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Convention Collective 2009-2017
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Index de tous les articles
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L'employeur effectue une "réduction de personnel" c'est-à-dire une diminution du nombre d'employés réguliers ou permanents dans une occupation lorsqu'il y a un surplus de ce personnel au niveau d'une localité (pour les employés de succursales) ou parmi les employés de bureaux.
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Dans le cadre d’une réduction de personnel, un employé régulier qui ne détient pas la sécurité d’emploi ne peut exercer ses droits d’ancienneté à l’encontre d’un employé qui la détient.
De plus, un employé régulier 30 heures ne peut exercer ses droits d’ancienneté à l’encontre d’un employé 38 heures qui ne détient pas la sécurité d’emploi.
Un employé régulier 38 heures qui de façon volontaire exerce ses droits d’ancienneté à l’égard d’un employé régulier 30 heures prend les conditions d’un employé régulier 30 heures et perd sa sécurité d’emploi.
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Les règles prévues à l’article
25:04
b) s’appliquent aux employés à temps partiel dont la période d’essai est complétée lorsque l’employeur ferme une division.
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25:02
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Lorsque l'employeur prévoit une réduction de personnel au sens de l’article
25:01
ou la fermeture d’une succursale ou d’une division, il convoque le comité de relations de travail. Suite à cette convocation, les parties ont 15 jours pour se réunir dans le but de :
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analyser les réductions de personnel ou la fermeture d’une succursale ou d’une division;
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en définir les conséquences;
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identifier clairement les postes abolis;
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étudier toute alternative visant à minimiser les déplacements.
Pour les succursales, les abolitions de poste seront annoncées lors de la planification budgétaire en janvier mais seront effectives lors de l’application des résultats de l’affichage en avril.
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25:03
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S'il y a lieu, à la suite des réunions précédentes, l'employeur s'engage à aviser par écrit le syndicat au moins un (1) mois avant la réduction de personnel au sens de l'article
25:01. Ce préavis doit indiquer la ou les localités où le nombre d'employés réguliers ou permanents d'une occupation sera diminué ainsi que les succursales ou les services affectés. Pour les employés à temps partiel, le préavis indique la division concernée. Une copie de ce préavis doit être expédiée à l'employé ou aux employés concernés avec la liste prévue à l'article 25:03 b) alinéa 2.
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L'employeur doit transmettre au syndicat avec le préavis de l’article 25:03 a), les informations suivantes, sans quoi le préavis est réputé ne pas avoir été donné :
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La liste des employés directement visés par la mesure de réduction de personnel indiquant pour chacun :
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nom et prénom;
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numéro d'employé;
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occupation;
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ancienneté;
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numéro de succursale ou du service;
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nom et prénom, occupation et ancienneté des employés réguliers et permanents travaillant à la succursale ou au service et des employés à temps partiel dans le cas de la fermeture d’une division.
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La liste, par occupation, des employés de la région en indiquant :
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nom et prénom;
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numéro d'employé;
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ancienneté;
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succursale ou service;
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type de poste détenu, à savoir régulier 38 heures, régulier 30 heures, régulier bureau ou 16 à 19,5.
Cette liste est présentée en ordre croissant ou décroissant d'ancienneté.
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Pour chacune des succursales directement visées, les données relatives aux activités de la succursale en indiquant les ventes en dollars et en bouteilles pour l’année précédente et l’année en cours ainsi que les prévisions ou la répartition du travail dans le service concerné, s’il y a lieu.
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La liste des postes vacants;
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S'il y a lieu, copie du ou des programmes de mise à la retraite anticipée et la liste des employés qui pourraient y être admissibles et les informations financières pertinentes;
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S'il y a lieu, copie du ou des programmes d'indemnisation de départ volontaire.
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Un formulaire "demande de renseignements sur des conditions personnelles" préparé et accepté par les parties est expédié par l'employeur avec la copie du préavis prévu à l’article 25:03a). L'employé doit compléter ce formulaire et le transmettre au syndicat et à l'employeur avant la tenue du comité prévu à l'article 25:03d).
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Le comité de relations de travail doit se réunir dans les quinze (15) jours suivant le préavis de l’article 25:03 dans le but de voir à l'application conforme du processus de déplacement et de discuter des modalités afin de tenter de réduire les préjudices causés par le déplacement des employés concernés.
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25:04
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Tout employé régulier touché par la réduction de personnel ou tout employé régulier affecté par la fermeture d’une succursale qui n’a pu être transféré selon l’article
24:14
c), tout employé régulier affecté par la fusion de services qui n’a pu être transféré selon l’article
24:24, tout employé régulier affecté par la fermeture d’un service qui n’a pu être transféré selon l’article
24:25, déplace exclusivement dans les succursales ou dans les bureaux, selon l'ordre suivant :
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dans son occupation, dans sa localité ou son service, tout employé possédant moins d'ancienneté. Si l’employé déplace un employé ayant un horaire différent, il conserve le droit de reprendre un horaire conforme à ses droits acquis prioritairement à une demande de transfert provenant d’une autre localité ;
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si c'est impossible, il déplace dans une classification inférieure, dans sa localité ou son service, tout employé possédant moins d'ancienneté. Si l’employé déplace un employé ayant un horaire différent, il conserve le droit de reprendre un horaire conforme à ses droits acquis prioritairement à une demande de transfert provenant d’une autre localité ;
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SUCCURSALES
Si c'est impossible de déplacer un employé selon le paragraphe 2), l'employé de succursale déplace dans toute localité de son choix de la région l'employé possédant le moins d'ancienneté dans la même occupation ou dans une occupation inférieure; dans le cas où les deux possibilités se présentent pour une localité choisie, l'employé doit d'abord déplacer dans son occupation selon les règles susdites, jusqu'à ce qu'un employé ne puisse, en vertu de son ancienneté, déplacer un autre employé.
Si l’employé ne peut déplacer à cette étape un employé ayant un horaire conforme à ses droits acquis, l’employeur s’engage à lui trouver un poste, dans sa localité, avec un horaire conforme à ses droits acquis selon les règles prévues à l’article
10:10.
L’employé régulier permanent qui n’a pas de droits acquis en vertu de l’article
10:10
est traité, à cette étape, selon les règles prévues à l’article
26:02.
L’employé régulier non permanent qui n’a pas de droits acquis en vertu de l’article
10:10
est transféré par l’employeur, nonobstant l’article
24:12, dans un poste régulier dans toute succursale de la localité jusqu’à l’application des résultats de l’affichage suivant.
L’employé régulier 30 heures ne bénéficie pas de la sécurité d’emploi. Toutefois, ces employés réguliers 30 heures bénéficient de la protection d’emploi suivante :
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L’employé conserve son statut et ses conditions d’employé régulier 30 heures pendant 1 an de l’entrée en vigueur de l’abolition de son poste ou de sa supplantation faite dans le cadre du processus de mouvements de personnel (avril à mars);
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Sa succursale d’appartenance demeure celle où il détenait un poste avant d’être supplanté;
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L’employé doit être disponible 7 jours par semaine et 24 heures par jour, sauf pour ses deux journées de congé hebdomadaire, afin de combler le maximum d’heures offertes par la division jusqu’à concurrence de 30 heures par semaine;
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L’employé se voit octroyer des heures (prévisibles et imprévisibles) en priorité avant toutes heures octroyées aux employés à temps partiel de la division;
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Si l’employé se voit offrir moins de 30 heures par semaine, sa rémunération jusqu’à concurrence de 30 heures par semaine et ses avantages sont garantis. Lors d’absence ou d’un refus d’effectuer toute heure (prévisible ou imprévisible) à l’extérieur de ses deux journées de congé hebdomadaire, les heures refusées et les avantages s’y rapportant sont soustraits de la garantie de 30 heures;
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À l’affichage de l’année suivante, l’employé qui n’obtient pas de poste régulier perd la protection d’emploi et reprend alors le statut et les conditions d’un employé à temps partiel, dont l’échelon salarial prévu pour l’employé à temps partiel et la valeur de ses compteurs lui est payée à l’exception du compteur de temps supplémentaire accumulé. Il est classé selon sa date d’ancienneté sur la liste d’assignation.
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S’il obtient ensuite un poste régulier lors d’un affichage subséquent, l’employé récupère l’échelon qu’il détenait au moment de l’abolition de son poste régulier 30 heures mais sa date d’avancement d’échelon sera déterminée conformément à l’article
45:04
a);
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Le tableau suivant résume et illustre la séquence des événements relative à la réduction de personnel :
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Étapes
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Mécanique
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Échéancier
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1) Annonce de l’abolition de poste
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Lors de la planification budgétaire, le gestionnaire avise l’employé concerné que son poste sera aboli à la fin de l’année financière en cours. Le registre de postes est mis à jour en conséquence.
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Janvier
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2) Choix de supplantation, le cas échéant
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L’employé manifeste son choix de supplanter, si possible, un employé de sa succursale de même classification ou de classification inférieure qui possède moins d’ancienneté.
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Janvier
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3) Discussions en Comité de relations de travail
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Le comité de relations de travail se réunit pour tenter de replacer l’employé en surplus dans un poste vacant conformément aux règles de l’article
25:02. L’employé peut refuser un tel poste.
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Février
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4) Affichage annuel
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L’employé en surplus peut postuler sur les postes disponibles dans le cadre de l’affichage annuel.
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Mars
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5) Supplantation
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Dans le cas où l’employé n’a pas obtenu de poste, il supplante selon les règles de l’article
25:04
(toutefois, les frais de déménagement ne sont pas remboursés).
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Avril
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6) Protection d’emploi
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Si l’employé ne peut supplanter un employé possédant moins d’ancienneté dans le cadre de l’application de l’article
25:04, l’employé en surplus bénéficie d’une protection d’emploi jusqu’au prochain affichage annuel.
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Avril à mars
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7) Affichage annuel
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Si l’employé détenant la protection d’emploi n’obtient pas de poste lors de l’affichage annuel, il retourne comme temps partiel dans sa division.
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Avril de l’année suivante
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BUREAUX
Si c’est impossible de déplacer un employé selon le paragraphe 2), l’employé de bureau déplace, dans tout service de son choix de la région, l’employé possédant le moins d’ancienneté dans la même occupation ou dans une occupation inférieure; dans le cas où les deux possibilités se présentent pour un service choisi, l’employé doit d’abord déplacer dans son occupation selon les règles susdites, jusqu’à ce qu’un employé ne puisse en vertu de son ancienneté déplacer un autre employé.
Dans ce cas, l’employé est mis à pied selon les règles prévues à la convention collective et son nom est porté à la liste de rappel sauf s’il bénéficie de la sécurité d’emploi prévue à l’article
26:00.
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dans le cas des déplacements ci-haut mentionnés, l'employé doit pouvoir remplir les exigences normales de la tâche.
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à chacune des étapes, l’employé conservant un droit acquis en vertu de l’article
10:10
n’est pas obligé de déplacer un employé ayant un horaire non conforme à ses droits acquis.
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En cas de fermeture d'une division, les règles de déplacement pour les employés à temps partiel et les employés détenteurs d’un poste 16 à 19,5 de succursales qui ont complété leur période d’essai sont les suivantes :
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Tout employé à temps partiel de succursale et tout employé détenteur d’un poste 16 à 19,5 et qui est affecté par la fermeture d'une division peut déplacer dans toute division de la région tout employé à temps partiel et tout employé détenteur d’un poste 16 à 19,5 possédant moins d'ancienneté en modifiant sa disponibilité en conséquence.
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Tout employé à temps partiel ainsi déplacé et tout employé détenteur d’un poste 16 à 19,5 peut à son tour déplacer un employé à temps partiel ou un employé détenteur d’un poste 16 à 19,5 de sa division dont le rang sur la liste d'assignation est inférieur au sien en changeant sa disponibilité en conséquence.
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25:05
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Tout employé visé à l'article
25:04
devra faire connaître son choix selon les modalités suivantes:
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Tout employé dont le poste est aboli doit faire connaître son choix de déplacement dans les deux (2) semaines suivant la tenue du comité prévu à l’article
25:03d).
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Tous les autres employés déplacés suite à la réduction de personnel et qui pourraient choisir de déplacer à leur tour sans être admissibles à un déménagement en vertu de l’article
26:09a) doivent donner leur réponse quant au choix de déplacement au plus tard dans les quatre (4) semaines suivant la tenue du comité prévu à l’article
25:03d).
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Tous les autres employés déplacés suite à la réduction de personnel et dont le seul choix de déplacement les rend admissibles à un déménagement en vertu de l’article
26:09a) doivent donner leur réponse quant au choix de déplacement au plus tard dans les six (6) semaines suivant la tenue du comité prévu à l’article
25:03d).
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L'employeur n'exige pas de l'employé dont le seul choix de déplacement le rend admissible à un déménagement en vertu de l'article
26:09
a) et qui dans les faits déménage, qu’il se rende à son nouveau port d'attache avant l'expiration d'un délai de trois (3) mois de la connaissance par l'employé de son déplacement.
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À chaque fois qu’un employé est délacé dans le cadre d’une réduction de personnel, l'employeur l’en informe et lui transmet la liste prévue à l'article
25:03
b) alinéa 2. Une copie de cet avis est transmise au syndicat. Aucun déplacement n'est valide sans qu'une copie de l'avis ne soit transmise au syndicat.
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Cependant, si l'employé a de ses enfants résidant chez lui, qui fréquentent une maison d'enseignement, l'employeur ne peut exiger que l'employé déménage au cours de l'année scolaire, sauf s'il y consent.
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À défaut par l'employé de faire connaître son choix dans le délai imparti, l'employeur fera le choix en lieu et place de l'employé afin que tous les choix soient complétés dans le délai de l'avis prévu à l'article
25:05.
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Dans tous les cas, le choix de l'employé sera validé au comité de relations de travail.
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Aucun des préavis prévus aux articles
25:03
et
25:05
n'est expédié à l'employé durant sa période de vacances annuelles.
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Dans le cas d'absence autorisée à long terme par la convention collective, aucun des préavis prévus aux articles
25:03
et
25:05
n'est expédié sauf lorsque la durée d'absence est prévue se terminer au cours de l'année. Le mécanisme de déplacement s'effectuera lors du retour au travail de l'employé.
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L'employeur informe le syndicat ainsi que les salariés affectés par la réduction de personnel de la date d'entrée en vigueur des nouvelles affectations.
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25:06
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Aucun employé régulier n'est mis à pied de préférence à un employé qui n'a pas acquis de droit d'ancienneté en vertu de l' article 23, à condition qu'il puisse remplir les exigences de l'occupation.
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25:07
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RAPPEL AU TRAVAIL DES EMPLOYÉS MIS À PIED
Lorsqu'il y a des occupations vacantes, l'employeur doit les combler selon la procédure prévue à cette fin dans la présente convention. S'il reste des occupations vacantes que les employés déjà au travail ne peuvent combler ou n'offrent pas de combler selon ladite procédure, l'employeur doit y appeler, selon leur ancienneté, les employés réguliers mis à pied avant de procéder à la nomination d'un employé à temps partiel dans un statut d’employé régulier. Les employés ainsi rappelés doivent cependant pouvoir remplir les exigences normales de l'une ou l'autre des occupations encore vacantes.
Un employé dûment rappelé par l'employeur doit revenir au travail dans les sept (7) jours ouvrables, à défaut de quoi, il est considéré comme ayant quitté volontairement l'emploi. Toutefois, s'il s'agit d'un rappel pour une période inférieure à un (1) mois, selon l'avis de l'employeur exprimé à l'employé à ce moment, ce dernier peut refuser sans perdre son ancienneté.
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25:08
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Tout employé qui a été déplacé en application du présent article, a droit à une période raisonnable de familiarisation.
La période de familiarisation est une période d'adaptation pour l'employé qui possède, outre la préparation de base appropriée, des connaissances suffisantes dans le genre de travaux compris dans l'occupation pour pouvoir les exécuter d'une manière satisfaisante une fois qu'il a été mis au courant des détails et procédés particuliers à l'occupation visée et qu'il a obtenu les renseignements relatifs à ces travaux. L'employeur coopère pour renseigner ainsi l'employé.
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RÉTROGRADATION
Si l'employeur juge qu'un employé est devenu incapable de remplir les exigences normales de son occupation, il peut le retirer de cette occupation, auquel cas l'employé sera traité suivant les règles prévues au présent article 25, à la condition que ce soit dans une occupation inférieure à la sienne.
L'employé qui croit la décision de l'employeur non fondée ou qui estime n'être pas traité suivant les règles susdites, pourra recourir à la procédure de griefs et d'arbitrage.
Dans l'application de la présente clause, le fardeau de la preuve incombe à l'employeur.
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ÉTANCHÉITÉ DES DEUX (2) RÉGIONS :
Pour les fins d’application de l’article 25, les droits d’ancienneté ne s’appliquent pas d’une région à l’autre.
Cependant, si l’employé l’accepte, il peut être transféré dans l’autre région à la condition que cela n’entraîne aucun déplacement de personnel dans l’autre région et que les demandes de transfert des employés de cette autre région aient priorité.
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