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Convention Collective 2009-2017
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ARTICLE 7:00 - STATUT DE L'EMPLOYÉ
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7:01
Tout employé possède l'un ou l'autre des statuts suivants:
  1. Employé permanent désigne tout employé qui bénéficie de la sécurité d'emploi aux termes de l'article 26 de la présente convention.
  2. Employé régulier bureau désigne tout employé qui a complété 300 heures cumulatives d’emploi comme employé à l’essai et qui est titulaire d’un poste régulier de bureau.
  3. Employé régulier 38 heures désigne tout employé qui a complété 300 heures cumulatives d’emploi comme employé à l’essai et qui est titulaire d’un poste régulier 38 heures.
  4. Employé régulier 30 heures désigne tout employé qui a complété 300 heures cumulatives d’emploi comme employé à l’essai et qui est titulaire d’un poste régulier 30 heures.
  5. Employé à l'essai désigne tout employé embauché pour remplir un poste régulier devenu vacant de façon permanente ou embauché à titre d’employé à temps partiel et qui compte moins de 300 heures cumulatives d'emploi comme employé à l'essai sauf s’il y a entente pour prolonger ladite période.
  6. Employé à temps partiel désigne tout employé qui a complété 300 heures cumulatives d’emploi comme employé à l’essai inscrit en vertu de la présente convention sur la liste prévue à l’article 8 pour le remplacement des absences, pour les surcroîts de travail, pour des besoins répétitifs qui ne nécessitent pas la création d’un poste régulier et pour tout travail à caractère temporaire ou occasionnel.
  7. Employé détenteur d’un poste 16 à 19,5 heures désigne tout employé à tems partiel qui occupe un poste comportant un horaire de 16 à 19,5 heures qui doit comprendre les vendredis, samedis et/ou dimanches pour une période de un (1) an, dans la même succursale et qui a complété sa période d’essai comme employé à temps partiel.
7:02
  1. a) L’employé régulier 30 heures ne bénéficie pas de la sécurité d’emploi et du droit au retranchement d’heures. Toutefois, il bénéficie de la protection d’emploi décrite à l’article 25 :04 a) 3). Sauf si autrement spécifié, l’employé régulier 30 heures bénéficie des mêmes avantages sociaux que l’employé régulier 38 heures. L’employé régulier 30 heures qui se prévaut du congé du dimanche prévu à l’article 10 :03 6) ne peut se voir offrir l’équivalent des heures prises lors dudit congé pour compléter sa semaine de travail.
  2. b) L’employé détenteur d’un poste 16 à 19.5 heures ne bénéficie pas de la sécurité d'emploi et n’est pas compté dans la garantie de postes réguliers. Il bénéficie de tous les avantages sociaux de la présente convention au prorata des heures travaillées dans son poste ainsi que pour toutes heures additionnelles à son poste à l’exception des congés maladie et du régime d’assurance-salaire. Sa participation à l’assurance-vie est facultative. Sa participation à l’assurance-maladie (hospitalisation, médicaments, paramédicaux, etc.) est obligatoire, à moins qu’il en soit légalement exempté.

    Il reçoit une prime de 4.4% du salaire gagné incluant le temps supplémentaire pour tenir lieu des congés maladie.

    L’employé occupant ce poste progresse dans l'échelle de salaire de sa classification à partir de sa nomination et tant qu'il détient un tel poste. S'il quitte ce poste volontairement pour redevenir employé à temps partiel il retourne dans l'échelon prévu pour un employé à temps partiel.
  3. c) Les employés à temps partiel étant exclus des avantages sociaux prévus à la présente convention collective, reçoivent, pour en tenir lieu, un montant égal à dix-huit et 4 dixième pourcent (18,4%) du salaire gagné incluant le temps supplémentaire. Ce montant comprend tous les avantages sociaux, y compris la rémunération pour la Fête nationale.

    Ce montant est versé à l'employé en même temps que le versement du salaire hebdomadaire.

    Toutefois, un employé à temps partiel peut demander, avant le 1er mai d’une année, de recevoir hebdomadairement uniquement un montant égal à dix et quatre dixième pour cent (10,4%) du salaire gagné incluant le temps supplémentaire et que l’employeur retienne le solde de huit pour cent (8%) pour ses vacances annuelles. Ce solde sera versé à l’employé en totalité ou en partie au moment de son choix pour autant que le montant ainsi demandé ne soit pas inférieur à cent dollars (100$) et en autant que l’employé ait formulé une demande d’avance de vacances 2 périodes de paie avant le début des vacances (voir texte de 12:08 pour les réguliers). La demande de retenue et de retrait est faite par écrit en utilisant le formulaire prévu à cet effet et est reconduite d’année en année à moins d’un avis écrit à l’effet contraire de la part de l’employé. Le solde des montants ainsi retenus est versé en totalité à l’employé à la première paie suivant le 30 avril de chaque année.
7:03
Les dispositions de la présente convention s'appliquent à l'employé à l'essai sauf qu'il n'a pas le droit de grief en cas de mise à pied ou de congédiement. Ce congédiement devra être fait pour une cause juste et suffisante.
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