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COMITÉ DE RELATIONS DE TRAVAIL
SEMB# 20060914 - 04

INTERPRÉTATION COMMUNE
ARTICLES 25 :11 a) ET 25 :12 a) : RÉDUCTION DE PERSONNEL


Les parties conviennent de l’interprétation commune suivante des articles 25:11 a) et 25:12 a) de la convention collective :

25 :11 a)
À moins que ces heures aient servi à créer un poste simple, dans les cas où l'horaire garanti d'un poste régulier composé ou une journée de cet horaire, dans une succursale, ne correspond plus de façon répétitive et constante aux besoins ou dans les cas de fermeture complète d'une succursale, l'employeur procède de la façon suivante :
  1. Il garantit le même horaire dans une autre succursale et, jusqu'au 1er septembre;
  2. Si c'est impossible, il garantit un autre horaire comportant le même nombre d'heures dans n'importe quelle succursale de la division ou des divisions avoisinantes, incluant la succursale où l'employé détenait cet horaire.
25 :12 a)
Dans les cas où l'horaire garanti d'un poste 16-19.5 ou une journée de cet horaire ne correspond plus de façon répétitive et constante aux besoins ou dans les cas de fermeture complète d'une succursale, l'employeur procède de la façon suivante :
  1. Il garantit le même horaire dans une autre succursale de la division et, jusqu'au 1er septembre;
  2. Si c'est impossible, il garantit un autre horaire comportant le même nombre d'heures dans n'importe quelle succursale de la division, incluant celle où l'employé détenait ce poste, tout en respectant la disponibilité déclarée en vertu de l’article 8 :04 de l’employé à temps partiel détenteur d’un poste régulier 16-19.5.
Pour toute information additionnelle, n’hésitez pas à communiquer avec votre gestionnaire ou votre délégué.

Joël Beaulieu
Vice-président succursales Québec
SEMB-SAQ CSN
Responsable syndical du CRT
  Louis-Philippe Charland
Chef de service
RH - Relations de travail
Responsable patronal du CRT

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