ENTENTES
LETTRE D’ENTENTE #1
ENTRE
LE SYNDICAT DES EMPLOYÉS DE MAGASINS ET DE
BUREAUX DE LA SOCIÉTÉ DES ALCOOLS DU QUÉBEC
ET
LA SOCIÉTÉ DES ALCOOLS DU QUÉBEC
Exercice de clarification de la nécessité de remplacement des employés de bureaux alors qu’ils sont absents ou qu’ils bénéficient d’un horaire de quatre (4) jours.
1.L’employeur comprend la problématique soulevée par le syndicat.
2.L’employeur n’endosse pas le non respect de la convention collective, c’est-à-dire l’accomplissement de tâches exclusivement confiées aux employés de bureaux membres du SEMB par un employé non membre de l’unité d’accréditation ou par un représentant de l’employeur.
3.Il est entendu que le paragraphe 2 doit être interprété et appliqué en tenant compte du contexte particulier des bureaux dont notamment du fait que deux (2) accréditations syndicales se partagent un ensemble de postes de natures peu différentes, c’est-à-dire pouvant inclure des tâches similaires ou identiques.
4.Ainsi, lors de l’absence d’un employé de bureaux, l’employeur ne peut faire accomplir les tâches exclusivement liées au poste vacant par un employé non membre de l’unité d’accréditation ou par un représentant de l’employeur.
5.Malgré le paragraphe précédent, dans le but de maintenir les opérations normales d’un service ou de répondre aux urgences, certaines desdites tâches peuvent être exécutées, de façon ponctuelle et non continue, par un employé non membre de l’unité d’accréditation ou par un représentant de l’employeur.Ceci ne saurait être utilisé pour justifier le transfert de ces tâches vers une autre unité d’accréditation.
6.Afin d’éviter les litiges, les parties conviennent de faire l’inventaire desdites tâches qui nécessitent une dérogation au sens du paragraphe 5, le tout en prenant en considération le contexte particulier des bureaux décrit au paragraphe 3.
7.Les parties compléteront cet exercice dans les douze (12) mois suivant la signature de la convention collective.
LETTRE D’ENTENTE #3
ENTRE
LE SYNDICAT DES EMPLOYÉS DE MAGASINS ET DE
BUREAUX DE LA SOCIÉTÉ DES ALCOOLS DU QUÉBEC
ET
LA SOCIÉTÉ DES ALCOOLSDU QUÉBEC
Dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la signature de la convention collective, les parties vérifient les données inscrites à la liste confidentielle selon l’article 8:41et apportent les correctifs nécessaires s’il y a lieu.
À défaut d’entente à ce sujet entre les parties, le syndicat peut déposer un grief.
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À MONTRÉAL CE 14eJOUR DU MOIS DE NOVEMBRE 1997.
Jules St-AmourOmer Landry
Daniel LabergeRichard Guay
ENTRE
LE SYNDICAT DES EMPLOYÉS DE MAGASINS ET DE
BUREAUX DE LA SOCIÉTÉ DES ALCOOLS DU QUÉBEC
ET
LA SOCIÉTÉ DES ALCOOLS DU QUÉBEC
Concernant la liste confidentielle prévue à l'article 8:41, les parties reconnaissent qu'un employé peut demander en tout temps la correction de cette liste en ce qui le concerne.
À défaut d'entente à ce sujet entre les parties, l'employé peut réclamer cette correction par voie de grief.
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À MONTRÉAL CE 13eJOUR DU MOIS DE NOVEMBRE 1997.
Syndicat des employés deSociété des alcools
magasins et de bureaux de la S.A.Q.du Québec
_________________________________________________________
Jules St-AmourOmer Landry
_________________________________________________________
Daniel LabergeHenri Desjardins
___________________________
Louis Huchette
ENTENTE 5
ENTRE
LA SOCIÉTÉ DES ALCOOLSDU QUÉBEC
ET
LE SYNDICAT DES EMPLOYÉS DE MAGASINS ET DE BUREAUX
DELA SOCIÉTÉ DES ALCOOLS DU QUÉBEC
Les parties conviennent qu’il n’y a pas de ligne de démarcation claire entre les tâches accomplies par les commis de bureaux SEMB et les agents de bureaux SPTP.
À cet effet, le SEMB-SAQ a avisé la SAQ qu’il fera des démarches auprès du SPTP pour en arriver à une entente à ce sujet.
La SAQ s’engage à ne pas interférer dans les discussions qui auront lieu entre les deux (2) syndicats à ce sujet; elle s’engage aussi à faciliter l’application d’une éventuelle entente qui pourrait intervenir entre eux relativement à ladite ligne de démarcation.
Dans l’impossibilité d’en arriver à une telle entente, le SEMB-SAQ se réserve le droit de soumettre le litige aux instances appropriées.
ENTENTE 6
CRÉATION DU POSTE DE COORDONNATEUR PRINCIPAL desOPÉRATIONS
(CPOS)
§PROCESSUS D’OUVERTURE DE POSTES ET SÉLECTION
1.L’employeur s’engage à ouvrir un poste de Coordonnateur principal des opérations en succursale (CPOS) pour chaque succursale qui atteint 15 000 heures travaillées dans l’année de calendrier.L’employeur peut également ouvrir un poste de CPOS dans toute succursale où il le juge nécessaire pour répondre aux besoins d’opérations.Le processus se fera selon le mécanisme prévu ci-après.
2.Mécanisme de nomination des CPOS
a)Succursale où un poste de CPOS est vacant, ouverture d’une nouvelle succursale avec un poste de CPOS et création d’un poste de CPOS et maintient du/des poste(s) de COS
Les règles de l’article 24 s’appliquent.
b)Création d’un poste CPOS à partir d’un poste COS existant
Le poste de CPOS est offert, par ancienneté, aux COS de la succursale.Le poste du COS qui accepte l’offre est aboli.En cas d’échec de l’examen prévu au point 3, le poste de CPOS est aboli et l’employé reprend son poste de COS qui avait été aboli et le salaire associé à sa classification.
Si aucun COS accepte l’offre, les règles de l’article 24 s’applique.
3.L’employé est confirmé dans le poste après avoir suivi la formation et réussi l’examen.
4.Un an après avoir échoué l'examen, l'employé peut à nouveau poser sa candidature mais il doit cependant suivre à nouveau le cours.
5.Après 2 échecs, le processus prévu au point 2 est repris mais l’employé qui a échoué à 2 reprises ne peut poser sa candidature à nouveau sur un poste de CPOS.Si l’employé est le seul COS de sa succursale, la réouverture d’un poste de CPOS peut se faire lorsque le poste de COS devient vacant de façon permanente ou dans le cas où l’employeur décide de créer un poste de CPOS tout en conservant le poste de COS.
6.L’employé choisi en provenance d’une autre succursale se rapporte par la suite à la succursale où il a obtenu son poste de CPOS.À ce moment, l’employeur réévalue le nombre requis de COS à cette succursale sous réserve du paragraphe précédent. Tout déplacement qui en résulterait est fait selon les règles prévues aux articles 10.10,24.12 ou 25 selon le cas.
§TAUX DE SALAIRE
7.L’employé sélectionné reçoit le taux de salaire de la classification concernée conformément à l’Annexe A et à l’article 45 :04.
8.Le CPOS qui quitte son poste reçoit le taux de salaire de sa nouvelle classification.Cependant, s’il obtient à nouveau un poste de CPOS, il n’a pas à se qualifier à nouveau.Le CPOS d’une succursale dont le poste est aboli voit son poste transformé en un poste de COS.S’il avait atteint le dernier échelon de l’échelle COS/CPOS, il est traité selon les règles des employés hors échelle prévues à l’article 49.
9.Cette classification ne peut avoir pour effet d’entraîner une demande de réévaluation de l’une ou l’autre des classifications prévues à la convention à moins que l’employeur n’effectue des modifications substantielles à l’une ou l’autre de ces classifications.
Les descriptions de tâches ont déjà été soumises au Syndicat dans le cadre des négociations et pourront être référées au comité d’évaluation des tâches mais uniquement aux fins de revoir le contenu de la description.En cas de mésentente, seule cette question peut être référée à un arbitre de grief, sans aucun impact sur l’évaluation, le pointage, le taux de salaire de ce poste ou de quelqu’autre poste de la convention ou le montant de la prime.
§FORMATION
10.L’employeur détermineles objectifs qu’il désire atteindre par l’attribution du poste de CPOS et l’institution reconnue choisie pour dispenser la formation.
11.Par la suite, l’employeur transmet au comité de formation une proposition détaillée sur le type de formation qu’il souhaite donner.
12.Le comité de formation analyse la proposition de l’employeur et présente ses recommandations.
13.À défaut d’entente, le comité de formation s’adjoint les services d’un expert désigné par l’institution reconnue choisie par l’employeur. Cet expert décidera de la question en tenant compte des paramètres suivants :
§Le programme de formation doit être denature à atteindre les objectifs visés par l’employeur
§Le programme ne doit pas excéder une durée maximale de quatre (4) semaines.
14.Les examens sont préparés et administrés par l’institution reconnue choisie par l’employeur. Ils doivent permettre la vérificationdes connaissances acquises dans le cadre de la formation reçue.
15. Pour la durée de la formation CPOS, l’horaire de l’employé est modifié temporairement du lundi au vendredi;
16.Tous les frais de séjour, allocations de repas et frais de kilométrage occasionnés par la formation sont payés par la SAQ tel que prévu à la directive corporative;
§REMPLACEMENT
§Le CPOS n’est pas remplacé dans cette classification lors de son absence sauf si un COS affecté à cette succursale a déjà réussi l’examen.Toutefois si la succursale ne comporte qu’un seul poste de CPOS et pas de poste de COS, dans un tel cas, un remplacement s’effectue par un caissier-vendeur qui effectue alors le remplacement à titre de COS selon le taux de la classification de COS.
ENTENTE 7
ENTENTE INTERVENUE
ENTRE : SOCIÉTÉ DES ALCOOLS DU QUÉBEC
ci-après la « SAQ »
-et-
SYNDICAT DES EMPLOYÉES DE MAGASINS ET DE BUREAU DE LA SAQ (SEMB-SAQ CSN)
ci-après le « Syndicat »
OBJET :Évaluation du poste de caissier-vendeur
ATTENDU QUE dans le cadre des négociations portant sur le renouvellement de la convention collective, le Syndicat a demandé à l'Employeur que le poste de « caissier-vendeur » soit soumis au comité paritaire d'évaluation des tâches mentionné à l'article 27 de la convention collective, afin qu'il procède au pointage et à l'évaluation dudit poste;
ATTENDU QUE, dans les circonstances actuelles, l'Employeur n'avait aucune obligation, tant en vertu de la loi que de la convention collective actuelle, de soumettre ledit poste au dit comité;
ATTENDU QUE l'Employeur a néanmoins accepté, dans le cadre d'un exercice exploratoire fait dans le seul but de rechercher une entente globale mutuellement satisfaisante à la question qualifiée « d'équité interne » par le Syndicat, de soumettre ledit poste au dit comité;
ATTENDU QUE ledit comité a effectivement procédé à ladite évaluation et est parvenu à une entente à l'égard de 14 des 18 sous-facteurs devant être considérés en fonction de la grille d’évaluation;
Les parties conviennent que :
1.L'entente intervenue entre elles relativement au contenu de la description de la tâche de « caissier-vendeur » de même que relativement à l'évaluation et au pointage des sous-facteurs apparaissant à la grille d’évaluation, finalise les résultats et règle toute mésentente ayant pu exister à l'égard desdits sous-facteurs, et qu'en conséquence il n'existe aucun litige portant sur lesdits sous-facteurs pouvant être référés à l'arbitrage;
2.Elle continueront leurs discussions dans les 3 mois des présentes, afin de tenter d'en arriver à une entente à l'égard des sous-facteurs 8, 10, 14 et 17 de la grille d’évaluation;
EN FOI DE QUOI, les parties ont signé ce 17e jour de février 2010 :
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SOCIÉTÉ DES ALCOOLS DU QUÉBEC |
SYNDICAT DES EMPLOYÉES DE MAGASINS ET DE BUREAU DE LA SAQ (SEMB-SAQ CSN) |
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Par :_________________________________ |
Par :_______________________________ |
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Josée Laliberté Directrice Relations de travail et santé-sécurité |
Katia Lelièvre Présidente |
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Par :_________________________________ |
Par :_______________________________ |
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Alain Auclair Directeur Rémunération globale |
Ginette Daviau Secrétaire générale |
(SEMB)
ENTENTE 8
PERFECTIONNEMENT DU CONSEILLER EN VINS
1.Tous les conseillers en vins sont éligibles à l’obtention d’une prime de perfectionnement aux conditions définies ci-après. L’employeur s’engage de plus à ce que tous les conseillers en vins qui le désirent aient l’opportunité d’ici le 31 décembre 2010 d’obtenir la formation et de se présenter àl’examen prévu.
2.Si un conseiller en vins n’a accès au programme de formation qu’à compter du1erjanvier 2010 et qu’il réussit l’examen prévu, il reçoit alors la prime rétroactivement au 1er janvier 2010.
3.L’employeurprécise au fur et à mesure le nombred’inscriptions à la formation disponibles pour chaque session de formation, la séquence, l’échéancier et selon le cas la répartition entreles succursales en tenant compte cependant des principes suivants :
§Deux tiers (2/3) des inscriptions disponibles annuellement sont offertes aux conseillers en vins par ordre d’ancienneté peu importe leur succursale d’appartenance sauf si plus d’un (1) en provenance de la même succursale décide de s’inscrire. Dans ce cas, la priorité sera déterminée par ordre d’ancienneté entre eux.
§Un tiers (1/3) des inscriptions disponibles annuellement sont reliées à des succursales identifiées par l’employeur qui utilise à cette fin le critère du pourcentage de vente des produits de spécialités dans les succursales du 1er avril au 31 mars de l’année précédente. Dans ce cas, la priorité est accordée aux conseillers en vins de cette succursale par ordre d’ancienneté entre eux.
4.Les conseillers en vinsqui le désirent s’inscrivent au programme de formation.
5.Un conseiller en vins qui ne souhaite pas suivre le cours et considère qu’il possèdeles équivalences peut demander au comité de formation de reconnaître ses équivalences et de le dégager de l’obligation de suivre le cours prescrit. Si les équivalences sontreconnues, le conseiller en vins devra alors se soumettre à l’examen prescrit et le réussir.
6.Un an après avoir échoué l’examen, l’employé a droitaprès avoir suivi le cours à une (1) seule reprise de l’examen.
SALAIRE
7.Le salaire du conseiller en vin accrédité est celui apparaissant à l’échelle salariale de l’Annexe A.
§FORMATION
8.L’employeur détermine les objectifs qu’il désire rencontrer par l’introductiondu programme de perfectionnement et l’institution reconnue choisie pourdispenser la formation.
9.Par la suite, l’employeur transmet au comité de formation une proposition détaillée sur le type de formation qu’il souhaite donner.
10.Le comité de formation analyse la proposition de l’employeur et présente ses recommandations.
11.À défaut d’entente, le comité de formation s’adjoint les services d’un expert désigné par l’institution reconnue choisie par l’employeur. Cet expert décidera de la question en tenant compte des paramètres suivants :
§Le programme de formation doit être denature à rencontrer les objectifs visés par l’employeur
§Le programme ne doit pas excéder une durée maximale de quatre (4) semaines.
12.Le comité de formation détermine les équivalences que doivent posséder les conseillers en vins afin d’être exempté de la formation.
13.Les examens sont préparés et administrés par l’institution reconnue choisie par l’employeur. Ils doivent permettre la vérification des connaissances acquises dans le cadrede la formation.L’institution émet une attestation à l’employé qui a réussit l’examen.
14.La formation, les cours et les examens se tiennent durant les heures de travail sans perte de salaire et d’avantages pour les conseillers en vin.
ENTENTE 11
ENTRE
LA SOCIÉTÉ DES ALCOOLSDU QUÉBEC
ET
LE SYNDICAT DES EMPLOYÉS DE MAGASINS ET DE BUREAUX
DELA SOCIÉTÉ DES ALCOOLS DU QUÉBEC
Les parties conviennent qu'en application de l'article 6:01 de la convention collective, les tableaux d'affichage situés dans les immeubles du siège social sont localisés aux endroits suivants :
Rez-de-chaussée :-Entrée des employés, côté est
-Corridor menant au Service des ressources humaines
2ièmeétage :-À gauche de l'ascenseur
-Près de l'escalier, côté nord-est
3ièmeétage :-À gauche de l'ascenseur
4ièmeétage :-À gauche de l'ascenseur
-Près de la cafétéria
De plus, l'employeur s'engage à installer un nouveau tableau d'affichage au 3ièmeétage, côté nord-est et un tableau d'affichage au Service de l'imprimerie, et ce, dans un délai de quatre (4) semaines de la signature de la convention collective.
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À MONTRÉAL CE 29IÈMEJOUR DU MOIS DE NOVEMBRE 1988.
Syndicat des employés deSociété des alcools
magasins et de bureaux - SAQdu Québec
Ronald AsselinGilles St-Martin
Daniel LabergeRichard Guay
ENTENTE 12
ENTRE
LA SOCIÉTÉ DES ALCOOLSDU QUÉBEC
ET
LE SYNDICAT DES EMPLOYÉS DE MAGASINS ET DE BUREAUX
DELA SOCIÉTÉ DES ALCOOLS DU QUÉBEC
Nonobstant les dispositions de l'article 14:06 de la convention collective, les parties conviennent que les employés auront droit aux congés personnels qu'au prorata dans les cas suivants :
1.L'employé qui démissionne ou doit quitter son emploi, reçoit à son départ une compensation égale au solde des heures non utilisées basé sur le taux horaire de sa classification en vigueur à cette date.
Toutefois, l'employé n'aura droit qu'au prorata des trois (3) jours calculé en proportion du temps écoulé lors de son départ par rapport à l'année complète.
2.L'employé qui est embauché en cours d'année recevra au plus tard le 30 janvier suivant, une compensation égale au solde des heures non utilisées multiplié par le taux horaire de sa classification en vigueur le 31 décembre précédent.
Toutefois, cet employé n'aura droit qu'au prorata des trois (3) jours calculé en proportion du temps écoulé entre sa date d'embauche et le 31 décembre par rapport à l'année complète.
3.Les employés retraités ou préretraités et les employés décédés conservent leur plein droit au paiement du solde des heures non utilisées des trois (3) jours au taux horaire de leur classification en vigueur à cette date quelque soit la date du départ ou du décès.
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À MONTRÉAL CE 25IÈMEJOUR DU MOIS DE NOVEMBRE 1988.
Syndicat des employés deSociété des alcools
magasins et de bureaux - SAQdu Québec
Ronald AsselinGilles St-Martin
Daniel LabergeRichard Guay
ENTENTE 13
ENTRE
LA SOCIÉTÉ DES ALCOOLS DU QUÉBEC
ET
LE SYNDICAT DES EMPLOYÉS DE MAGASINS ET DE BUREAUX
DE LA SOCIÉTÉ DES ALCOOLS DU QUÉBEC
Attendu que les parties ont négocié le renouvellement de la convention collective;
Attendu que lors des négociations les parties ont convenues que les horaires de travail seraient affichés du lundi au dimanche dans la mesure où les systèmes informatiques de l’employeur pouvaient le permettre;
Attendu que les systèmes informatiques de l’employeur ne permettent pas actuellement d’afficher les horaires du lundi au dimanche;
Attendu qu’une analyse plus poussée est nécessaire afin d’identifier les enjeux, les délais et les coûts associés à ce projet mais qu’à priori un travail de programmation des systèmes informatiques de l’employeur est nécessaire;
Attendu que les parties ont un intérêt commun à mettre en place les horaires du lundi au dimanche;
Les parties conviennent de ce qui suit :
1-Le préambule fait partie intégrante de la présente
2-Les parties prennent les moyens nécessaires pour procéder à l’affichage des horaires du lundi au dimanche;
3-D’ici à l’implantation des horaires du lundi au dimanche, l’affichage des horaires se fait selon la méthode prévue à la convention collective qui prenait fin le 31 mars 2009, soit du dimanche au samedi.
ENTENTE 14
ENTRE
LA SOCIÉTÉ DES ALCOOLS DU QUÉBEC
ET
LE SYNDICAT DES EMPLOYÉS DE MAGASINS ET DE BUREAUX
DE LA SOCIÉTÉ DES ALCOOLS DU QUÉBEC
Attendu la création du nouveau titre d’emploi de coordonnateur de succursale solo;
Attendu les dispositions de l’article 51 de la convention collective;
Attendu la similitude dans les descriptions de poste de CSS et de directeur de succursale;
Les parties conviennent de ce qui suit :
Compte tenu de la participation et de l’imputabilité reliées à la gestion des affaires que comporte ce nouveau poste et compte tenu que l’employeur devra appliquer les mêmes critères d’évaluation que ceux qui concernent les gestionnaires de succursale du réseau, la description de tâches de ce poste contiendra nécessairement plusieurs éléments analogues et/ou identiques à ceux contenus dans la description de tâches des gestionnaires du réseau.En conséquence et compte tenu de l’esprit et de la lettre de la présente entente par laquelle l’employeur accepte exceptionnellement de confier à des salariées plutôt qu’à des cadres certaines tâches reliées à la gestion des affaires, il est expressément entendu que la présente entente ainsi que toute description de tâches en découlant ne peuvent être invoquées à titre de précédent dans quelque débat que ce soit entre les parties devant quelque tribunal ou forum judiciaire, quasi judiciaire ou administratif que ce soit, relativement au statut de cadre dans toute autre succursale que les succursales solo.





