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Convention Collective 2005-2009
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REPAS ET PAUSES
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Index de tous les articles
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Le présent article vise à définir les heures normales de travail et ne doit pas être interprété comme une garantie ni de travail ni de salaire. Cependant, cet article ne peut en aucun temps être interprété de manière à contourner la sécurité d'emploi dont il est fait mention à l'article 26 de la présente convention.
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S'il y avait manque de travail, l'employeur accepte de procéder à la mise à pied d'abord des employés occasionnels, ensuite des employés à temps partiel et en dernier lieu des employés réguliers suivant les exigences de la présente convention au lieu de procéder à la réduction de la semaine normale de travail.
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10:02
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La semaine normale de travail des employés à temps complet de succursales est de trente-huit (38) heures.
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10:03
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Les horaires hebdomadaires des employés réguliers à temps complet seront fixés en respectant les normes suivantes :
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À l’intérieur de la plage horaire de jour soit de 8:00 hres à 23:00 hres ou à l’intérieur de la plage horaire de nuit, soit de 23:00 hres à 8:00 hres devant comporter un minimum de 6 (six) heures de travail.
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La semaine normale de travail est du dimanche au samedi comportant un minimum de 2 jours consécutifs de congés ou un maximum de 5 jours consécutifs de travail.
À titre d’exception à ces normes, tout horaire conçu sur un cycle de deux semaines est accepté à la condition qu’il contienne au moins deux (2) jours consécutifs de congé, le samedi d’une semaine et le dimanche de l’autre et au moins deux (2) autres jours consécutifs de congé à l’intérieur de l’une des deux semaines normales de travail qui se situent du dimanche au samedi;
Tout horaire constant du lundi au vendredi à chaque semaine est également accepté même s’il n’y a pas deux (2) jours consécutifs de congé dans la semaine normale comprise entre le dimanche et le samedi.
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La durée de la journée normale de travail est d’un minimum de quatre (4) heures et d’un maximum de dix (10) heures par jour.
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La journée de travail ne peut comporter d’heures discontinues. Pour les postes réguliers composés sont considérés conforme tous postes comportant un horaire de travail de 38 heures et 2 jours de congés, et ce, même si cet horaire comprend des heures discontinues, des heures à l’extérieur de la plage horaire et deux (2) jours de congé non consécutifs.
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De façon à permettre aux employés réguliers de bénéficier d’une fin de semaine sur deux (samedi et dimanche), les horaires peuvent être établis sur un cycle de deux semaines en respectant une moyenne de 38 heures par semaine. La semaine normale ne doit cependant jamais être inférieure à 28 heures ou supérieure à 48 heures. L’employé reçoit dans tous les cas à chaque semaine une paie calculée sur la base de 38 heures.
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Sauf en période 10, l’employé peut cependant utiliser sa banque de congés personnels pour prendre congé le dimanche en plus du congé découlant de l’application de l’article 10:03 5a).
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Sauf en période 10, l’employé régulier dont l’horaire comprend le dimanche peut, pour bénéficier d’un congé un dimanche sur deux, utiliser ses banques de congés fériés à reprendre, de congés personnels ou de temps supplémentaire accumulé, ou prendre un congé à ses frais. L’employeur ne peut refuser un tel congé si la demande est faite au plus tard le mardi précédent. Ces congés ne peuvent être accordés deux dimanches consécutifs et ne sont accordés le dimanche qu’à l’employé qui ne bénéficie pas des dispositions de l’article 10:03 5). Cependant, l’employé peut utiliser sa banque de congés personnels pour bénéficier d’un congé deux dimanches consécutifs.
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Lorsque l’employeur ouvre une succursale le dimanche et que cette succursale sera fermée une ou plusieurs journées dans la semaine, il donne au syndicat un avis de un (1) mois avant l’ouverture.
Le syndicat peut saisir le comité des relations de travail de tout problème relatif aux conditions de travail découlant de cette décision.
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L’employeur ne peut afficher un poste régulier simple dont l’horaire comporte le samedi et le dimanche, ni créer de nouveaux postes comportant un tel horaire, ni afficher un tel poste vacant, ni modifier un poste existant qui ne comportait pas un tel horaire en un poste le comportant.
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La succursale d’appartenance des employés réguliers détenteurs d’un poste composé dont l’horaire comporte des heures le samedi et le dimanche est la succursale où il effectue le plus grand nombre d’heures l’un ou l’autre de ces jours. La succursale d’appartenance de tels employés dont l’horaire comporte des heures le samedi ou le dimanche est la succursale où il effectue les heures le samedi ou le dimanche. Les employés réguliers poste composé dont l'horaire garanti n'inclut pas le samedi ou le dimanche sont rattachés à la succursale où ils effectuent le plus grand nombre d'heures dans leur horaire garanti.
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Le ou les horaires seront affichés dans la ou les succursales concernées et devront mentionner les heures quotidiennes d'arrivée et de départ des employés.
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Un horaire hebdomadaire peut comporter moins de trente-huit (38) heures en ce qui a trait aux employés réguliers ou permanents mais nonobstant ce fait, le salaire hebdomadaire de l'employé ne sera pas inférieur à ce qu'il serait pour un horaire hebdomadaire de trente-huit (38) heures. Pour les employés à temps partiel ainsi que les employés occasionnels, le salaire payé sera celui prévu aux échelles apparaissant à l'annexe "A" des salaires, compte tenu des heures travaillées.
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L'employé régulier détenteur d’un poste 16 à 19.5 reçoit le salaire correspondant à l'annexe A, compte tenu des heures travaillées.
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abrogé
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10:06
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Une fois l’an, pour valoir à partir de la première semaine complète de septembre, l'employeur peut modifier l’horaire d’un employé à temps complet de succursale à l'intérieur des normes ci-haut mentionnées en lui donnant un préavis au plus tard le 15 juin avec copie au syndicat. Ces changements sont remis au GTC en même temps que la remise des besoins prévue aux articles 8 :09 et 8:10. Cependant, l’employeur ne peut modifier l’horaire d’un employé ayant conservé ses droits acquis en vertu de l’article 10:10 sauf à l’intérieur des normes de l’annexe 10 de la présente convention collective. Pour les employés n’ayant pas de droits acquis en vertu de l’article 10:10, les changements ne peuvent se faire qu’à l’intérieur de la même plage horaire.
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Si cette modification d’horaire lors de la révision annuelle implique des journées différentes, l’employé concerné détenteur d’un poste régulier simple peut déplacer dans sa division dans les localités numéro un (1), dix (10) et cent (100) un employé détenteur d’un poste régulier simple ayant moins d’ancienneté sauf un employé dont les droits acquis sont reconnus en vertu de l’article 10:10. Dans les autres localités, ce déplacement ne peut se faire qu’à l’intérieur de la localité. Cette demande de déplacement doit se faire pendant le mois de juillet au comité de mouvement de personnel qui avise les employés concernés et supervise le processus. Les changements entrent en vigueur la première semaine complète de septembre.
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L’employeur peut modifier en tout temps les heures d’entrée et de sortie d’un employé à temps complet suite à un préavis d’un (1) mois donné à l’employé ainsi qu'au syndicat. L'horaire de travail de l'employé ainsi modifié ne peut l’être à nouveau avant la prochaine période de révision annuelle. De plus, si un employé est déjà inscrit à des cours dont les horaires sont en conflit avec le nouvel horaire déterminé par l’employeur, la modification à son horaire n’a lieu qu’à la fin de sa période de cours. Cette exception ne s’applique pas lors de la révision annuelle des horaires. Pour obtenir cette dérogation, l’employé doit présenter une preuve d’inscription à un cours.
L’employeur doit respecter les droits acquis prévus à l’article 10:10. Pour les employés n’ayant pas de droits acquis en vertu de 10:10, les changements ne peuvent se faire qu’à l’intérieur de la même plage horaire. À titre informatif, l’employeur avise le GTC de ces changements.
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L’employé qui désire modifier son horaire doit en faire la demande par écrit à son directeur avec copie au syndicat. À chaque année, lors de l’établissement des horaires garantis aux employés à temps partiel, l’employeur considère dans un premier temps les demandes des employés réguliers détenteur d’un poste simple de la succursale désirant changer d’horaire et ce, par ancienneté, en autant que cela corresponde aux besoins. L’employé régulier ne peut modifier son horaire en s’attribuant des besoins inclus dans un poste vacant de façon permanente.
Si cette modification n’implique aucune modification d’horaire à un autre poste régulier simple ou composé ou une modification d’heures garanties à un employé à temps partiel ainsi qu’aux heures de travail des employés réguliers détenteurs d’un poste 16-19.5 et qu’elle correspond aux besoins de l’employeur, elle peut être accordée en cours d’année.
Toute demande de changement d’horaire faite en vertu de l’article 10.06 d) doit être complétée sur le formulaire approprié.
Les demandes de modification d’horaire se prescrivent par année civile et ne sont valables qu’à la succursale où elles sont faites.
Par ailleurs, une fois par année lors de la révision annuelle, l’employé régulier détenteur d’un poste simple peut modifier son horaire de travail en retranchant une partie de ses heures de travail par bloc minimal de trois (3) heures. Les blocs ainsi retranchés deviennent des besoins prévisibles, répétitifs et constants. L’ employé régulier détenteur d’un poste simple avise le directeur de la succursale de leur nouvel horaire qu’il doit respecter jusqu’à la prochaine révision annuelle. Cette modification se fait sans perte de droits acquis.
Il est entendu qu’un employé qui choisit un horaire comportant moins de 38 heures reçoit une rémunération équivalente aux heures travaillées nonobstant l’article
10:02.
Les employés qui choisissent un horaire de moins de 38 heures conservent les bénéfices prévus à l’article 46, à la condition d’acquitter leur partie des coûts.
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Au plus tard le 30 septembre, l’employeur fournit au comité de mouvement de personnel le résultat des déplacements, les horaires qui ont été modifiés, le nom des salariés impliqués dans tout changement d’horaire et l’identification des succursales concernées.
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REPAS ET PAUSES
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10:07
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L’employé régulier détenteur d’un poste simple et l’employé détenteur d’un poste composé assignés sur un horaire consécutif dans une seule succursale, a droit à une (1) heure non rémunérée pour le repas et à une période de repos de quinze (15) minutes payées aux conditions suivantes :
PÉRIODE DE REPAS :
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Pour avoir droit à une (1) période de repas, l’employé doit être assigné plus de sept (7) heures et moins de dix heures et demi (10.5);
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Pour avoir droit à deux (2) périodes de repas, l’employé doit être assigné dix heures et demi (10.5 heures) et plus.
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L’employé est réputé avoir pris sa ou ses périodes de repas s’il bénéficie d’une (1) heure pendant la ou les plages de repas prévues au point 10 :07a)4.
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La période de repas du midi est déterminée par l'employeur et ne peut débuter plus tôt que 11h30 et ne peut se terminer plus tard que 14h30. La période du repas du soir ne peut débuter plus tôt que 16h30 et ne peut se terminer plus tard que 19h30.
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L’employé reçoit pour le repas du soir l’allocation de repas prévue à l’article 47 à la condition que ce soit un deuxième repas.
PÉRIODE DE REPOS :
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Pour avoir droit à une (1) période de repos payée, l’employé doit travailler quatre (4) heures consécutives et moins de six (6) heures consécutives dans une seule succursale.
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Pour avoir droit à deux (2) périodes de repos payés, l’employé doit travailler six (6) heures consécutives et plus dans une même succursale.
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Les périodes de repos se prennent à intervalles réguliers après entente avec le supérieur immédiat. Si l’employé à droit à deux périodes de repos et que son horaire ne lui permet pas de bénéficier d’une période de repas, il peut juxtaposer ces deux périodes de repos. De plus, l'employé peut juxtaposer ses deux pauses au moment convenu avec l'employeur afin de pouvoir prendre un repas pendant une des deux plages de repas prévues à cette fin même si son horaire prévoit une période de repas.
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Les employés réguliers poste composé assignés sur un horaire non consécutif soit dans la même succursale ou dans plus d’une succursale, a droit à une (1) heure non rémunérée pour le repas et à une période de repos de quinze (15) minutes payée aux conditions suivantes :
PÉRIODE DE REPAS :
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Pour avoir droit à une (1) période de repas, l’employé doit être assigné plus de sept heures et demie (7.5 heures) heures et moins de dix heures et demi (10.5 heures);
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Pour avoir droit à deux (2) périodes de repas, l’employé doit être assigné dix heures et demi (10.5 heures) et plus.
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L’employé est réputé avoir pris sa ou ses périodes de repas s’il bénéficie d’une (1) heure pendant la ou les plages de repas prévues au point 10 :07a) 4.
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L’employé reçoit l’allocation de repas aux conditions énoncées au point 10 :07a) 5.
PÉRIODE DE REPOS :
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Pour avoir droit à une (1) période de repos payé, l’employé doit travailler six heures et demi (6.5) non consécutives dans une même journée;
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Pour avoir droit à deux (2) périodes de repos payés, l’employé doit travailler plus de six heures et demi (6.5) non consécutives dans une même journée;
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Si l’employé a droit à deux périodes de repos, il peut juxtaposer ses périodes de repos dans la période de travail de son choix. De plus, l'employé peut juxtaposer ses deux pauses au moment convenu avec l'employeur afin de pouvoir prendre un repas pendant une des deux plages de repas prévues à cette fin même si son horaire prévoit une période de repas.
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Nonobstant les dispositions précédentes, l’ employé régulier détenteur d’un poste composé assignés sur un horaire non consécutif soit dans la même succursale ou dans plus d’une succursale et qui se situe dans une période de dix heures et demi (10.5 heures) et plus entre le début et la fin de la journée de travail, a droit à deux (2) périodes non rémunérées pour le repas et à deux (2) périodes de repos de quinze (15) minutes payées selon les conditions suivantes :
PÉRIODE DE REPAS :
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En ce qui concerne les repas la règle ne s’applique que pour tout bloc d’heures d’au moins cinq (5) heures consécutives.
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L’employé est réputé avoir pris sa ou ses périodes de repas s’il bénéficie d’une (1) heure pendant la ou les plages de repas prévue au paragraphe 10 :07a) 4.
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L’employé reçoit pour la deuxième période de repas l’allocation prévue au paragraphe 10 :07a) 5 s’il travaille au moins huit heures et demie (8.5 heures) dans une journée de travail.
PÉRIODE DE REPOS :
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Si un des deux blocs d’heures comportent moins de cinq (5) heures ou que les blocs comportent moins de cinq (5) heures chacun, l’employé peut juxtaposer ses deux périodes de repos dans la période de travail de son choix. De plus, l'employé peut juxtaposer ses deux pauses au moment convenu avec l'employeur afin de pouvoir prendre un repas pendant une des deux plages de repas prévues à cette fin même si son horaire prévoit une période de repas.
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?
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Tout employé détenteur d’un poste composé a aussi droit à l’allocation de repas si les conditions suivantes sont réunies:
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Il est requis de travailler dès 10h30 ou avant;
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Cet employé travaille jusqu’à 20h30 ou plus dans la même succursale ou une autre succursale;
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Il y a 90 minutes ou moins qui séparent les deux assignations.
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Toutes ces règles s’appliquent à un horaire de nuit en faisant les adaptations nécessaires (mutatis mutandis)
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10:08
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Lors de l’ouverture temporaire d’un quart de nuit ou du remplacement d'un employé sur un quart permanent de nuit, dans une succursale, pour la durée de la semaine normale, l'employeur offre par ancienneté, aux employés réguliers de la succursale (incluant les employés réguliers détenteurs d’un poste composés dont c'est la succursale d'appartenance du fait que leur horaire comporte un samedi ou un dimanche) les postes ainsi créés. L'employé régulier détenteur d’un poste simple qui accepte cet horaire ne perd pas ses droits acquis reconnus à l'article
10:10.
Si le besoin subsiste toujours, il procède comme suit :
POUR UN POSTE DE COS OU CPOS:
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Offre en respectant l’ordre de la liste d’assignation, les postes aux employés à temps partiel non détenteurs de poste disponibles pour la totalité du besoin et qui ont manifesté leur intérêt à agir comme COS d’abord en fonction de la disponibilité initiale et ensuite de la disponibilité élargie;
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Offre en respectant l’ordre de la liste d’assignation, les postes aux employés à temps partiel non détenteurs de poste disponibles pour la totalité du besoin et qui ne désirent pas agir comme COS, soit dans cette succursale ou ailleurs, d’abord en fonction de la disponibilité initiale et ensuite de la disponibilité élargie;
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Offre en respectant l’ordre de la liste d’assignation, les postes aux employés à temps partiel non détenteurs de poste non disponibles pour la totalité du besoin et qui ont manifesté leur intérêt à agir comme COS;
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Offre en respectant l’ordre de la liste d’assignation, les postes aux employés à temps partiel non détenteurs de poste non disponibles pour la totalité du besoin et qui ne désirent pas agir comme COS;
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Offre aux employés à temps partiel non détenteurs de poste à l’essai en fonction des mêmes critères;
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Offre aux employés occasionnels en fonction des mêmes critères, selon leur date d’embauche.
UNE FOIS LE POSTE DE COS OU CPOS COMBLÉ, L’EMPLOYEUR COMBLE LE POSTE DE CAISSIER VENDEUR COMME SUIT :
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Offre en respectant l’ordre de la liste d’assignation, les postes aux employés à temps partiel non détenteurs de poste disponibles pour la totalité du besoin, d’abord en fonction de la disponibilité initiale et ensuite de la disponibilité élargie;
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Offre en respectant l’ordre de la liste d’assignation, les postes aux employés à temps partiel non détenteurs de poste non disponibles pour la totalité du besoin;
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Offre aux employés à temps partiel non détenteurs de poste à l’essai en fonction des mêmes critères;
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Offre aux employés occasionnels en fonction des mêmes critères, selon leur date d’embauche.
Cette offre s’effectue une fois au début du quart temporaire de nuit ou du remplacement sur un quart permanent de nuit, en précisant la durée du quart temporaire ou du remplacement, et les employés qui acceptent ces postes sont assignés automatiquement sur ces postes à chaque semaine pour la durée du quart de nuit, sous réserve du transfert ou de la promotion d’un employé régulier.
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Lors de l'ouverture d'un quart de nuit permanent, les postes ainsi créés sont offerts en premier lieu par ancienneté aux employés réguliers détenteurs d’un poste simple de la succursale (incluant les réguliers détenteurs d’un poste composé dont c'est la succursale d'appartenance). Ensuite, les règles prévues à la convention collective lors de l'ouverture d'un nouveau poste s'appliquent. Cependant, en attendant la période de révision annuelle, l'implantation d'un tel horaire ne peut entraîner aucune diminution du nombre d'employés réguliers de la succursale ni aucune modification à l'horaire garanti d'un employé à temps partiel détenteur d'un poste simple ou composé.
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Ces horaires de nuit doivent respecter les normes prévues à l’article
10.03
mais exceptionnellement, après entente avec le syndicat, un horaire de nuit peut chevaucher les deux plages horaires prévues à l’article
10.03.
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Si l’employeur décide de faire effectuer un surplus de travail de nuit pour une durée inférieure à la semaine normale de travail, ce besoin sera comblé par les employés à temps partiel selon les règles de l’article
8:00. Cependant ce travail de nuit par des employés à temps partiel ne peut entraîner aucune modification à l’horaire d’un employé régulier ou d’un employé à temps partiel détenteur d’un poste.
Pour les employés à temps partiel, un bloc de moins de cinq (5) heures durant la nuit n'enlève pas la possibilité d'être assigné le jour la même journée ou la journée qui précède. De tels blocs seront programmés immédiatement avant la fin de la plage de nuit.
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10:09
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Abrogé
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10:10
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CONDITIONS PARTICULIÈRES
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Les employés réguliers nommés avant le 1er mai 1997 ont le droit de conserver un horaire conforme aux normes reproduites à l’annexe 10 de la présente convention collective.
Les employés réguliers qui ont perdu leurs droits acquis depuis le 1er mai 1997 ainsi que les employés réguliers nommé avant le 1er mai 1997 qui dans l’avenir n’occuperont plus un poste dont l’horaire est conforme aux normes de l’annexe 10, se voient attribuer un statut de détenteur de droits acquis non activé. Ils ne peuvent exiger que l’employeur modifie leur horaire actuel afin d’obtenir un horaire conforme aux normes de l’annexe 10. Cependant, lorsque, par les mécanismes de la convention collective, ces employés redeviennent détenteurs d’un poste dont l’horaire est compris dans les journées incluses dans les normes régissant les droits acquis, ils voient leurs droits acquis activés et sont réputés avoir accepté un horaire modifié en vertu de l’article 10 :10 c).
L’employeur s’engage en cas de surplus ou de transfert à la demande de l’employeur créés par une modification d’horaire à trouver à ces employés un poste comportant un horaire compris à l’intérieur des normes régissant leurs droits acquis : Pour les localités 1 et 100, d’abord à l’intérieur de la division, ensuite à l’intérieur de la sous-localité. Pour les autres localités, d’abord à l’intérieur de la localité, ensuite à l’intérieur de la division. Les localités 1 et 100 sont subdivisées de la façon suivante:
Localité 1
SOUS-LOCALITÉ
SUD-OUEST :
Divisions 16 - 18 - 71 - 74 - 76
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SOUS-LOCALITÉ
NORD-OUEST :
Divisions 70 - 72 - 73 - 75 - 134 - 201
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SOUS-LOCALITÉ
SUD-EST :
Divisions 66 - 77 - 78 -79 -166
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SOUS-LOCALITÉ
NORD-EST :
Divisions 67 - 68 - 69 -
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Localité 100
SOUS-LOCALITÉ EST :
Divisions 59 - 61 - 209
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SOUS-LOCALITÉ OUEST :
Divisions 60 - 62 - 63 - 210 - 211
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Cependant, les employés de la division 61 pourront refuser d’être relocalisés dans la succursale 33604.
Si l’employé accepte dans sa succursale un horaire différent, il conserve le droit de reprendre dans sa localité un horaire conforme à ses droits acquis prioritairement à une demande de transfert provenant d’une autre localité. Cependant, si on offre à cet employé de reprendre dans sa sous-localité pour les succursales incluses dans les localités 1 et 100, un horaire conforme à ses droits acquis et qu’il refuse, il conserve son nouvel horaire et se voit attribuer un statut de détenteur de droits acquis non activé . Pour les autres localités, l’offre est faite au niveau de la localité et si l’employé refuse, il conserve son nouvel horaire et se voient attribuer un statut de détenteur de droits acquis non activé.. Cette désactivation des droits acquis ne s’applique pas aux employés de la division 61 qui refusent un horaire dans la succursale 33604.
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Dans les autres cas de surplus ou de transfert à la demande de l’employeur, l’employeur s’engage à trouver à l’employé qui conserve ses droits acquis en vertu de 10:10 a) un poste avec un horaire conforme à ses droits acquis.
Si l’employé exerce son droit de déplacement et qu’il déplace un employé ayant un horaire différent, il conserve le droit de reprendre dans sa localité un horaire conforme à ses droits acquis prioritairement à une demande de transfert provenant d’une autre localité.
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L’employé qui en cours de convention collective accepte un horaire différent de celui qu’il avait à la signature de la convention collective mais compris dans les journées incluses dans les normes régissant ses droits acquis peut en tout temps refuser un nouvel horaire à l’extérieur de ces normes. L’employé ne peut récupérer son horaire d’origine avant la fin de la période convenue avec son directeur ou avant la période de révision annuelle et ce, selon les modalités de
10:06d) en fonction des besoins.
Cependant, s’il accepte un horaire comportant des journées à l’extérieur de ces normes, il se voit attribuer un statut de détenteur de droits acquis non activé. . Si de nouvelles modifications effectuées en vertu de
10:06
lui permettent à nouveau d’occuper un horaire dont les journées sont incluses dans les normes régissant les droits acquis, il est réputé avoir accepté un horaire modifié en vertu de 10 :10c) et ses droits acquis sont réactivés.
Une confirmation est donnée au syndicat et à l’employé de l’état des droits acquis et ce dans les dix (10) jours ouvrables de l’événement.
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Tout employé dont les droits acquis ne sont pas activés et qui détient ou obtient un poste dont l’horaire comprend des journées incluses à l’annexe 10 mais des heures différentes ne peut voir son horaire modifié que pour un horaire conforme aux normes de l’annexe 10. Il en est de même pour l’employé dont les droits son activés et qui suite à un transfert obtient un poste dont l’horaire comprend des journées incluses aux normes de l’annexe 10 mais des heures différentes.
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