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Convention Collective 2009-2017
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ARTICLE 20:00 - PROCÉDURE DE RÈGLEMENT DES GRIEFS
20:01 - 20:02 - 20:03 - 20:04 - 20:05 - 20:06 - 20:07 - 20:08 - 20:09 - 20:10 - 20:11 - 20:12 - Index de tous les articles
20:01
Tout grief ou mésentente au sens du Code du travail entre l'employé ou le syndicat et l'employeur est soumis à la procédure qui suit.
20:02
Avant de soumettre un grief, le délégué en chef du syndicat ou son représentant peut s'adresser au représentant désigné par l'employeur pour lui soumettre l'objet de la plainte à l'origine d'un grief, et demander une suspension du délai de prescription prévue aux clauses 20:03 et 20:04 pour une période de quinze (15) jours ouvrables. Cette demande a pour but de tenter de régler préalablement le litige et doit être accordée.

À la suite de cette demande, le représentant de l'employeur obtient sur demande un délai supplémentaire de quinze (15) jours ouvrables pour les mêmes fins, qui a également pour effet de suspendre le délai de prescription.
20:03
L'employé, seul ou accompagné de son délégué syndical, soumet son grief par écrit à son supérieur immédiat dans les trente (30) jours ouvrables de la connaissance des faits, sous réserve de la clause précédente, ou au plus tard, dans les six (6) mois de calendrier de leur occurrence.

La même procédure s'applique au syndicat qui dépose un grief pour et au nom d'un employé ou d'un groupe d'employés d'une même succursale ou d'un même service.
20:04
Dans les mêmes délais, le syndicat qui dépose un grief pour lui-même ou pour un groupe d'employés de plusieurs services ou de plusieurs succursales, le soumet au directeur des relations de travail ou à son représentant. Il en est de même pour les griefs relatifs à un congédiement.
20:05
La rédaction du grief comprend le nom de celui qui le fait, la désignation des personnes concernées s'il y a lieu, la désignation des services concernés, la nature du grief, la date du grief.
20:06
Le représentant de l'employeur doit donner une réponse écrite au grief dans les vingt (20) jours ouvrables de sa réception.

La réponse de l'employeur est adressée au plaignant avec copie au syndicat.
20:07
Une erreur technique dans la soumission écrite d'un grief n'en entraîne pas l'annulation. La rédaction d'un grief est faite à titre indicatif. La partie qui soumet le grief doit s'efforcer de bien exposer la matière dont il s'agit, mais la rédaction du grief de même que la mention des articles de la convention s'y rapportant peuvent être amendées.

Cependant, si un amendement est apporté une fois que le grief est porté à l'arbitrage, soit lors de l’audition sur le mérite du grief soit lors de l’audition portant sur la réparation recherchée la partie adverse aura droit à une période de deux (2) semaines au cours de laquelle on ne procédera pas à l'audition, pour étudier la cause en fonction de l'amendement.

Un amendement peut être apporté aussi souvent que nécessaire en autant qu’il n’est pas inutile ou qu’il n’en résulte pas une demande entièrement nouvelle sans rapport avec la demande originale.

L’amendement peut notamment viser à modifier, rectifier ou compléter les énonciations ou conclusions, invoquer des faits nouveaux ou survenus en cours d’instance ou faire valoir un droit échu depuis le dépôt du grief.

Les parties reconnaissent la pratique de scinder les auditions en deux parties principales, la première portant sur le mérite du grief et la seconde sur la réparation recherchée.

Les parties peuvent toutefois convenir par écrit de procéder en une seule étape.
20:08
Si la réponse de l'employeur n'est pas jugée satisfaisante, ou à défaut de réponse, le grief est immédiatement référé au comité de griefs prévu à l'article 29.
20:09
Sauf les griefs contestant un congédiement ou une suspension de plus d’une semaine, tout grief doit être soumis au comité central de griefs ou au comité régional de griefs et discuté au comité central de griefs avant d'être référé à l'arbitrage. À cette fin, le comité central de griefs et les comités régionaux de griefs, s’il y a des griefs actifs, se réunissent au minimum une fois par mois. Les parties conviennent d’agir avec diligence tant dans le traitement des dossiers, de leur suivi et des réponses à donner. Le refus d'une partie de soumettre et de discuter le grief au comité central de griefs accorde à l'autre partie le droit de référer le grief à l'arbitrage.
20:10
Les délais prévus aux clauses 20:03 et 20:04 sont de rigueur et ne peuvent être prolongés que par entente écrite entre les parties.
20:11
À compter du 1er septembre 2010, les parties réunissent le comité de griefs au moins une (1) fois l'an pour procéder à une révision complète de tous les griefs déposés depuis plus de six (6) mois et qui n'ont pas encore été portés à l'arbitrage. Les parties peuvent alors décider conjointement de laisser tout grief en suspens. L'une ou l'autre des parties peut exiger qu'il soit porté à l'arbitrage.

Suite à la rencontre prévue ci-dessus, et à défaut par l’une ou l’autre des parties d’exiger de porter à l’arbitrage les griefs ayant fait l’objet de ladite révision et n’ayant pas été réglés, les parties conviennent de référer l’ensemble de ces griefs à un des médiateurs suivants dans les 30 jours suivant la date de ladite rencontre. À défaut d’entente, les médiateurs agissent à tour de rôle.

1) Gabriel M. Côté 2) Alain Corriveau
3) Jean-Pierre Lussier 4) André Ladouceur
5) André Sylvestre 6) Francine Lamy
7) Lyse Tousignant 8) Suzanne Marleau
9) Denis Provençal 10) Paul-Émile Thelland


À défaut d’entente sur lesdits griefs en médiation, l’une ou l’autre des parties dispose de 15 jours pour soumettre chacun desdits griefs à l’arbitrage. Les parties conviennent de référer le grief à un des arbitres suivants. À défaut d’entente, les arbitres agissent à tour de rôle pour entendre ces griefs :

1) André Bergeron 2) Serge Brault
3) Jean-Louis Dubé 4) Diane Fortier
5) Claude H. Foissy 6) François Hamelin
7) Carol Jobin 8) Richard Marcheterre
9) François Blais 10) Marcel Morin


Les parties peuvent aussi convenir de la nomination d’un autre arbitre ou médiateur.

Les délais prévus au présent article ne peuvent être prolongés qu’après entente entre les parties.
20:12
Les propos échangés par les parties au comité de griefs et en médiation ne sont pas admissibles en preuve lors de l’arbitrage de grief. Toute confirmation de règlement lors d’un comité de grief doit être consignée par écrit. Dans le but d’éviter de judiciariser les dossiers, les parties peuvent en tout temps convenir d’une autre procédure pour régler leur litige.
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