ARTICLE 46 à 52
ARTICLE 46 - ASSURANCE-VIE ET ASSURANCE-MALADIE
46:01 Les régimes d'assurance-vie, le régime d'assurance-maladie et le régime d'assurance-salaire longue durée présentement en vigueur le demeureront jusqu'à ce que l'employeur et le syndicat conviennent de modifications.
46:02 Pour la durée de la convention, l’employeur participe à cinquante pour cent (50%) du coût des bénéfices assurés pour chaque employé, plus :
§Pour chaque assuré avec personne à charge pour la garantie médicaments : 8,81 $ par période de 28 jours plus les taxes applicables;
§Pour chaque assuré sans personne à charge pour la garantie médicaments : 3,09 $ par période de 28 jours plus les taxes applicables.
46:03 L’employé détenteur d’un poste 16 à 19,5 n’est éligible qu’à participer aux régimes d’assurance‑maladie et d’assurance-vie et cette participation est facultative.Si l’employé adhère, l’employeur s’engage à verser sa pleine participation conformément à l’article 46 :02.
46:04 Les employés réguliers et les employés à l'essai embauchés pour remplir un poste régulier vacant de façon permanente bénéficient des régimes prévus au présent article.Pour l’employé régulier 30 heures, le salaire de référence est calculé sur la moyenne des gains réguliers des treize (13) dernières périodes précédant le décès et ne peut être inférieur à 30 heures.La cotisation de l’employé à l’assurance-vie est fonction du salaire de référence.À moins qu’il ait renoncé à ses droits dans les circonstances prévues à l’article 25:11c) l’employé à temps partiel qui a déjà été employé régulier détenteur d’un poste composé maintient obligatoirement tous ses régimes d’assurance.Toutefois, la contribution et la protection en matière d’assurance-vie et d’assurance-salaire sont établies sur la base des heures garanties dans le poste à temps partiel.La protection pour les autres régimes est maintenue intégralement.La contribution de l’employeur demeure celle prévue à l’article 46:02.Il en est de même pour l’employé détenteur d’un poste 16-19.5 en faisant les adaptations nécessaires en matière d’assurance-vie.
46:05 Le comité paritaire des assurances est composé de six (6) membres, en outre de son président, soit de trois (3) représentants désignés par l'employeur et de trois (3) représentants désignés par le syndicat.
Ce comité voit à l'application des régimes prévus au présent article.
46:06 Les parties conviennent que le président ne doit pas être l'un des représentants désignés par l'une ou l'autre des parties.Le président demeure en fonction jusqu'à la signature d'une nouvelle convention collective.Dans les trente (30) jours de la vacance de la fonction de président un nouveau président est choisi par les parties.
Les parties, si elles le désirent, peuvent renouveler le mandat du président sortant.
À défaut d'entente entre les parties, le président est choisi dans les quinze (15) jours qui suivent par le président de la Commission des relations du travail ou à défaut par le Ministre du travail.Ce président est de préférence un actuaire membre de l'Institut canadien des actuaires, domicilié et résidant au Québec depuis au moins trois ans ou, à défaut, une personne ayant des qualifications équivalentes.Le comité peut choisir un secrétaire hors de ses membres et les parties peuvent s'adjoindre des conseillers et des experts.Les frais et honoraires des conseillers et des experts sont assumés par la partie qui les désigne.
46:07 La partie patronale et la partie syndicale disposent chacune d'un vote.Le président dispose d'un vote qu'il doit exprimer uniquement en cas d'égalité des voix.Sous réserve des autres recours de chacune des parties, celles-ci renoncent expressément à contester toute décision du comité ou de son président devant l'arbitre de griefs.
46:08 a) Le comité paritaire peut établir un ou plusieurs régimes optionnels et le coût de ces régimes est entièrement à la charge des participants.L'employeur participe toutefois à la mise en place et à l'application de ces régimes comme prévu ci-après notamment en effectuant la retenue des cotisations requises.La participation à un régime optionnel suppose la participation aux régimes obligatoires.
b) La protection d'assurance-vie libérée sur la tête des retraités est maintenue selon les modalités de partage de coûts établies à la clause 46:02.
46:09 Tout régime d'assurance-invalidité de longue durée doit répondre aux exigences suivantes :
-le délai de carence ne peut être inférieur à six (6) mois ni à la période correspondant à l'épuisement de la banque de crédits-maladie du prestataire, le cas échéant.
-les prestations nettes d'impôt, payables en vertu du régime d'assurance invalidité de longue durée et en vertu de la Loi sur l'assurance automobile, du Régime de rentes du Québec, de la Loi des accidents du travail et du régime de retraite de l'employé ne doivent pas dépasser 90 % du traitement net d'impôt.
Ce maximum ne doit pas être interprété comme imposant une limite identique aux avantages que l'employé peut recevoir d'autres sources.
-Les prestations d'assurance-salaire payées en vertu du régime d'assurance-salaire prévu à l'article 35 se soustraient du montant prévu par le régime d'assurance-invalidité de longue durée.
46:10 Le comité peut apporter des modifications aux régimes obligatoires implantés par les parties et établir les dispositions des régimes optionnels qu'il pourra instaurer dans l'avenir; le comité doit également préparer à ces fins un cahier des charges et obtenir un ou des contrats d'assurance collective couvrant l'ensemble des participants aux régimes.
À cette fin, le comité peut procéder par appel d'offres ou selon toute autre méthode qu'il détermine; à défaut d'unanimité à cette fin au sein du comité, il y a appel d'offres public à toutes les compagnies d'assurance ayant une place d’affaires au Québec.
46:11 Le comité doit procéder à une analyse comparative des soumissions reçues, le cas échéant, et après avoir arrêté son choix, transmettre à chacune des parties tant le rapport de l'analyse que l'exposé des motifs qui militent en faveur de son choix.L'assureur choisi peut être un assureur seul ou un groupe d'assureurs agissant comme un assureur seul.
Le cahier des charges doit stipuler que le comité peut obtenir de l'assureur un état détaillé des opérations effectuées en vertu du contrat, diverses compilations statistiques et tous les renseignements nécessaires à la vérification du calcul de la rétention.
Le comité doit aussi pouvoir obtenir de l'assureur moyennant des frais raisonnables qui s'ajoutent à ceux prévus par la formule de rétention, tout état ou compilation statistiques additionnels utiles et pertinents que peut lui demander une partie négociante.Le comité fournit à chaque partie négociante une copie des renseignements ainsi obtenus.
46:12 Advenant qu'un assureur modifie à quelque moment que ce soit les bases du calcul de sa rétention, cesse de se conformer au cahier des charges, modifie substantiellement son tarif, le comité peut décider de procéder à un nouveau choix d'assureur.
46:13 Tout contrat doit être émis conjointement au nom des parties constituant le comité et comporter entre autres les stipulations suivantes :
a) une garantie que ni les facteurs de la formule de rétention ni le tarif selon lesquels les primes sont calculées ne peuvent être majorés plus fréquemment qu'à tous les douze (12) mois;
b) l'excédent des primes sur les indemnités ou remboursements payés aux assurés doit être remboursé annuellement par l'assureur à titre de dividendes ou de ristournes, après déduction des montants convenus suivant la formule de rétention préétablie pour contingence, administration, réserves, taxes et profit;
c) la prime pour une période est établie selon le tarif qui est applicable au participant au premier jour de la période;
d) aucune prime n'est payable pour une période au premier jour de laquelle l'employé n'est pas un participant; de même, la pleine prime est payable pour une période au cours de laquelle l'employé cesse d'être un participant;
e) dans le cas de promotion, rétrogradation ou transfert, l'assureur accorde à l'employé concerné, sans preuve d'assurabilité, un montant d'assurance-vie non inférieur au montant d'assurance-vie antérieurement détenu par cet employé.
Le montant d'assurance-vie dont il est question dans le précédent sous-paragraphe est déterminé en tenant compte de la valeur des rentes de survie, laquelle valeur est déterminée par le comité paritaire.
46:14 Le comité paritaire confie à la partie patronale l'exécution des travaux requis pour la mise en marche et l'application des régimes obligatoires et des régimes optionnels; ces travaux sont effectués selon les directives du comité.
46:15 Les dividendes ou ristournes payables résultant de l'expérience favorable des régimes constituent des fonds confiés à la gestion du comité.Les honoraires du président du comité ainsi que les honoraires du secrétaire si ce poste est comblé par une personne ne provenant pas de la S.A.Q., frais ou déboursés encourus pour la mise en marche et l'application des régimes, constituent, sur décision du comité, une première charge sur ces fonds, étant précisé que les frais remboursables ne comprennent pas les frais normaux d'opération de l'employeur.
Lorsque les dividendes ou ristournes pour une année d'expérience sont déclarés pour une période donnée, ces dividendes ou ristournes, une fois acquittées les charges susmentionnées, sont au bénéfice des assurés du régime en cause et de l’employeur dans la proportion prévue à l’article 46:02 (50%), sous forme de réduction de prime.
46:16 Lorsque pour une année d'expérience aucun dividende ou ristourne n'est déclaré ou s'avère insuffisant, le solde non couvert des honoraires, y compris ceux du président ou du secrétaire, le cas échéant, sont payés à parts égales par chacune des parties.
46:17 Un employé qui bénéficie d'un congé sans solde ou d'un congé partiel sans solde, de même qu'un employé congédié, jusqu'à ce que la décision arbitrale soit rendue, peut continuer de bénéficier des régimes d'assurance à la condition qu'il acquitte la totalité de la prime à compter du début de la période de paie qui coïncide avec ou qui suit la date du congédiement ou la date du début du congé sans solde.De même, l'employé qui bénéficie d'un congé partiel sans solde peut continuer de bénéficier des régimes d'assurance à la condition qu'il acquitte la totalité des primes pour la proportion du congé sans solde.
Un employé 16 à 19,5 qui perd son poste en vertu de la présente convention collective ne bénéficie plus de l’assurance collective.
46:18 Régime d’assurance dentaire
Sans égard à l’article 46.08, il est convenu que, sur demande du syndicat d’instaurer un régime d’assurance dentaire dont le coût devra être en totalité à la charge des employés, le comité paritaire des assurances devra faire les démarches nécessaires à sa mise en place conformément aux dispositions prévues à l’article 46.
ARTICLE 47 - FRAIS DE REPAS, DE DÉPLACEMENT ET DE SÉJOUR
47:01 Affectation temporaire sans coucher
L'employé en affectation temporaire, qui est requis par l'employeur d'effectuer un travail hors de sa localité, ainsi que l'employé convoqué hors de sa localité, a droit à l'indemnité de repas pour le dîner et le souper au montant prévu aux normes et aux procédures administratives de la Société pour autant qu'intervienne la période de repas prévue aux articles 9 et 10.
47:02 Affectation temporaire ou convocation par l'employeur avec coucher
Lorsqu'un employé est requis par l'employeur de coucher à l'extérieur de sa localité dans le cadre de son travail ou d'une convocation par l'employeur, les frais raisonnables et réellement encourus sont remboursés :
a) dans un établissement hôtelier, sur présentation de pièces justificatives;
b) chez un parent ou un ami, une indemnité est versée à titre de compensation.
Quant aux frais de repas, ils sont remboursés suivant les tarifs établis aux procédures administratives de la Société.Ces tarifs ne peuvent pas être moindres que ceux qui existaient lors de la signature de la présente convention.
47:03 L'employé, appelé par l'employeur à se rendre chez un médecin hors de sa localité, a droit au remboursement des frais prévus aux clauses 47:01 ou 47:02 selon le cas.
47:04 L'employeur rembourse à l'employé appelé à se déplacer les frais réellement encourus lors de l'utilisation du transport en commun.
47:05 Lorsque requis par l'employeur d'utiliser un taxi dans l'exercice de ses fonctions, l'employé est remboursé des frais encourus sur présentation d'un reçu.
47:06 L'employé requis d'utiliser un transport en commun, mais qui utilise plutôt une automobile personnelle, n'a droit qu'à une compensation égale au prix du transport en commun, à moins qu'il n'y ait pas de transport en commun disponible ou qu'au moment où l'employé est ainsi requis d'utiliser le transport en commun il soit hors de son domicile et ait en sa possession une automobile privée.
47:07 Automobile personnelle
a) L'employé qui est requis d'utiliser son automobile reçoit, pour tout parcours effectué dans l'exercice de ses fonctions, une indemnité équivalente au tarif fixé aux procédures administratives de la Société.Il est entendu que ce tarif ne peut pas être moindre que celui qui existait au moment de la signature de la présente convention;
b) L'employeur rembourse à l'employé les frais encourus pour péage et stationnement lorsque ce dernier est requis d'utiliser son automobile.
47:08 L'employé qui est requis de se déplacer hors de sa localité pour participer à une période de formation a droit au remboursement des frais de transport, de repas et de séjour.
47:09 L'employé qui n'a pas été avisé la veille d'une affectation temporaire et qui a utilisé son automobile pour venir au travail peut l'utiliser pour se rendre à l'endroit de cette affectation temporaire et a droit aux indemnités prévues à la clause 47:07.
47:10 Sur demande, lorsqu'il y a frais de séjour comportant un coucher, l'employé reçoit une avance de voyage correspondant à l'estimation des frais qu'il aura à encourir pour ce séjour.
47:11 Sauf s'il y a avance, l'employeur effectue le remboursement des frais prévus au présent article au retour de l'employé à sa succursale ou à son service.
47:12 L'employeur transmet au syndicat dans les trente (30) jours de la signature de la convention, copie des normes s'appliquant aux employés en vertu du présent article et les communiqués également aux employés concernés dans le même délai.Les taux des indemnités prévus à ces normes ne seront pas moindres que ceux qui existaient à la date de la signature de la convention collective.
Par la suite, l'employeur transmet au syndicat copie de toute modification aux dites normes dans les trente (30) jours de leur mise en application et les communique aux employés dans le même délai.
47:13 La politique sur les frais de déplacement, de séjour et de repas en temps supplémentaire s’applique à tous les employés couverts par la convention collective. Les taux prévus à cette politique ne peuvent être moindres que ceux existant à la date de la signature de la convention collective
ARTICLE 48 - LANGUE DE TRAVAIL
48:01 Aucun employé dont la langue maternelle est le français n'est tenu d'utiliser une autre langue pour fins de communication interne.
48:02 L'employé dont la langue maternelle est le français doit utiliser la ou les autres langues qu'il connaît pour fins de service à la clientèle, selon les nécessités du service.
48:03 Sous réserve des pré requis mentionnés à l’Annexe 8, l'employé dont la langue maternelle est le français ne voit pas ses chances d'avancement diminuées du seul fait qu'il lui est impossible de s'exprimer dans une autre langue.
48:04 Les articles 41 à 49 de la Charte de la langue française sont réputés faire partie intégrante de la présente convention collective.
ARTICLE 49 - EMPLOYÉS HORS ÉCHELLE
49:01 L'augmentation de salaire des employés dont le salaire est hors échelle, est de 50 % du pourcentage de l'augmentation de salaire prévue à la convention collective.
ARTICLE 50 – DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
50:01 déficit et excédent de caisses enregistreuses
Tout déficit est absorbé par l'employeur et tout excédent d'argent est, et demeure la propriété de l'employeur.
50 :02 Abrogé
50:03 1.Dans le but d’assurer un meilleur service à la clientèle, d’enrichir le travail des COS ou de CPOS, d’établir une organisation du travail plus efficace et de garantir que les tâches prévues à la zone commune soient effectivement accomplies par les employés membres de l’unité d’accréditation et par le directeur de succursale, les parties dénoncent leur intention de valoriser le rôle du COS et du CPOS.
Cette valorisation se fait d’une part en élargissant le rôle du COS et du CPOS afin qu’il prenne en charge les opérations de la succursale en l’absence du directeur mais aussi en s’assurant qu’il accomplisse prioritairement aux autres employés certaines tâches de la zone commune tant en l’absence qu’en présence du directeur.
Les parties affirment leur intention d’assurer aux COS et CPOS une formation uniforme leur permettant d’assumer leurs nouvelles responsabilités notamment en ce qui concerne l’accomplissement des tâches prévues à la zone commune, les techniques de gestion et les techniques de communication.
2.a) Nonobstant les règles prévues à l’article 4 :08 et à l’exception des succursales solos il est de l’attribution du COS, ou du CPOS, à l’intérieur de son horaire, de prendre en charge les opérations de sa succursale pendant toute absence de la personne qui agit comme directeur de succursale, y compris ses congés hebdomadaires.Cependant, lorsque la personne qui agit comme directeur de succursale prévoit s’absenter une ou deux semaines complètes de calendrier (du dimanche au samedi), l’employeur offre en priorité au COS ou au CPOS de la succursale ce remplacement comme directeur de succursale.À compter de la troisième semaine d’absence consécutive, l’employeur peut nommer un directeur de succursale de son choix pour le remplacer.
Si pour une raison quelconque, une absence prévue pour une partie de semaine se transforme en absence d’une semaine complète, le COS ou le CPOS continue, à l’intérieur de son horaire, de prendre en charge les opérations de la succursale pour compléter cette semaine.Il est alors payé rétroactivement au taux de directeur pour toutes les heures effectuées à compter de la 1èrejournée.Si l’absence du directeur se poursuit au delà de la 1ère semaine, le remplacement est offert en priorité au COS ou au CPOS jusqu’à concurrence d’une semaine additionnelle.Si le COS ou le CPOS accepte, il est payé au taux de directeur.
Dans les mêmes conditions, à l'extérieur de l'horaire du COS ou du CPOS, au lieu de désigner un directeur remplaçant, la prise en charge des opérations de la succursale doit être effectuée par un COS remplaçant (CPOS remplaçant si l’employé qui obtient le remplacement a complété et réussi sa formation) nommé selon les règles d’attribution prévues à l’article 24 dès que la personne qui agit comme directeur de succursale s’absente de la succursale, sauf si cette absence n’est que pour sa période de repos ou de repas.Ce COS remplaçant n’est pas lui-même remplacé pendant ses périodes de repos ou de repas.
Dans les succursales où il n’y a pas de COS le dimanche, le rôle de COS est offert, par ancienneté, aux employés réguliers de la succursale dont l’horaire de travail comprend le dimanche.Cette offre est faite après l’application des résultats de l’affichage, en avril, et l’employé qui accepte le rôle de COS pour le dimanche doit l’assumer pour l’année complète.Si aucun employé régulier n’y consent, le rôle de COS est confié à l’employé régulier 30 heures possédant le moins d’ancienneté dont l’horaire de travail comprend le dimanche.
S'il n'y a pas de COS sur toute la plage de la fin de semaine dans la succursale où il y a un employé détenteur d’un poste 16 à 19,5, l'employeur s'engage à nommer un COS détenteur d’un poste 16 à 19,5 dans cette succursale.
b) En tout temps, si le COS ou un CPOS s’absente à l’intérieur de son horaire, un COS remplaçant (CPOS remplaçant si l’employé qui obtient le remplacement a complété et réussit sa formation) doit être nommé selon les règles d’attribution prévues à l’article 24.Toutefois, si le COS ou le CPOS s’absente pour une période de repos ou de repas, il n’est pas remplacé. De plus dans une succursale où il est le seul employé régulier, l’employeur n’est pas tenu de le remplacer pour toute absence inférieure à trois (3) heures si aucun autre employé n’est présent dans la succursale.
c) Afin d’assurer que les COS et les CPOS aient l’occasion d’accomplir des tâches prévues à la zone commune, les tâches de cette zone qui nécessitent l’utilisation du système RÉSO, VSOP ou tout autre système doivent être accomplies par le COS et le CPOS prioritairement aux autres employés tant en présence qu’en l’absence du directeur.Le directeur de succursale doit tenir compte de cette priorité lorsqu’il détermine l’organisation du travail dans la succursale. Cette détermination se fait dans le respect de la lettre et de l’esprit de l’article 2:00.
Cette priorité est valable en tout temps sauf si le service à la clientèle exige une intervention immédiate d’un autre employé ou sauf si l’on doit permettre aux autres employés de la succursale de se familiariser avec ces tâches.
3. a) Le COS et le CPOS participe à la formation, sous la supervision du directeur, des employés à temps partiel à l’essai à l’intérieur de la succursale.
De plus, le COS et le CPOS participe à la préparation du budget annuel de la succursale avec le directeur et établit avec ce dernier les moyens de consultation et d’information des autres employés.
b) Il est de la responsabilité de l’employeur de mettre à la disposition du COS et du CPOS tous les éléments d’information nécessaires à l’accomplissement de son rôle.En relation avec ce rôle, il est aussi de la responsabilité du COS et du CPOS de s’informer auprès de son directeur de tout élément concernant la bonne marche de la succursale.
c) Dans toute succursale, lorsqu’il y a plus d’un (1) COS ou d’un CPOS, celui qui exerce le rôle de COS ou de CPOS est le COS ou le CPOS ayant le plus d’ancienneté.
En l’absence du COS ou du CPOS en titre, le remplacement est offert en priorité aux autres COS ou CPOS de la succursale selon l’ancienneté avant d’attribuer ce remplacement selon l’article 24:00.
50:04 entente relative à certains employés de bureau de québec
Il est convenu entre les parties qu'advenant un surplus de personnel féminin dans les bureaux de Québec au sens de l'article 26 "sécurité d'emploi", les employées affectées par ce surplus seront maintenues à un emploi dans les bureaux de Québec pour la durée de la présente convention, sans diminution de salaire.Il en est ainsi pour certains employés masculins de bureaux qui ne seraient pas en mesure de remplir les exigences normales des postes offerts dans les autres unités de négociation ou les autres postes offerts chez l'employeur à Québec.
50:05 primes d'éloignement
La pratique actuelle concernant les primes d'éloignement est maintenue pour la durée de la présente convention.L'augmentation des taux sera conforme à celle accordée par le Gouvernement du Québec pour les primes comparables dans la Fonction publique.À compter de la signature les employés à temps partiel reçoivent cette prime au prorata des heures travaillées par rapport à la semaine normale de travail.
La rétroactivité est payée dans les trente (30) jours de la connaissance par l'employeur de l'adoption de nouvelles normes.
50:06 La prime de soir et la prime de nuit sont payables selon les modalités suivantes et selon les taux apparaissant au tableau ci-après :
b) Dans les bureaux
Un employé dont la moitié ou plus de son horaire régulier est compris entre seize heures (16h00) et vingt-quatre (24h00) a droit, pour chaque heure effectivement travaillée, à la prime de soir tel que susmentionné.
Un employé dont la moitié ou plus de son horaire régulier est compris entre zéro heure (00h00) et sept heures
(07h00) a droit, pour chaque heure effectivement travaillée, à la prime de nuit tel que susmentionné.
Pour l’employé à temps partiel la prime de nuit est payable pour chaque heure travaillée sur cette plage.
ARTICLE 51 – COORDONNATEUR DE SUCCURSALE SOLO
b) Nomination, formation et probation
·Dans les succursales solo où le poste de directeur est vacant et à mesure des départs des directeurs de succursale solo actuellement en poste, des postes de CSS seront créés et affichés dans le cadre du processus annuel de mouvements de personnel;
·Entre le moment du départ d’un directeur de succursale solo et la réussite de l’examen par le CSS qui a obtenu le poste, les fonctions et responsabilités du poste sont assumées par un directeur remplaçant;
·Dans le cadre de l’affichage annuel, le poste de CSS est octroyé par ancienneté conformément à l’article 24;
·Le CSS reçoit ensuite une formation adaptée à ce nouveau poste suivie d’un examen;
·Il reçoit le salaire de CSS à compter de la date effective de nomination;
·Advenant l’échec de l’examen, l’employé reprend son poste de réserve ou retourne dans sa division d’origine s’il est employé temps partiel et pourra postuler à nouveau sur un poste de CSS, dans le cadre de l’affichage de l’année suivante.Jusqu’à la fin de la formation de l’employé nommé CSS dans le cadre de l’affichage suivant, les fonctions et responsabilités du poste sont assumées par un directeur remplaçant dans le cas où il n’y a jamais eu de CSS en poste dans cette succursale ou, dans le cas contraire, par un employé formé pour le remplacement du CSS conformément aux règles de remplacement ci-dessous décrites;
·Suite à la réussite de l’examen, l’employé est soumis à une période de probation d’une durée de 9 mois à compter de la date effective de sa nomination;
·Le CSS relève du directeur de secteur qui, au cours de la période de probation, évaluera les acquis de l’employé lors de ses visites en succursale;
·Une rencontre entre le directeur de secteur et l’employé, à la mi-probation, permet de faire le bilan.Le CSS peut être accompagné, à sa demande, d’un délégué syndical;
·Une rencontre peut être demandée par l’employé ou le directeur de secteur en tout temps en cours de probation.Le CSS peut être accompagné, à sa demande, d’un délégué syndical;
·Si l’employé est absent pendant sa probation pour un motif autre que des vacances ou de la reprise de temps supplémentaire et que cette absence est de plus d’une semaine sa période de probation peut être prolongée de l’équivalent de la durée totale de cette absence;
·S’il ne réussit pas sa probation, il reprend son poste de réserve ou retourne dans sa division d’origine s’il est employé temps partiel et ne pourra plus se porter candidat à un poste de CSS.Les fonctions et responsabilités du poste sont alors assumées par un employé formé pour le remplacement du CSS conformément aux règles de remplacement ci-dessous, et ce, jusqu’à la fin de la formation de l’employé nommé CSS dans le cadre de l’affichage suivant;
·S’il réussit sa probation, l’employé est confirmé dans son poste de CSS et est alors sujet à une gestion de sa performance sur une base annuelle;
c) Gestion de performance
·Le processus de gestion de performance est un processus conjoint continu, visant le développement de l’employé dans ses fonctions et qui permet la discussion entre l’employé et son directeur de secteur relativement aux attentes qualitatives et quantitatives reliées à son poste;
·L’employeur applique les mêmes critères d’évaluation que ceux qui concernent les gestionnaires des succursales du réseau.Cependant, l’employeur consulte le syndicat à l’égard des paramètres de l’évaluation, soit notamment au sujet des outils de développement et de suivi utilisés pour l’évaluation;
·Advenant un bilan annuel négatif, le directeur de secteur en informe le syndicat.Cette communication ne porte pas sur le contenu de l’évaluation car celle-ci est confidentielle;
·Suite à un bilan négatif, l’employé peut demander une rencontre de médiation avec son gestionnaire, le gestionnaire du directeur de secteur et si l’employé le souhaite, un délégué syndical.Cette rencontre a pour but de discuter du contenu de l’évaluation afin de trouver des pistes de solution.La décision finale appartient au directeur de secteur et l’employé pourra alors signifier son désaccord par écrit;
·Aucune mesure disciplinaire, incluant un congédiement, ne peut découler d’une évaluation à critères objectifs.Toutefois, des mesures administratives, dont la rétrogradation, peuvent être prises en lien avec l’évaluation en continue;
·Le contenu de l’évaluation ne peut en aucun cas faire l’objet d’un grief, ni être invoqué au soutien ou à l’encontre d’une mesure disciplinaire. Cependant, si l’évaluation donne lieu à une mesure administrative subséquente de la part de l’employeur, tout grief portant sur une telle mesure peut aussi porter sur le contenu de l’évaluation sans égard aux délais prévus à la convention collective;
·Si le CSS est rétrogradé administrativement de son poste suite à une évaluation, le cas est référé au CRT afin de discuter de la nouvelle affectation de l’employé.S’il n’y a pas d’entente à ce sujet, les règles de supplantation sont appliquées.L’employé ne peut supplanter dans un poste de CSS.
d) Dans le cas où la rétrogradation implique un déménagement, les coûts sont à la charge de l’employé;
e) Remplacement des absences et maintien de la stabilité
·En tout temps, si le CSS s’absente à l’intérieur de son horaire, un CSS remplaçant doit être nommé selon les règles d’attribution prévues à l’article 24;
·Le remplacement du CSS se fait aux conditions liées au poste conformément à l’article 45 :04 d);
·Dans tous les cas d’absence, le remplacement du CSS se fait en bloc et n’est donc sujet à aucun morcellement sauf pour l’employé régulier 30 heures qui bénéficie des règles particulières à son statut.Cependant, ça ne doit pas avoir pour effet de générer un surplus d’heures non planifiées;
·Le remplacement du CSS est effectué par des employés qui ont été préalablement formés par le CSS selon l’ordre suivant :
o offre à l’employé régulier 30 heures de la succursale, le cas échéant ;
o assignation de l’employé à temps partiel;
·Pour être reconnu formé, l’employé qui a démontré son intérêt à remplacer, doit avoir reçu du CSS la formation COS actuelle ainsi qu’un nouveau volet à savoir « la gestion solo ». La formation est dispensée par le CSS, par ordre d’ancienneté, aux employés qui se sont déclarés disponibles pour remplacer le CSS, et ce, dans les meilleurs délais;
·Si l’employé qui remplace le CSS ne répond pas aux exigences du poste, l’employeur le remplace par l’employé formé suivant sur la liste d’assignation.Dans un tel cas, le fardeau de la preuve appartient à l’employeur.
f) Conversion d’une succursale solo en un autre type de succursale
·Advenant une augmentation du chiffre d’affaires qui entraîne la transformation d’une succursale solo en une succursale d’un autre type :
o Le CSS peut se voir offrir le poste de directeur de la succursale, auquel cas l’article 23 :04 s’applique;
o le CSS se voit offrir le poste de COS de la succursale, et ce, sans égard aux dispositions relatives à l’affichage;
o à défaut de se voir offrir et d’accepter l’un des postes ci-dessus mentionnés, les règles de supplantation prévues à l’article 25 s’appliquent ;
o dans le cas où le salaire du poste obtenu est inférieur au salaire du poste de CSS, le traitement hors échelle selon l’article 49 :01 s’applique.
g) Horaire mixte pour les postes 30 heures dans les succursales solo
·Relativement aux postes réguliers 30 heures dans les succursales solo, l’employeur peut afficher un poste comportant à la fois des heures à titre de caissier-vendeur et des heures à titre de COS.
ARTICLE 52 -DURÉE ET RÉTROACTIVITÉ
52:01 La présente convention entre en vigueur le jour de la signature et se termine le 31 mars 2017.Les échelles salariales et les augmentations salariales convenues apparaissent à l’Annexe A des présentes.La rétroactivité est calculée pour la période du 1er avril 2009 jusqu’à la signature de la convention collective en fonction des nouvelles échelles salariales et est applicable sur toutes les heures payées (excluant l’assurance-salaire et les accidents du travail) pour tous les employés encore à l’emploi de l’employeur à la date de signature de la convention ainsi que pour ceux qui ont quitté l’emploi à la suite de leur retraite ou de leur décès.Le montant tenant lieu d’avantages sociaux prévu à l’article 7 :02 est rétroactif au 1er avril 2009 selon les mêmes modalités.
Entre le 1er avril 2013 et le 31 mars 2017, advenant qu’une autre unité d’accréditation de la SAQ obtienne une augmentation salariale annuelle supérieure à 2 %, la différente entre l’augmentation prévue à l’Annexe A et celle accordée à cette autre unité sera intégrée aux échelles de salaire apparaissant à l’Annexe A.
52:02 La rétroactivité et les montants forfaitaires sont versés à chaque employé qui y a droit au plus tard le 29 avril 2010.
52:03 Les employés de succursales et de bureaux dont l'emploi a pris fin avant la signature de la convention collective suite à leur retraite ou à leur décès peuvent faire leur demande de paiement de la rétroactivité au Service de la rémunération globale et SIRH de la Société des alcools du Québec dans les deux (2) mois de l'expédition par l'employeur d'un avis les informant de leur droit.
L’employeur fournit au syndicat la liste de tous les employés qui ont quitté leur emploi depuis le 1eravril 2009 ainsi que leur dernière adresse connue.Les ayants droit de tout employé décédé pourront réclamer ce paiement.
52:04 Les conditions de travail contenues à la présente convention collective s’applique jusqu’à la signature d’une nouvelle convention collective.
52 :05 Il est convenu que toutes les primes sont indexées selon les mêmes taux que les augmentations salariales prévues à l’annexe « A ». Le montant de l’indexation des primes sera versé rétroactivement au 1eravril 2009.
52 :06 Dès que les systèmes informatiques de l’employeur le permettront, les montants forfaitaires seront répartis et versés à chaque période de paie, au prorata des heures travaillées pour la période de paie.
D’ici là, le paiement des montants forfaitaires se fera de façon trimestrielle.
EN FOI DE QUOI LES PARTIES ONT SIGNÉ À MONTRÉAL CE 17ème JOUR DU MOIS DE FÉVRIER 2010.
LA SOCIÉTÉ DES ALCOOLS DU QUÉBEC :SYNDICAT DES EMPLOYÉS DE MAGASINS E DE BUREAU DE LA SAQ (CSN) :
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PHILIPPE DUVALKATIA LELIÈVRE
Président-directeur généralPrésidente
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MADELEINE GAGNONGINETTE DAVIAU
Vice-présidente, Ressources humainesSecrétaire générale
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JOSÉE LALIBERTÉ
Directrice, Relations de travail et santé-sécurité au travail
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MARC RAYMOND
Directeur principal, Développement des affaires
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CHANTAL LÉVESQUE
Directrice, Fiscalité, douanes et accise
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SONIA ISABEL
Directrice de secteur
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LINDA GAREAU
Conseillère, Relations de travail
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LUC MICHEL DELISLE
Directeur de succursale







