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ARTICLE 12:00 - VACANCES ANNUELLES PAYÉES
12:01 - 12:02 - 12:03 - 12:04 - 12:05 - 12:06 - 12:07 - 12:08 - 12:09 - 12:10 - 12:11 - 12:12 - Index de tous les articles
12:01
  1. a) Aux fins de l’article 12, la notion de service continu est reconnue pour tous les employés au moment de leur nomination à un poste régulier. La reconnaissance du service continu se fait sur la base des heures réellement travaillées et payées (c'est-à-dire toutes les heures excluant les congés sans solde, maladie et le temps supplémentaire) entre la dernière date d’embauche et la date de nomination à un poste régulier.

    Aux fins du calcul prévu au paragraphe précédent, la méthodologie suivante est retenue :

    • Période postérieure au 6 juin 1999 :

    Les heures travaillées et payées entre le 6 juin 1999 et la date de nomination à un poste régulier divisées par le per diem d’heures de la catégorie.

    • Période antérieure au 6 juin 1999 :

    Pour toutes les années travaillées et antérieures au 6 juin 1999, le nombre d’années reconnues aux fins du service continu correspond à la moyenne annuelle du temps reconnu à la période ci-dessus.
  2. b) L’employé régulier 38 heures qui au premier (1er) mai d’une année n’a pas un (1) an de service continu chez l’employeur, a droit à des vacances annuelles payées conformément à l’article 12:09, d’une durée de 12,67 heures par mois civil de service continu chez l’employeur avant le premier (1er) mai, avec un maximum de 152 heures pour un employé dont l’horaire est de 38 heures par semaine.

    De même, l’employé régulier 30 heures qui au premier (1er) mai d’une année n’a pas un an de service continu chez l’employeur, a droit à des vacances annuelles payées conformément à l’article 12:09, d’une durée minimale de 10 heures et maximale de 12,67 heures par mois civil de service continu chez l’employeur avant le premier (1er) mai, avec un maximum de 152 heures. Les heures de vacances additionnelles au minimum de 10 heures par mois sont calculées au prorata des heures travaillées entre 30 et 38 heures par semaine.

    Enfin, l’employé régulier bureau dont l’horaire est de 35 heures par semaine et qui au premier (1er) mai d’une année n’a pas un an de service continu chez l’employeur, a droit à des vacances annuelles payées conformément à l’article 12:09, d’une durée de 11,67 heures par mois civil de service continu chez l’employeur avant le premier (1er) mai, avec un maximum de 140 heures.
12:02
L’employé régulier qui au premier (1er) mai d’une année a un (1) an de service continu chez l’employeur, a droit à des vacances annuelles payées conformément à l’article 12:09, d’une durée :
  • de 152 heures pour un employé régulier 38 heures;
  • d’un minimum de 120 heures et d’un maximum de 152 heures pour l’employé régulier 30 heures. Les heures de vacances additionnelle au minimum de 120 heures par année sont calculées au prorata des heures travaillées entre 30 et 38 heures par semaine;
  • de 140 heures pour un employé régulier bureau dont l’horaire est de 35 heures par semaine.
12:03
L’employé régulier qui au premier (1er) mai d’une année a dix-sept (17) ans ou plus de service continu chez l’employeur, a droit à des vacances annuelles payées conformément à l’article 12:09, selon le tableau qui suit :

VACANCES
Années de
service
continu
Horaire hebdomadaire
d’un minimum de 30 et
d’un maximum de 38
heures
Horaire
hebdomadaire
35 heures
Horaire
hebdomadaire
38 heures
17 ans128 à 162 heures148 heures162 heures
19 ans136 à 172 heures156 heures172 heures
21 ans142,5 à 180,5 heures164 heures180,5 heures
23 ans148 à 187 heures172 heures187 heures
24 ans150 à 190 heures175 heures190 heures
28 ans180 à 228 heures210 heures228 heures
12:04
En cas de cessation définitive d'emploi, l'employé régulier reçoit une indemnité équivalente aux vacances accumulées et non prises jusqu'à son départ. Si l'employé régulier a pris ses vacances, il a droit à une indemnité proportionnelle à la durée des vacances accumulées depuis le premier (1er) mai qui précède son départ.
12:05
  1. Les employés réguliers indiquent en mars leur préférence quant aux dates de la période de leurs vacances annuelles, l'employé ayant le plus d'ancienneté a préséance sur l'employé ayant moins d'ancienneté. Tout employé doit prendre ses vacances d'une manière continue. Cependant, il peut, s'il le désire, les prendre en deux, trois, quatre (4) ou cinq (5) périodes. Aux fins du présent paragraphe, une semaine complète doit correspondre à sept (7) jours consécutifs de calendrier.

    Pour les employés de bureaux, le choix des vacances est accordé prioritairement aux employés réguliers des services et ensuite aux employés à temps partiel de la liste A. En aucun temps, la reprise de temps supplémentaire accumulé ne peut empêcher un employé régulier ou à temps partiel de prendre ses vacances.
  2. Dans le cas des employés réguliers travaillant dans une succursale, la planification des vacances annuelles se fait avec l’équipe de travail et dans le but d’assurer la continuité des opérations. En l’absence d’entente, l’employeur applique les quanta de vacances suivants qui doivent être respectés tant à l’égard du nombre d’employés réguliers de chaque classification que du nombre d’employés réguliers dans chaque succursale:

    NOMBRE D’EMPLOYÉS
    RÉGULIERS 38 HEURES ET
    D’EMPLOYÉS RÉGULIERS 30
    HEURES DANS LA
    SUCCURSALE
    NOMBRE MAXIMUM
    D’EMPLOYÉS RÉGULIERS 38
    HEURES ET RÉGULIERS 30
    HEURES EN VACANCES
    SIMULTANÉMENT DANS LA
    SUCCURSALE
    1 ou 21
    3 ou 42
    5 ou 63
    7 ou plus50 %, min. 4 employés


    NOMBRE D’EMPLOYÉS
    RÉGULIERS 38 HEURES ET
    D’EMPLOYÉS RÉGULIERS 30
    HEURES PAR CLASSIFICATION
    DANS LA SUCCURSALE
    NOMBRE MAXIMUM
    D’EMPLOYÉS RÉGULIERS 38
    HEURES ET RÉGULIERS 30
    HEURES EN VACANCES
    SIMULTANÉMENT PAR
    CLASSIFICATION DANS LA
    SUCCURSALE
    1 ou 21
    3 ou 42
    5 ou 63
    7 ou plus50 %, min. 4 employés


    Dans les succursales, l'employeur s'engage à respecter la préférence exprimée par un employé si elle se situe à l'intérieur des quanta prévus au paragraphe précédent.
  3. L'employeur affiche en avril les dates des périodes de vacances annuelles des employés réguliers de manière à ce que chacun connaisse à l'avance la période de ses vacances annuelles. L'employé qui désire, après entente avec l'employeur, changer la date de ses vacances après le trente (30) avril, doit attendre que les quanta apparaissant à l'alinéa 12:05 b) le permettent pour fixer une nouvelle période de vacances. Cependant, la période qu'il laisse ainsi libre peut être utilisée par un autre employé aux conditions de l'alinéa 12:05 b). Et ainsi de suite.
  4. Aucun employé régulier ne peut accumuler ni reporter sa période de vacances payées, à moins d'y être autorisé.
  5. Aucune période de vacances annuelles payées ne peut être prise au cours du mois de décembre par un employé régulier de succursales, à moins que l'employeur l'autorise.
  6. Dans le cas où un employé régulier est transféré par l'employeur d'une façon permanente entre le trente (30) avril et sa période prévue de vacances, il peut prendre ses vacances à la période affichée avant son transfert. Ceci n'affecte cependant nullement le nombre maximum d'employés pouvant prendre simultanément leurs vacances en vertu du paragraphe 12:05 b). Cette disposition ne s'applique pas dans le cas de transfert à la demande de l'employé ou de promotion. Cependant, la place laissée ainsi vacante peut être remplie par un autre employé au sens du paragraphe 12:05 b). Et ainsi de suite ...
  7. Si des conjoints sont employés de la Société des alcools du Québec, ils peuvent prendre leurs vacances annuelles en même temps; cependant, leur période de vacances est celle du conjoint ayant le moins d'ancienneté. En toute circonstance, les quanta prévus au paragraphe 12:05 b) doivent être respectés.
12:06
L'employé régulier incapable de prendre ses vacances pour raison de maladie, accident ou accident de travail survenu avant le début de ses vacances peut reporter ses vacances selon les modalités et conditions suivantes:
  1. si l'employé régulier est malade ou accidenté pour une période de moins de onze (11) mois, il peut reporter ses vacances dans la période de son choix en autant que les quanta prévus au paragraphe 12:05 b) le permette;
  2. si l'employé est malade ou accidenté pour une période de onze (11) mois ou plus, il doit prendre ses vacances durant le mois d'avril.
12:07
L'employé en congé préretraite doit prendre ses vacances au cours de son congé préretraite et n'affecte pas les quanta prévus à 12:05 b).
12:08
L’employeur doit verser à l’employé une avance égale à la rémunération nette pour vacances annuelles incluant les primes d’éloignement, et ce, en autant que l’employé a formulé une demande d’avance de vacances 2 périodes de paie avant le début des vacances. Dans tous les cas, les déductions à la source doivent être effectuées conformément à la loi et sur la base du salaire hebdomadaire de l’employé.

Lorsque le changement se fait à la demande de l’employeur, celui-ci s’engage à remettre à l’employé la paie de vacances, avant son départ, à l’employé qui a complété un formulaire « Avance vacances » ou à l’employé qui en fait la demande lors du changement. Si la paie de vacances n’est pas disponible, l’employeur s’engage à lui verser une avance. Lorsque le changement se fait à la demande de l’employé et qu’il désire une avance vacances, l’employeur s’engage à verser une avance si la paye de vacances n’est pas disponible.
12:09
La rémunération de vacances se calcule à partir du taux de salaire de base de la classification régulière de l'employé ou du taux de salaire de base de la classification qu'il occupe depuis quatre semaines complètes au moment de son départ si c'est plus avantageux.
12:10
Pour tous les employés, les congés sans solde d'une durée minimale de plus de trente (30) jours consécutifs prévus à la clause 15:11 et aux articles 16 et 30 et à la clause 19:27 de la présente convention collective sont exclus pour fins de calcul de la rémunération de vacances.

En ce qui concerne le congé partiel sans traitement de la clause 19:27 et le congé partiel sans solde de l'article 30 d'une durée de plus de vingt (20) jours ouvrables cumulatifs, la rémunération de vacances est calculée au prorata du temps travaillé.
12:11
Nonobstant les dispositions prévues à l’article 12:05 d), l’employé qui a 17 ans ou plus de service continu au premier mai d’une année, a droit de reporter, à l’année suivante, un total maximal de 35 heures pour les employés dont l’horaire est de 35 heures par semaine ou un total maximal de 38 heures pour les employés dont l’horaire est de 30 ou 38 heures par semaine.
12:12
Pour tout employé de bureau dont l’horaire serait modifié conformément à l’article 9.03 de la convention collective et dont une partie de cet horaire comporterait plus de huit heures par jour, l’employeur applique l’article 12 en vigueur le 17 décembre 1997 (vacances en jours) pour déterminer les vacances auxquelles l’employé a droit.
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