Syndicat des employés de magasins et de bureaux de la SAQ Syndicat des employé(e)s de magasins et de bureaux de la SAQ
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Convention Collective 2009-2017
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ARTICLE 8:00 - LA GESTION DES EMPLOYÉS À TEMPS PARTIEL
Succursales :
8:01 - 8:02 - 8:03 - Disponibilité - 8:04 - 8:05 - 8:06 - 8:07 - Création et attribution des 16-19,5 - 8:08 - 8:09 - Assignation - 8:10 - 8:11 - 8:12 - 8:13 - 8:14 - 8:15 - 8:16 - Besoins imprévisibles - 8:17 - 8:18 - 8:19 - 8:20 - 8:21 - Repas et repos - 8:22 - Vacances - 8:23 - Période d’essai - 8:24 - 8:25 - 8:26 - 8:27 - 8:28 - 8:29 - 8:30
Règles applicables aux employés de bureau
8:31 - 8:32 - 8:33 - 8:34 - 8:35 - 8:36 - 8:37 - 8:38 - 8:39 - 8:40 - 8:41 - 8:43 - 8:44 - 8:45 - Index de tous les articles
 
8:01
Les employés à temps partiel sont rattachés à une succursale appelée succursale d'appartenance fixée par l'employeur après avoir tenu compte des recommandations du groupe de travail consultatif. Les employés détenteurs d’un poste 16 à 19,5 sont rattachés à la succursale où ils effectuent les heures de leur poste 16 à 19,5.
8:02
Les succursales sont regroupées en division tel qu'énoncé à l'annexe 6.
8:03
  1. L'employeur constitue une liste d’assignation des employés à temps partiel, des employés à temps partiel à l’essai et des employés détenteur d’un poste 16 à 19,5 de la division par ordre d'ancienneté conformément à l’article 23:01. Un employé ne peut appartenir à plus d’une division. Un employé à temps partiel est réputé faire partie de la division uniquement lorsqu’il a effectivement travaillé dans une succursale de la division.
  2. Cette liste comprend deux groupes :
    1. le premier groupe comprend les employés détenteurs d’un poste 16 à19,5 et les employés à temps partiel par ordre d’ancienneté.
    2. le deuxième groupe comprend les employés à temps partiel à l’essai. L’employé à temps partiel à l’essai demeure dans ce groupe jusqu’à un maximum de trois (3) semaines suivant l’obtention officielle de son 300 heures.
  3. Cette liste est affichée dans toutes les succursales de la division, sur le tableau d’affichage prévu à l'article 6:01 de la convention collective et une copie est envoyée au syndicat.
 
8:04
  1. Au plus tard le 15 décembre de chaque année, tout employé détenteur d’un poste 16 à 19.5 et tout employé à temps partiel doit remettre à l'employeur un formulaire de disponibilité qu'il s'engage à respecter de la deuxième semaine complète de janvier au jour précédent le début de la première semaine complète de septembre. Il indique à ce moment les succursales de sa division en dehors de sa localité où il désire travailler. Cette disponibilité est appelée disponibilité initiale.

    Sur le formulaire de disponibilité, l’employé détenteur d’un poste 16 à 19,5 et l’employé à temps partiel indiquent la priorité qu’il accorde à chacune des succursales de sa division et son intérêt à effectuer les horaires de 38 heures et/ou de 30 heures ne correspondant pas à sa disponibilité sous réserve de son éligibilité au sens de l’Annexe 14.

    L’employé à temps partiel et l’employé détenteur d’un poste 16 à 19,5 indique sur le formulaire s’il veut être assigné sur un remplacement de COS et/ou de CSS en vertu de l’article 8:12. Il précise en cochant les cases appropriées si le remplacement est pour une semaine complète et/ou pour une partie de semaine. Il indique aussi les succursales où il veut effectuer le remplacement de COS et /ou de CSS. L’employé peut annuler un ou plusieurs de ses choix en tout temps mais il ne pourra se réinscrire que lors de la prochaine remise de disponibilité initiale.

    6ème et 7ème journée

    L’employé peut signifier sur son formulaire de disponibilité sa décision de refuser la 6ème et/ou la 7ème journée(s) assignée(s), auquel cas le logiciel d’assignation GASPER respectera automatiquement ce choix, conformément à l’article 8:16.

    Jours fériés

    Sous réserve de l’article 8:05, l’employé peut exprimer sa disponibilité pour tous les jours fériés sur le formulaire de disponibilité. Cette disponibilité est traitée en disponibilité élargie.

    Remplacements de longue durée

    L’employé à temps partiel et l’employé détenteur d’un poste 16 à 19,5 qui est affecté sur un remplacement de longue durée en vertu de 24:13 voit sa nouvelle disponibilité être effective une fois son remplacement terminé.
  2. Au plus tard le 15 août de chaque année, tout employé détenteur d’un poste 16 à 19.5 heures et tout employé à temps partiel doit remettre à l'employeur un formulaire de disponibilité qu'il s'engage à respecter pour toute la période couvrant la première semaine complète de septembre à la fin de la première semaine complète de janvier. Les règles mentionnées au paragraphe a) s’appliquent tel quel en faisant les adaptations nécessaires.
  3. Suite à la réception de leur horaire scolaire, les étudiants pourront modifier cette disponibilité à la baisse tout en respectant la disponibilité minimale requise et les modifications prendront effet lors de la prochaine planification si elles ont été présentées au plus tard à 18H00 le mercredi précédant celle-ci. Dans ces cas, ceux-ci devront présenter copie de leur horaire scolaire justifiant les modifications et les journées ou parties de journées de congé doivent correspondre à celle(s) où il a un cour. Par ailleurs, à la mi-session et à la fin de session, l’étudiant a droit à un jour de congé pour chacun de ses examens. Sa banque de congé personnel n’est pas affectée par la prise d’un tel congé.

    L’employé à temps partiel qui obtient un remplacement de longue durée peut réduire sa disponibilité pour fins d’études. Ceci a pour effet de mettre fin à son remplacement de longue durée.

    Dans le cas où l’étudiant ne peut rencontrer la disponibilité minimale en raison d’un cour, il doit faire une demande de congé sans solde partiel tel que prévu à l’article 30:02.
  4. Par exception, l’employeur permet un changement de disponibilité initiale à la hausse lors d’une modification d’heures d’ouverture d’une succursale de la division ou lors d’une modification des horaires de livraison. Ce changement de disponibilité doit correspondre à des heures touchées par ces modifications.
  5. L’employé détenteur d’un poste 16 à 19.5 et l'employé à temps partiel peuvent modifier leur disponibilité à la hausse en tout temps. Cet ajout de disponibilité est appelé disponibilité élargie et est valide jusqu’à la prochaine période de disponibilité. Pour être considérée lors de la prochaine assignation, cette modification doit être remise au plus tard à 18H00 le mercredi.
  6. L’employé détenteur d’un poste 16 à 19.5 et l'employé à temps partiel peuvent aussi modifier leur disponibilité pour chacune des semaines de décembre, à partir du premier dimanche de décembre jusqu'au 31 décembre, à la condition que la disponibilité soit à la hausse ou identique à la semaine précédente. Cette modification doit être remise au plus tard le 20 novembre. Cette modification est considérée au même titre que la disponibilité élargie. L’employé qui le désire peut prolonger cette disponibilité élargie jusqu’à la fin de la semaine si le 31 décembre n’est pas un samedi. Si le formulaire de disponibilité est remis après le 20 novembre, il est traité en vertu du paragraphe e).
  7. L'employé détenteur d’un poste 16 à 19.5 et l'employé à temps partiel peuvent aussi modifier leur disponibilité à la hausse pour la période comprise entre la première semaine complète de juin et le 31 août à la condition que cette modification de disponibilité soit pour une période minimale de 4 semaines. Cette modification prend effet et se termine aux dates indiquées par l’employé sur le formulaire de modification de disponibilité et est considérée au même titre que la disponibilité élargie. À la fin de cette période, l'employé retournera à la disponibilité qu’il avait avant cette modification. Ce formulaire doit être remis au plus tard le 15 mai. Si le formulaire de disponibilité est remis après le 15 mai, il est traité en vertu du paragraphe e).
  8. À l’exception du paragraphe f), dans l’application du présent article, lorsque le 31 août n'est pas un samedi, la disponibilité n'est pas modifiée avant la semaine suivante.
8:05
L'employé doit respecter la disponibilité qu'il remet pour toute la période, à moins qu'il soit en congé autorisé par la convention collective ou par l'employeur. L’employeur considère l’ancienne disponibilité initiale de tout employé qui ne remet pas sa nouvelle disponibilité aux dates prévues à 8:04 a) et b) et ce pour toute la période. Cependant, tout employé incapable de remettre sa nouvelle disponibilité aux dates prévues parce qu'il est en congé autorisé par la convention collective ou l'employeur peut modifier sa disponibilité à son retour.
8:06
Disponibilité minimale
  1. Tout employé à temps partiel doit fournir une disponibilité minimale incluant le vendredi soir de 17h00 à 21h00 et le samedi de 8h00 à 19h00, et ce, en disponibilité initiale.
  2. Malgré ce qui précède, l’employé à temps partiel détenteur d’un poste 16-19.5 n’est pas tenu d’offrir une disponibilité au-delà des heures correspondant à son poste.
  3. Disponibilité le dimanche

    En janvier et en août, le GTC évalue les besoins du dimanche entre 8h00 et 23h00 dans les succursales de la division pour chacune des périodes mentionnées à 8:04 a) et b) (le nombre d’employés réguliers le dimanche + le nombre d’employés détenteur d’un poste 16 à 19,5 + le nombre de besoins d’employés à temps partiel le dimanche = le nombre d’employés à temps partiel qui doivent être disponibles le dimanche).

    Suite à la réception des formulaires de disponibilité remis en décembre et en août, le GTC détermine si le nombre d’employés détenteur d’un poste 16 à 19,5 et d’employés à temps partiel disponibles le dimanche est insuffisant pour répondre aux besoins du dimanche.

    Si le nombre d’employés à temps partiel disponibles le dimanche pour la totalité du besoin est insuffisant, le GTC avise les employés à temps partiel qu’ils sont, par ordre inverse d’ancienneté, considérés disponibles pour chacune des périodes mentionnées à 8:04 a) et b) aux fins des assignations du dimanche, et ce, en disponibilité élargie forcée. Ces employés sont assignés par ordre inverse d’ancienneté.

    Advenant des besoins additionnels après avoir assigné les employés à temps partiel selon la disponibilité initiale, ensuite selon la disponibilité élargie et finalement selon la disponibilité élargie forcée, tous les autres employés à temps partiel requis sont considérés disponibles et sont assignés par ordre inverse d’ancienneté.

    Après 3 dimanches consécutifs de travail, l’employé à temps partiel obligés à être en disponibilité élargie et l’employé à temps partiel assigné par ordre inverse d’ancienneté peuvent prendre un dimanche de congé.
  4. Advenant qu'il n'y ait pas suffisamment d'employés disponibles pour combler les besoins éventuels du lundi au samedi, l'employeur applique l’article 8:20. Avant d’embaucher, l’employeur fixe sur recommandation du groupe de travail consultatif, le nombre d'employés à temps partiel par ordre inverse d'ancienneté dans la division qui seront obligés d'offrir cette disponibilité en disponibilité élargie. L'employé qui ne peut offrir cette disponibilité est considéré comme démissionnaire sauf s’il est étudiant. Cette disposition ne peut avoir pour effet d’obliger un employé à temps partiel de déclarer une disponibilité de plus de cinq (5) jours.
8:07
L'employé à temps partiel qui ne fournit pas la disponibilité exigée à l’article 8:06 a) et l'employé détenteur d’un poste 16 à 19,5 qui ne fournit pas la disponibilité exigée à l’article 8:06 b) sont considérés comme démissionnaires.
 
8:08
Pendant la planification budgétaire, l’employeur, après consultation avec le COS, détermine le nombre de postes 16 à 19,5 et leur horaire.
8:09
  1. Le GTC, après avoir validé la conformité des postes 16 à 19,5, offre ces postes à l'intérieur de la division en priorité aux employés déjà détenteurs d'un poste 16 à 19,5 selon leur rang d'ancienneté. Ensuite, ils sont offerts aux employés à temps partiel par ancienneté dans la division. Si tous les postes ne sont pas comblés, ils sont affichés à l’échelle provinciale. Les employés détenteurs d’un poste 16 à 19,5 entrent en fonction la première semaine complète de mai.

    Les employés qui obtiennent un poste 16 à 19,5 voient leur disponibilité initiale adapter aux heures comprises dans leur poste 16 à 19,5 mais ne peuvent modifier leur disponibilité initiale à la hausse au-delà de ces heures.
  2. Si un poste 16 à 19,5 se libère avant le 1er février et que le besoin existe encore dans sa totalité, il sera offert selon le mécanisme prévu à l’article 8:09 a). Dans ce cas, l’employé ayant obtenu un poste 16 à 19,5 remet un nouveau formulaire de disponibilité.

    Par ailleurs, l’employeur peut, en cours d’année, offrir à l’employé détenteur d’un poste 16 à 19,5 dans la succursale une heure ou moins d’une heure en ajout à son poste 16 à 19,5 en autant qu’il soit disponible et que ce soit en continu avec son horaire. Si aucun détenteur d’un poste 16 à 19,5 n’est disponible ou accepte l’ajout, l’offre est faite, par ancienneté, aux autres détenteurs d’un poste 16 à 19,5 dans la succursale sans égard à leur disponibilité.
  3. Dans les cas où l'horaire d'un poste 16-19.5 ou une journée de cet horaire, ne correspond plus aux besoins ou dans les cas de fermeture complète d'une succursale, l'employeur garantit cet horaire dans une autre succursale de la division, et ce, jusqu'à la semaine précédant la première semaine complète de mai. Par contre, si l'horaire ou une journée de cet horaire ne correspond pas à des besoins dans aucune succursale de la division, l'employeur s'engage à garantir à l'employé un autre horaire comportant le même nombre d'heures dans n’importe quelle succursale de la division, incluant celle où l’employé détenait ce poste, tout en respectant la disponibilité déclarée en vertu de l’article 8:04, et ce, jusqu'à la semaine précédant la première semaine complète de mai. Ceci n'aura pas pour effet d'affecter les heures garanties des autres détenteurs de poste 16 à 19,5. Dans le cas d'une fermeture temporaire d'une succursale ou de la disparition temporaire d'un besoin suite à un cas fortuit ou de force majeure, l'employé revient à son poste d'origine dès que les heures sont à nouveau disponibles, et ce, jusqu’au processus suivant d’attribution des postes 16 à 19,5. Dans l'intervalle, l'employeur s'engage à garantir à l’employé un autre horaire fixe comportant le même nombre d'heures.
  4. Lors de l’offre annuelle des postes de 16 à 19,5, si les besoins ne sont pas suffisants pour fournir à tous les employés détenteurs d’un poste 16 à 19.5 de l’année précédente un tel poste, l’employé peut déplacer à l’intérieur de la localité un employé détenteur d’un poste 16 à 19.5 ayant moins d’ancienneté. Tout employé qui à la fin du processus ne peut obtenir dans sa localité un poste 16 à 19.5, faute d’ancienneté, redevient un employé à temps partiel. Il conserve cependant un droit de retour par ancienneté dans tout nouveau poste 16 à 19,5.
  5. Lorsqu’un employé détenteur d’un poste 16 à 19,5 redevient employé à temps partiel suite à l’application du paragraphe précédent, l’employeur lui paie la valeur accumulée dans ses compteurs de vacances, de congés personnels et de jours chômés à reprendre sans préjudice à tous ses autres droits en vertu de la convention collective, notamment ceux prévus aux articles 45 et 46 à l’exclusion de l’assurance-salaire.
  6. L’employé détenteur d’un poste 16 à 19,5 qui redevient employé à temps partiel doit accepter tout poste 16 à 19,5 dans la localité qui lui est offert selon son rang d’ancienneté en vertu de la présente convention collective. S’il refuse, il est réputé avoir renoncé aux conditions applicables aux employés détenteurs d’un poste 16 à 19,5. Il ne bénéficie alors que des conditions prévues à l’article 7:02.
  7. Si en cours d'année, l'employé détenteur d’un poste 16 à 19,5 ne peut plus fournir la disponibilité lui permettant de remplir le poste, il doit remettre une disponibilité à la baisse qui exclut au minimum une partie des heures de son poste mais tout en respectant la disponibilité minimale d’un employé à temps partiel. L’employé détenteur d’un poste 16 à 19,5 qui bénéficie d’un congé sans solde complet pour fins d’études en vertu de l’article 30 est traité conformément au présent paragraphe.
 
8:10
  1. À chaque semaine, l'employeur détermine et planifie tous ses besoins prévisibles pour la semaine suivante, et ce, à l'intérieur de chacune des succursales. Cette planification se fait en consultation avec le représentant syndical et l’employeur garde la décision finale. Ces besoins ne comprennent pas les heures qui seront effectuées par des employés réguliers et par les employés détenteur d’un poste 16 à 19,5 à l'intérieur de leur poste. L'assignation se fait à rebours, soit du samedi au dimanche.
  2. Le jeudi, les besoins de chacune des succursales sont regroupés au niveau de la division et le directeur responsable de la division constitue les horaires avec la participation du représentant syndical désigné pour la division. Le représentant syndical n’est pas rémunéré s’il n’était pas déjà au travail et aucun autre frais n’est remboursé pour cette activité.
  3. Les assignations journalières comportent un minimum de trois heures de travail. Toute assignation de trois (3) à six (6) heures de travail doit se faire au minimum au 30 minutes, sauf s'il s'agit d'une assignation en continu tel que spécifié à l'article 8:11. Il n’y a aucun chevauchement lors de l’émission des besoins prévisibles.
  4. L’employeur respecte la préférence mentionnée par l'employé détenteur d’un poste 16-19.5 et l’employé à temps partiel selon les articles 8:04 a) et b) lorsque survient un besoin identique (même nombre d’heures) dans deux succursales différentes sauf lorsqu’il est possible d’assigner un employé dans la même succursale deux journées ou plus, de façon continue. Il est aussi entendu que le remplacement des employés détenteurs d’un poste 16 à 19,5 peut se faire en bloc. Un employé détenteur d’un poste 16 à 19,5 peut faire le remplacement en bloc d’un poste de promotion 16 à 19,5 dans sa succursale seulement.
  5. Lors de remplacement intégral ou d’établissement d’horaires de 38 heures en surplus au sens de l’article 24:13 les besoins sont comblés selon les principes de l’article 8:11 a) et b) dans l’ordre suivant: les horaires 38 heures du lundi au vendredi, les horaires 38 heures de quatre jours n’incluant pas les deux jours de fin de semaine, les horaires 38 heures du mardi au samedi, les horaires 38 heures du dimanche au jeudi, les autres horaires de 38 heures et par la suite, les horaires de 30 heures de 4 jours et ensuite de 5 jours par semaine. Dans chacun de ces horaires, l’assignation se fera en priorisant les horaires comportant le moins de soirées de travail après 19h00.
8:11
  1. Dans un premier temps, si le besoin s'inscrit en continu avec les heures déjà effectuées par un employé dans un poste 16 à 19,5 et que sa disponibilité lui permet de l’effectuer, l’employeur le lui assigne en priorité. Cela ne doit pas avoir pour effet de rajouter plus d’une heure au début et/ou une heure à la fin de son assignation.
  2. Une fois les remplacements de longue durée offerts en vertu de l’article 24:13, l’employeur comble, dans un deuxième temps, le remplacement intégral pour une semaine complète de CSS, de CPOS et de COS selon les modalités de l’article 24:13 en respectant les principes et exceptions énoncés aux articles 50:03 et 51. Il fait de même pour tout besoin de COS de 38 heures en surplus dans un horaire conforme à l’article 10.
  3. Dans un troisième temps, il comble tout poste vacant de caissier vendeur de 38 heures selon les modalités de l’article 24:13. Il fait de même pour tout besoin de 38 heures en surplus dans un horaire conforme à l’article 10.

    L’employeur peut combler un poste de conseiller en vins temporairement vacant par un poste de caissier vendeur selon le même horaire que le poste de conseiller en vins.
  4. Dans un quatrième temps, il comble tout poste vacant de 30 heures comportant un horaire mixte de COS et de caissier-vendeur selon les modalités de l’article 24:13.
  5. Dans un cinquième temps, il comble tout poste vacant de 30 heures de caissier-vendeur selon les modalités de l’article 24:13.
  6. Advenant qu’il reste des remplacements intégraux de 30 heures qui n’ont pas été comblés, tous les employés ayant manifesté leur désir d’être assignés sur un remplacement intégral 38 heures conformément à l’annexe 14 et qui n’ont pas été assignés sur un remplacement intégral de 38 heures se voient assignés sur le remplacement intégral 30 heures par ordre inverse d’ancienneté.
  7. Finalement, il peut combler en bloc tout poste de 16 à 19,5 vacant.
  8. Les autres besoins sont comblés quotidiennement en fonction du rang d'ancienneté sur la liste d'assignation de l’article 8:03. Étant entendu que les employés détenteurs d’un poste 16-19.5 ne sont assignés que pour les heures additionnelles à celles de leur poste selon leur disponibilité, et ce, jusqu'à concurrence de la durée de la semaine normale de travail (38 heures). Les employés détenteurs de poste 16 à 19,5 ont accès aux remplacements de longue durée, aux remplacements intégraux et aux besoins de 38 heures en surplus.
8:12
  1. Lors de l'assignation hebdomadaire pour les employés détenteurs d’un poste 16 à 19,5, l'employeur s'engage à morceler un besoin journalier en deux parties pour l’employé détenteur d’un poste 16-19.5 sans toutefois faire dépasser par cet employé la semaine normale de travail. Le morcellement s'effectue si le besoin journalier est d'au moins 6 heures et ne devra pas avoir pour effet de créer un besoin inférieur à trois heures de travail. Cependant, aucun morcellement ne se fait en période 10. De même, aucun morcellement ne se fait pour un besoin de COS et de CSS sauf si une partie du besoin est comblé par un employé régulier 38 heures ou 30 heures.

    Ces règles s’appliquent pour un employé à temps partiel qui effectue un remplacement en bloc d’un poste 16 à 19,5.
  2. De plus, dans la même succursale où il détient un poste 16 à 19,5, un employé détenteur d’un poste 16 à 19,5 peut se voir assigner à son rang d’ancienneté sur la liste d’assignation sur tout besoin plus grand que son horaire garanti, si sa disponibilité le lui permet et si ce besoin est compris à l’intérieur de son horaire garanti. L’horaire ainsi libéré est comblé selon les mécanismes de l’article 8:00.

    L’employé détenteur d’un poste 16 à 19,5 COS qui bénéficie de la substitution conserve sa fonction de COS pour les heures prévues à l’horaire de son poste. Le besoin qui résulte de cette substitution est comblé à titre de caissier-vendeur selon les mécanismes de l’article 8:00.

    Ces règles s’appliquent pour un employé à temps partiel qui effectue un remplacement en bloc d’un poste 16 à 19,5.
  3. Le logiciel d’assignation GASPER assigne un employé détenteur d’un poste 16 à 19,5 et un employé à temps partiel en continu dans une même succursale, et ce, même s’il y a une différence d’une heure et moins avec une assignation en discontinu. Ce principe est applicable que lors de la confection des horaires hebdomadaires.
8:13
Aucun morcellement ne sera effectué pour les employés à temps partiel en assignation hebdomadaire.
8:14
Après avoir offert les besoins de la succursale aux employés réguliers 30 heures, l'employeur assigne les employés détenteur d’un poste 16 à 19,5, les employés à temps partiel et les employés à temps partiel à l’essai en fonction du rang d'ancienneté sur la liste d'assignation selon l’ordre suivant :
  1. Employés à temps partiel et employé détenteur d’un poste 16 à 19,5 selon leur disponibilité initiale
  2. Employés à temps partiel et employé détenteur d’un poste 16 à 19,5 selon leur disponibilité élargie
  3. Employés à temps partiel à l’essai selon leur disponibilité initiale
  4. Employés à temps partiel à l’essai selon leur disponibilité élargie
  5. Employé à temps partiel selon les règles de l’article 8:06
  6. Employés à temps partiel et employé à temps partiel à l’essai par ordre inverse d’ancienneté
Il est entendu que la substitution est permise pour tous en élargie mais, pour l’employé détenteur d’un poste 16 à 19,5, cette substitution doit se faire dans la succursale où il détient son poste 16 à 19,5 pour les jours de son poste 16 à 19,5.
8:15
  1. L’horaire de l'employé est établi du lundi au dimanche et est affiché sur le tableau d'affichage de sa succursale d'appartenance le jeudi et doit mentionner les heures d'arrivée et de départ de l'employé ainsi que la ou les succursales où s'effectue le travail. L'horaire de tous les employés détenteurs d’un poste 16-19.5 et de tous les employés à temps partiel est affiché dans toutes les succursales de la division au cours de la semaine.
  2. L'employé a la responsabilité de prendre connaissance de son horaire.
8:16
L’employé détenteur d’un poste 16 à 19.5 et l'employé à temps partiel s’étant déclaré disponible pour tous les jours de la semaine et étant assigné 6 ou 7 jours, peut refuser, malgré la disponibilité exprimée, la ou les deux journées d’assignation hebdomadaire comportant le moins d’heures. Toutefois, aucune journée comprise dans l'horaire du poste d'un employé détenteur d’un poste 16 à 19.5 ne peut faire l’objet d’un tel refus.
  • À cet effet :
    • si l’employé n’a pas signifié un tel refus sur le formulaire de disponibilité :
      • il peut le faire lorsque l’employeur communique avec lui pour l’informer que son horaire comporte 6 ou 7 jours ;
      • dans le cas où l’employeur est dans l’impossibilité de joindre l’employé, l’horaire de 6 ou 7 jours est confirmé ;
      • dans un tel cas, l’employé devra contacter l’employeur avant vendredi 21h00 s’il désire exercer son droit de refus, auquel cas ces heures de travail seront offertes dans le cadre de rappels imprévisibles ;
      • si plus d’une journée comportent le même nombre d’heures, la ou les journées à retirer de l’horaire sont au choix de l’employé.
 
8:17
  1. Après avoir offert tout besoin imprévisible survenant en cours d'assignation aux employés réguliers 30 heures de la succursale, l'employeur offre les heures à effectuer en respectant le même ordre que celui de l'assignation à la semaine et sans modifier les assignations déjà existantes. Cependant, tout employé à temps partiel et tout employé détenteur d’un poste 16 à 19,5 peut refuser une telle offre d'assignation sans que cela l'empêche de se voir offrir tout nouveau besoin.
  2. Pour les employés détenteurs d’un poste 16 à 19,5, l'employeur s'engage à morceler un besoin journalier en deux parties sans toutefois faire dépasser par ces employés la semaine normale de travail. Le morcellement s'effectue si le besoin journalier est d'au moins 6 heures et ne doit pas avoir pour effet de créer un besoin inférieur à trois heures de travail. Cependant l'employeur s'engage à morceler un besoin de moins de six heures de façon à offrir à l'employé détenteur d’un poste 16 à 19,5, la possibilité de compléter sa semaine normale de travail. Ce morcellement sera effectué lorsque ce besoin dans son entier aurait pour effet de faire dépasser à ce dernier la semaine normale de travail. Toutefois ce morcellement ne doit pas avoir pour effet de créer un besoin résiduel inférieur à trois heures. Aucun morcellement n’est effectué durant la période 10. Il n’y a pas de morcellement pour un besoin de COS et de CSS sauf si une partie du besoin est comblé par un employé régulier.

    Pour les employés à temps partiel, l’employeur s’engage à morceler un besoin journalier en deux parties selon les mêmes règles, si ce besoin est dans la succursale où l’employé est assigné la journée correspondant au besoin. Un tel morcellement ne peut savoir pour effet de modifier l’assignation d’un employé à temps partiel.
  3. De plus, dans la même succursale où il détient un poste 16 à 19,5, un employé détenteur d’un poste 16 à 19,5 peut se voir offrir à son rang d’ancienneté sur la liste d’assignation tout besoin plus grand que son horaire garanti, si sa disponibilité le lui permet et si ce besoin est compris à l’intérieur de son horaire garanti. L’horaire ainsi libéré est comblé selon les mécanismes de l’article 8:00.

    L’employé détenteur d’un poste 16 à 19,5 COS qui bénéficie de la substitution conserve sa fonction de COS pour les heures prévues à l’horaire de son poste. Le besoin qui résulte de cette substitution est comblé à titre de caissier-vendeur selon les mécanismes de l’article 8:00.

    Ces règles s’appliquent pour un employé à temps partiel qui effectue un remplacement en bloc d’un poste 16 à 19,5.
  4. Les employés ainsi rappelés se verront offrir une période minimale de trois heures à taux simple sous réserve de l’article 11.
  5. Nonobstant les règles prévues aux paragraphes précédents, l'employeur pourra offrir à l’employé à temps partiel ou à l’employé détenteur d’un poste 16 à 19.5 heures présents en succursale jusqu'à une demi-heure additionnelle de travail précédant et/ou excédant leur assignation journalière, sous réserve de l’article 11.
8:18
L’employé détenteur d’un poste 16-19.5 heures et l'employé à temps partiel ne peut exiger d'être assigné pour un horaire de plus de trente-huit (38) heures semaine. De plus, il ne peut exiger un horaire dépassant 10 heures dans une même journée, le tout sous réserve des droits prévus à l’article 11.
8:19
L'employé à temps partiel qui, sous réserve de l'application conforme des règles d'assignation, n'a pas travaillé dans une période de huit (8) mois consécutifs sera radié de la liste, à moins qu'il ne soit en congé autorisé par la convention ou par l'employeur.
8:20
Avant que l’employeur ne procède à l’embauche d’un employé à temps partiel :
  1. Le groupe de travail consultatif offre aux employés détenteurs d’un poste 16-19.5 et aux employés à temps partiel de la division d’augmenter leur disponibilité initiale afin de répondre aux besoins. L’offre se fait par rang d’assignation. L’employé ne peut augmenter sa disponibilité initiale que pour les besoins déterminés par le GTC conformément à l’Annexe 4. Aucune autre modification n’est permise au formulaire de disponibilité.
  2. Ensuite, l’employeur donne priorité aux demandes de transfert d’une division à une autre. Ce transfert se fait par ordre d’ancienneté et l’employé qui accepte le transfert s’engage à fournir la disponibilité initiale demandée suite aux recommandations du groupe de travail consultatif. Il remplit un nouveau formulaire de disponibilité mais ne peut cependant augmenter sa disponibilité en vigueur dans sa division d’origine au-delà des besoins déterminés par le groupe de travail consultatif. Les demandes de transfert se prescrivent par année de calendrier. L’employé maintient son ancienneté. Si dans sa division d’origine, il était détenteur d’un poste 16 à 19,5, en acceptant le transfert, il quitte son poste 16 à 19,5 volontairement, est classé comme employé à temps partiel dans sa nouvelle division en fonction de son ancienneté, reprend les conditions d’un employé à temps partiel dont l’échelon salarial prévu pour l’employé à temps partiel et la valeur de ses compteurs (excluant le compteur de temps supplémentaire accumulé) lui est payée.
8:21
En aucun temps des frais de déplacement ou une rémunération pour du temps de déplacement ne seront alloués à l'employé détenteur d’un poste 16 à 19.5 heures et à l'employé à temps partiel ayant à se déplacer d'une succursale à une autre en vertu de son assignation. Il sera accordé un temps raisonnable pour ce déplacement à l'employé détenteur d’un poste 16-19.5 heures et à l'employé à temps partiel ayant à se déplacer d'une succursale à une autre.
 
8:22
  1. L’employé détenteur d’un poste 16 à 19,5 et l’employé à temps partiel assigné sur un horaire consécutif dans une seule succursale, a droit à une (1) heure non rémunérée pour le repas et à une période de repos de quinze (15) minutes payées aux conditions suivantes :

    PÉRIODE DE REPAS :

    1. Pour avoir droit à une (1) période de repas, l’employé doit être assigné plus de sept (7) heures et moins de dix heures et demi (10.5);
    2. Pour avoir droit à deux (2) périodes de repas, l’employé doit être assigné dix heures et demi (10.5 heures) et plus ;
    3. L’employé est réputé avoir pris sa ou ses périodes de repas s’il bénéficie d’une (1) heure pendant la ou les plages de repas prévue au point 8:22a) 4 ;
    4. La période de repas du midi est déterminée par l'employeur, Elle ne peut débuter plus tôt que 11h30 et ne peut se terminer plus tard que 14h30. La période du repas du soir ne peut débuter plus tôt que 16h30 et ne peut se terminer plus tard que 19h30 ;
    5. L’employé reçoit pour le repas du soir l’allocation de repas prévue à l’article 47 à la condition que ce soit un deuxième repas ;

    PÉRIODE DE REPOS :

    1. Pour avoir droit à une (1) période de repos payée, l’employé doit travailler quatre (4) heures consécutives et moins de six (6) heures consécutives dans une seule succursale ;
    2. Pour avoir droit à deux (2) périodes de repos payés, l’employé doit travailler six (6) heures consécutives et plus dans une même succursale ;
    3. Les périodes de repos se prennent à intervalles réguliers après entente avec le supérieur immédiat. Si l’employé a droit à deux périodes de repos et que son horaire ne lui permet pas de bénéficier d’une période de repas, il peut juxtaposer ces deux périodes de repos. De plus, l'employé peut juxtaposer ses deux périodes de repos au moment convenu avec l'employeur afin de pouvoir prendre un repas pendant une des deux plages de repas prévues à cette fin même si son horaire prévoit une période de repas.
  2. L’employé détenteur d’un poste 16 à 19,5 et l’employé à temps partiel assignés sur un horaire non consécutif soit dans la même succursale ou dans plus d’une succursale, a droit à une (1) heure non rémunérée pour le repas et à une période de repos de quinze (15) minutes payée aux conditions suivantes :

    PÉRIODE DE REPAS :

    1. Pour avoir droit à une (1) période de repas, l’employé doit être assigné plus de sept heures et demie (7.5 heures) et moins de dix heures et demi (10.5 heures);
    2. Pour avoir droit à deux (2) périodes de repas, l’employé doit être assigné dix heures et demi (10.5 heures) et plus ;
    3. L’employé est réputé avoir pris sa ou ses périodes de repas s’il bénéficie d’une (1) heure pendant la ou les plages de repas prévues au point 8:22a) 4 ;
    4. L’employé reçoit l’allocation de repas aux conditions énoncées au point 8:22 a)5 ;

    PÉRIODE DE REPOS :

    1. Pour avoir droit à une (1) période de repos payé, l’employé doit travailler six heures et demi (6.5) non consécutives dans une même journée;
    2. Pour avoir droit à deux (2) périodes de repos payés, l’employé doit travailler plus de six heures et demi (6.5) non consécutives dans une même journée;

    Si l’employé a droit à deux périodes de repos, il peut juxtaposer ses périodes de repos dans la période de travail de son choix. De plus, l'employé peut juxtaposer ses deux pauses au moment convenu avec l'employeur afin de pouvoir prendre un repas pendant une des deux plages de repas prévues à cette fin même si son horaire prévoit une période de repas.
  3. Nonobstant les dispositions précédentes, l’employé à temps partiel assigné sur un horaire non consécutif soit dans la même succursale ou dans plus d’une succursale et qui se situe dans une période de dix heures et demi (10.5) et plus entre le début et la fin de la journée de travail, a droit à deux (2) périodes non rémunérées pour le repas et à deux (2) périodes de repos de quinze (15) minutes payées selon les conditions suivantes :

    PÉRIODE DE REPAS :

    1. En ce qui concerne les repas la règle ne s’applique que pour tout bloc d’heures d’au moins cinq (5) heures consécutives ;
    2. L’employé est réputé avoir pris sa ou ses périodes de repas s’il bénéficie d’une (1) heure pendant la ou les plages de repas prévue au paragraphe 8:22 a) 4 ;
    3. L’employé reçoit pour la deuxième période de repas l’allocation prévue au paragraphe 8.22 a)5, s’il travaille au moins huit heures et demie (8.5 heures) dans une journée de travail ;

    PÉRIODE DE REPOS :

    1. Si un des deux blocs d’heures comporte moins de cinq (5) heures ou que les blocs comportent moins de cinq (5) heures chacun, l’employé peut juxtaposer ses deux périodes de repos dans la période de travail de son choix. De plus, l'employé peut juxtaposer ses deux pauses au moment convenu avec l'employeur afin de pouvoir prendre un repas pendant une des deux plages de repas prévues à cette fin même si son horaire prévoit une période de repas.
  4. Tout employé détenteur d’un poste 16 à 19,5 et tout employé à temps partiel a aussi droit à l’allocation de repas si les conditions suivantes sont réunies :
    1. il est requis de travailler dès 10h30 ou avant;
    2. cet employé travaille jusqu’à 20h30 ou plus dans la même succursale ou une autre succursale;
    3. il y a 90 minutes ou moins qui séparent les deux assignations.
  5. Toutes ces règles s’appliquent à un horaire de nuit en faisant les adaptations nécessaires (mutatis mutandis).
  6. Une norme de huit (8) heures consécutives pour fins de repos entre deux assignations sur des plages horaires différentes (jour/nuit) s’applique pour les employés à temps partiel et les employés détenteurs d’un poste 16 à 19,5.
 
8:23
  1. Un employé détenteur d’un poste 16 à 19,5 et un employé à temps partiel a le droit de prendre des vacances annuelles d'une durée maximale de quatre (4) semaines par année de référence. La rémunération des vacances est faite en fonction des règles de l'article 7:02 b) et c).
  2. Les employés indiquent en mars leur préférence quant aux dates de la période de leurs vacances annuelles. La priorité quant au choix des dates de vacances est allouée selon le rang d'ancienneté. Cette période de vacances doit être prise par bloc minimal d'une semaine. Si après avoir planifié les vacances, il reste un solde qui ne permet pas de planifier l’équivalent d’une semaine, ce solde peut être pris en journée complète.
  3. Aucune période de vacances annuelles ne peut être prise au cours du mois de décembre sauf si l'employeur l'autorise.
  4. Avant d'autoriser les vacances d'un employé à temps partiel et d’un employé détenteur d’un poste 16 à 19,5, l'employeur doit s'assurer qu'il y aura dans la division un nombre suffisant d'employés disponibles pour combler les besoins de main-d’œuvre sans priver l'employé de son droit aux vacances. Tout problème relié au présent paragraphe est référé au groupe de travail consultatif.
 
8:24
Pour acquérir le droit d'ancienneté au sens de la présente convention, l'employé à temps partiel doit compléter une période d'essai de 300 heures travaillées comme employé à temps partiel à l'essai. Dès qu'un employé a complété sa période d'essai, l'employeur l'avise dans les trente (30) jours qui suivent avec copie au syndicat.
8:25
Pour fin d'assignation de l'employé à temps partiel à l'essai, l'employeur reconnaît la dernière date d'embauche.
8:26
Durant sa période d'essai, l'employé à temps partiel bénéficie des dispositions de la convention collective qui lui sont applicables sauf spécification contraire. Toutefois, il n'a pas droit de grief en cas de mise à pied ou de congédiement. Ce congédiement devra être fait pour une cause juste et suffisante.
8:27
Un employé à temps partiel promu à un statut d'employé régulier est considéré comme ayant complété sa période d'essai, s'il a complété sa période d'essai comme employé à temps partiel (incluant l’employé détenteur d’un poste 16-19.5).
8:28
Tous les droits prévus à la convention collective et en particulier les droits de griefs en matière disciplinaire s'appliquent aux employés détenteur d’un poste 16 à 19,5 et aux employé à temps partiel, sauf s'il en est autrement prévu.
8:29
L'employeur a le fardeau de prouver que l'employé ne possède pas la compétence requise pour accomplir le travail.
8:30
  1. Un entraînement à l'embauche d'une durée de 20 heures sera dispensé à tout nouvel employé à temps partiel selon des modalités à déterminer par le groupe de travail consultatif. Cette formation devra comprendre des heures dans des succursales de différentes bannières dans la division. À l’intérieur de cette période d’entraînement, une heure est allouée au syndicat pour fins d’accueil et de formation syndicale.
  2. Ces heures de formation se planifient une fois les besoins prévisibles attribués selon les règles du présent article et ne doivent servir qu’à des fins de formation.
 
8:31
Inscription aux listes d’assignation
  1. Les employés à temps partiel sont inscris sur l’une des deux listes suivantes, selon la région administrative de Montréal ou de Québec :

    Liste A : Pleine disponibilité

    Liste B : Disponibilité restreinte
  2. Les employés sont classés sur chaque liste par ancienneté.
8:32
Liste A : Pleine disponibilité
  1. La pleine disponibilité signifie la disponibilité correspondant aux horaires prévus à l’article 9 pour l’année complète.
  2. Sous réserve des situations prévues à l’article 8:34, l’employé à temps partiel inscrit sur la liste A ne peut refuser une offre de travail s’il est assigné continuellement. Cependant, s’il n’était pas déjà assigné, il n’est pas tenu d’accepter une assignation à moins d’avoir reçu un préavis de quatorze jours de calendrier de la part de l’employeur.
  3. L’employé inscrit sur la liste A peut s’absenter du travail pour les raisons prévues à la convention collective ou sur autorisation de l’employeur. Cet employé a droit à une période de vacances annuelles rémunérées selon les dispositions prévues à l’article 7.02. Aucun congé sans solde pour fin d’études n’est accordé à l’employé à temps partiel inscrit sur la liste A.

    Cependant un employé de bureau qui cesse d’être pleinement disponible à cause d’un conflit d’horaire résultant de son inscription à un cours de comptabilité approuvé selon la politique de l’employeur peut aménager sa disponibilité pour tenir compte de ce conflit d’horaire sans perte de ses droits en vertu de la liste A prévus à l’article 8:32. Cet employé doit fournir une preuve d’inscription ainsi que l’horaire du cours créant le conflit.
  4. L’employé qui s’est inscrit à la liste A et qui cesse d’être pleinement disponible ou qui refuse une offre de travail faite conformément au paragraphe b) est transféré à la liste B où il est classé selon son ancienneté.
8:33
Liste B : Disponibilité restreinte
  1. La disponibilité restreinte signifie une disponibilité minimale obligatoire dans l’unité d’accréditation SEMB bureaux correspondant aux horaires prévus à l’article 9, durant les mois de juillet et août en tenant compte des dates de retour en milieu scolaire collégial et universitaire.
  2. Toutefois, l’employé à temps partiel déclarant une disponibilité restreinte peut ajouter une disponibilité supplémentaire pour la période qu’il désigne. Cette disponibilité supplémentaire doit correspondre aux horaires prévus à l’article 9. Cependant, lorsque la disponibilité supplémentaire ne correspond pas aux horaires prévus à l’article 9 et que l’employeur a un besoin, ce besoin sera offert à l’employé à temps partiel disponible pouvant combler toute la durée du besoin. Pour cette période, il a le droit sans préjudice de refuser toute offre de travail.
  3. Les employés à temps partiel inscrits à la liste B ont droit aux congés prévus à la convention collective ou autorisés par l’employeur sauf que pendant les mois de juillet et août, ils ne peuvent prendre de vacances ou demander un congé sans solde. Les congés pour raisons personnelles (article 14:06) sont cependant limités à une seule journée pendant cette période.
  4. Durant la période de disponibilité minimale, l’employé à temps partiel qui s’est inscrit à la liste B et qui cesse d’être pleinement disponible ou qui refuse toute offre de travail faite conformément au paragraphe a) perd son emploi.
8:34
Situation conflictuelle

L’employé à temps partiel impliqué dans une situation conflictuelle avec un cadre de l’entreprise ou avec les employés d’un service peut demander que ladite situation soit considérée comme une raison suffisante pour refuser du travail. Une situation reconnue à la fois par le syndicat et l’employeur serait acceptable.
8:35
Révisions annuelles de la liste A

  1. Deux (2) fois par année, au mois de février pour être en vigueur au mois de mars et au mois d’août pour être en vigueur au mois de septembre, tout employé à temps partiel qui désire augmenter sa disponibilité de façon à être inscrit à la liste A peut le faire en complétant une déclaration de disponibilité fournie par l’employeur.
  2. Cette disponibilité est valide respectivement de la 1ère semaine complète de mars jusqu’à la semaine précédant la 1ère semaine complète de septembre et de la 1ère semaine complète de septembre jusqu’à la semaine précédant la 1ère semaine complète de mars inclusivement.
8:36
Perte d’emploi

Tout employé à temps partiel qui n’est pas assigné pour une période de douze mois consécutifs perd son emploi à moins qu’il ne soit en congé autorisé par la convention collective ou par l’employeur.
8:37
Détermination des besoins

L’employeur détermine et planifie tous ses besoins de main-d’œuvre autres que les besoins déjà confiés aux employés réguliers selon les règles prévues à l’article 24.
8:38
Assignation des employés à temps partiel

Les besoins non comblés par les employés réguliers sont offerts aux employés à temps partiel, par région administrative de Québec ou de Montréal, dans l'ordre suivant et en débutant par la tâche la plus rémunératrice.
  1. Les employés à temps partiel inscrits à la liste A;
  2. Les employés à temps partiel inscrits à la liste B;
8:39
Durée des assignations
  1. L’employeur s’engage à dénoncer la durée totale du besoin connue lors de la première attribution.
  2. Si la durée du besoin est de moins de six (6) semaines, l’offre et l’assignation sont faites aux employés à temps partiel par ancienneté qui sont disponibles lors de l’attribution du besoin.
  3. Si la durée du besoin est de six (6) semaines et plus, l’offre et l’assignation sont faites aux employés à temps partiel par ancienneté qui sont disponibles ou qui sont assignés sur un besoin de moins de six (6) semaines, et ce, lors de l’attribution du besoin. L’employé à temps partiel doit combler l’assignation pour la durée connue du remplacement sous réserve de son droit d’y mettre fin après six (6) mois.
  4. L’employé informe l’employeur au moins deux (2) semaines avant l’expiration du délai de six (6) mois qu’il désire se voir offrir les nouveaux besoins. L’employé qui n’est intéressé par aucun nouveau besoin peut conserver son assignation.
  5. L’employé à temps partiel peut refuser toute offre de prolongation à l’échéance de la durée du besoin annoncée lors de l’attribution ou après six (6) mois du début du remplacement. L’employé à temps partiel retourne alors sur la liste A ou B selon le cas et est assigné en fonction des règles de 8 :39.
  6. L’employé assigné sur un remplacement de vacances de moins de 6 semaines sera considéré comme étant non disponible pour tout autre remplacement de vacances pendant la durée de son assignation.
  7. Nonobstant les paragraphes qui précèdent, dans l’éventualité où il y a changement de titulaire sur un poste, le remplacement sera considéré comme un nouveau besoin.
8:40
Situation urgente et exceptionnelle
  1. Si lors d'une situation urgente et exceptionnelle, l'employeur ne peut respecter les règles établies pour combler un besoin de main-d’œuvre, il doit impliquer le syndicat afin d'identifier un employé apte à combler ledit besoin et s'entendre avec le syndicat pour revenir aux règles établies dans les plus brefs délais.
  2. Dans l'intervalle, l'employeur paie quand même ceux à qui on aurait dû attribuer ce besoin selon les règles prévues à 24:22 et à 8:38.
8:41
Exigences de base
  1. L'assignation dans les diverses occupations se fait en autant que l'employé rencontre les exigences de base (pré requis) rattachées à chaque poste et plus amplement décrites à l'annexe 8 de la convention collective.
  2. L'employeur ne peut exiger qu'un employé rencontre une exigence de base (pré requis) si l'employé effectuait déjà la tâche. La liste des employés concernés sera convenue et signée par les parties au moment de la signature de la convention collective. Pour des raisons de confidentialité, les parties conviennent de ne pas reproduire cette liste en annexe à la convention collective mais reconnaissent qu'elle aura le même effet et la même valeur juridique que si elle avait été déposée au bureau de la Commission des relations du travail selon l'article 72 du Code du travail.
8:43
Exigences particulières

Quant aux exigences particulières à chacun des postes, soit les exigences spécifiées dans les descriptions de postes autres que les exigences de base, l'employeur s'engage à assurer la formation des employés en conséquence.
8:44
Rôle du représentant du syndicat
  1. Chaque vendredi matin, un représentant du syndicat désigné par le syndicat parmi les employés au travail rencontre le représentant de l'employeur responsable des assignations pour discuter des assignations de la semaine précédente et de la semaine suivante. L'employeur remet au représentant syndical les feuilles d'assignation en y ajoutant les informations suivantes:
    • Classification du poste;
    • Dates de début et de fin;
    • Numéro du service;
    • Raison du besoin (remplacement, surcroît de travail ou vacances);
  2. Le représentant du syndicat dispose d'un délai maximum d'une heure pour vérifier ces informations dans le but de permettre les discussions sur tout problème relié à l'assignation de façon à éviter, autant que faire se peut, toute mésentente sur l'application ou l'interprétation de la convention collective. Si une mésentente persiste, la procédure de règlement de grief prévue à l'article 20 de la convention collective s'applique.
8:45
Application des articles 8:24 à 8:29

Les articles 8:24 à 8:29 s'appliquent aux employés de bureaux mutatis mutandis.
Succursales :
8:01 - 8:02 - 8:03 - Disponibilité - 8:04 - 8:05 - 8:06 - 8:07 - Création et attribution des 16-19,5 - 8:08 - 8:09 - Assignation - 8:10 - 8:11 - 8:12 - 8:13 - 8:14 - 8:15 - 8:16 - Besoins imprévisibles - 8:17 - 8:18 - 8:19 - 8:20 - 8:21 - Repas et repos - 8:22 - Vacances - 8:23 - Période d’essai - 8:24 - 8:25 - 8:26 - 8:27 - 8:28 - 8:29 - 8:30
Règles applicables aux employés de bureau
8:31 - 8:32 - 8:33 - 8:34 - 8:35 - 8:36 - 8:37 - 8:38 - 8:39 - 8:40 - 8:41 - 8:43 - 8:44 - 8:45 - Index de tous les articles
 
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