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mai 2013

Événements


ANNEXE 14 à 26

ANNEXE 14

critères d’éligibilité

A) L’employé à temps partiel et l’employé détenteurs d’un poste 16 à 19,5 qui désire être assigné sur un remplacement intégral de 38 heures ou sur les horaires de 38 heures en surplus, et ce, dans des horaires conformes à l’article 10 :00 doit répondre à l’un des deux critères suivants :

Il doit offrir la disponibilité correspondant au poste. Cette disponibilité peut être offerte en disponibilité initiale ou en disponibilité élargie. Si elle est donnée en disponibilité élargie, elle permet à l’employé d’être assigné en fonction des règles d’assignation régissant la disponibilité élargie. L’employé ne se voit assigner que sur les postes dont l’horaire est couvert par sa disponibilité.

Ou)

Il doit être éligible à un remplacement intégral et avoir indiqué sur sa feuille de disponibilité initiale et/ou élargie qu’il désire être assigné sur les remplacements intégraux ou les horaires en surplus de 38 heures.

L’employé à temps partiel et l’employé détenteurs d’un poste 16 à 19,5 qui est éligible à un remplacement intégral et qui indique qu’il veut être assigné sur les remplacements intégraux est assigné sur tous les remplacements intégraux ainsi que sur tous les surplus de 38 heures dans des horaires conformes à l’article 10 :00 peu importe sa disponibilité.

Pour être éligible à un remplacement intégral de 38 heures, l’employé à temps partiel et l’employé détenteurs d’un poste 16 à 19,5 doit fournir la disponibilité minimale suivante :

Fournir une disponibilité minimale de cinq (5) jours, incluant trois (3) jours de 9 heures à 18 heures et deux (2) jours de 9 heures à 21 heures.

B) L’employé à temps partiel et l’employé détenteurs d’un poste 16 à 19,5 qui désire être assigné sur un remplacement intégral de 30 heures dans des horaires conformes à l’article 10 :00 doit répondre à l’un des deux critères suivants :

Il doit offrir la disponibilité correspondant au poste. Cette disponibilité peut être offerte en disponibilité initiale ou en disponibilité élargie. Si elle est donnée en disponibilité élargie, elle permet à l’employé d’être assigné en fonction des règles d’assignation régissant la disponibilité élargie. L’employé ne se voit assigner que sur les postes dont l’horaire est couvert par sa disponibilité.

Ou)

Il doit être éligible à un remplacement intégral et avoir indiqué sur sa feuille de disponibilité initiale et/ou élargie qu’il désire être assigné sur les remplacements intégraux de 30 heures.

L’employé à temps partiel et l’employé détenteurs d’un poste 16 à 19,5 qui est éligible à un remplacement intégral et qui indique qu’il veut être assigné sur les remplacements intégraux est assigné sur tous les remplacements intégraux de 30 heures dans des horaires conformes à l’article 10 :00 peu importe sa disponibilité.

Pour être éligible à un remplacement intégral de 30 heures, l’employé à temps partiel et l’employé détenteurs d’un poste 16 à 19,5 doit fournir la disponibilité minimale suivante :

Disponibilité minimale de quatre (4) jours, incluant deux (2) jours de 9 heures à 18 heures et deux (2) jours de 9 heures à 21 heures.

C) Dans tous les cas, la disponibilité minimale prévue à l’article 8 :06 doit être respectée.

ANNEXE 17

REMPLACEMENT D’UN COORDONNATEUR AUX OPÉRATIONS EN SUCCURSALE (COS)

ET D’ UN COORDONNATEUR PRINCIPAL AUX OPÉRATIONS EN SUCCURSALE (CPOS)

AVEC HORAIRE ROTATIF NE COMPORTANT PAS LE MÊME NOMBRE D’HEURES À CHAQUE SEMAINE.

 

 

 

CONSIDÉRANT que les règles prévues à l’article 24:13 sont difficilement applicables pour un poste laissé temporairement vacant impliquant un horaire rotatif ne comportant pas le même nombre d’heures à chaque semaine.

LES PARTIES CONVIENNENT DES ADAPTATIONS SUIVANTES :

Pour toute absence d’un employé régulier 38 heures ayant un horaire rotatif ne comportant pas le même nombre d’heures à chaque semaine, l’employeur doit modifier l’horaire de façon à obtenir une semaine complète de 38 heures. Il peut changer les jours de congé de même que les heures d’entrée et de sortie de ce nouvel horaire pendant la ou les semaine (s) où le poste est temporairement vacant.

 

Dans tous les cas, ce nouvel horaire doit être conforme à l’article 10 de la convention collective.

 

L’employeur offre ce remplacement, par ancienneté, aux employés réguliers de la succursale.

 

 

-Si aucun employé régulier n’accepte le remplacement, l’employeur assigne l’employé à temps partiel dans l’horaire, tel que modifié à l’étape précédente, en respectant les dispositions de l’article 8 et 24:13.

 

Ce processus est répété hebdomadairement pour la durée de l’absence.

ANNEXE 20

ENTENTE

entre le

SYNDICAT DES EMPLOYÉ(E)S DE MAGASINS ET DE BUREAUX DE LA

SOCIÉTÉ DES ALCOOLS DU QUÉBEC

Syndicat

et la

SOCIÉTÉ DES ALCOOLS DU QUÉBEC

Employeur

Masses non réparties

 

1 -Les parties reconnaissent que les ententes signées en février 1998 et portant respectivement les références 1998-01 (entente # 1 masse non répartie) et 1998-02 ( entente #2 hors échelle découlant de l’évaluation ) demeurent en vigueur pour toute obligation non exécutée notamment la distribution des masses non réparties récurrentes et indexées au 1 janvier de chaque année.

 

2 -L’entente 1998-02 est amendée en remplaçant les tableaux aux paragraphes 1B et 3 par les suivants:

 

1.b)

LAVALLÉE, Yves

 

Commis intermédiaire

 

Magasin général

 

Cl. 2

 

DAUNAIS, Nicole

 

Commis intermédiaire

 

Liaisons Mtl

 

Cl. 2

 

LACHANCE, Lynda

 

Commis intermédiaire

 

Liaisons Mtl

 

Cl. 2

 

3)

 

 

TITULAIRE

 

SERVICE

 

Yves Lavallée

 

Magasin général

 

Nicole Daunais

 

Liaisons Montréal

 

Linda Lachance

 

Liaisons Montréal

 

 

3 -Dans les soixante ( 60 ) jours de la signature de la convention collective l’employeur s’engage à remettre au syndicat un état détaillé des comptes « Succursales» et « Bureaux » des masses non réparties avec indication pour chaque année des sommes ajoutées à ces comptes en précisant le solde au 31 décembre de chaque année depuis le 31-12-1997 (notamment depuis le 31-12-03), l’indexation au 1er janvier de chaque année depuis le 1-01-1998, les montants dégagés et le solde au 1-01-2005.

 

Par la suite l’employeur au plus tard, le 15 janvier de chaque année transmet au syndicat un état détaillé de ces comptes.

 

Ces masses non réparties seront distribuées aux employés sous une forme à être choisie par le syndicat. Ce choix devra être approuvé par l’employeur uniquement, s’il est autre que l’inclusion dans les échelles.

 

ANNEXE 21

 

 

Objet: Nomination d’un régulier 38 heures – Succursale 23300

 

 

Nonobstant les articles 2:06 a) et c) et 50:03 et considérant la nomination d’un employé régulier 38 heures dans un poste de caissier-vendeur à la Cave du Gouverneur (identifiée par le # de succursale 23300).

 

les parties conviennent de ce qui suit:

 

1.Le poste régulier 38 heures de la Cave du Gouverneur (23300) ne sera pas comptabilisé aux fins de la garantie relative aux postes réguliers prévue à l’article 2;

 

2. La Cave du Gouverneur (23300) ne sera pas comptabilisée aux fins du calcul des succursales solos selon l’article 2:06 c).

 

ANNEXE 22

ENTENTE
ENTRE
LA SOCIÉTÉ DES ALCOOLS DU QUÉBEC
ET
LE SYNDICAT DES EMPLOYÉS DE MAGASINS ET DE BUREAUX
DE
LA SOCIÉTÉ DES ALCOOLS DU QUÉBEC

Sujet : Kiosques

 

Attendu que l’employeur doit s’assurer de la rentabilité des kiosques de produits cadeaux avant d’en assurer leur permanence;

 

Considérant que les opérations des kiosques sont supervisées à distance par un directeur de succursale;

 

Considérant que l’employeur, en conséquence, assigne en tout temps un employé à titre de COS dans les kiosques,

 

Les parties conviennent de ce qui suit :

 

Relativement à l’application de l’article 24:04 d) le syndicat accepte de prolonger pour une période de 12 mois le délai prévu concernant la création de poste régulier simple.

 

Nonobstant les dispositions prévues à l’article 25, advenant la fermeture d’un kiosque ayant opéré pour une période supérieure à la période prévue au paragraphe précédent et qu’un salarié régulier a été nommé suite à l’application de la procédure d’affichage, l’employeur doit réaffecter cet employé régulier dans sa localité ou, s’il s’agit de la localité 1 ou 100, dans sa sous-localité.

 

Advenant la fermeture d’un kiosque et l’ouverture d’un nouveau kiosque dans la même division, la prolongation du délai prévue au premier paragraphe s’applique au nouveau kiosque rétroactivement à l’ouverture initiale du premier kiosque à la condition que l’ouverture de ce nouveau kiosque s’effectue dans un délai inférieur à 4 mois à compter de la fermeture.

 

Dès qu’un poste régulier 38 heures est créé dans un kiosque, l’employeur ne peut changer la succursale d’attache du kiosque.

 

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À MONTRÉAL CE 15eJOUR DU MOIS DE JUIN 2000.

 

Société des alcools du Québec

_________________________

Richard Guay

_________________________
Alain Proteau

Syndicat des employés de magasins et de bureaux de la SAQ

 

_________________________
Jean Jr. Laperrière

_________________________
Benjamin Labbé

 

 

ANNEXE 23

Agences

 

 

 

Attendu que, conformément à sa mission, l’employeur a le devoir de desservir de façon rentable l’ensemble de la population du territoire du Québec ;

 

Attendu que plusieurs petites localités, éloignées de centres plus importants qui sont déjà desservies par une succursale, ne reçoivent pas actuellement un service adéquat ;

 

Considérant que la Société des alcools du Québec entend augmenter de façon très sensible le nombre d’octroi de permis d’agences;

 

Considérant que le syndicat désire que cette action ne vienne pas affecter en diminution le nombre de succursales actuellement en opération;

 

 

L’employeur s’engage à ne pas fermer les succursales actuellement en opération, à cause de l’implantation de nouvelles agences ;

 

Le syndicat accepte cependant, que l’employeur puisse fermer une succursale en cas de force majeure, incluant entre autres une chute importante des ventes et de l’achalandage .

 

 

ANNEXE 24

ENTENTE TRIPARTITE

ANNEXE 25

LOGICIEL D’ASSIGNATION (GASPER)

 

Les parties conviennent que l’Annexe 25 sera revu pour tenir compte des modifications apportées au logiciel Gasper et à la convention collective. D’ici là, l’Annexe 25 continue de s’appliquer en y apportant les adaptations nécessaires.

Considérant : le caractère paritaire de la réalisation des horaires (art. 8:10);

 

Considérant : la centralisation de tout le processus de la production des horaires de travail;

 

Considérant : la complexité pour les divisionnaires patronaux et syndicaux d’effectuer manuellement les horaires de travail des employés à temps partiel;

 

Considérant : que toutes les règles d’assignation et tous les paramètres inclus au logiciel GASPER ont été précisés par le comité paritaire et validés avec les représentants de l’exécutif syndical SEMB et les représentants des Ressources humaines avant d’être informatisés;

 

Considérant : que le logiciel d’assignation (GASPER) a été testé, validé et accepté par le comité paritaire;

Les parties conviennent de ce qui suit :

 

1. Que les horaires hebdomadaires de travail pour les besoins prévisibles des employés à temps partiel et des employés détenteur d’un poste 16 à 19,5 soient effectués à l’aide du logiciel d’assignation (Gasper).

 

2. Qu’au meilleur de leur connaissance le traitement effectué par le logiciel d’assignation GASPER est conforme avec les règles prévues à la convention collective SEMBSAQ et les lettres d’entente intervenues entre les parties jusqu’à ce jour.

 

3. Qu’advenant des erreurs de programmation, le syndicat s’engage à considérer les résultats erronés comme étant des résultats corrects; en contre partie, l’employeur s’engage à faire les corrections nécessaires dans les délais les plus brefs.

 

4. Que chacune des parties désignera un "gestionnaire de système" qui aura principalement la responsabilité conjointe et paritaire de saisir et de tenir à jour les différents paramètres du logiciel GASPER. Les deux gestionnaires de système devront s’entendre sur la façon d’apporter les modifications au logiciel. Les "gestionnaires de système" forment un comité au sens de l’article 15:04 de la convention collective.

 

5. Qu’à partir du début du déploiement en succursale, pour fin de production, et pour une période de deux mois suivant cette date, les "gestionnaires de système" se réuniront tous les jeudis et vendredis pour supporter les divisionnaires patronaux et syndicaux et régler les problèmes qui pourraient survenir. À la suite de ces deux mois et pour une période d’un mois, ceux-ci se réuniront une journée par semaine. Le jour de la rencontre sera identifié ultérieurement par les parties.

 

6. Qu’à la suite de la signature d’une entente entre les parties pour changer les règles d’assignation actuelles, chacune des parties désignera un représentant et ce duo aura la responsabilité conjointe d’en informer les responsables du développement du logiciel d’assignation GASPER. Les deux "gestionnaires de système" devront être présents à ces rencontres.

 

7. Que toutes modifications apportées au logiciel GASPER devront être testées et acceptées par les deux "gestionnaires de système" avant qu’une nouvelle version du logiciel soit déployée dans le réseau des succursales pour l’utilisation. Avant le déploiement de la nouvelle version du logiciel, les règles existantes continuent à s’appliquer.

 

 

8. Qu’afin de permettre au Syndicat de supporter les divisionnaires dans leur travail et de vérifier s’il y a lieu les allégations d’erreur dans les horaires produits par le logiciel Gasper, l’employeur accordera les accès nécessaires (tel que stipulé à l’annexe A au bureau du SEMBSAQ (siège social) et au gestionnaire de système syndical afin de leur permettre de consulter les horaires produits par le logiciel et d’accéder aux différents rapports générés lors de la production des horaires hebdomadaires des divisions.

 

9. De plus, l’employeur s’engage à fournir au SEMBSAQ tous les documents nécessaires à la compréhension du logiciel GASPER. De plus, pour permettre aux parties de tester la validité des informations incluses dans le logiciel, une division fictive sera mise à la disposition des deux parties dans un environnement de tests.

 

10. Que l’employeur s’engage aussi à inclure, à ses frais, sur les équipes de développement qui pourraient éventuellement être mises sur pied pour travailler à toutes modifications ou ajout au logiciel, un nombre suffisant de représentants syndicaux, de façon à en vérifier la conformité avec la convention collective et les ententes qui en découlent.

11. Qu’advenant des problèmes d’ordre technique imprévisibles reliés à des cas de force majeure, tel que : des pannes électriques, des virus, des bugs majeurs, etc., la partie syndicale s’engage à ne pas contester la production hors délai des horaires de travail et toutes autres conséquences reliées à cette situation et à participer avec l’employeur à trouver une solution pour résoudre le problème.

 

12. En cas d’erreurs sur les horaires de travail provenant d’entrées de données et que ces entrées de données ont été effectuées, vérifiées et approuvées par les représentants syndicaux et patronaux responsables de la division (ou les personnes désignées par ces derniers) et / ou par le représentant syndical et le directeur de la succursale (ou les personnes désignées par ces derniers), et considérant que seul les gestionnaires de système peuvent relancer à nouveau un nouvel horaire, après consultation et entente entre eux, les parties s’entendent sur les solutions suivantes pour corriger les horaires et rétablir les heures des employés :

 

a) Lorsque l’erreur a été détectée avant l’affichage des horaires, soit au plus tard le jeudi, les divisionnaires (patronal et syndical) doivent s’adresser aux gestionnaires de système pour proposer le lancement d’un nouvel horaire. Ces derniers ont la responsabilité de gérer la demande et de relancer, s’il y a lieu, le nouvel horaire. Les gestionnaires de système possèdent la discrétion d’accepter ou de refuser de relancer le nouvel horaire. Cependant, ils ne peuvent refuser la demande si l’erreur est manifeste. Dans le cas où les gestionnaires de système acceptent de relancer un nouvel horaire, le syndicat s’engage à ne pas contester les changements en découlant.

 

b) Lorsque l’erreur a été détectée après l’affichage, les divisionnaires (patronal et syndical) doivent s’adresser aux gestionnaires de système selon les modalités prévues à l’alinéa 1, à la condition que l’erreur ait été détectée avant 21h le jeudi.

 

Lors de toute relance des horaires, le divisionnaire patronal et/ou syndical devra contacter les employés ayant déjà pris connaissance de leur horaire et dont l’horaire a été modifié pour leur mentionner le résultat du nouvel horaire.

 

Le divisionnaire patronal et/ou syndical doit prendre tous les moyens nécessaires pour informer les employés avant 21h le vendredi.

 

Advenant que le divisionnaire patronal et/ou syndical tente, sans succès, de rejoindre un employé ayant déjà pris connaissance de son horaire pour l’informer du résultat du nouvel horaire, le premier horaire lui sera alors maintenu.

 

c) Les parties souhaitent que toutes erreurs détectées sur les horaires de travail soient dénoncées le plus rapidement possible afin de faciliter la recherche de solutions et accélérer ainsi les corrections.

 

13. Les parties reconnaissent que les règles d’assignation actuelles sont complexes et qu’il est parfois difficile pour les divisionnaires d’appliquer ces règles avec une précision égale à celle produite par le logiciel GASPER. Le syndicat renonce donc à contester les erreurs du passé qui pourrait être détectées lors de la mise en application du logiciel d’assignation.

 

14. En relation avec les points 3-4-6-7-10, l’employeur reconnaît que le syndicat accepte la présente entente en considération des représentations de l’employeur et en particulier des ses engagements formels à ne pas modifier de quelques façon que ce soit le logiciel d’assignation sans l’accord du Syndicat. Cette considération est essentielle au point ou le syndicat n’aurait jamais accepté la présente entente sans cet engagement. Tout défaut de l’employeur de respecter cet engagement donnera droit au syndicat de considérer cette entente comme nulle et sans effet.

 

ANNEXE 26

RECONDUCTION DES ENTENTES INDIVIDUELLES

Les parties conviennent que toute entente signée par les représentants des parties pour régler des situations particulières aux employé(e)s concerné(e)s demeure en vigueur et n’a pas à être annexée à la convention collective.