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Convention Collective 2005-2009
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ARTICLE 12:00 - VACANCES ANNUELLES PAYŠES
12:01 - 12:02 - 12:03 - 12:04 - 12:05 - 12:06 - 12:07 - 12:08 - 12:09 - 12:10 - 12:11 - 12:12 - Index de tous les articles
12:01
L’employé qui au premier (1er) mai d’une année n’a pas un (1) an de service continu chez l’employeur, a droit à des vacances annuelles payées d’une durée de 12,67 heures par mois civil de service continu chez l’employeur avant le premier (1er) mai avec un maximum de 152 heures pour un employé dont l’horaire est de 38 heures par semaine.

De même, pour un employé dont l’horaire est de 35 heures par semaine et qui au premier (1er) mai d’une année n’a pas un an de service continu chez l’employeur, il a droit à des vacances annuelles payées d’une durée de 11,67 heures par mois civil de service continu chez l’employeur avant le premier (1er) mai avec un maximum de 140 heures.
12:02
L’employé qui au premier (1er) mai d’une année a un (1) an de service continu chez l’employeur, a droit à des vacances annuelles payées d’une durée de 140 heures pour un employé dont l’horaire est de 35 heures par semaine ou de 152 heures pour un employé dont l’horaire est de 38 heures par semaine.
12:03
L’employé qui au premier (1er) mai d’une année a dix-sept (17) ans ou plus de service continu chez l’employeur, a droit à des vacances annuelles payées selon le tableau qui suit :

VACANCES
Années de
service
continu
Horaire hebdomadaire
35 heures
Horaire hebdomadaire
38 heures
17 ans 148 heures 162 heures
19 ans 156 heures 172 heures
21 ans 164 heures 180.5 heures
23 ans 172 heures 187 heures
24 ans 175 heures 190 heures
28 ans 210 heures 228 heures
12:04
En cas de cessation définitive d'emploi, l'employé reçoit une indemnité équivalente aux vacances accumulées et non prises jusqu'à son départ. Si l'employé a pris ses vacances, il a droit à une indemnité proportionnelle à la durée des vacances acquises depuis le premier (1er) mai qui précède son départ.
12:05
  1. Les employés indiquent en mars leur préférence quant aux dates de la période de leurs vacances annuelles, l'employé ayant le plus d'ancienneté a préséance sur l'employé ayant moins d'ancienneté. Tout employé doit prendre ses vacances d'une manière continue. Cependant, il peut, s'il le désire, les prendre en deux, trois, quatre (4) ou cinq (5) périodes. Aux fins du présent paragraphe, une semaine complète doit correspondre à sept (7) jours consécutifs de calendrier.

    Pour les employés de bureaux, le choix des vacances est accordé prioritairement aux employés réguliers des services et ensuite aux employés à temps partiel de la liste A. En aucun temps, la reprise de temps supplémentaire accumulé ne peut empêcher un employé régulier ou à temps partiel de prendre ses vacances.
  2. Dans le cas des employés à temps complet travaillant dans une succursale, l'employeur peut s'assurer de la continuité du service au public de la façon suivante:

    NOMBRE D’EMPLOYÉS À
    TEMPS COMPLET
    DANS LA SUCCURSALE
    NOMBRE MAXIMUM D’EMPLOYÉS À
    TEMPS COMPLET
    EN VACANCES SIMULTANÉMENT
    1 ou 2 1
    3 ou 4 2
    5 ou 6 3
    7 ou plus 50 %, min. 4 employés

    Dans les succursales, l'employeur s'engage à respecter la préférence exprimée par un employé si elle se situe à l'intérieur du quantum prévu au paragraphe précédent.
  3. L'employeur affiche en avril les dates des périodes de vacances annuelles des employés de manière à ce que chacun connaisse à l'avance la période de ses vacances annuelles. L'employé qui désire, après entente avec l'employeur, changer la date de ses vacances après le trente (30) avril, doit attendre que le quantum apparaissant à l'alinéa 12:05 b) le permette pour fixer une nouvelle période de vacances. Cependant, la période qu'il laisse ainsi libre peut être utilisée par un autre employé aux conditions de l'alinéa 12:05 b). Et ainsi de suite ...
  4. Aucun employé ne peut accumuler ni reporter sa période de vacances payées, à moins d'y être autorisé.
  5. Aucune période de vacances annuelles payées, ne peut être prise au cours du mois de décembre par un employé de succursales, à moins que l'employeur l'autorise.
  6. Dans le cas où un employé est transféré par l'employeur d'une façon permanente entre le trente (30) avril et sa période prévue de vacances, il peut prendre ses vacances à la période affichée avant son transfert. Ceci n'affecte cependant nullement le nombre maximum d'employés pouvant prendre simultanément leurs vacances en vertu du paragraphe 12:05 b). Cette disposition ne s'applique pas dans le cas de transfert à la demande de l'employé ou de promotion. Cependant, la place laissée ainsi vacante peut être remplie par un autre employé au sens du paragraphe 12:05 b). Et ainsi de suite...
  7. Si des conjoints sont employés de la Société des alcools du Québec, ils peuvent prendre leurs vacances annuelles en même temps; cependant, leur période de vacances est celle du conjoint ayant le moins d'ancienneté. En toute circonstance, le quantum prévu au paragraphe 12:05 b) doit être respecté.
12:06
L'employé incapable de prendre ses vacances pour raison de maladie, accident ou accident de travail survenu avant le début de ses vacances peut reporter ses vacances selon les modalités et conditions suivantes:
  1. si l'employé est malade ou accidenté pour une période de moins de onze (11) mois, il peut reporter ses vacances dans la période de son choix en autant que le quantum prévu au paragraphe 12:05 b) le permette;
  2. si l'employé est malade ou accidenté pour une période de onze (11) mois ou plus, il doit prendre ses vacances durant le mois d'avril.
12:07
L'employé en congé préretraite doit prendre ses vacances au cours de son congé préretraite et n'affecte pas le quantum prévu à 12:05 b).
12:08
L’employeur doit verser à l’employé une avance égale à la rémunération nette pour vacances annuelles incluant les primes d’éloignement, et ce, en autant que l’employé a formulé une demande d’avance de vacances 2 périodes de paie avant le début des vacances. Dans tous les cas, les déductions à la source doivent être effectuées conformément à la loi et sur la base du salaire hebdomadaire de l’employé.

Lorsque le changement se fait à la demande de l’employeur, celui-ci s’engage à remettre à l’employé la paie de vacances, avant son départ, à l’employé qui a complété un formulaire « Avance vacances » ou à l’employé qui en fait la demande lors du changement. Si la paie de vacances n’est pas disponible, l’employeur s’engage à lui verser une avance. Lorsque le changement se fait à la demande de l’employé et qu’il désire une avance vacances, l’employeur s’engage à verser une avance si la paye de vacances n’est pas disponible.
12:09
La rémunération de vacances se calcule à partir du taux de salaire de base de la classification régulière de l'employé ou du taux de salaire de base de la classification qu'il occupe depuis quatre semaines complètes au moment de son départ si c'est plus avantageux.
12:10
Pour tous les employés, les congés sans solde d'une durée minimale de plus de trente (30) jours consécutifs prévus à la clause 15:11 et aux articles 16 et 30 et à la clause 19:27 de la présente convention collective sont exclus pour fins de calcul de la rémunération de vacances.

En ce qui concerne le congé partiel sans traitement de la clause 19:27 et le congé partiel sans solde de l'article 30 d'une durée de plus de vingt (20) jours ouvrables cumulatifs, la rémunération de vacances est calculée au prorata du temps travaillé.
12:11
Nonobstant les dispositions prévues à l’article 12 :05 d), l’employé qui a 17 ans ou plus de service continu au premier mai d’une année, a droit de reporter, à l’année suivante, un total maximal de 35 heures pour les employés dont l’horaire est de 35 heures par semaine, ou un total maximal de 38 heures pour les employés dont l’horaire est de 38 heures par semaine.
12:12
Pour tout employé de bureau dont l’horaire serait modifié conformément à l’article 9.03 de la convention collective et dont une partie de cet horaire comporterait plus de huit heures par jour, l’employeur applique l’article 12 en vigueur le 17 décembre 1997 (vacances en jours) pour déterminer les vacances auxquelles l’employé a droit.
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