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Convention Collective 2009-2017
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ARTICLE 50:00 - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
50:01 - 50:02 - 50:03 - 50:04 - 50:05 - 50:06 - Index de tous les articles
50:01
DÉFICIT ET EXCÉDENT DE CAISSES ENREGISTREUSES

Tout déficit est absorbé par l'employeur et tout excédent d'argent est, et demeure la propriété de l'employeur.
50:02
Abrogé
50:03
  1. Dans le but d’assurer un meilleur service à la clientèle, d’enrichir le travail des COS ou de CPOS, d’établir une organisation du travail plus efficace et de garantir que les tâches prévues à la zone commune soient effectivement accomplies par les employés membres de l’unité d’accréditation et par le directeur de succursale, les parties dénoncent leur intention de valoriser le rôle du COS et du CPOS.

    Cette valorisation se fait d’une part en élargissant le rôle du COS et du CPOS afin qu’il prenne en charge les opérations de la succursale en l’absence du directeur mais aussi en s’assurant qu’il accomplisse prioritairement aux autres employés certaines tâches de la zone commune tant en l’absence qu’en présence du directeur.

    Les parties affirment leur intention d’assurer aux COS et CPOS une formation uniforme leur permettant d’assumer leurs nouvelles responsabilités notamment en ce qui concerne l’accomplissement des tâches prévues à la zone commune, les techniques de gestion et les techniques de communication.
    1. Nonobstant les règles prévues à l’article 4:08 et à l’exception des succursales solos il est de l’attribution du COS, ou du CPOS, à l’intérieur de son horaire, de prendre en charge les opérations de sa succursale pendant toute absence de la personne qui agit comme directeur de succursale, y compris ses congés hebdomadaires. Cependant, lorsque la personne qui agit comme directeur de succursale prévoit s’absenter une ou deux semaines complètes de calendrier (du dimanche au samedi), l’employeur offre en priorité au COS ou au CPOS de la succursale ce remplacement comme directeur de succursale. À compter de la troisième semaine d’absence consécutive, l’employeur peut nommer un directeur de succursale de son choix pour le remplacer.

      Si pour une raison quelconque, une absence prévue pour une partie de semaine se transforme en absence d’une semaine complète, le COS ou le CPOS continue, à l’intérieur de son horaire, de prendre en charge les opérations de la succursale pour compléter cette semaine. Il est alors payé rétroactivement au taux de directeur pour toutes les heures effectuées à compter de la 1ère journée. Si l’absence du directeur se poursuit au delà de la 1ère semaine, le remplacement est offert en priorité au COS ou au CPOS jusqu’à concurrence d’une semaine additionnelle. Si le COS ou le CPOS accepte, il est payé au taux de directeur.

      Dans les mêmes conditions, à l'extérieur de l'horaire du COS ou du CPOS, au lieu de désigner un directeur remplaçant, la prise en charge des opérations de la succursale doit être effectuée par un COS remplaçant (CPOS remplaçant si l’employé qui obtient le remplacement a complété et réussi sa formation) nommé selon les règles d’attribution prévues à l’article 24 dès que la personne qui agit comme directeur de succursale s’absente de la succursale, sauf si cette absence n’est que pour sa période de repos ou de repas. Ce COS remplaçant n’est pas lui-même remplacé pendant ses périodes de repos ou de repas.

      Dans les succursales où il n’y a pas de COS le dimanche, le rôle de COS est offert, par ancienneté, aux employés réguliers de la succursale dont l’horaire de travail comprend le dimanche. Cette offre est faite après l’application des résultats de l’affichage, en avril, et l’employé qui accepte le rôle de COS pour le dimanche doit l’assumer pour l’année complète. Si aucun employé régulier n’y consent, le rôle de COS est confié à l’employé régulier 30 heures possédant le moins d’ancienneté dont l’horaire de travail comprend le dimanche.

      S'il n'y a pas de COS sur toute la plage de la fin de semaine dans la succursale où il y a un employé détenteur d’un poste 16 à 19,5, l'employeur s'engage à nommer un COS détenteur d’un poste 16 à 19,5 dans cette succursale.
    2. En tout temps, si le COS ou un CPOS s’absente à l’intérieur de son horaire, un COS remplaçant (CPOS remplaçant si l’employé qui obtient le remplacement a complété et réussit sa formation) doit être nommé selon les règles d’attribution prévues à l’article 24. Toutefois, si le COS ou le CPOS s’absente pour une période de repos ou de repas, il n’est pas remplacé. De plus dans une succursale où il est le seul employé régulier, l’employeur n’est pas tenu de le remplacer pour toute absence inférieure à trois (3) heures si aucun autre employé n’est présent dans la succursale.
    3. Afin d’assurer que les COS et les CPOS aient l’occasion d’accomplir des tâches prévues à la zone commune, les tâches de cette zone qui nécessitent l’utilisation du système RÉSO, VSOP ou tout autre système doivent être accomplies par le COS et le CPOS prioritairement aux autres employés tant en présence qu’en l’absence du directeur. Le directeur de succursale doit tenir compte de cette priorité lorsqu’il détermine l’organisation du travail dans la succursale. Cette détermination se fait dans le respect de la lettre et de l’esprit de l’article 2:00.

      Cette priorité est valable en tout temps sauf si le service à la clientèle exige une intervention immédiate d’un autre employé ou sauf si l’on doit permettre aux autres employés de la succursale de se familiariser avec ces tâches.
    1. Le COS et le CPOS participe à la formation, sous la supervision du directeur, des employés à temps partiel à l’essai à l’intérieur de la succursale.

      De plus, le COS et le CPOS participe à la préparation du budget annuel de la succursale avec le directeur et établit avec ce dernier les moyens de consultation et d’information des autres employés.
    2. Il est de la responsabilité de l’employeur de mettre à la disposition du COS et du CPOS tous les éléments d’information nécessaires à l’accomplissement de son rôle. En relation avec ce rôle, il est aussi de la responsabilité du COS et du CPOS de s’informer auprès de son directeur de tout élément concernant la bonne marche de la succursale.
    3. Dans toute succursale, lorsqu’il y a plus d’un (1) COS ou d’un CPOS, celui qui exerce le rôle de COS ou de CPOS est le COS ou le CPOS ayant le plus d’ancienneté.

      En l’absence du COS ou du CPOS en titre, le remplacement est offert en priorité aux autres COS ou CPOS de la succursale selon l’ancienneté avant d’attribuer ce remplacement selon l’article 24:00.
50:04
ENTENTE RELATIVE À CERTAINS EMPLOYÉS DE BUREAU DE QUÉBEC

Il est convenu entre les parties qu'advenant un surplus de personnel féminin dans les bureaux de Québec au sens de l'article 26 "sécurité d'emploi", les employées affectées par ce surplus seront maintenues à un emploi dans les bureaux de Québec pour la durée de la présente convention, sans diminution de salaire. Il en est ainsi pour certains employés masculins de bureaux qui ne seraient pas en mesure de remplir les exigences normales des postes offerts dans les autres unités de négociation ou les autres postes offerts chez l'employeur à Québec.
50:05
PRIMES D'ÉLOIGNEMENT

La pratique actuelle concernant les primes d'éloignement est maintenue pour la durée de la présente convention. L'augmentation des taux sera conforme à celle accordée par le Gouvernement du Québec pour les primes comparables dans la Fonction publique. À compter de la signature les employés à temps partiel reçoivent cette prime au prorata des heures travaillées par rapport à la semaine normale de travail.

La rétroactivité est payée dans les trente (30) jours de la connaissance par l'employeur de l'adoption de nouvelles normes.
50:06
La prime de soir et la prime de nuit sont payables selon les modalités suivantes et selon les taux apparaissant au tableau ci-après :
  1. DANS LES SUCCURSALES

    Un employé dont la moitié ou plus de son horaire régulier est compris entre dix-neuf (19h00) et vingt-quatre (24h00) a droit, pour chaque heure effectivement travaillée, à la prime de soir tel que susmentionné.

    Un employé dont la moitié ou plus de son horaire régulier est compris entre zéro heure (00h00) et sept heures (07h00) a droit, pour chaque heure effectivement travaillée, à la prime de nuit tel que susmentionné.

    Pour l’employé à temps partiel la prime de nuit est payable pour chaque heure travaillée sur cette plage.
  2. DANS LES BUREAUX

    Un employé dont la moitié ou plus de son horaire régulier est compris entre seize heures (16h00) et vingt-quatre (24h00) a droit, pour chaque heure effectivement travaillée, à la prime de soir tel que susmentionné.

    Un employé dont la moitié ou plus de son horaire régulier est compris entre zéro heure (00h00) et sept heures (07h00) a droit, pour chaque heure effectivement travaillée, à la prime de nuit tel que susmentionné.

    Pour l’employé à temps partiel la prime de nuit est payable pour chaque heure travaillée sur cette plage.

Prime de soir et de nuit SEMB-SAQ
 
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2016-
04-01
 
Soir 0,72 0,73 0,74 0,75 0,77 0,79 0,81 0,83
 
Nuit 0,96 0,98 1,00 1,02 1,04 1,06 1,08 1,10


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