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Convention Collective 2009-2017
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Index de tous les articles
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Pour un employé régulier titulaire d’un poste de trente-huit (38) heures de même que pour un employé régulier ou à temps partiel de bureau, tout travail accompli à la demande de l'employeur en plus de trente-huit (38) heures par semaine pour les succursales et de trentecinq (35) heures par semaine pour les bureaux ou en plus de sa journée normale de travail, constitue du temps supplémentaire. Pour l’employé régulier en congé partiel sans solde ou partiel sans traitement tout travail accompli à la demande de l’employeur pour toute heure excédant la journée normale de travail ou en plus de trente-huit (38) heures par semaine pour les succursales et de trente-cinq (35) heures par semaine pour les bureaux constitue du temps supplémentaire.
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Pour tout employé de succursale, autre que ceux mentionnés au paragraphe précédent, le temps supplémentaire est tout travail accompli après dix (10) heures dans une journée ou en plus de 38 heures dans une semaine.
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Le temps supplémentaire est rémunéré à raison d'une fois et demi le salaire de l'employé.
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Le double du salaire de l'employé est payé à compter de la quatrième heure consécutive de travail en temps supplémentaire ou à compter de la quatrième (4ième) heure cumulative de travail en temps supplémentaire lorsque ces heures précèdent et suivent immédiatement sa journée de travail.
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Le temps supplémentaire accompli le dimanche est rémunéré à raison du double du salaire de l'employé.
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Tout employé rappelé de chez lui pour travailler en temps supplémentaire a droit à un minimum de trois (3) heures payées aux conditions prévues à la clause
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du présent article.
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Tout employé requis de travailler en temps supplémentaire de façon continue avec la fin de sa journée normale de travail pour une période d'au moins deux (2) heures a droit à une période d'arrêt de trente (30) à soixante (60) minutes non rémunérées pour son repas, au choix de l’employé quant à sa durée. Ce choix de l’employé doit cependant être communiqué avant l'affichage des horaires des employés à temps partiel. L'employeur accorde pour ce repas l’allocation de repas prévue à l’article 47.
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Tout employé requis de travailler en temps supplémentaire pour une période d'au moins quatre (4) heures consécutives bénéficie d'une période d'arrêt de trente (30) à soixante (60) minutes non rémunérées pour son repas, au choix de l'employé quant à la durée. Ce choix de l'employé doit cependant être communiqué avant l'affichage des horaires des employés à temps partiel. L'employé a droit à l'allocation de repas décrite à la clause 11:04 a) ci-dessus, à la condition toutefois que la durée du temps supplémentaire après le repas soit d'au moins deux (2) heures.
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Les dispositions prévues aux clauses 11:04 a) et 11:04 b) ci-dessus s'appliquent à chaque période de temps supplémentaire de quatre (4) heures additionnelles continues avec la période précédente aux mêmes conditions.
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Lorsque le temps supplémentaire a duré deux (2) heures et qu'on prévoit qu'il s'étendra pour au moins trente (30) autres minutes, l'employé a droit à quinze (15) minutes de repos payées au taux applicable au moment où il en bénéficie. Le même bénéfice s'applique de deux (2) heures en deux (2) heures aux mêmes conditions à moins que la période de repos coïncide avec une période de repas.
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Tout employé qui le demande peut accumuler ses heures effectuées en temps supplémentaire. Ces heures supplémentaires sont compilées dans une seule banque, communément appelé compteur.
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Le temps supplémentaire est payé au taux horaire de la période où il a été accumulé et peut être repris après entente avec le supérieur immédiat sauf au cours du mois de décembre pour les succursales, et du mois d'avril pour les bureaux.
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Le deuxième jeudi de novembre, l’employeur paie à l‘employé les heures de temps supplémentaire non reprises excédant l’équivalent de 76 heures au compteur pour l’employé régulier de succursale et 70 heures au compteur pour l’employé régulier bureau. Toutefois, l’employé peut en tout temps se faire payer, en tout ou en partie, les heures de temps supplémentaire accumulées au compteur.
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Cependant, l'employé peut accumuler ses heures effectuées en temps supplémentaire pendant les cinq (5) ans précédant sa date d'admissibilité à une préretraite. Le paiement de ces heures se fait au taux applicable au moment du départ de l’employé.
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11:07
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MODALITÉS D'APPLICATION SUCCURSALES
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Le travail en temps supplémentaire est volontaire sauf dans les cas suivants:
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Lors d'événements résultant d'un cas fortuit ou dans un cas de force majeure.
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À compter du premier dimanche de décembre jusqu'au lendemain du jour de l’an inclusivement, pendant une (1) heure précédant son horaire journalier jusqu'à concurrence d'une (1) heure suivant cet horaire.
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Dans le cas de temps supplémentaire obligatoire où la présence de tous les employés n'est pas requise, l'employé a droit de refuser de faire toute période de temps supplémentaire sans préjudice à son droit d'en faire ultérieurement à moins que l'employeur n'ait pu trouver dans la succursale un employé compétent pour faire ce travail et qui consente à le faire. Dans le cas où aucun employé présent de la succursale n'y consent, l'employeur désigne le ou les employé(s) ayant le moins d’ancienneté présent(s) dans la succursale et compétent(s) pour faire ce travail.
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À partir du premier dimanche de décembre jusqu’à la fin du mois, pour connaître le nombre d’employés réguliers qui acceptent de faire du temps supplémentaire, l’employeur offre le mardi précédant chaque semaine les heures prévisibles de temps supplémentaire.
L’employé régulier de la succursale fait connaître au représentant de l’employeur son acceptation ou son refus pour exécuter le temps supplémentaire au plus tard le lendemain à midi. Les besoins de main-d’œuvre subsistants sont comblés par l’utilisation d’employés détenteur d’un poste 16 à 19,5 et d’employés à temps partiel rémunérés à taux simple.
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Pour les besoins imprévisibles en temps supplémentaire, l’employé doit faire connaître son acceptation ou son refus d’exécuter le travail en temps supplémentaire dans l’heure suivant l’offre.
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Pour les autres périodes de l’année, lorsque l’employeur offre à un employé régulier de travailler en temps supplémentaire, cet employé doit faire connaître son acceptation ou son refus dans l’heure suivant l’offre.
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Le temps supplémentaire est réparti de la façon la plus équitable possible entre les employés réguliers de la succursale avant d’être offert, si nécessaire, aux employés détenteurs d’un poste 16 à 19,5 et aux employés à temps partiel dans la succursale au moment où le temps supplémentaire est requis en respectant l’ordre de la liste d’assignation.
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Les heures de temps supplémentaire effectuées par chaque employé régulier à l’intérieur ou à l’extérieur de sa succursale d’appartenance sont comptabilisées sur un registre constitué à cette fin dans chacune des succursales. Si l’employé refuse le temps supplémentaire, les heures offertes, incluant les heures de repas, sont comptabilisées au registre comme si elles avaient été effectuées.
Ce registre doit être affiché et disponible pour consultation en tout temps. Le registre de temps supplémentaire est cumulatif d’année en année et n’est jamais remis à zéro.
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L’employeur offre le temps supplémentaire à l’employé régulier ayant le moins d’heures inscrites sur le registre. Lorsque le nombre d’heures sur la liste est égal, l’ancienneté prime. De façon exceptionnelle, l’employeur ne sera pas tenu de respecter cette règle si un employé régulier doit finaliser une journée de travail au-delà des heures normales à cause de la présence de clients en succursale.
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L’offre de temps supplémentaire aux employés réguliers se fait par classification lorsqu’il s’agit d’une tâche exclusive à cette classification. Cette offre se fait selon le mécanisme prévu au paragraphe a) et les heures ainsi offertes sont inscrites au registre de la succursale.
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Les heures sont comptabilisées au registre en faisant la conversion en temps régulier.
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L’employé absent pour une raison prévue à la convention collective ou suite à une autorisation de l’employeur se voit imputer pendant son absence toutes les heures de temps supplémentaire qui lui aurait été offertes.
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L’employé transféré ou nommé dans une autre succursale se voit imputer la moyenne des heures inscrites sur le registre de cette nouvelle succursale.
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L’employeur n’est pas tenu d’offrir du temps supplémentaire en dehors de la plage horaire déterminée à l'article 10:03, et ce en toute période de l’année.
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Dans tous les cas, l'employé doit posséder la compétence nécessaire pour effectuer le travail.
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En aucun cas, la programmation de la journée de travail ne doit dépasser 12 heures travaillées.
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11:08
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L'employeur peut faire appel à tout employé détenteur d’un poste 16 à 19,5 et à tout employé à temps partiel en respectant les dispositions prévues à l'article
8:00
en tout temps sauf à compter du premier dimanche de décembre jusqu'au lendemain du jour de l’an inclusivement. Pendant cette période, les employés réguliers ont priorité pour effectuer le travail, incluant les jours chômés, et ce, à l’intérieur de leur plage horaire. Cette priorité s'applique en dehors des heures comprises dans les horaires garantis aux employés détenteurs d'un poste 16 à 19,5 ainsi qu’aux heures octroyées aux employés réguliers 30 heures à temps régulier pour compléter leur semaine normale de travail.
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11:09
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MODALITÉS D'APPLICATION BUREAUX
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Le travail en temps supplémentaire doit être réparti équitablement entre les employés travaillant dans la classification dans le service où tel travail doit être fait et qui sont compétents pour effectuer ce travail.
Toutefois, lorsqu'un travail a déjà été confié à un employé pendant ses heures normales de travail et que l'employeur décide que ce travail doit être terminé en temps supplémentaire, cet employé se voit offrir de compléter le travail. Ces heures sont comptées pour les fins du calcul d’équité.
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L'employé a droit de refuser de faire toute période de temps supplémentaire, sans préjudice à son droit de faire ultérieurement du travail supplémentaire, à moins que l'employeur n'ait pu trouver dans le service un employé compétent pour faire ce travail et consentant à le faire. Dans le cas où aucun employé du service n'y consent, l'employeur désigne l'employé ayant le moins d’ancienneté dans le service qui soit compétent pour faire ce travail. Toutefois, dans tous les cas de refus, les heures concernées sont quand même comptabilisées aux fins du calcul d’équité.
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De manière à s’assurer de la répartition équitable, l’employeur constitue une liste par service, mise à jour à chaque période comptable et affichée avec copie au syndicat.
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