Syndicat des employés de magasins et de bureaux de la SAQ Syndicat des employé(e)s de magasins et de bureaux de la SAQ
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Convention Collective 2009-2017
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ARTICLE 10:00 - HEURES DE TRAVAIL – SUCCURSALES
10:01 - 10:02 - 10:03 - 10:04 - 10:05 - 10:06 - Repas et pauses - 10:07 - 10:08 - 10:09 - 10:10 - Index de tous les articles
10:01
  1. Le présent article vise à définir les heures normales de travail et ne doit pas être interprété comme une garantie ni de travail ni de salaire. Cependant, cet article ne peut en aucun temps être interprété de manière à contourner la sécurité d'emploi dont il est fait mention à l'article 26 de la présente convention.
  2. S'il y avait manque de travail, l'employeur accepte de procéder à la mise à pied d’abord des employés à temps partiel et des employés détenteurs d’un poste 16 à 19,5, ensuite des employés réguliers 30 heures et finalement des employés réguliers 38 heures au lieu de procéder à la réduction de la semaine normale de travail.
10:02
La semaine normale de travail des employés réguliers de succursales est de trente-huit (38) heures. Par ailleurs, l’employé régulier 30 heures a la possibilité d’accepter des heures, en temps régulier, dans sa succursale afin d’atteindre une semaine de travail de 38 heures.
10:03
Les horaires hebdomadaires des employés réguliers sont fixés en respectant les normes suivantes :
  1. À l’intérieur de la plage horaire de jour soit de 8:00 hres à 23:00 hres ou à l’intérieur de la plage horaire de nuit, soit de 23:00 hres à 8:00 hres devant comporter un minimum de 6 (six) heures de travail.
    1. La semaine normale de travail est du dimanche au samedi comportant un minimum de 2 jours consécutifs de congés ou un maximum de 5 jours consécutifs de travail. À titre d’exception à ces normes, tout horaire conçu sur un cycle de deux semaines est accepté à la condition qu’il contienne au moins deux (2) jours consécutifs de congé, le samedi d’une semaine et le dimanche de l’autre et au moins deux (2) autres jours consécutifs de congé à l’intérieur de l’une des deux semaines normales de travail qui se situent du dimanche au samedi.

      Tout horaire constant du lundi au vendredi à chaque semaine est également accepté même s’il n’y a pas deux (2) jours consécutifs de congé dans la semaine normale comprise entre le dimanche et le samedi.
    2. Particularités pour les employés réguliers 30 heures :

      L’horaire de l’employé régulier 30 heures est fixe, peut inclure le samedi et le dimanche et comporte deux jours de congé consécutifs. Dans la mesure du possible, l’employeur priorise des horaires de travail sur 4 jours.

      Conformément à l’article 10:02, l’employé régulier 30 heures a la possibilité d’accepter des heures dans sa succursale afin d’atteindre une semaine de travail de 38 heures, et ce, en fonction des règles suivantes :
      • toute heure prévisible ou imprévisible est offerte prioritairement et par ancienneté aux employés réguliers 30 heures de la succursale où le besoin est requis;
      • l’employé peut renoncer à ses jours de congé hebdomadaire pour accepter toute heure prévisible ou imprévisible;
      L’offre de ces heures prévisibles ou imprévisibles est faite par le gestionnaire de la succursale en appliquant l’éclatement des besoins mais en évitant de provoquer un horaire de travail avec des heures discontinues. Cet éclatement est possible si les heures offertes entrent en conflit avec son horaire de travail, auraient pour effet de lui faire dépasser la semaine normale de travail ou de lui donner une journée de travail de plus de 10 heures.

      Aucune partie de l’horaire de l’employé ne peut être substituée.

      L’employé régulier 30 heures dont l’horaire comprend le dimanche peut se voir forcé d’occuper le rôle de COS le dimanche, sous réserve de l’article 50:03 2 a).
  2. La durée de la journée normale de travail est d’un minimum de quatre (4) heures et d’un maximum de dix (10) heures par jour. Cela n’a pas pour effet d’empêcher l’offre d’un besoin prévisible ou imprévisible de moins de quatre (4) heures, à l’employé régulier 30 heures, pour compléter la semaine de travail.
  3. La journée de travail ne peut comporter d’heures discontinues. Cela n’a pas pour effet d’empêcher l’offre d’un besoin prévisible ou imprévisible aux réguliers 30 heures qui entraîne des heures discontinues.
    1. De façon à permettre aux employés réguliers 38 heures de bénéficier d’une fin de semaine sur deux (samedi et dimanche), les horaires peuvent être établis sur un cycle de deux semaines en respectant une moyenne de 38 heures par semaine. La semaine normale ne doit cependant jamais être inférieure à 28 heures ou supérieure à 48 heures. L’employé reçoit dans tous les cas à chaque semaine une paie calculée sur la base de 38 heures
    2. Sauf en période 10, l’employé régulier 38 heures peut cependant utiliser sa banque de congés personnels pour prendre congé le dimanche en plus du congé découlant de l’application de l’article 10:03 5a).
  4. Sauf en période 10, l’employé régulier dont l’horaire comprend le dimanche, peut, pour bénéficier d’un congé un dimanche sur deux, utiliser ses banques de congés fériés à reprendre, de congés personnels ou de temps supplémentaire accumulé, ou prendre un congé à ses frais. L’employeur ne peut refuser un tel congé si la demande est faite au plus tard le mardi précédent. Ces congés ne peuvent être accordés deux dimanches consécutifs et ne sont accordés le dimanche qu’à l’employé qui ne bénéficie pas des dispositions de l’article 10:03 5). Cependant, l’employé peut utiliser sa banque de congés personnels pour bénéficier d’un congé deux dimanches consécutifs.
  5. Lorsque l’employeur ouvre une succursale le dimanche et que cette succursale sera fermée une ou plusieurs journées dans la semaine, il donne au syndicat un avis de un (1) mois avant l’ouverture.

    Le syndicat peut saisir le comité des relations de travail de tout problème relatif aux conditions de travail découlant de cette décision.
    1. Il doit y avoir un minimum de 1 371 postes réguliers 38 heures dont l’horaire ne comporte pas le samedi et le dimanche si le résultat du calcul (excluant CSS- solo) prévu à la clause 2:06 a) de la convention collective est égal ou supérieur à 1 371.

      Si ledit résultat est inférieur à 1 371, le nombre de postes réguliers 38 heures dont l’horaire ne comporte pas le samedi et le dimanche doit correspondre au minimum au résultat de ce calcul.
    2. À l’intérieur de l’ensemble des postes mentionnés au paragraphe a), l’employeur garantit un minimum de 344 postes dont l’horaire est du lundi au vendredi et qui n’inclut qu’un seul soir de semaine.
    3. Sous réserve de ce qui précède et de l’article 10:10, l’employeur peut créer de nouveaux postes comportant le samedi et/ou le dimanche, afficher de tels postes vacants et/ou modifier des postes existant qui ne comportent pas un tel horaire en des postes le comportant.
10:04
L’horaire des employés réguliers est affiché dans la succursale concernée et doit mentionner les heures quotidiennes d'arrivée et de départ des employés.
10:05
  1. Un horaire hebdomadaire peut comporter moins de trente-huit (38) heures en ce qui a trait aux employés réguliers 38 heures mais nonobstant ce fait, le salaire hebdomadaire de l'employé ne sera pas inférieur à ce qu'il serait pour un horaire hebdomadaire de trente-huit (38) heures. Dans ce type de poste, les employés à temps partiel et les employés détenteurs d’un poste 16 à 19,5, reçoivent le salaire prévu aux échelles apparaissant à l'annexe "A" des salaires, compte tenu des heures travaillées.
  2. Un horaire hebdomadaire peut comporter moins de trente (30) heures en ce qui a trait aux employés réguliers 30 heures mais nonobstant ce fait, le salaire hebdomadaire de l'employé ne sera pas inférieur à ce qu'il serait pour un horaire hebdomadaire de trente (30) heures sous réserve des dispositions de l’article 25.
10:06
  1. Une fois l’an, lors de la planification annuelle, les employés réguliers 38 heures qui désirent une modification d’horaire pour l’année financière suivante doivent remettre un formulaire à cet effet à leur gestionnaire avant le 8 janvier. De même, une fois l’an, au moment de l’établissement des budgets, l’employeur peut modifier l’horaire d’un employé régulier à l'intérieur des normes prévues à l’article 10. L’employeur détermine, après consultation avec le COS, les horaires des employés, en tenant compte des demandes de modification d’horaire et des besoins d’opérations. L’horaire de travail modifié vaut à partir de la première semaine complète d’avril. Le directeur communique l’horaire à chaque employé concerné en lui expliquant les raisons de la modification ou du refus de modification d’horaire. Dans le cas d’une modification d’horaire, l’employeur donne un préavis à l’employé au plus tard le 30 janvier avec copie au syndicat.

    Les modifications d’horaire se font dans le respect de l’ancienneté et sont remis au GTC. Cependant, l’employeur ne peut modifier l’horaire d’un employé ayant conservé ses droits acquis en vertu de l’article 10:10 sauf à l’intérieur des normes de l’annexe 10 de la présente convention collective. Pour les employés n’ayant pas de droits acquis en vertu de l’article 10:10, les changements ne peuvent se faire qu’à l’intérieur de la même plage horaire.
  2. Si cette modification d’horaire implique des journées différentes, l’employé régulier concerné peut déplacer dans sa division dans les localités numéro un (1), dix (10) et cent (100) un employé de même statut ayant moins d’ancienneté sauf un employé dont les droits acquis sont reconnus en vertu de l’article 10:10. Dans les autres localités, ce déplacement ne peut se faire qu’à l’intérieur de la localité. Cette demande de déplacement doit se faire au plus tard le 6 février au comité de mouvement de personnel qui avise les employés concernés et supervise le processus. Les changements entrent en vigueur au plus tard le 15 avril.
  3. Outre le changement d’horaire prévu au paragraphe a), lors d’un changement d’heures de livraison et/ou d’heures d’ouverture ou de fermeture d’une succursale, l’employeur peut modifier les heures d’entrée et de sortie d’un employé régulier suite à un préavis d’un (1) mois donné à l’employé ainsi qu'au syndicat. L'horaire de travail de l'employé ainsi modifié demeure en vigueur au moins jusqu’à la première semaine complète d’avril suivant. De plus, si un employé est déjà inscrit à des cours dont les horaires sont en conflit avec le nouvel horaire déterminé par l’employeur, la modification à son horaire n’a lieu qu’à la fin de sa période de cours. Cette exception ne s’applique pas lors du changement d’horaire entrant en vigueur à la première semaine complète d’avril. Pour obtenir cette dérogation, l’employé doit présenter une preuve d’inscription à un cours.

    Un tel changement d’horaire s’effectue en respectant l’ancienneté des employés réguliers de la succursale et après consultation avec eux. L’employeur doit respecter les droits acquis prévus à l’article 10:10. Pour les employés n’ayant pas de droits acquis en vertu de 10:10, les changements ne peuvent se faire qu’à l’intérieur de la même plage horaire. À titre informatif, l’employeur avise le GTC de ces changements.
  4. L’employé qui désire modifier son horaire en cours d’année doit en faire la demande par écrit à son directeur avec copie au syndicat. L’employé régulier ne peut modifier son horaire en s’attribuant des besoins inclus dans un poste vacant de façon permanente. Si cette modification n’implique aucune modification d’horaire à un autre poste régulier ou une modification à l’horaire d’un employé détenteur d’un poste 16 à19,5 et qu’elle correspond aux besoins de l’employeur, elle peut être accordée en cours d’année après entente avec le directeur, consultation de l’équipe et respect de l’ancienneté dans la succursale. Toute demande de changement d’horaire faite en vertu de l’article 10:06 d) doit être complétée sur le formulaire approprié. Les demandes de modification d’horaire se prescrivent par année civile et ne sont valables qu’à la succursale où elles sont faites.

    Par ailleurs, une fois par année dans le cadre du processus de mouvements de main-d’œuvre, l’employé régulier 38 heures peut modifier son horaire de travail en retranchant une partie de ses heures de travail par bloc minimal de trois (3) heures. Cette modification entre en vigueur pour une durée d’un an à compter de la première semaine complète d’avril. Cette modification se fait sans perte de droits acquis

    Il est entendu qu’un employé qui choisit de procéder à un tel retranchement reçoit une rémunération équivalente aux heures travaillées nonobstant l’article 10:02 et conserve les bénéfices prévus à l’article 46, à la condition d’acquitter sa partie des coûts.
  5. Dans les 30 jours de la date à laquelle un poste devient vacant en cours d’année, l’employeur peut en modifier l’horaire. Cependant, l’horaire ainsi modifié est valide pour le reste de l’année financière en cours et pour toute l’année financière suivante.
  6. Au plus tard le 28 février, l’employeur fournit au comité de mouvement de personnel le résultat des déplacements, les horaires qui ont été modifiés, le nom des salariés impliqués dans tout changement d’horaire et l’identification des succursales concernées.
  REPAS ET PAUSES
10:07
  1. L’employé régulier a droit à une (1) heure non rémunérée pour le repas et à une période de repos de quinze (15) minutes payées aux conditions suivantes :

    PÉRIODE DE REPAS :
    1. Pour avoir droit à une (1) période de repas, l’employé doit être assigné plus de sept (7) heures et moins de dix heures et demi (10.5);
    2. Pour avoir droit à deux (2) périodes de repas, l’employé doit être assigné dix heures et demi (10.5 heures) et plus.
    3. L’employé est réputé avoir pris sa ou ses périodes de repas s’il bénéficie d’une (1) heure pendant la ou les plages de repas prévues au point 10 :07a) 4.
    4. La période de repas du midi est déterminée par l'employeur et ne peut débuter plus tôt que 11h30 et ne peut se terminer plus tard que 14h30. La période du repas du soir ne peut débuter plus tôt que 16h30 et ne peut se terminer plus tard que 19h30.
    5. L’employé reçoit pour le repas du soir l’allocation de repas prévue à l’article 47 à la condition que ce soit un deuxième repas.
    PÉRIODE DE REPOS :
    1. Pour avoir droit à une (1) période de repos payée, l’employé doit travailler quatre (4) heures consécutives et moins de six (6) heures consécutives dans une seule succursale.
    2. Pour avoir droit à deux (2) périodes de repos payés, l’employé doit travailler six (6) heures consécutives et plus dans une même succursale.
    3. Les périodes de repos se prennent à intervalles réguliers après entente avec le supérieur immédiat. Si l’employé à droit à deux périodes de repos et que son horaire ne lui permet pas de bénéficier d’une période de repas, il peut juxtaposer ces deux périodes de repos. De plus, l'employé peut juxtaposer ses deux pauses au moment convenu avec l'employeur afin de pouvoir prendre un repas pendant une des deux plages de repas prévues à cette fin même si son horaire prévoit une période de repas.
  2. L’employé régulier 30 heures qui à la suite de l’offre d’heures pour compléter sa semaine de travail, accepte de travailler sur un horaire non consécutif, a droit à une (1) heure non rémunérée pour le repas et à une période de repos de quinze (15) minutes payée aux conditions suivantes :

    PÉRIODE DE REPAS :
    1. Pour avoir droit à une (1) période de repas, l’employé doit être assigné plus de sept heures et demi (7.5 heures) et moins de dix heures et demi (10.5 heures);
    2. Pour avoir droit à deux (2) périodes de repas, l’employé doit être assigné dix heures et demi (10.5 heures) et plus.
    3. L’employé est réputé avoir pris sa ou ses périodes de repas s’il bénéficie d’une (1) heure pendant la ou les plages de repas prévues au point 10 :07a) 4.
    4. L’employé reçoit l’allocation de repas aux conditions énoncées au point 10 :07a) 5.
    PÉRIODE DE REPOS :
    1. Pour avoir droit à une (1) période de repos payé, l’employé doit travailler six heures et demi (6.5) non consécutives dans une même journée;
    2. Pour avoir droit à deux (2) périodes de repos payés, l’employé doit travailler plus de six heures et demi (6.5) non consécutives dans une même journée;
    3. Si l’employé a droit à deux périodes de repos, il peut juxtaposer ses périodes de repos dans la période de travail de son choix. De plus, l'employé peut juxtaposer ses deux pauses au moment convenu avec l'employeur afin de pouvoir prendre un repas pendant une des deux plages de repas prévues à cette fin même si son horaire prévoit une période de repas.
  3. Nonobstant les dispositions précédentes, l’employé régulier 30 heures qui à la suite de l’offre d’heures pour compléter sa semaine de travail accepte un horaire non consécutif qui se situe dans une période de dix heures et demi (10.5 heures) et plus entre le début et la fin de la journée de travail, a droit à deux (2) périodes non rémunérées pour le repas et à deux (2) périodes de repos de quinze (15) minutes payées selon les conditions suivantes .

    PÉRIODE DE REPAS :
    1. En ce qui concerne les repas la règle ne s’applique que pour tout bloc d’heures d’au moins cinq (5) heures consécutives.
    2. L’employé est réputé avoir pris sa ou ses périodes de repas s’il bénéficie d’une (1) heure pendant la ou les plages de repas prévue au paragraphe 10 :07a) 4.
    3. L’employé reçoit pour la deuxième période de repas l’allocation prévue au paragraphe 10 :07a) 5 s’il travaille au moins huit heures et demie (8.5 heures) dans une journée de travail.
    PÉRIODE DE REPOS :
    1. Si un des deux blocs d’heures comportent moins de cinq (5) heures ou que les blocs comportent moins de cinq (5) heures chacun, l’employé peut juxtaposer ses deux périodes de repos dans la période de travail de son choix. De plus, l'employé peut juxtaposer ses deux pauses au moment convenu avec l'employeur afin de pouvoir prendre un repas pendant une des deux plages de repas prévues à cette fin même si son horaire prévoit une période de repas.
  4. Tout employé détenteur d’un poste régulier 30 heures a aussi droit à l’allocation de repas si les conditions suivantes sont réunies :
    1. Il est requis de travailler dès 10h30 ou avant;
    2. Cet employé travaille jusqu’à 20h30 ou plus;
    3. Il y a 90 minutes ou moins qui séparent les deux blocs d’heures;
  5. Toutes ces règles s’appliquent à un horaire de nuit en faisant les adaptations nécessaires.
10:08
  1. Lors de l’ouverture temporaire d’un quart de nuit comportant des horaires de 38 heures par semaine ou du remplacement d'un employé régulier sur un quart permanent de nuit, dans une succursale, l'employeur offre par ancienneté, aux employés réguliers de la succursale les postes ainsi ouverts et/ou faisant l’objet d’un remplacement. L'employé régulier qui accepte cet horaire ne perd pas ses droits acquis reconnus à l'article 10:10.

    Si le besoin subsiste toujours, il procède comme suit :

    Pour un poste de COS ou CPOS:

    1. Offre en respectant l’ordre de la liste d’assignation, les postes aux employés détenteurs d’un poste 16 à 19,5 et aux employés à temps partiel disponibles pour la totalité du besoin, et qui ont manifesté leur intérêt à agir comme COS sur le formulaire de disponibilité, d’abord en fonction de la disponibilité initiale et ensuite de la disponibilité élargie;
    2. Offre en respectant l’ordre de la liste d’assignation, les postes aux employés détenteurs d’un poste 16 à 19,5 et aux employés à temps partiel disponibles pour la totalité du besoin, et qui n’ont pas manifesté leur intérêt à agir comme COS sur le formulaire de disponibilité, soit dans cette succursale ou ailleurs, d’abord en fonction de la disponibilité initiale et ensuite de la disponibilité élargie;
    3. Offre en respectant l’ordre de la liste d’assignation, les postes aux employés détenteurs d’un poste 16 à 19,5 et aux employés à temps partiel non disponibles pour la totalité du besoin et qui ont manifesté leur intérêt à agir comme COS sur le formulaire de disponibilité;
    4. Offre en respectant l’ordre de la liste d’assignation, les postes aux employés détenteurs d’un poste 16 à 19,5 et aux employés à temps partiel non disponibles pour la totalité du besoin et qui n’ont pas manifesté leur intérêt à agir comme COS sur le formulaire de disponibilité;
    5. Offre aux employés à temps partiel l’essai en fonction des mêmes critères;

    Une fois le poste de COS ou CPOS comblé, l’employeur comble le poste de caissier vendeur comme suit :

    1. Offre en respectant l’ordre de la liste d’assignation, les postes aux employés détenteurs d‘un poste 16 à 19,5 et aux employés à temps partiel disponibles pour la totalité du besoin, d’abord en fonction de la disponibilité initiale et ensuite de la disponibilité élargie;
    2. Offre en respectant l’ordre de la liste d’assignation, les postes aux employés détenteurs d’un poste 16 à 19,5 et aux employés à temps partiel non disponibles pour la totalité du besoin;
    3. Offre aux employés à temps partiel à l’essai en fonction des mêmes critères;

    Cette offre s’effectue une fois avant l’ouverture temporaire d’un quart de nuit comportant des postes 38 heures ou du remplacement d'un employé régulier sur un quart permanent de nuit, dans une succursale en précisant la durée du quart temporaire ou du remplacement, et les employés qui acceptent ces postes sont assignés automatiquement sur ces postes à chaque semaine pour la durée du quart de nuit, sous réserve du transfert ou de la promotion d’un employé régulier.
  2. Ces horaires de nuit doivent respecter les normes prévues à l’article 10.03 mais exceptionnellement, après entente avec le syndicat, un horaire de nuit peut chevaucher les deux plages horaires prévues à l’article 10.03.
  3. Sous réserve de l’article 10:03 2. b), si l’employeur décide de faire effectuer un surplus de travail de nuit pour une durée inférieure à la semaine normale de travail, ce besoin sera comblé par des employés détenteurs d’un poste 16 à 19,5 ou par des employés à temps partiel selon les règles de l’article 8:00. Cependant ce travail de nuit par des employés détenteurs d’un poste 16 à 19,5 ou par des employés à temps partiel ne peut entraîner aucune modification à l’horaire d’un employé régulier 38 heures ou d’un employé régulier 30 heures ou d’un employé détenteur d’un poste 16 à 19,5.

    Pour les employés détenteurs d’un poste 16 à 19,5 et les employés à temps partiel, un bloc de moins de cinq (5) heures durant la nuit n'enlève pas la possibilité d'être assigné le jour, la même journée ou la journée qui précède. De tels blocs seront programmés immédiatement avant la fin de la plage de nuit.
10:09
Abrogé
10:10
Conditions particulières
  1. Les employés réguliers nommés avant le 1er mai 1997 ont le droit de conserver un horaire conforme aux normes reproduites à l’annexe 10 de la présente convention collective.

    Les employés réguliers qui ont perdu leurs droits acquis depuis le 1er mai 1997 ainsi que les employés réguliers nommé avant le 1er mai 1997 qui dans l’avenir n’occuperont plus un poste dont l’horaire est conforme aux normes de l’annexe 10, se voient attribuer un statut de détenteur de droits acquis non activé. Ils ne peuvent exiger que l’employeur modifie leur horaire actuel afin d’obtenir un horaire conforme aux normes de l’annexe 10. Cependant, lorsque, par les mécanismes de la convention collective, ces employés redeviennent détenteurs d’un poste dont l’horaire est compris dans les journées incluses dans les normes régissant les droits acquis, ils voient leurs droits acquis activés et sont réputés avoir accepté un horaire modifié en vertu de l’article 10 :10 c).

    L’employeur s’engage en cas de surplus ou de transfert à la demande de l’employeur créés par une modification d’horaire à trouver à ces employés un poste comportant un horaire compris à l’intérieur des normes régissant leurs droits acquis : Pour les localités 1 et 100, d’abord à l’intérieur de la division, ensuite à l’intérieur de la sous-localité. Pour les autres localités, d’abord à l’intérieur de la localité, ensuite à l’intérieur de la division. Les localités 1 et 100 sont subdivisées de la façon suivante:

    Localité 1

    SOUS-LOCALITÉ SUD-OUEST :
    Divisions 23-24-25-26-73-74-77
    SOUS-LOCALITÉ NORD-OUEST :
    Divisions 72-75-80-98
    SOUS-LOCALITÉ SUD-EST :
    Divisions 65-66-76-78-79-81-82-83
    SOUS-LOCALITÉ NORD-EST :
    Divisions 67-68-69-70-71


    Localité 100

    SOUS-LOCALITÉ EST :
    Divisions 121-122-128-129-130-131-132
    SOUS-LOCALITÉ OUEST :
    Divisions 123-124-125-126-127-133


    Cependant, les employés des succursales 33524, 33526, 33596, 33508, 33537 et 33575 pourront refuser d’être relocalisés dans la succursale 33604.

    Si l’employé accepte dans sa succursale un horaire différent, il conserve le droit de reprendre dans sa localité un horaire conforme à ses droits acquis prioritairement à une demande de transfert provenant d’une autre localité. Cependant, si on offre à cet employé de reprendre dans sa sous-localité pour les succursales incluses dans les localités 1 et 100, un horaire conforme à ses droits acquis et qu’il refuse, il conserve son nouvel horaire et se voit attribuer un statut de détenteur de droits acquis non activé . Pour les autres localités, l’offre est faite au niveau de la localité et si l’employé refuse, il conserve son nouvel horaire et se voient attribuer un statut de détenteur de droits acquis non activé. Cette désactivation des droits acquis ne s’applique pas aux employés des succursales 33524, 33526, 33596, 33508, 33537 et 33575 qui refusent un horaire dans la succursale 33604.
  2. Dans les autres cas de surplus ou de transfert à la demande de l’employeur, l’employeur s’engage à trouver à l’employé qui conserve ses droits acquis en vertu de 10:10 a) un poste avec un horaire conforme à ses droits acquis.

    Si l’employé exerce son droit de déplacement et qu’il déplace un employé ayant un horaire différent, il conserve le droit de reprendre dans sa localité un horaire conforme à ses droits acquis prioritairement à une demande de transfert provenant d’une autre localité.
  3. L’employé qui en cours de convention collective accepte un horaire différent de celui qu’il avait à la signature de la convention collective mais compris dans les journées incluses dans les normes régissant ses droits acquis peut en tout temps refuser un nouvel horaire à l’extérieur de ces normes. L’employé ne peut récupérer son horaire d’origine avant la fin de la période convenue avec son directeur ou avant le prochain processus de mouvements de personnel, et ce, selon les modalités de l’article 10:06 en fonction des besoins.

    Cependant, s’il accepte un horaire comportant des journées à l’extérieur de ces normes, il se voit attribuer un statut de détenteur de droits acquis non activé. Si de nouvelles modifications effectuées en vertu de 10:06 lui permettent à nouveau d’occuper un horaire dont les journées sont incluses dans les normes régissant les droits acquis, il est réputé avoir accepté un horaire modifié en vertu de 10 :10c) et ses droits acquis sont réactivés.

    Une confirmation est donnée au syndicat et à l’employé de l’état des droits acquis et ce dans les dix (10) jours ouvrables de l’événement.
  4. Tout employé dont les droits acquis ne sont pas activés et qui détient ou obtient un poste dont l’horaire comprend des journées incluses à l’annexe 10 mais des heures différentes ne peut voir son horaire modifié que pour un horaire conforme aux normes de l’annexe 10. Il en est de même pour l’employé dont les droits sont activés et qui suite à un transfert obtient un poste dont l’horaire comprend des journées incluses aux normes de l’annexe 10 mais des heures différentes.
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