Syndicat des employés de magasins et de bureaux de la SAQ Syndicat des employé(e)s de magasins et de bureaux de la SAQ
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Convention Collective 2009-2017
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ARTICLE 2:00 - RECONNAISSANCE
2:01 - 2:02 - 2:03 - 2:04 - 2:05 - 2:06 - 2:07 - 2:08 - 2:09 - 2:10 - 2:11 - Index de tous les articles
2:01
  1. L’employeur reconnaît le Syndicat des employés de magasins et de bureaux de la Société des alcools du Québec comme le seul et unique représentant de l’ensemble des salariés assujettis à l’accréditation émise en date du 31 juillet 1964 et de ses amendements.
  2. Les parties affirment ci-après leurs intentions concernant l’article 2:00 :
    1. L’article 2:00 a pour but de clarifier une situation problématique et litigieuse concernant l’interprétation ou l’application de la convention collective.
    2. L’objectif des parties est d’éliminer l’arbitraire et de diminuer les sources et les occasions de litige.
    3. Les dérogations convenues entre les parties aux articles 2:02, 2:03, 2:04 et 2:05 concernant l’exercice de tâches exclusives aux directeurs ou aux employés ont pour but d’assurer un meilleur service à la clientèle, une plus grande efficacité de l’organisation du travail en succursale et d’enrichir le travail des employés.
    4. En consentant à ces dérogations, le syndicat permet à l’entreprise d’élargir ses perspectives de développement et de créer des emplois. Ces dérogations n’ont pas pour objectif de réduire tant globalement que pour chacune des divisions les heures de travail des membres de l’unité d’accréditation et à cet effet, des garanties sont fournies par l’employeur aux articles 2:06 et 2:07.
    5. Les parties s’entendent pour que ces intentions soient clairement diffusées et communiquées à l’ensemble des gestionnaires, des représentants syndicaux et des employés, et ce, dans une action commune du syndicat et de l’employeur par le biais du comité de soutien qui est prévu à la convention collective.
  3. L’employeur affirme son intention de maintenir un style de gestion impliquant une participation accrue du syndicat dans l’organisation du travail.

    Les parties maintiennent le comité de soutien. Ce comité, composé de trois (3) membres du comité de gestion de la SAQ et de trois (3) membres du comité exécutif du syndicat, a les mandats suivants :
    • S'assurer que les engagements pris par les parties dans le cadre de la convention collective soient remplis;
    • Informer et consulter le syndicat sur les orientations, les décisions stratégiques ainsi que le développement de marchés pouvant avoir un effet sur les conditions de travail des employés membres de l’unité d’accréditation;
    • S'assurer que le syndicat soit informé et consulté par les gestionnaires concernés sur toutes décisions pouvant avoir un effet sur les conditions de travail des employés membres de l'unité d'accréditation;
    • Échanger sur les préoccupations de l'entreprise et sur celles du syndicat;
    • Soutenir l'orientation visant à favoriser une plus grande implication des employés de succursales dans l'organisation du travail par une gestion plus participative, notamment :
      • Par la concrétisation d’un partage obligatoire, équilibré et sans obligation d’égalité des tâches comprises dans la zone commune définie à l’annexe 3;
      • En donnant aux employés de succursales la formation nécessaire pour assurer un plein effet aux dispositions prévues aux articles 2:00 et 50:03;
      • Par la mise à jour du rôle et des tâches du COS, du CPOS et du CSS en fonction de l’évolution future des besoins;
      • En poursuivant la démarche ayant pour but que les employés de succursales soient consultés dans la détermination des priorités et dans l'organisation du travail.
    • Soutenir les différents comités prévus à la convention collective et leur déléguer des mandats au besoin;
    • S'assurer que les intentions des parties notamment celles exprimées à l'article 2:00 soient bien comprises, véhiculées et appliquées;
    • Encadrer les groupes de travail consultatif (GTC), soutenir leur action et leur confier d'autres mandats au besoin;
    • Assurer le suivi de tout mandat du comité.

    Toute demande du syndicat concernant des données sur des opérations de la SAQ est acheminée au comité de soutien. L’employeur s’engage à répondre à ces demandes dans un délai raisonnable dans la mesure où ces demandes respectent les règles prévues à la Loi sur l’accès à l’information et à la protection des renseignements nominatifs et personnels.
2:02
  1. À l’exception des succursales solos où aucun employé régulier n’est affecté dans un poste régulier 38 heures, ainsi qu’à l’exception des dérogations convenues aux articles 2:03, 2:04 et 2:05, les représentants de l’employeur n’effectuent pas le travail normalement et habituellement accompli par les salariés couverts par l’unité d’accréditation.
  2. Dans tous les cas, sauf dans les succursales solos, seuls les employés membres de l’unité d’accréditation peuvent effectuer des tâches de manutention. Ces tâches consistent à recevoir, étiqueter, déplacer et expédier la marchandise, disposer les produits en tablettes, composer les étalages.
  3. L’affichage et la sélection des employés se fait conformément aux dispositions de l’article 24.
2:03
Dans le but d’assurer un meilleur service à la clientèle, d’enrichir le travail des employés et d’avoir une organisation du travail plus efficace, les parties conviennent de reconnaître les tâches exclusives à chacune d’elles et de créer une zone commune de tâches pouvant être accomplies par le directeur ou par les employés. L’énumération de ces tâches se trouve à l’annexe 3.

L’employeur s’engage à amender le manuel des procédures de succursales de manière à préciser que les tâches faisant partie de la zone commune peuvent être accomplies par le directeur ou par les employés.
2:04
La dérogation consentie par le syndicat permet aux représentants de l’employeur d’accomplir des tâches exclusives aux membres de l’unité d’accréditation dans certaines circonstances. L’employeur reconnaît que ces tâches demeurent exclusives aux membres de l’unité d’accréditation. Les parties conviennent que les représentants de l’employeur peuvent accomplir les tâches suivantes dans les circonstances suivantes:
  1. Succursales à un (1) employé régulier 38 heures, qu’il soit présent ou non:
    • Accueil des clients et conseils à la clientèle.
    • Commandes à l’auto.
    • Alignement des bouteilles.
    • la prise des commandes de licenciés.
    • lors de surcroît de travail ponctuel et pendant les périodes de repas et de repos : caisse enregistreuse et commandes de licenciés.
  2. Succursales à deux (2) employés réguliers 38 heures, qu’ils soient présents ou non :
    • Accueil des clients et conseils à la clientèle.
    • Commandes à l’auto.
    • Alignement des bouteilles.
  3. Succursales à trois (3) employés réguliers 38 heures et plus qu’ils soient présents ou non :
    • Accueil des clients et conseils à la clientèle.
  4. Succursales Express de deux employés réguliers 38 heures et moins, qu’ils soient présents ou non, et comptoirs de vin en vrac :
    1. Si le directeur est seul dans la succursale ou en présence d’un employé régulier 38 heures, il peut accomplir les tâches suivantes:
      • Accueil des clients et conseils à la clientèle.
      • Commandes à l’auto.
      • Alignement des bouteilles.
      • La prise des commandes de licenciés.
      • Lors de surcroît de travail ponctuel et pendant les périodes de repas et de repos : caisse enregistreuse et commandes de licenciés.
    2. Si le directeur est en présence de deux (2) employés réguliers 38 heures, il peut accomplir les tâches suivantes :
      • Accueil des clients et conseils à la clientèle.
      • Commandes à l’auto.
      • Alignement des bouteilles.
    3. Dans une succursale Express et dans un comptoir de vin en vrac, aux fins d’application de la présente clause, l’expression “régulier détenteur d’un poste régulier 38 heures” inclut son remplaçant. Il n’est pas comptabilisé lorsqu’il est en période de repos ou de repas
2:05
Cependant, lors de situations exceptionnelles et pour des raisons sérieuses et imprévisibles, le représentant de l’employeur peut intervenir pour assurer le service à la clientèle, même si pour ce faire, il doit effectuer une tâche exclusive à l’unité d’accréditation. L’employeur s’engage formellement à ce que ces situations ne servent aucunement de prétexte à une intervention régulière du représentant de l’employeur mais aident les employés à assurer le meilleur service à la clientèle sans pour autant priver un ou des membres de l’unité d’accréditation d’aucun temps de travail.
2:06
Sous réserve des dispositions transitoires prévues à l’Annexe 5 :
  1. L’employeur garantit que le nombre de postes réguliers 38 heures est basé sur 60 % des heures totales travaillées moins les heures travaillées en remplacement de directeurs et les heures travaillées par les CSS et les heures travaillées en remplacement des CSS à chaque année de calendrier. Le résultat de cette opération divisé par 1983 heures donne le nombre de postes réguliers 38 heures qui doit exister. L’employé qui devient régulier 38 heures obtient immédiatement la sécurité d’emploi par exception aux dispositions de l’article 26.01.

    La garantie mentionnée ci-dessus inclut :
    • Au moins un (1) employé régulier 38 heures membre de l’unité d’accréditation dans chacun des comptoirs de (vin en vrac) de la Société des Alcools du Québec. L’employeur s’engage à maintenir en tout temps ce minimum.
    • Au moins un (1) employé régulier 38 heures membre de l’unité d’accréditation dès l’ouverture d’une succursale Express. L’employeur s’engage à maintenir en tout temps ce minimum.
  2. L’employeur garantit que le nombre de postes réguliers 30 heures est basé sur 10 % des heures totales travaillées moins les heures travaillées en remplacement de directeurs, les heures travaillées par les CSS et les heures travaillées en remplacement des CSS à chaque année de calendrier.

    Le résultat de cette opération divisé par 1560 heures donne le nombre de postes réguliers 30 heures qui doivent exister.

    L’employé qui devient régulier 30 heures ne bénéficie pas de la sécurité d’emploi. Par contre, en cas d’abolition de son poste, il bénéficie de la protection décrite à l’article 25:04 a) 3.
  3. L’employeur s’engage pour la durée de la convention collective à opérer un maximum de soixante-dix-sept (77) succursales solos, soit des succursales où il n’y a pas d’employé régulier 38 heures autre qu’un CSS.
  4. Sous réserve de l’article 4:08, l’employeur s’engage à maintenir au plus un (1) représentant de la direction par succursale y compris dans les comptoirs de vin en vrac, sauf six (6) exceptions, soit les succursales 23132, 23326, 23113, 23066, 33575 et 33868 dans lesquelles il peut maintenir un maximum de deux (2) représentants.
2:07
  1. Sous réserve des dispositions transitoires prévues à l’Annexe 5 :

    À compter de la date de la signature de la convention collective et pour chaque année de calendrier subséquente, l’employeur s’engage à utiliser les employés à temps partiel de succursales et les employés détenteurs d’un poste 16-19,5 pour un nombre total d’heures représentant au moins 80% du nombre total d’heures travaillées par ces employés lors de l’année de calendrier précédente, et ce, pour chacune des divisions. Du nombre total d’heures travaillées par ces employés, il faut soustraire le prorata des heures de postes réguliers 38 heures et 30 heures créés en cours d’année en vertu de la présente convention collective. Il faut également y soustraire les heures de remplacement des employés réguliers 38 heures et 30 heures, les heures effectuées à titre de directeur remplaçant, les heures travaillées en remplacement des CSS ainsi que les autres heures effectuées en dehors de l’unité d’accréditation.

    L’employeur fournit au syndicat dans les trente (30) jours de la signature de la convention collective le nombre d’heures utilisées globalement et par division, et ce, par mois et de façon cumulative. Ces chiffres sont fournis à chaque groupe de travail consultatif (GTC) pour la division, au syndicat pour chaque division et pour l’ensemble, et ce, par période et de façon cumulative.

    Chaque groupe de travail consultatif (GTC) vérifie si la norme de 80% a été respectée pour la division en tenant compte des facteurs de correction décrits ci-dessus ainsi que de la durée des exercices financiers (52 vs 53 semaines). Chaque GTC fait ensuite rapport aux parties. Il informe le comité de soutien lorsqu’une diminution significative des heures de travail lui semble provenir d’une utilisation exagérée de la clause 2.04 compte tenu de l’objectif prévu à 2.01 b) 4.
  2. Sous réserve des dispositions transitoires prévues à l’Annexe 5 :

    À compter de la date de la signature de la convention collective et pour chaque année de calendrier subséquente, l’employeur s’engage également à utiliser les employés à temps partiel de succursales et les employés détenteurs d’un poste 16-19,5 pour un nombre total d’heures représentant au moins 85% du nombre total d’heures travaillées par ces employés lors de l’année financière précédente, et ce, pour l’ensemble du réseau de succursales. Du nombre total d’heures travaillées par ces employés, il faut soustraire le prorata des heures de postes réguliers créés en cours d’année (1982,84 heures/poste/année) en vertu de la présente convention collective et tenir compte de la durée des exercices financiers (52 vs 53 semaines).
  3. La marge de manœuvre découlant des garanties formulées en a) et b) permet à l’entreprise de s’ajuster en fonction:
    • de son évolution commerciale, technologique ou de son organisation du travail ;
    • de l’évolution de son réseau de succursales, que ce soit par la fusion, la création ou la fermeture de succursales;
    • de la fluctuation du marché.
  4. Cependant, en cas de force majeure impliquant une chute dramatique des ventes, l’employeur doit justifier son incapacité à respecter les garanties formulées en a) et b).
2:08
L’employeur garantit pour toute la durée de la convention collective que les agences seront approvisionnées par les succursales et sous le contrôle de ces dernières.

L’employeur et le syndicat conviennent de créer un comité consultatif, nommé comité agences et restauration, composé de trois représentants désignés par chacune des parties. Ce comité a pour mandat de discuter de tout renouvellement d’agences ou d’octroi de nouveaux contrats d’agences ainsi que d’échanger de l’information sur les services offerts aux restaurateurs. L’employeur s’engage à transmettre au syndicat toutes données pertinentes à ces discussions.
2:09
Garantie de postes bureau
  1. À compter du 1er avril 2010, le plancher d’emploi actuel de 80 postes réguliers de bureaux est réduit de 5 postes par année. Ainsi, à compter du 1er avril 2013, l’employeur maintient un plancher d’emploi de 60 postes réguliers.

    Par ailleurs, avant de décider de procéder à des abolitions de postes, l’employeur informe et consulte le syndicat afin de favoriser la recherche de solutions permettant d’éviter de telles abolitions, de les retarder ou d’en minimiser les impacts, par exemple en priorisant l’attrition et la mutation.

    Advenant un règlement ou une décision dans les litiges qui opposent le SEMB et le SPTP (requêtes en vertu de l’article 39 du Code du travail), le plancher d’emploi sera augmenté, le cas échéant, du nombre de postes réguliers convenu ou décidé, mais ce jusqu’à un plancher d’emploi comportant un maximum de quatre-vingts (80) postes.

    Dans le but de favoriser le développement des salariés du groupe bureau, l’employeur et le syndicat peuvent convenir de revoir l’organisation du travail, les exigences, les compétences et la formation des employés.
  2. Lors de l’abolition de tout poste dans les bureaux, tout employé dont le poste est aboli ou qui est déplacé en vertu des dispositions de l’article 25 peut exercer ses droits de déplacement prévus à l’article 25 ou choisir d’occuper un poste vacant dans les succursales durant l’année suivant l’abolition de son poste ou de son déplacement.
  3. Si l’employé exerce son droit de déplacement dans les bureaux, ce choix est alors définitif et l’employé ne pourra pas aller occuper un poste devenu vacant en succursales, et ce, en vertu de l’article 2:09;
  4. Si l’employé choisit d’occuper un poste vacant dans les succursales, ce choix est alors définitif et l’employé ne pourra exercer son droit de déplacement dans les bureaux, et ce, en vertu de l’article 2:09;
  5. L’employé qui obtient un poste d’un taux horaire inférieur maintient son taux horaire.
2:10
Comité consultatif de formation
  1. Afin de favoriser la participation active du syndicat dans l’élaboration et la mise en place des formations s’adressant aux employés SEMB, les parties s’entendent pour créer un comité consultatif de formation, s’engagent à y participer activement et à rechercher le consensus.
  2. Le mandat du comité vise le développement du plan de formation des employés en lien avec l’analyse des besoins de l’ensemble des employés pour la bonne exécution de leur travail et en accord avec les alignements stratégiques et budgétaires – ceci inclut la consultation sur la formation pour le travail de bureau, en succursales pour les employés à temps partiel, pour les CPOS, pour les CSS, pour les Conseillers en vin accrédités et la formation générale dispensée aux employés SEMB.
  3. Le comité établit ses propres règles de fonctionnement en fonction des meilleures pratiques de formation.
  4. Toutes les dispositions du présent article sont sous réserve des attributions du comité paritaire de santé et sécurité SEMB-SAQ relativement à la formation en matière de santé et de sécurité au travail.
2:11
Formation (bureaux)
  1. Employés réguliers
    1. La politique générale de l'entreprise de remboursement des frais de formation pour les employés réguliers titulaires de postes s'applique pour la durée de la convention collective.

      Les employés de bureau à l’extérieur du service comptable sont également éligibles au remboursement des frais de formation pour des cours de comptabilité selon la politique générale de l’entreprise pour autant que ces cours soient pertinents au sens de l’article 24.
    2. En cas d'échec, s'il est démontré clairement que l'employé a investi du temps et déployé des efforts raisonnables pour réussir, le cas est soumis au comité de relations de travail. S'il y a consensus des deux parties, l'employeur rembourse les frais de formation. En l’absence de consensus au comité de relations de travail, le syndicat et l’employé conservent leur droit de grief.
    3. Les frais d'entraînement et de formation spécifiques aux opérations (cours donnés par l'employeur) sont assumés par l'employeur.
    4. Lors de cours de formation dispensés par l’entreprise, l’employeur donne priorité par ancienneté aux employés qui ont manifesté clairement un intérêt pour un poste nécessitant cette formation, même s’il ne s’agit pas du poste occupé par l’employé, et ce, en fonction des besoins de l’entreprise.

      Les employés intéressés à suivre un cours dispensé par l’entreprise peuvent manifester leur intérêt en faisant une demande écrite à l’employeur.
    5. Au sens du présent article, les cours de formation que l’entreprise organise en fonction des besoins, sont les suivants:
      • chiffrier électronique
      • système d’exploitation
      • traitement de texte
  2. Employés à temps partiel
    1. Sauf l’exception prévue à l’alinéa 3, la politique générale de l’entreprise ne s’applique pas aux employés à temps partiel de bureaux.
    2. Les frais d’entraînement et de formation spécifiques aux opérations sont assumés par l’entreprise comme pour les employés réguliers. La formation est offerte en fonction du rang d’assignation établi en vertu de l’article 8:00 et des besoins de l’employeur.

      Les employés à temps partiel se voient offrir des cours de formation après les employés réguliers mais l’employeur ne peut refuser de leur accorder un remplacement sous prétexte qu’ils n’ont pas reçu la formation ou l’entraînement.
    3. Les employés à temps partiel qui ont travaillé 1200 heures et plus pour l’année financière 2009-2010 peuvent se prévaloir de la politique générale mais seulement pour les cours exigés à titre de pré requis et suivis alors qu’ils sont à l’emploi de l’entreprise. De plus, tous les employés à temps partiel ayant une ancienneté supérieure à l’employé à temps partiel le plus jeune en ancienneté qui a travaillé 1200 heures ont également droit de se prévaloir de la politique générale.

      Cette liste est établie d’année en année prenant comme période de référence l’année financière précédente et est transmise au syndicat au plus tard le 1er mai de chaque année.
    4. Les exigences de scolarité pour occuper certains postes couverts par l’unité d’accréditation se retrouvent à l’annexe 8.
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