée.
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L'indemnité due pour les deux premières semaines est versée par l'employeur dans les deux semaines du début du congé. À moins que le régime de paiement des salaires applicable ne soit à la semaine, l'indemnité due après cette date est versée à intervalle de deux semaines, le premier versement n'étant toutefois exigible, dans le cas de l'employée éligible à l'assurance-emploi, que quinze (15) jours après l'obtention par l'employeur d'une preuve qu'elle reçoit des prestations d'assurance-emploi. Pour les fins du présent paragraphe, sont considérés comme preuves un état ou relevé des prestations, un talon de mandat ainsi que les renseignements fournis par DRHC à l'employeur au moyen d'un relevé mécanographique.
-
Le service se calcule auprès de l'ensemble des employeurs des secteurs public et parapublic, Fonction publique, Éducation, Affaires sociales ainsi que les organismes suivants :
De plus, l'exigence de vingt (20) semaines de service requise en vertu des paragraphes
19:10
et
19:11
est réputée satisfaite, le cas échéant, lorsque la salariée a satisfait cette exigence auprès de l'un ou l'autre employeur mentionné au présent sous-alinéa.
-
Le traitement hebdomadaire de base de l'employée à temps partiel est le traitement hebdomadaire de base moyen des vingt (20) dernières semaines précédant son congé de maternité. Si pendant cette période, l'employée a reçu des prestations établies à un certain pourcentage de son traitement régulier, il est entendu que pour les fins du calcul de son traitement de base durant son congé de maternité, on réfère au traitement de base à partir duquel telles prestations ont été établies.
Si la période des vingt (20) dernières semaines précédant le congé de maternité de l'employée à temps partiel comprend la date de majoration des taux et échelles de salaires, le calcul du traitement hebdomadaire de base est fait à partir du taux de traitement en vigueur à cette date. Si, par ailleurs, le congé de maternité comprend la date de majoration des taux et échelles de salaires, le traitement hebdomadaire de base évolue à cette date selon la formule de redressement de l'échelle de traitement qui lui est applicable. Les dispositions du présent sous-alinéa constituent une des stipulations expresses visées par le paragraphe
19:04.
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19:13
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L'allocation de congé de maternité versée par le ministère de l’Emploi, de la Solidarité sociale et de la Famille est soustraite des indemnités à verser selon la clause
19:10. Il s'agit de l'allocation actuellement établie à 360,00 $.
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19:14
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Durant ce congé de maternité et les extensions prévues à la clause
19:15
de la présente section, l'employée bénéficie, en autant qu'elle y ait normalement droit, des avantages suivants:
L'employée peut reporter au maximum quatre (4) semaines de vacances annuelles si celles-ci se situent à l'intérieur du congé de maternité et si, au plus tard deux semaines avant l'expiration dudit congé, elle avise par écrit son employeur de la date du report.
L'employeur convient d'informer les employées en congé de maternité de leurs droits de crédit et de rachat conformément aux lois des régimes de retraite en vigueur.
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19:15
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Si la naissance a lieu après la date prévue, l'employée a droit à une extension de son congé de maternité égale à la période de retard, sauf si elle dispose déjà d'une période d'au moins deux (2) semaines de congé de maternité après la naissance.
L'employée peut en outre bénéficier d'une extension du congé de maternité de six (6) semaines si l'état de santé de son enfant l'exige.
Durant ces extensions, l'employée ne reçoit ni indemnité, ni traitement.
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19:16
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Le congé de maternité peut être d'une durée moindre que vingt (20) semaines. Si l'employée revient au travail dans les deux (2) semaines suivant la naissance, elle produit, sur demande de l'employeur, un certificat médical attestant de son rétablissement suffisant pour reprendre le travail.
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19:17
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L'employeur doit faire parvenir à l'employée, au cours de la quatrième semaine précédent l'expiration du congé de maternité, un avis indiquant la date prévue de l'expiration dudit congé.
L'employée à qui l'employeur a fait parvenir l'avis ci-dessus doit se présenter au travail à l'expiration de son congé de maternité, à moins de prolonger celui-ci de la manière prévue à la clause
19:27
et/ou
19:30.
L'employée qui ne se conforme pas à l'alinéa précédent est réputée en congé sans solde pour une période n'excédant pas quatre (4) semaines. Au terme de cette période, l'employée qui ne s'est pas présentée au travail est présumée avoir démissionné.
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19:18
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Au retour du congé de maternité, l'employée reprend son poste, ou le cas échéant, un poste obtenu à sa demande durant son congé conformément aux dispositions de la convention collective. Dans l'éventualité où le poste aurait été aboli, l'employée a droit aux avantages dont elle aurait bénéficié si elle avait été au travail.
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SECTION III – CONGÉS SPÉCIAUX À L’OCCASION DE LA GROSSESSE ET DE L’ALLAITEMENT
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19:19
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L'employée, y compris celle qui travaille sur écran d’ordinateur, peut demander d'être affectée provisoirement à un autre poste, vacant ou temporairement dépourvu de titulaire, de la même classification ou, si elle y consent et sous réserve des dispositions de la convention collective, d'une autre classification, dans les cas suivants:
-
elle est enceinte et ses conditions de travail comportent des risques de maladie infectieuse ou des dangers physiques pour elle ou l'enfant à naître;
-
ses conditions de travail comportent des dangers pour l'enfant qu'elle allaite;
-
elle travaille régulièrement sur un écran d’ordinateur.
L'employée doit présenter dans les meilleurs délais un certificat médical à cet effet.
L'employée ainsi affectée à un autre poste conserve les droits et privilèges rattachés à son poste régulier.
Si l'affectation n'est pas effectuée immédiatement, l'employée a droit à un congé spécial qui débute immédiatement. À moins qu'une affectation provisoire ne survienne par après et y mette fin, le congé spécial se termine, pour l'employée enceinte, à la date de son accouchement et pour l'employée qui allaite à la fin de la période de l'allaitement.
Durant le congé spécial prévu par la présente clause, l'employée est régie, quant à son indemnité, par les dispositions de la
Loi sur la santé et la sécurité au travail
relatives au retrait préventif de la travailleuse enceinte ou de la travailleuse qui allaite.
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AUTRES CONGÉS SPÉCIAUX
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19:19A
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L'employée a également droit à un congé spécial dans les cas suivants:
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lorsqu'une complication de grossesse ou un danger d'interruption de grossesse exige un arrêt de travail pour une période dont la durée est prescrite par un certificat médical; ce congé spécial ne peut toutefois se prolonger au-delà du début de la huitième semaine précédant la date prévue d'accouchement, moment où le congé de maternité entre en vigueur;
-
sur présentation d'un certificat médical qui en prescrit la durée, lorsque survient une interruption de grossesse naturelle ou provoquée avant le début de la vingtième semaine précédant la date prévue d'accouchement;
-
pour les visites reliées à la grossesse effectuées chez un professionnel de santé et attestées par un certificat médical.
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19:20
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Durant les congés spéciaux octroyés en vertu de la présente section, l'employée bénéficie des avantages prévus par la clause
19:14, en autant qu'elle y ait normalement droit, et par la clause
19:18
de la
section II. L'employée visée à la clause
19:19A
peut également se prévaloir des bénéfices du régime de congés de maladie ou d'assurance-salaire.
Dans le cas de visites visées au sous-alinéa c) de la clause
19:19A, la salariée bénéficie d'un congé spécial avec solde jusqu'à concurrence d'un maximum de quatre (4) jours. Ces congés spéciaux peuvent être pris par demi-journée. Cependant dans le cas du sous-alinéa c), la salariée doit d'abord avoir épuisé les quatre (4) jours prévus ci-dessus avant de bénéficier du régime des congés de maladie et d'assurance-salaire.
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SECTION IV – AUTRES CONGÉS PARENTAUX
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CONGÉ DE PATERNITÉ
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19:21
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L'employé dont la conjointe accouche a droit à un congé payé d'une durée maximale de cinq (5) jours ouvrables. Ce congé peut être discontinu et doit se situer entre le début du processus d'accouchement et le 15ième jour suivant le retour de la mère ou de l'enfant à la maison.
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CONGÉS POUR ADOPTION ET CONGÉ SANS TRAITEMENT EN VUE D’UNE ADOPTION
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19:22
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L'employé qui adopte légalement un enfant, autre qu'un enfant de son conjoint, à droit à un congé d'une durée maximale de dix (10) semaines consécutives pourvu que son conjoint n'en bénéficie pas également. Ce congé doit se situer après l'ordonnance de placement de l'enfant conformément au régime d'adoption ou à un autre moment convenu avec l'employeur.
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19:23
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L'employé qui adopte légalement un enfant et qui ne bénéficie pas du congé pour adoption de dix (10) semaines, a droit à un congé payé d'une durée maximale de deux (2) jours ouvrables.
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19:24
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Pour chaque semaine du congé prévu à la clause
19:22, l'employé reçoit une indemnité égale à son traitement hebdomadaire de base, versée à intervalle de deux (2) semaines, ou à intervalle d'une (1) semaine si le régime de paiement des salaires applicable est à la semaine.
Le traitement hebdomadaire de base de l'employé ou de l'employé à temps partiel est établi selon les dispositions du sousalinéa d) de la clause
19:12.
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19:25
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L'employé bénéficie, en vue de l'adoption d'un enfant autre qu'un enfant de son conjoint, d'un congé sans traitement d'une durée maximale de dix (10) semaines à compter de la prise en charge effective de cet enfant.
S'il en résulte une adoption, le salarié ou la salariée peut convertir ce congé sans solde en un congé avec solde s'il ne s'est pas prévalu du congé avec solde prévu à la clause
19:22.
L'employé qui se déplace hors du Québec en vue d'une adoption obtient à cette fin, sur demande écrite adressée à l'employeur, si possible deux (2) semaines à l'avance, un congé sans traitement pour le temps nécessaire au déplacement. S'il en résulte une prise en charge effective de l'enfant, la durée maximale de ce congé sans traitement est de dix (10) semaines, conformément à l'alinéa qui précède.
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19:26
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Le congé pour adoption prévu à la clause
19.22
peut prendre effet à la date du début du congé sans traitement en vue d'une adoption, si la durée de ce dernier est de dix (10) semaines et si l'employé en décide ainsi après l'ordonnance de placement.
Lorsque le congé pour adoption prend effet, à la date du début du congé sans traitement ou congé partiel sans traitement, l'employé bénéficie exclusivement des avantages prévus pour le congé pour adoption.
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CONGÉ SANS TRAITEMENT ET CONGÉ PARTIEL SANS TRAITEMENT
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19:27
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Un congé sans traitement d'une durée maximale de deux (2) ans est accordé à l'employée en prolongation de son congé de maternité, à l'employé en prolongation de son congé de paternité et à l'un ou à l'autre en prolongation de son congé pour adoption de dix (10) semaines.
L'employé à temps complet qui ne se prévaut pas de ce congé sans traitement a droit à un congé partiel sans traitement établi sur une période maximale de deux (2) ans.
L'employé qui ne se prévaut pas de son congé sans traitement ou partiel sans traitement peut, pour la portion du congé dont son conjoint ne s'est pas prévalu, bénéficier à son choix d'un congé sans traitement ou partiel sans traitement en suivant les formalités et conditions prévues.
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19:28
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Les modalités du congé partiel sans traitement sont prévues à l'article 30.04.
-
L'employé en congé sans traitement ou en congé partiel sans traitement a le droit, suite à une demande écrite présentée au moins trente (30) jours à l'avance à son supérieur, de se prévaloir une (1) fois d'un des changements suivants :
-
modifier son congé sans traitement en un congé partiel sans traitement ou l'inverse selon le cas;
-
modifier son congé partiel sans traitement en cours selon les modalités de l'article
19:28
a).
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19:29
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Au cours du congé sans traitement ou du congé partiel sans traitement, l'employé accumule son ancienneté, conserve son expérience et peut continuer à participer aux régimes d'assurances qui lui sont applicables en en faisant la demande au début du congé et en versant sa quote-part des cotisations (art. 81.15 L.N.T.) pour la proportion du congé qui est sans traitement.
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19:30
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L'employé peut prendre sa période de vacances annuelles reportées immédiatement avant son congé sans traitement ou partiel sans traitement pourvu qu'il n'y ait pas de discontinuité avec son congé de paternité, son congé de maternité ou son congé pour adoption, selon le cas.
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19:31
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Au retour de ce congé sans traitement ou partiel sans traitement, l'employé retourne dans son poste ou celui qu'il ou elle a obtenu pendant son congé. Si pendant son absence le poste est aboli, l'employé exerce alors ses droits conformément aux dispositions de la présente convention collective.
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DISPOSITIONS DIVERSES
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19:32
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Les congés visés à la clause
19:22, au premier alinéa de la clause
19:25
et au premier alinéa de la clause
19:27
sont accordés à la suite d'une demande écrite, présentée au moins deux (2) semaines à l'avance.
Dans le cas du congé sans traitement la demande doit préciser la date du retour au travail.
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19:33
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L'employeur doit faire parvenir ý l'employÈ au cours de la quatriËme semaine prÈcÈdant l'expiration du congÈ pour adoption de dix (10) semaines, un avis indiquant la date prÈvue de l'expiration dudit congÈ.
L'employÈ ý qui l'employeur a fait parvenir l'avis ci-dessus doit se prÈsenter au travail ý l'expiration de son congÈ pour adoption, ý moins que celui-ci ne soit prolongÈ de la maniËre prÈvue par la clause
19:27.
L'employÈ qui ne se conforme pas ý l'alinÈa prÈcÈdent est rÈputÈ en congÈ sans solde pour une pÈriode n'excÈdant pas quatre (4) semaines. Aux termes de cette pÈriode, l'employÈ qui ne s'est pas prÈsentÈ au travail est prÈsumÈ avoir dÈmissionnÈ.
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19:34
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L'employé à qui l'employeur fait parvenir quatre (4) semaines à l'avance un avis indiquant la date d'expiration du congé sans traitement ou partiel sans traitement doit donner un préavis de son retour au moins deux (2) semaines avant l'expiration dudit congé. À défaut de quoi, il est considéré comme ayant démissionné.
L'employé qui veut mettre fin à son congé sans traitement ou partiel sans traitement avant la date prévue doit donner un préavis écrit de son intention au moins trente (30) jours avant son retour.
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19:35
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L'employé qui prend congé pour adoption prévu par la clause
19:22
de la présente section bénéficie des avantages prévus par la clause
19:14, en autant qu'il y ait normalement droit, et par la clause
19:18, de la
section II.
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19:36
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L'employée qui bénéficie d'une prime pour disparités régionales en vertu de la présente convention reçoit cette prime durant son congé de maternité prévu à la
section II.
Malgré ce qui précède, le total des montants reçus par l'employée, en prestations d'assurance-emploi, indemnités et primes, ne peut excéder 93 % de la somme constituée par son traitement de base et la prime pour disparités régionales.
Le bénéficiaire du congé pour adoption prévu à la clause
19:22
a droit à 100 % de la prime pour disparités régionales durant son congé pour adoption.
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DISPOSITIONS GÉNÉRALES
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CONGÉS SPÉCIAUX
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AUTRES CONGÉS
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