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Convention Collective 2009-2017
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Index de tous les articles
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Le présent article vise à définir les heures normales de travail et ne doit pas être interprété comme une garantie ni de travail ni de salaire. Cependant, cet article ne peut en aucun temps être interprété de manière à contourner la sécurité d'emploi dont il est fait mention à l' article 26
de la présente convention collective.
S'il y avait manque de travail, l'employeur accepte de procéder d'abord à la mise à pied d'employés à temps partiel ensuite d'employés réguliers suivant les exigences de la présente convention collective au lieu de procéder à la réduction de la semaine normale de travail.
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La semaine normale de travail des employés de bureaux est de trente-cinq (35) heures réparties du lundi au vendredi inclusivement comprenant un arrêt d'une heure non rémunérée pour le repas du midi.
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Les seules modifications qui peuvent être apportées aux horaires des employés sont celles conformes aux règles prévues à l’article
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Tout employé régulier de bureau a le droit, sur préavis d'une semaine, de choisir un horaire variable lui permettant de débuter le travail une demi (1/2) heure avant l'horaire normal pour terminer une demi (1/2) heure plus tôt ou de débuter le travail une demi (1/2) heure plus tard pour terminer une demi (1/ 2) heure plus tard, à l’exception des titulaires des postes mentionnés à l’annexe 7.
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Toute modification des horaires en vigueur à la signature de la convention collective se fait de la façon suivante :
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Le comité de relations de travail est responsable de la supervision du processus de modification des horaires en s’assurant de l'uniformité des démarches dans chacun des services pour l'établissement des besoins et en assistant aux diverses rencontres visant à déterminer les nouveaux horaires. De plus, il doit étudier tout problème de partage de tâches découlant de l'application de nouveaux horaires, et ce, dans le but d'atteindre une flexibilité permettant d'offrir un meilleur service à la clientèle.
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Dans les trois (3) mois de la signature de la convention collective, le gestionnaire responsable du service présente aux employés les problèmes soulevés par l'application des horaires actuels. Le gestionnaire et les employés participent à l'élaboration de nouveaux horaires visant à améliorer le service à la clientèle. Cet exercice peut se faire annuellement suite à un préavis de trois (3) mois au syndicat.
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Avant de fixer définitivement les nouveaux horaires, le comité invite les employés à faire part de toute contrainte personnelle dont l'équipe peut tenir compte dans le choix des horaires retenus.
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La plage horaire est de 8 h 00 à 18 h 00 du lundi au vendredi mais par exception, le comité peut recommander qu'un poste se situe à l'extérieur de cette plage. Cette recommandation ne peut prendre effet que si elle est entérinée par écrit par le syndicat et l'employeur.
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L'horaire de chaque employé est un horaire fixe et ne peut comporter d'heures discontinuées.
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Les nouveaux horaires sont offerts par ancienneté dans une même classification à l'intérieur du service aux employés qui rencontrent les pré requis énumérés à l'annexe 8
de la convention collective ou qui font partie de la liste des employés ayant déjà accompli la tâche selon l'article 8:41
b).
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En toutes circonstances, un employé régulier à la signature de la convention collective a le droit de refuser tout horaire différent de son horaire actuel.
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Dans tous les cas où aucun employé régulier n'accepte un horaire modifié, l'employeur peut combler le besoin par l'utilisation d'employés à temps partiel.
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Cependant, en tout temps, un employé régulier peut manifester son intention de changer d'horaire pour un horaire modifié selon les règles prévues au présent article. Si plusieurs employés réguliers manifestent cette intention, le nouvel horaire est attribué à l’employé ayant le plus d’ancienneté.
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Un employé régulier qui a accepté un nouvel horaire peut revenir à un horaire conforme à l’article
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à la condition qu'un autre employé régulier accepte le nouvel horaire.
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Dans tous les cas où un employé régulier accepte volontairement un nouvel horaire dans un autre service que le sien, l'employé régulier ayant le moins d’ancienneté dans le service, dans la même classification, est déplacé dans le poste qui était occupé par l'employé qui a accepté le nouvel horaire.
Par contre, si l'employé ayant le moins d’ancienneté n'a pas les pré requis pour combler le poste qui était occupé par celui qui accepte le nouvel horaire, le comité s'occupe de gérer les déplacements en minimisant leur impact.
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Tout changement d'horaire sera suivi d'une période de rodage au cours de laquelle le comité devra vérifier si le changement est adéquat et si les objectifs en terme d'amélioration du service à la clientèle ont été atteints.
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L'employeur confirme au syndicat dans les trente (30) jours de l'entrée en vigueur de tout nouvel horaire, le nom des salariés impliqués, l'identification des services concernés, la classification, la description de l'horaire ainsi que la liste des déplacements engendrés par ce changement.
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L'employé a droit à un quart (1/4) d'heure de repos rémunéré au cours de la première partie de sa journée de travail et à un autre quart (1/4) d'heure de repos rémunéré au cours de sa deuxième partie et ce, à un temps désigné par son supérieur immédiat.
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En ce qui à trait au personnel affecté sur un horaire du lundi au vendredi midi, l’employé a droit à un quart d’heure (1/4) de repos rémunéré au cours de l’avant-midi seulement, et ce, à un temps désigné par son supérieur immédiat. Pour tenir compte du fait que l’employé ne bénéficie pas d’un arrêt de travail d’un quart d’heure (1/4), il reçoit une compensation de quinze (15) minutes payées à taux simple à titre de période de repos en plus de la journée normale de 7 heures 30.
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Les entrées et sorties (heures de travail) des employés de bureaux ne sont pas contrôlées au moyen d'un horodateur.
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Un horaire hebdomadaire des employés réguliers ou permanents peut comporter moins de trentecinq (35) heures, mais, nonobstant ce fait, le salaire hebdomadaire de l'employé ne sera pas inférieur à ce qu'il serait pour un horaire hebdomadaire de trente-cinq (35) heures. Cependant, s'il y a entente écrite avec le syndicat et que l'employé accepte un nouvel horaire comportant moins d'heures, il est rémunéré en conséquence compte tenu des heures travaillées.
Pour les employés à temps partiel, le salaire payé sera celui prévu aux échelles apparaissant à l'annexe "A" des salaires, compte tenu des heures travaillées.
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Horaire de travail réparti sur 4 jours à la demande des employés
Les employés peuvent se voir accorder un horaire réparti sur quatre (4) jours pour leur semaine de travail de trente-cinq (35) heures.
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Tout employé intéressé doit présenter une demande écrite à son gestionnaire avec copie conforme au syndicat. Cette demande doit être effectuée sur le formulaire approprié une fois par année (entre le 1er et le 30 avril). Cette demande doit être refaite annuellement.
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L’obtention de cet horaire de travail est sujette à la justification de la part de l’employé concerné à l’effet que cela ne nuise pas aux opérations du service et aux opérations entre services.
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La semaine de travail doit être répartie du lundi au jeudi et le nouvel horaire soumis par l’employé doit inclure la plage se situant de 9h00 à 16h00 chaque jour (en tenant compte de la compensation prévue à l’art. 9 :04 b))
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L’horaire de travail entrera en vigueur au mois de septembre, le lundi suivant le congé de la Fête du travail, pour une durée d’un (1) an.
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Les demandes des employés accordées par l’employeur ne peuvent avoir pour effet de modifier plus de cinquante pour cent (50%) des horaires des employés de bureaux.
Si le nombre de demandes pour ce type d’horaire est trop grand pour assurer l’efficacité d’un service, les horaires répartis sur quatre (4) jours seront accordés par le gestionnaire du service concerné aux employés possédant le plus d’ancienneté en respectant un processus d’alternance d’une année à l’autre. En d’autres mots, tout employé ayant obtenu un horaire réparti sur quatre (4) jours accepte que, pour les années suivantes, un employé du même service, ayant fait une demande et ayant une ancienneté moindre que la sienne ait priorité.
Le gestionnaire saisi d’une demande doit répondre par écrit à l’employé avec copie au syndicat avant le 21 mai. Dans l’éventualité qu’un employé ne soit pas satisfait de la réponse de son gestionnaire, il pourra soumettre le tout au comité des Relations de travail qui analysera la position de chaque partie, sans droit de grief.
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