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Index de tous les articles
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Afin de favoriser le développement d’une culture d’entreprise en matière de prévention des accidents du travail, l’employeur et le syndicat s’engagent à participer activement à la promotion et la valorisation d’un milieu de travail sain et sécuritaire.
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L’employeur doit utiliser les moyens nécessaires, dont l’inspection paritaires du milieu de travail, pour assurer la sécurité des employés et la protection de leur santé, et de leur bien-être dans le maintien et l’établissement des conditions et des méthodes de travail, et ce, avec la coopération du syndicat.
À cette fin, les parties reconnaissent que les lois et règlements en vigueur, applicables en matière de santé et de sécurité au travail constituent la base des mesures qui doivent être prises été respectées.
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L’employeur s’engage à inclure un volet de santé et sécurité à la période d’entraînement à l’embauche prévue à l’ article 8:30.
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L’employeur doit mettre à la disposition des employés un mécanisme de transmission de toute information jugée pertinente en rapport avec la santé et sécurité du travail vers le comité paritaire de santé et sécurité du travail.
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Le délégué en chef ou son représentant accompagné de tout expert de son choix peut enquêter sur tout problème se rapportant au bien-être, à la santé et à la sécurité des employés et a, dans ce but, accès à tous les locaux concernés.
Il doit prévenir l’employeur de l’endroit qu’il désire visiter et l’aviser de la nature du problème à enquêter pour permettre d’y apporter une solution selon les dispositions de la clause précédente.
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Toute question relative aux clauses précédentes ou tout problème s’y rapportant soumis à l’employeur par le syndicat, doit être étudié par l’employeur afin d’apporter une solution satisfaisante. Si le syndicat n’est pas satisfait des mesures prises quant à la santé et la sécurité du travail, le cas peut être soumis à l’arbitrage par le syndicat.
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LE COMITÉ PARITAIRE DE SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL (CPSST)
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Afin de promouvoir et valoriser un milieu de travail sain et sécuritaire, même s’ils ne font pas partie d’un secteur prioritaire selon la loi et les règlements sur la santé et sécurité du travail, pour former un comité provincial de santé et sécurité pour l’ensemble des travailleuses et des travailleurs de la Société des alcools du Québec, membres du syndicat.
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Les parties conviennent de se soumettre à la Loi sur la santé et sécurité du travail et particulièrement aux articles 68 à 97, de même qu’aux règlements sur les comités de santé et sécurité du travail et aux règlements sur le représentant à la prévention dans un établissement, et ce, comme base de fonctionnement.
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Le comité paritaire de santé et sécurité doit siéger à une fréquence minimale d’une fois par période sauf entente entre les parties.
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Le comité paritaire de santé et sécurité du travail établit ses propres règles de fonctionnement conformément à l’article 73 de la loi et poursuivra les travaux selon ces règles ou selon les amendements convenus à l’unanimité.
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Les fonctions du comité sont définies à l’article 78 de la Loi sur la santé et sécurité du travail et viennent en préciser le mandat. Les principales fonctions du comité sont :
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D’établir au sein du programme de prévention, les programmes de formation et d’information en matière de santé et de sécurité du travail.
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De choisir les moyens et équipements de protection individuels les mieux adaptés aux besoins des travailleurs.
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De faire des recommandations à l’employeur concernant le programme de prévention.
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De participer à l’identification et à l’évaluation des risques présents dans les milieux de travail.
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De tenir des registres des accidents de travail, des maladies professionnelles et des événements qui auraient pu en causer.
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De produire un rapport annuel de ses activités.
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De recevoir copie des avis d’accident et d’enquêter sur les événements qui ont causés ou auraient été susceptibles de causer un accident du travail ou une maladie professionnelle.
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De recevoir les suggestions et les plaintes des travailleurs, du syndicat et de l’employeur relatives à la santé et à la sécurité du travail, les prendre en considération et y répondre.
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De recevoir et d’étudier les rapports d’inspection effectués dans le réseau de succursales et les bureaux.
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En cas de désaccord sur l’un ou l’autre des sujets mentionnés à l’article 78 de la Loi sur la santé et sécurité du travail l’une ou l’autre des parties pourra demander à la personne ressource désignée par la commission de la santé et de la sécurité du travail d’émettre une recommandation pour trancher le désaccord. Les parties conviennent que cette recommandation sera exécutoire.
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Le comité se dote, une fois par année, d’un plan de travail et s’entend sur l’utilisation du budget de fonctionnement qui lui est attribué par l’employeur.
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Le budget prévu à l’article
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inclut les frais de fonctionnement, de libérations et de déplacement nécessaires à l’accomplissement du mandat du comité paritaire de santé et sécurité du travail ainsi qu’à l’accomplissement de ses mandats.
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Les parties reconnaissent que le comité de santé et sécurité du travail doit poursuivre de façon diligente la réalisation des objectifs sociaux et d’ordre public prévus à la Loi sur la santé et sécurité du travail et aux règlements.
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REPRÉSENTANT EN PRÉVENTION
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Le syndicat désigne un des employés membres du syndicat pour agir à titre de représentant à la prévention et celui-ci est libéré à temps complet pour exercer cette fonction.
L’équivalent de 1983 heures supplémentaires par année financière est octroyé au syndicat, qu’il peut gérer comme il le veut (en l’octroyant à une personne ou en le divisant en blocs). Le syndicat convient que les interventions du/de ces préventionnistes devront être faites dans une optique de prévention.
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Les fonctions du représentant en prévention sont définies à l’article 90 de la loi sur la santé et sécurité du travail. Son rôle consiste, notamment, à contribuer à la prise en charge par les milieux de travail des questions de santé et sécurité. Les principales fonctions du représentant en prévention sont :
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De faire l’inspection des lieux de travail;
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De recevoir copie des avis d’accidents et d’enquêter sur les événements qui ont causés ou auraient été susceptibles de causer un accident du travail;
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D’identifier les situations qui peuvent être source de danger pour les travailleurs;
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De faire les recommandations qu’il juge opportunes au comité paritaire de santé et sécurité, aux travailleurs, au syndicat et à l’employeur;
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D’assister les travailleurs dans l’exercice des droits qui leur sont reconnus par la loi et les règlements;
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D’accompagner l’inspecteur à l’occasion des visites d’inspection;
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D’intervenir dans les cas où le travailleur exerce son droit de refus;
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De participer à l’identification et à l’évaluation des caractéristiques concernant les postes de travail et le travail exécuté par les travailleurs.
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Le représentant à la prévention agit aussi à titre de membre du comité paritaire de santé et sécurité du travail.
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Tous les frais de libération et de déplacement liés à l’accomplissement de ses fonctions sont inclus au budget prévu à l’article
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