|
|
Convention Collective 2009-2017
|
45:01
-
45:02
-
45:03
-
45:04
-
45:05
-
Index de tous les articles
|
45:01
|
L'employé est rémunéré suivant le taux de salaire prévu à l' annexe A
de la présente convention collective selon l'occupation qu'il remplit effectivement.
|
45:02
|
Le taux horaire s'obtient en divisant le taux annuel par 1 826,3 h pour les titres d'emploi à 35 heures par semaine et par 1 982,84 h pour les titres d'emploi à 38 heures par semaine.
|
45:03
|
Le taux hebdomadaire s'obtient en divisant le taux annuel par 52,18 semaines.
|
45:04
|
-
L’employé nommé régulier obtient son avancement d’échelon au 1er mai ou au 1er novembre qui suit d’au moins six (6) mois la date de sa nomination. Il obtient ses autres avancements d’échelon à cette même date annuellement.
Dans le cas de l’employé à temps partiel nommé régulier dans un poste de caissier-vendeur, il bénéficie de l’avancement d’échelon à la date de sa nomination et il obtient ses autres avancements d’échelon au 1er mai de chacune des années suivantes.
Le conseiller en vin qui obtient son accréditation bénéficie d’un avancement d’échelon effectif à la date de réussite de l’examen. Il obtient ses autres avancements d’échelon à sa date statutaire.
L’employé qui obtient un poste de CPOS bénéficie d’un avancement d’échelon à la date de sa nomination sous réserve des dispositions de la lettre d’entente #6.
La date d’avancement d’échelon n’est pas affectée par la promotion, l’avancement de classe ou l’affectation temporaire dans un autre poste.
-
Un employé qui obtient un poste 16 à 19,5 en mai selon l’article 8:00
de la convention collective bénéficie d’un avancement d’échelon le 1er novembre suivant. Un employé qui obtient un poste 16 à 19,5 à une autre date obtient un avancement d’échelon selon la pratique établie à l’article
45:04
a). Lorsqu’un employé détenteur d’un poste 16 à 19,5, redevient employé à temps partiel, il retourne à l’échelon 1 de la classification de caissiervendeur s’il n’a pu obtenir un tel poste à l’occasion de la distribution de postes 16 à 19,5 annuelle de mai. Il maintient toutefois son échelon salarial dans les cas prévus à
8:09
survenant en cours d’année, et ce, jusqu’à la distribution de postes 16 à 19,5 annuelle de mai suivant.
-
L’employé détenteur d’un poste 16-19.5 est rémunéré suivant le taux de salaire prévu à l’annexe A
de la présente convention pour les heures de son poste ainsi que pour toutes heures additionnelles à son poste.
-
Tout employé nommé dans un poste de promotion ou affecté à un remplacement temporaire dans un poste de promotion est payé à l’échelon du poste de promotion correspondant à une majoration de son taux horaire au moins égale à la différence entre les échelons 1 et 2 de l’échelle salariale du poste de promotion.
-
Remplacement temporaire dans un poste de promotion
Tout employé régulier ou détenteur d’un poste 16 à 19,5 affecté à un remplacement temporaire dans un poste de promotion obtient un avancement d’échelon selon l’échelle salariale du poste de promotion à sa date statutaire dans son poste à la condition que son affectation soit d’une durée minimale de 6 mois.
Le salarié en affectation temporaire à sa date statutaire mais dont la durée de l’affectation n’est pas connue, pourra bénéficier de l’avancement d’échelon lorsqu’il aura complété six (6) mois continus dans son poste de remplacement. Cet avancement d’échelon s’appliquera alors rétroactivement à sa date statutaire.
Le salarié qui a atteint l’échelon maximum de son titre d’emploi depuis plus d’un (1) an et qui est en affectation temporaire dans un poste comportant une échelle de traitement plus élevée, pourra bénéficier d’un avancement d’échelon à la date du premier (1er) novembre ou du premier (1er) mai qui suit son changement, en autant qu’il respecte la condition à l’effet que son affectation temporaire soit d’une durée minimale de six (6) mois continus. S’il y a changement de date, le changement de date statutaire n’a lieu qu’une seule fois et aussi longtemps que le salarié occupe son poste de base peu importe son poste de remplacement.
-
Pendant tout remplacement temporaire les avancements d’échelon de son poste habituel sont maintenus de sorte qu’à son retour dans son poste, l’employé est rémunéré au taux de salaire de l’échelon qu’il aurait acquis s’il était demeuré à son poste.
|
45:05
|
Un employé nommé à un poste de coordonnateur aux opérations en succursale de nuit reçoit, en plus du taux de salaire de coordonnateur aux opérations en succursale et de la prime de nuit, une allocation additionnelle de 6% de son taux de salaire. Cette allocation est par exception traitée comme étant intégrée à son salaire.
|
|
45:01
-
45:02
-
45:03
-
45:04
-
45:05
-
Index de tous les articles
|
|