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Convention Collective 2009-2017
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ARTICLE 18:00 - ACCIDENT DU TRAVAIL, LÉSIONS PROFESSIONNELLES ET
RETRAIT PRÉVENTIF DE LA TRAVAILLEUSE ENCEINTE
18:01 - 18:02 - 18:03 - 18:04 - 18:05 - 18:06 - 18:07 - 18:08 - Index de tous les articles
18:01
L'employé incapable de travailler par suite d'un accident de travail subi alors qu'il est au service de l'employeur ou libéré avec ou sans solde en vertu des articles 15 et 17 à l'exception de 15:11, reçoit pendant la durée de l'incapacité totale:
  1. a) pour les soixante (60) premiers jours de calendrier d'incapacité, la différence entre le montant de son revenu net retenu et celui de l'indemnité de remplacement du revenu versée conformément aux dispositions de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, différence prise à même sa réserve de jours de crédits-maladie: les jours d'absences causés par l'accident seront soustraits de la réserve de l'employé dans la proportion du complément d'indemnité fourni par l'employeur.
  2. b) À compter de la soixante et unième (61ième ) journée d'incapacité, le complément d'indemnité prévu ci-dessus, sans affecter la réserve de jours de crédits-maladie.

    Ce complément d'indemnité représente 10 % du revenu net retenu, revenu net tel que défini à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. Le revenu net retenu ne tient pas compte des revenus gagnés chez d'autres employeurs.
18:02
À compter de la signature de la présente convention, l'employeur verse à titre d'avance, dès la première journée d'absence jusqu'au retour au travail l'équivalent de l'indemnité à laquelle l'employé a droit conformément à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et le complément d’indemnité prévu à la clause 18:01 s'il y a lieu.

En considération de ce qui précède, l'employé subroge à toute fin que de droit l'employeur dans le droit aux indemnités de remplacement de revenu qu'il percevra de la Commission de la santé et de la sécurité du travail et ce, jusqu'à concurrence des avances versées. L'employé s'engage, en outre, à signer toutes formules de remboursement conformes au présent article, requises par l'employeur.
18:03
Aux fins du présent article, un employé est incapable de travailler tant qu'il reçoit en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, une indemnité de remplacement du revenu. Cependant, cette disposition n'empêche pas l'application des articles relatifs à l'assignation temporaire d'un travail en vertu de la Loi des accidents du travail et maladies professionnelles.
18:04
  1. L'employeur et l'employé sont liés par la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail quant au droit du salarié au versement de l’indemnité de remplacement du revenu tant que cette décision n'a pas été infirmée par une autre instance prévue à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
  2. Dans le cas où l'agent d'indemnisation de la Commission de la santé et de la sécurité du travail refuse en première instance à l’employé le droit à l'indemnité de remplacement du revenu, l'employé qui est reconnu en incapacité totale temporaire reçoit les prestations prévues à l'article 35 en autant qu'il y ait droit et ce, à partir de la date effective où cesse le versement de l’indemnité de remplacement du revenu par la Commission de la santé et de la sécurité du travail.

    L'employeur ne procède pas au recouvrement de la différence entre les avances faites en vertu de l’article 18.02 et les prestations prévues à l’article 35 avant l'expiration des délais d'appel ou de révision ou avant une décision finale en appel. Si l'employé n'exerce pas ses recours en révision ou en appel ou n'obtient pas une décision favorable, il rembourse de la manière suivante :
    1. par entente à l'amiable sur les modalités de remboursement;
    2. à défaut d'entente, l'employeur pourra se payer en prélevant un maximum de 15 % de la paie nette hebdomadaire du salarié jusqu'au parfait paiement.
    Dans le cas d'un employé à temps partiel, l'employeur recouvre les avances faites en vertu de l'article 18:02 de la manière ci-dessus mentionnée.
  3. Dans le cas où la Commission de la santé et de la sécurité du travail suite au processus de révision ne maintient pas le paiement de l’indemnité de remplacement du revenu, si l'employé est reconnu en incapacité totale temporaire, il reçoit les prestations prévues à l'article 35 en autant qu'il y ait droit jusqu'à ce qu'il obtienne le rétablissement de l’indemnité de remplacement du revenu.

    Si l'employé laisse expirer les délais d'appel ou obtient une décision négative en appel, il doit rembourser à l'employeur la différence, s'il en est, entre les avances reçues et l’indemnité de remplacement du revenu à laquelle il a droit et/ou les prestations payables en vertu de l'article 35 s'il y a droit. Ce remboursement se fait selon les modalités prévues à l'article 18:04 b)
  4. Si l'employé voit annulé son droit à l’indemnité de remplacement du revenu en dernière instance, il bénéficie, pour la période où il est reconnu en incapacité totale temporaire, des prestations de l'article 35 en autant qu'il y ait droit.

    Il doit alors rembourser à l'employeur la différence, s'il en est, entre les avances reçues et l’indemnité de remplacement du revenu à laquelle il a droit et/ou les prestations payables en vertu de l'article 35 s'il y a droit. Ce remboursement se fait selon les modalités de l'article 18:04 b).
  5. Dans tous les cas où l'employé voit son droit rétabli par une des instances de révision ou d'appel, l'employeur fait les corrections nécessaires afin qu'il reçoive rétroactivement l’indemnité de remplacement du revenu et le complément d’indemnité tant que son droit est reconnu.
18:05
Sous réserve et sans préjudice aux contestations possibles, l'employeur et le syndicat s'engagent à collaborer avec l'employé et à l'assister dans la préparation et la présentation de sa réclamation à la Commission de la santé et de la sécurité du travail.

S'il survient des difficultés reliées au système administratif de l'employeur, l'employé peut s'adresser au représentant désigné par l'employeur dans le but de trouver le correctif nécessaire dans les meilleurs délais.

L'employeur s'engage à aviser le syndicat, dans les dix (10) jours de la signature de la convention collective ou dans les cinq (5) jours de tout changement, du nom de la personne ressource pouvant régler tout problème à ce sujet avec le syndicat.
18:06
Nonobstant toutes dispositions de la convention collective, les parties s'engagent à prendre tous les moyens raisonnables pour permettre la réintégration d'un employé atteint d'une incapacité partielle suite à une invalidité, à un accident de travail ou à une maladie professionnelle.
18:07
Suite à une période d’absence de trois (3) mois ou plus causée par un accident de travail, une maladie professionnelle ou une invalidité, l’employeur établit, en consultation avec l’employé et son représentant syndical, un plan de réintégration si les parties le jugent nécessaire.

Le plan de réintégration doit être effectif au retour au travail de l’employé et doit tenir compte de l’avis du médecin traitant et établir les paramètres nécessaires pour favoriser un retour au travail durable.

Le plan de réintégration prévoit, s’il y a lieu :
  • la façon dont l’horaire hebdomadaire est planifié dans un cas de retour progressif;
  • les attentes du gestionnaire en fonction du respect des limitations;
  • le déroulement de l’intégration à l’équipe de travail;
  • toute autre action jugée pertinente par l’employeur et les parties consultées.
18:08
Les dispositions qui précèdent s’appliquent en faisant les adaptations nécessaires lorsque l’indemnité de remplacement du revenu est versée en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité au travail.
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