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Convention Collective 2009-2017
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Tout employé régulier déplacé par l’adjudication d’un contrat exerce ses droits conformément aux dispositions de l’article 25
– réduction de personnel, et est assuré du maintien du salaire de son occupation, tout en bénéficiant des augmentations prévues à la convention collective pour ladite occupation.
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Il est également loisible à l’employeur d’affecter l’employé déplacé par l’adjudication d’un contrat à un poste de son choix comportant le maintien des avantages prévus ci-haut et ce, nonobstant toutes dispositions contraires prévues à la convention. Toutefois, l’assignation d’un employé au sens du présent paragraphe, ne peut être faite de manière à déplacer un autre employé de l’unité de négociation. Aucune assignation n’est effectuée des succursales aux bureaux et vice-versa.
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Tout employé qui a déplacé au sens de l’article 25
ou qui a été assigné par l’employeur bénéficie d’une période d’entraînement d’une durée maximale de trente (30) jours ouvrables dans son nouveau poste.
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Sans égard aux dispositions relatives aux promotions, l’employeur accorde à l’employé, qui a été ainsi déplacé ou ainsi assigné en vertu du présent article, tout poste vacant dans une occupation supérieure à celle qu’il détient alors, jusqu’à ce que cet employé revienne dans l’occupation qu’il détenait avant l’adjudication d’un contrat. En application du présent paragraphe, aucun employé n’est tenu d’accéder à un poste à l’extérieur de sa localité. Il est également convenu que l’employé ainsi promu ne doit pas subir d’inconvénients majeurs quant aux distances à parcourir pour se rendre au travail.
Advenant le refus d’un employé d’accepter un poste d’une occupation supérieure pour des raisons autres que prévues ci-haut, le maintien du salaire de son occupation cesse; il est classifié et rémunéré dans l’occupation qu’il remplit.
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L’adjudication d’un contrat n’entraîne pas la mise à pied d’employés réguliers et permanents.
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Rien dans ce qui précède ne doit être interprété comme une restriction au droit de l’employeur d’acheter du matériel, des matériaux, de l’outillage pour l’exploitation de l’employeur.
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S’il survient certaines difficultés concernant l’application de cet article, le problème peut être soumis au comité de relations de travail selon l’ article 29
de la convention.
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L’employeur s’engage à consulter le syndicat lorsque surviennent des problématiques qui pourraient générer de la sous-traitance. Si aucune solution n’est trouvée par les parties, l’employeur se réserve la décision.
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