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AFFECTATION TEMPORAIRE SANS COUCHER
L'employé en affectation temporaire, qui est requis par l'employeur d'effectuer un travail hors de sa localité, ainsi que l'employé convoqué hors de sa localité, a droit à l'indemnité de repas pour le dîner et le souper au montant prévu aux normes et aux procédures administratives de la Société pour autant qu'intervienne la période de repas prévue aux
articles 9
et
10.
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AFFECTATION TEMPORAIRE OU CONVOCATION PAR L'EMPLOYEUR AVEC COUCHER
Lorsqu'un employé est requis par l'employeur de coucher à l'extérieur de sa localité dans le cadre de son travail ou d'une convocation par l'employeur, les frais raisonnables et réellement encourus sont remboursés :
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dans un établissement hôtelier, sur présentation de pièces justificatives;
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chez un parent ou un ami, une indemnité est versée à titre de compensation.
Quant aux frais de repas, ils sont remboursés suivant les tarifs établis aux procédures administratives de la Société. Ces tarifs ne peuvent pas être moindres que ceux qui existaient lors de la signature de la présente convention.
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L'employé, appelé par l'employeur à se rendre chez un médecin hors de sa localité, a droit au remboursement des frais prévus aux clauses
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ou
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selon le cas.
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L'employeur rembourse à l'employé appelé à se déplacer les frais réellement encourus lors de l'utilisation du transport en commun.
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Lorsque requis par l'employeur d'utiliser un taxi dans l'exercice de ses fonctions, l'employé est remboursé des frais encourus sur présentation d'un reçu.
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L'employé requis d'utiliser un transport en commun, mais qui utilise plutôt une automobile personnelle, n'a droit qu'à une compensation égale au prix du transport en commun, à moins qu'il n'y ait pas de transport en commun disponible ou qu'au moment où l'employé est ainsi requis d'utiliser le transport en commun il soit hors de son domicile et ait en sa possession une automobile privée.
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AUTOMOBILE PERSONNELLE
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L'employé qui est requis d'utiliser son automobile reçoit, pour tout parcours effectué dans l'exercice de ses fonctions, une indemnité équivalente au tarif fixé aux procédures administratives de la Société. Il est entendu que ce tarif ne peut pas être moindre que celui qui existait au moment de la signature de la présente convention;
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L'employeur rembourse à l'employé les frais encourus pour péage et stationnement lorsque ce dernier est requis d'utiliser son automobile.
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L'employé qui est requis de se déplacer hors de sa localité pour participer à une période de formation a droit au remboursement des frais de transport, de repas et de séjour.
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L'employé qui n'a pas été avisé la veille d'une affectation temporaire et qui a utilisé son automobile pour venir au travail peut l'utiliser pour se rendre à l'endroit de cette affectation temporaire et a droit aux indemnités prévues à la clause
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Sur demande, lorsqu'il y a frais de séjour comportant un coucher, l'employé reçoit une avance de voyage correspondant à l'estimation des frais qu'il aura à encourir pour ce séjour.
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Sauf s'il y a avance, l'employeur effectue le remboursement des frais prévus au présent article au retour de l'employé à sa succursale ou à son service.
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L'employeur transmet au syndicat dans les trente (30) jours de la signature de la convention, copie des normes s'appliquant aux employés en vertu du présent article et les communiqués également aux employés concernés dans le même délai. Les taux des indemnités prévus à ces normes ne seront pas moindres que ceux qui existaient à la date de la signature de la convention collective.
Par la suite, l'employeur transmet au syndicat copie de toute modification aux dites normes dans les trente (30) jours de leur mise en application et les communique aux employés dans le même délai.
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La politique sur les frais de déplacement, de séjour et de repas en temps supplémentaire s’applique à tous les employés couverts par la convention collective. Les taux prévus à cette politique ne peuvent être moindres que ceux existant à la date de la signature de la convention collective
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