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Convention Collective 2009-2017
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ARTICLE 1 - BUT DE LA CONVENTION
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1:01
La convention collective a pour but de promouvoir des rapports harmonieux et d’établir des relations ordonnées entre l’employeur, le syndicat et les employés relativement aux conditions de travail.
1:02
En janvier 2007, les parties ont amorcé des discussions visant à établir un nouveau cadre de fonctionnement en relations de travail. Ce nouveau cadre a été défini au printemps 2009 et il est conçu autour de trois (3) grands principes clés, soit l'Information, la Consultation et la Décision conjointe.

Conformément à l'esprit du nouveau cadre de fonctionnement en relations de travail que les parties ont conjointement défini, les parties conviennent qu’à moins que le contexte ne s’y oppose, les mots information, consultation et décision conjointe doivent être interprétés et appliqués conformément aux définitions qui suivent.

Toute mésentente quant à l’interprétation ou à l’application du présent article doit être soumise aux mécanismes de résolution concertée de problèmes généralement utilisés par les parties avant de faire l’objet d’un grief et d’être déféré en arbitrage, à moins que les parties en décident autrement. Dans un tel cas, les délais et prescriptions prévues à l’article 20 de la convention collective commencent à courir au moment où l’exercice de résolution de problèmes est complété ou au moment où les parties décident d’y mettre fin.

Dans le cas où un grief est déposé et déféré en arbitrage, la compétence de l’arbitre est de déterminer si l’application de l’article est conforme étant entendu que seules les parties peuvent modifier conjointement le sens des définitions qu’elles ont convenues ensemble.

Information :

Porte essentiellement sur des décisions qui appartiennent en propre à l'un des partenaires: Consiste à recevoir de l'information portant sur une décision, orientation ou autre, par le partenaire. L'information communiquée est accompagnée des explications pertinentes permettant une compréhension ainsi que la logique ayant mené à cette décision. Les partenaires se considèrent comme des interlocuteurs privilégiés et se communiquent les décisions en conséquence. Les partenaires souhaitent recevoir et transmettre l’information ainsi que les renseignements permettant de comprendre les objectifs spécifiques ou généraux.

Consultation :

Porte essentiellement sur des positions qui conduiront dans un temps déterminé à une décision finale par un des partenaires: Consiste à partager avec le partenaire certaines orientations ou décisions en lui donnant l'occasion d'exprimer son opinion, ses remarques, ses commentaires sur le sujet communiqué. La partie qui consulte convient de prendre en réelle considération les préoccupations, les intérêts et les remarques de la partie consultée avant de prendre toute décision. Également, le partenaire qui consulte convient de confirmer en priorité sa décision finale à la partie consultée, en lui fournissant toutes les explications nécessaires à sa compréhension de cette décision. Le partenaire consulté convient que la décision finale appartient à la partie qui consulte.

Décision conjointe :

Porte essentiellement sur des enjeux, des problématiques, des orientations pour lesquelles les parties conviennent qu'elles ont un intérêt à chercher conjointement des solutions: Consiste à prendre ensemble, avec le partenaire, la décision finale quant à l'enjeu, la problématique ou autre. La décision conjointe consiste également à partager avec son partenaire la promotion de cette décision et la responsabilité de sa mise en œuvre. La décision conjointe se réalise selon un processus convenu qui prend en compte les intérêts légitimes des partenaires dans la recherche de solutions.
1:03
L’employeur affirme son intention d’informer et de consulter le syndicat sur les orientations et décisions stratégiques de l'entreprise pouvant avoir un effet sur les conditions de travail des employés membres de l'unité d'accréditation.

L’employeur affirme également son intention d’instaurer progressivement dans les succursales un style de gestion plus participatif où l’imputabilité de la gestion demeure au directeur de succursale et est introduite à l’égard du poste de coordonnateur de succursales solo (CSS).
1:04
Les parties conviennent de maintenir le comité de soutien composé de 3 membres du comité de gestion de l'entreprise et de 3 membres de l'exécutif syndical. Ce comité devient le lieu d’échange où les parties se transmettent leurs préoccupations respectives. Le mandat du comité est plus amplement décrit à l’article 2:00.

L’employeur reconnaît que la participation du syndicat aux travaux du comité de soutien n’implique aucune renonciation aux droits et recours du syndicat ou des employés en vertu de la convention collective ou de toute loi ou règlement et ne constitue pas une autorisation de modifier les conditions de travail sans l’accord du syndicat.
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