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L'employeur accorde aux employés réguliers et aux employés détenteur d’un poste 16 à 19,5 treize (13) jours chômés et payés du 1er janvier au 31 décembre. Les jours suivants sont chômés:
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Jour de l'an;
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Lendemain du Jour de l'an;
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Vendredi saint;
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Lundi de Pâques;
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Jour de la fête Nationale des Patriotes;
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Jour de la fête Nationale;
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Jour de la fête de la Confédération;
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Jour de la fête du Travail;
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La fête de l'Action de Grâces;
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La veille de Noël;
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Le jour de Noël;
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Lendemain de Noël;
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Veille du Jour de l'an.
Tout employé dont l’horaire comprend le dimanche aura la possibilité de remplacer l’un des jours chômés et payés prévus à l’article 13:01 par le Dimanche de Pâques. Il devra aviser l’employeur de son choix au moins deux (2) semaines avant le dimanche de Pâques et indiquer à ce moment le jour chômé et payé auquel il renonce.
Nonobstant toute autre disposition, toute assignation touchant la journée du 24 juin devra obligatoirement être offerte sur une base volontaire. Cependant en cas d’insuffisance de personnel l’employeur pourra assigner les employés à temps partiel par ordre inverse d’ancienneté.
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Si l'employé travaille au lieu de chômer un des jours déterminés au paragraphe
13:01, il est payé conformément aux clauses
11:02:1, 11:02:2 en plus de la rémunération à temps simple pour ce congé.
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13:03
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Toute fête ci-dessus mentionnée reportée à un autre jour par la loi ou les gouvernements fédéral et provincial, sera célébrée ce jour-là et les présentes dispositions s'appliqueront à celui-ci.
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13:04
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Pour avoir droit à la paie du jour chômé, l'employé doit travailler le jour ouvrable précédent et le jour ouvrable suivant immédiatement ce congé, à moins qu'il ne soit absent pour un motif prévu à la convention collective ou suite à une autorisation de l'employeur, incluant le cas d'une mise-àpied survenant le jour précédent ou le jour suivant ce congé.
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13:05
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Si un jour chômé et payé mentionné à l'article
13:01
coïncide avec une journée de vacances, ce congé est ajouté aux vacances de l'employé ou, après entente avec le supérieur immédiat, reporté à une autre date, sous réserve de l’article
13.08.
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13:06
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Lorsqu'un de ces jours chômés tombe une journée de congé hebdomadaire de l'employé de succursale, ce jour de congé lui est remis dans les quatre (4) semaines qui suivent après avis de 3 jours ouvrables avec priorité selon l'ancienneté. L’employeur doit lui accorder si les quanta prévus à la clause
12:05
b) sont respectés. À défaut, le congé lui est remis au choix de l'employeur selon leur ancienneté. Pour les employés de bureau, ce jour est remis le premier jour ouvrable complet qui suit ou qui précède.
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13:07
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Une journée de congé reportée en vertu des paragraphes
13:05
et
13:06
équivaut à 1/5 des heures de travail prévues à l’horaire de l’employé pour la semaine dudit congé reporté pour les employés de succursale. Cependant pour les employés dont l’horaire de travail est comprimé sur quatre (4) jours une journée de congé reporté équivaut à ¼ des heures de travail prévues à l’horaire de l’employé et sur trois (3) jours à 1/3 des heures de travail prévues à l’horaire de l’employé.
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13:08
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L'employé de succursale peut obtenir que ce jour chômé soit ajouté à sa banque d'heures au lieu de lui être remis tel que ci-dessus prévu.
Pour l’employé à temps partiel, lorsqu’un jour chômé coïncide avec sa période de vacances annuelles ou lorsque l’employé à temps partiel travaille lors d’un jour férié, il peut accumuler jusqu’à concurrence de six (6) jours sans solde par année, reprendre ceux-ci à un moment convenu avec le supérieur immédiat et reporter ces six (6) jours d’une année à une autre. Le fait de reporter les jours de congé d’une année à une autre n’a pas pour effet de permettre plus de six (6) jours d’accumulation.
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La paie du jour chômé est calculée au taux simple de la classification dans laquelle l'employé aurait normalement travaillé s'il avait été au travail.
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