Syndicat des employés de magasins et de bureaux de la SAQ Syndicat des employé(e)s de magasins et de bureaux de la SAQ
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Convention Collective 2005-2009
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ARTICLE 15:00 - ABSENCES POUR ACTIVITÉS SYNDICALES
15:01 - 15:02 - 15:03 - 15:04 - 15:05 - 15:06 - 15:07 - 15:08 - 15:09 - 15:10 - 15:11 - 15:12 - 15:13 - 15:14 - Index de tous les articles
15:01
Le président et le secrétaire du syndicat peuvent s'absenter du travail sans rémunération pour s'occuper des affaires du syndicat après en avoir prévenu leur supérieur immédiat.
15:02
Tout membre du syndicat peut s'absenter sans paie, du travail pour assister à des congrès, réunions, colloques, causeries, conférences et autres activités semblables de nature syndicale, pourvu qu'il ait été désigné à cette fin par le syndicat. Dans ce but, le supérieur immédiat est avisé verbalement par l'employé lui-même ou par le syndicat au moins trois (3) jours à l'avance.

En cas d'urgence, la règle du délai est levée pour au maximum un employé à la condition que le motif de l'urgence soit précisé et que les autres règles continuent de s'appliquer.

Pas plus de soixante (60) membres à la fois et, à moins que l'employeur y consente, pas plus d'un (1) membre par service ou par succursale, ne peuvent ainsi s'absenter. Cette restriction ne s'applique pas dans le cas où le personnel est assez considérable pour permettre plus d'une absence à la fois.

Pour la période prévue à l’article 11.08, l’employé libéré à temps plein pour activités syndicales maintient son droit de se voir offrir tout travail en temps supplémentaire conformément aux règles prévues à l’article 11.

Pour les autres périodes, l’employé libéré à temps plein pour activités syndicales maintient son droit de se voir offrir tout travail en temps supplémentaire conformément aux règles prévues à l’article 11 en fonction des adaptations suivantes :
  1. L’employé avise l’employeur par écrit de son intention d’effectuer ou non du travail en temps supplémentaire.
  2. L’employé ne se verra offrir aucun travail en temps supplémentaire pour des heures précédant son horaire de travail et ces heures de temps supplémentaire ne sont pas comptabilisées au registre.
  3. Dans ces circonstances, le temps supplémentaire est déterminé en fonction de l ’horaire de travail de son poste ou du poste sur lequel il est assigné dans sa succursale ou dans son service en vertu de la convention collective.
Pour les employés libérés pour des activités syndicales ponctuelles les dispositions prévues à l’article 11 s’appliquent.
15:03
Tout délégué de service ou de succursale peut s'absenter du travail sans perte de salaire, pour enquête ou discussion relatives aux griefs, pourvu que le grief ait originé du groupe que le délégué est chargé de représenter. Cependant, le délégué doit obtenir l'autorisation de son supérieur immédiat ou du représentant de celui-ci.

Si un besoin urgent oblige le supérieur à retarder une permission, alors il l'accorde aussitôt que possible. À son retour, le délégué doit en informer son supérieur immédiat ou son représentant.

Le délégué régional peut agir comme délégué de succursale ou délégué de service, sans perte de salaire, pour enquête ou discussions relatives au grief. Ce délégué doit aviser le directeur de la succursale ou du service avant de procéder à son intervention.
15:04
Tout membre d'un comité établi en vertu de cette convention peut s'absenter de son travail sans perte de salaire pour participer à des rencontres avec les représentants de l'employeur mais il doit au préalable en prévenir son supérieur immédiat. Dans le cas des succursales, pas plus d'un (1) employé par succursale ne peut faire partie d'un tel comité.
15:05
Aux fins de cette convention, le syndicat a droit de nommer des délégués tel que prévu ci-après pour agir comme représentant syndical dans les succursales ou services où ils sont nommés.

Sauf pour fins administratives, l'employeur évite de transférer les délégués d'une succursale à une autre. Advenant qu'il y ait transfert, le syndicat en est avisé aussitôt que possible.

DÉLÉGUÉS DES BUREAUX
  1. Un délégué par service
  2. Un délégué additionnel lorsque le nombre des employés atteint trente (30).
  3. Un troisième délégué s'ajoute lorsque le nombre atteint cent (100).
  4. Un quatrième s'ajoute lorsque le nombre des employés atteint cent cinquante (150).
  5. Un cinquième s'ajoute lorsque le nombre des employés atteint deux cents (200).
DÉLÉGUÉS DES SUCCURSALES

Un par succursale.
15:06
  1. Le syndicat peut désigner trois employés pour s'occuper en permanence des affaires du syndicat. Il doit en prévenir l'employeur par écrit, en identifiant les employés qu'il désire voir libérer.
  2. Deux (2) semaines après la réception de la lettre du syndicat par l'employeur, les employés peuvent quitter leur travail et son considérés en congé aux conditions prévues aux clause 15:08 et 15:10, jusqu'à ce que le syndicat informe par écrit l'employeur que ce congé est terminé.
  3. Si les personnes libérées en vertu du présent paragraphe, cessent pour quelque raison que ce soit d'occuper les fonctions syndicales susdites, le syndicat peut les remplacer aux mêmes conditions.
15:07
Tout membre du comité de négociation du syndicat peut s'absenter du travail sans traitement à l'occasion des séances de négociation directe, de conciliation, de médiation ou d'arbitrage pour fin de renouvellement de la convention collective. Un maximum de cinq (5) employés membres de ce comité sont autorisés à quitter leur travail sans perte de traitement pour les mêmes fins. Tout membre du comité de négociation du syndicat peut s'absenter du travail sans traitement pour l'élaboration des textes syndicaux relatifs à ces négociations. Les employés ainsi libérés doivent toutefois prévenir leur supérieur immédiat ou son représentant de leur absence.
15:08
Pendant toute absence et toute libération prévues aux présentes, l'ancienneté de l'employé continue de s'accumuler. Il retourne dans son poste une fois cette absence ou libération terminée et s'il y a lieu l'employé qui le remplaçait retourne lui-même à son poste antérieur. Si pendant cette absence ou libération le poste est aboli, l'employé exerce alors ses droits conformément aux dispositions de la présente convention collective.
15:09
Les conseillers et les experts du syndicat peuvent participer à toute réunion conjointe des comités prévus par cette convention et à toute rencontre des parties et assister les officiers et les délégués du syndicat dans les tâches qui leur sont reconnues par les présentes.
15:10
Dans les cas de permis d'absence sans solde accordés en vertu du présent article, le salaire normal, les augmentations de salaires et les avantages sociaux de l'employé sont maintenus sujets à remboursement par le syndicat à l'employeur pour chaque heure ouvrable d'absence, d'une somme égale au taux horaire d'un tel employé.

L'employeur remet au syndicat un état détaillé des sommes à rembourser par le syndicat pour chaque période comptable. Le syndicat rembourse cette somme en totalité dans les vingt (20) jours ouvrables suivants. Cependant, s'il y a contestation d'une partie de la réclamation, le syndicat fait parvenir dans le même délai le paiement de la partie non contestée et, par écrit, les motifs qui fondent la contestation.

Les représentants de l'employeur et du syndicat se rencontrent dans les dix (10) jours suivants afin de tenter de régler les contestations qui subsistent. L'employeur s'engage à remettre au syndicat dans le même délai de vingt (20) jours ouvrables les cotisations syndicales qu'il a prélevées pour la même période comptable.

Tant qu'il n'a pas fait remise des sommes qu'il a ainsi prélevées, l'employeur ne peut exiger le remboursement prévu au présent paragraphe.
15:11
Tout employé élu à un poste de l'exécutif d'une organisation syndicale à laquelle le syndicat est affilié, peut s'absenter, sans solde, de son travail pour la durée de son mandat.
15:12
Tout employé libéré en vertu de la clause 15:11 conserve sa banque de crédits-maladie sauf qu'il n'y a ni accumulation ni droit d'y puiser. L'employeur maintient à son égard les régimes de retraite, d'assurance-vie et d'assurance-maladie, sous réserve que l'employé paie, outre sa participation, la contribution que l'employeur verse normalement pour lui.
15:13
L'employé libéré en vertu des dispositions du présent article peut poser sa candidature à une promotion ou demander un transfert au même titre que n'importe quel autre employé régi par la présente convention. Il n'est réputé détenir cette promotion à titre permanent qu'un fois terminée la période probatoire à laquelle il peut être soumis lorsqu'il aura réintégré son poste conformément à la clause 15:08.
15:14
Pour toutes les demandes de libération prévues au présent article, l'avis verbal est donné au supérieur immédiat et énonce la durée prévisible et la raison de la libération permettant à l'employeur de constater qu'il s'agit dans les faits d'une activité syndicale. Cet avis précise la clause de la convention sur laquelle la libération est fondée, sans permettre à l'employeur à cette occasion de s'immiscer dans les affaires internes du syndicat. Cet avis est subséquemment confirmé par une lettre du syndicat à l'employeur qui énonce la date, la durée, la raison de l'absence ainsi que la clause de la convention sur laquelle la libération est fondée. Le délai de trois (3) jours de préavis est computé à compter de l'avis verbal.

En cas de désaccord entre le supérieur immédiat et le salarié au sujet de la libération, le cas est référé sans délai au syndicat et au Service des relations de travail.
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