ARTICLE 41 à 45
ARTICLE 41 - SALAIRE D'UNE NOUVELLE CLASSIFICATION
41:01 Le salaire d'une classification créée en cours de convention est fixé par l’employeur après discussions avec le syndicat.De même le salaire d’un employé dont les tâches sont modifiées substantiellement pendant la durée de la convention collective, et ce, en fonction du plan d’évaluation prévu à l’article 27:00, par rapport à l'ensemble des employés de sa classification est révisé par l'employeur suite à la recommandation du comité paritaire d’évaluation des tâches faite en vertu de l’article 27:05 et après discussion avec le syndicat.
41:02 Avant de créer tout nouveau poste de travail, l’employeur transmet au comité paritaire copie de la description de tâches conformément à l’article 27:05 a) pour permettre au comité de faire ses recommandations aux parties.
Cependant, en cas de besoin immédiat, l’employeur peut afficher le poste mais doit inscrire la mention "non officiel” à l’item occupation sur l’affichage prévu à l’article 24:04 b) ou à l’article 24:18.
41:03 S'il survient un désaccord avec le syndicat sur la classification ou le taux de salaire, ce désaccord est soumis pour discussion au comité de relations de travail.
41:04 Si le désaccord sur la classification et/ou le taux de salaire persiste,l'employé ou le syndicat peut soumettre à l'employeur une plainte selon la procédure de griefs et d'arbitrage.
41:05 L'arbitre a le pouvoir de déterminer la classification et/ou le taux de salaire dans le cas d’une nouvelle classification et dans le cas d’une modification substantielle aux tâches d’un employé en fonction du plan d’évaluation prévu à l’article 27:00 par rapport à l’ensemble des employés de sa classification.
ARTICLE 42 - DROITS DE LA DIRECTION
42:01 Le syndicat reconnaît que l'employeur a seul le droit de diriger ses affaires y compris sans s'y limiter les droits de :
a) localiser ses succursales et bureaux, déterminer l'équipement dont ils sont pourvus, gérer son commerce, en diriger les opérations et embaucher;
b) classifier, exercer ses droits de direction, faire les mouvements de personnel, éliminer des classifications, opérer la mise à la retraite des employés conformément au plan en vigueur, exercer la discipline et donner des sous-contrats sujet toutefois aux droits de grief;
c) de combiner ou de changer les classifications et de déterminer les méthodes selon lesquelles les opérations sont ou seront exécutées, le tout sans diminution de salaire des employés concernés et sujet à un grief de rajustement de salaire s'il y a lieu;
d) de diriger les employés, y compris le droit de décider le nombre d'employés requis en tout temps pour un travail, changer le nombre d'employés nécessaires à un travail, pourvu qu'il n'en résulte pas de surcharge pour les employés concernés;
e) déterminer les exigences d'une tâche, les normes de travail, de compétence et de rendement, à la condition que tout changement n'entraîne pas de déclassements pour les employés au service de l'employeur lors de la signature de la présente convention.Si, toutefois, un employé cesse de pouvoir remplir les exigences d'une classification à cause de la diminution de sa capacité, il est déplacé et la clause d'ancienneté s'applique;
f) faire et appliquer les règlements non incompatibles avec les dispositions de la convention collective et à être observés par les employés, concernant la sécurité, l'ordre, la discipline et la protection de ses propriétés pourvu que les sanctions applicables soient laissées sujettes à l'appréciation de l'arbitre dans les griefs.
42:02 Les droits dont il est question au paragraphe 42:01 qui précède doivent être exercés conformément aux dispositions de la présente convention collective et aux droits de l'employé.
42:03 Tout droit et obligation de l'employeur dont l'exercice n'est pas conditionné par la convention collective demeurent le droit et obligation de l'employeur.
ARTICLE 43 – VALIDITÉ
43:01 Tout article ou partie d'article de la présente convention qui est ou qui devient en contradiction avec la législation est réputé nul et non avenu sans que cela affecte la validité des autres articles ou parties d'articles de la présente convention.
ARTICLE 44 - GRÈVE OU LOCK-OUT
44:01 Il n'y a pas de grève ni lock-out pendant la durée de la présente convention.Le syndicat n'ordonne, n'encourage et n'appuie pas un ralentissement d'activités destiné à limiter la production.
ARTICLE 45 – SALAIRES
45:01 L'employé est rémunéré suivant le taux de salaire prévu à l'annexe A de la présente convention collective selon l'occupation qu'il remplit effectivement.
45:02 Le taux horaire s'obtient en divisant le taux annuel par 1 826,3 h pour les titres d'emploi à 35 heures par semaine et par 1 982,84 h pour les titres d'emploi à 38 heures par semaine.
45:03 Le taux hebdomadaire s'obtient en divisant le taux annuel par 52,18 semaines.
c) L’employé détenteur d’un poste 16-19.5 est rémunéré suivant le taux de salaire prévu à l’annexe A de la présente convention pour les heures de son poste ainsi que pour toutes heures additionnelles à son poste.
d) Tout employé nommé dans un poste de promotion ou affecté à un remplacement temporaire dans un poste de promotion est payé à l’échelon du poste de promotion correspondant à une majoration de son taux horaire au moins égale à la différence entre les échelons 1 et 2 de l’échelle salariale du poste de promotion.
e) Remplacement temporaire dans un poste de promotion
Tout employé régulier ou détenteur d’un poste 16 à 19,5 affecté à un remplacement temporaire dans un poste de promotion obtient un avancement d’échelon selon l’échelle salariale du poste de promotion à sa date statutaire dans son poste à la condition que son affectation soit d’une durée minimale de 6 mois.
Le salarié en affectation temporaire à sa date statutaire mais dont la durée de l’affectation n’est pas connue, pourra bénéficier de l’avancement d’échelon lorsqu’il aura complété six (6) mois continus dans son poste de remplacement.Cet avancement d’échelon s’appliquera alors rétroactivement à sa date statutaire.
Le salarié qui a atteint l’échelon maximum de son titre d’emploi depuis plus d’un (1) an et qui est en affectation temporaire dans un poste comportant une échelle de traitement plus élevée, pourra bénéficier d’un avancement d’échelon à la date du premier (1er) novembre ou du premier (1er) mai qui suit son changement, en autant qu’il respecte la condition à l’effet que son affectation temporaire soit d’une durée minimale de six (6) mois continus.S’il y a changement de date, le changement de date statutaire n’a lieu qu’une seule fois et aussi longtemps que le salarié occupe son poste de base peu importe son poste de remplacement.
f) Pendant tout remplacement temporaire les avancements d’échelon de son poste habituel sont maintenus de sorte qu’à son retour dans son poste, l’employé est rémunéré au taux de salaire de l’échelon qu’il aurait acquis s’il était demeuré à son poste.







