|
Communiqué M-2004-04
Remplacement de CP, qui doit le faire?
Le 16 septembre 2004
Question maintes fois posée, position maintes fois dénoncée, il n'en demeure pas moins que la convention collective est particulièrement claire à ce sujet, n'en déplaise à certains d'entre vous qui souhaitez qu'il en soit autrement. Pour vous tous, vous le savez, nous avons intégré la demande au projet de convention collective, la négociation de l'article 8 avec l'employeur démontrera sa volonté de permettre aux employés ayant le plus d'ancienneté d'obtenir les postes de promotion. Logique élémentaire considérant l'expérience des gens en place.
Malgré tout, voici les textes justifiant l'octroi des remplacements de CP à des employés à temps partiel se situant à un rang moins élevé sur la liste d'assignation.
Premièrement, la convention collective stipule à l'article 8.13 ceci:
L'employeur comble, dans un premier temps, le remplacement intégral pour une semaine complète de caissier principal selon les modalités de l'article 24:13 en respectant les principes et exceptions énoncés à l'article 50:03. Il fait de même pour tout besoin de caissier principal en surplus dans un horaire conforme à l'article 10.
b) Il comble ensuite tout poste vacant de caissier vendeur pour une semaine complète selon les modalités de l'article 24:13. Il fait de même pour tout besoin de 38 heures en surplus dans un horaire conforme à l'article 10.
L'employeur peut combler un poste de conseiller en vins temporairement vacant par un poste de caissier vendeur selon le même horaire que le poste de conseiller en vins.
Les autres besoins sont comblés en premier lieu par les employés à temps partiel de la division détenteurs de poste pour toutes les heures additionnelles à celles de leur poste correspondant à leur disponibilité et ce, jusqu'à concurrence de la semaine normale de travail (38 heures). L'employeur assigne ces employés quotidiennement en fonction du rang d'assignation sur la liste d'assignation. Cependant, si le besoin s'inscrit en continu avec des heures déjà effectuées par un employé et que sa disponibilité lui permettrait de les effectuer, elles lui seront attribuées en priorité. Cela ne devrait pas avoir pour effet de rajouter plus d'une heure au début et/ou une heure à la fin de son assignation.
L'article 24:14 f) 3ième paragraphe précise quant à lui:
L'employeur assigne ensuite tout employé à temps partiel qui est déjà présent en succursale en vertu de son horaire garanti pour la totalité du besoin et qui a indiqué son désir d'être assigné sur un besoin de caissier principal en vertu de l'article 8:04 a) et b). Ensuite, les règles d'assignation s'appliquent. Il n'y a pas de morcellement pour un besoin de caissier principal, sauf si une partie du besoin est comblée par un employé régulier.
Cette façon de faire permet d'assurer le remplacement du caissier principal plutôt que de tout simplement donner le remplacement du caissier principal de moins de 38 heures au caissier vendeur en succursale. Donc, en plus d'avoir pour effet d'augmenter de façon systématique le nombre d'heures de travail des employés à temps partiel, ceci assure le maintien des effectifs en succursale et permet probablement d'éviter des problèmes reliés aux pauses et aux repas.
Nous vous rappelons que ce sujet a fait l'objet de discussions fort importantes lors des tables de concertation portant sur l'article 8 et que le résultat de ces discussions s'est traduit par une demande dans le projet de convention collective assurant le remplacement du caissier principal par l'employé le plus haut sur le rang d'assignation.
Espérant que ces quelques informations sauront vous satisfaire.
Équipe des relations de travail
|