ARTICLE 36 à 40
ARTICLE 36 - RÉGIME DE RETRAITE
36:01 Le régime de retraite des employés est celui prévu à la Loi du régime de retraite des fonctionnaires ou du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics.
36 :02 Tout employé, avant la date effective de sa mise à la retraite avec pension, a droit à un congé de retraite dont la durée en nombre de jour est déterminé selon la formule suivante : heures accumulées dans ses compteurs / la semaine normale de travail / 5 jours.
À la place de ce congé, l'employé, s'il le désire, pourra toucher une gratification en espèces égale à la moitié du solde de ses crédits-maladie accumulés.
Programme de retraite progressive
36:03 Le programme de retraite progressive a pour but de permettre à un employé régulier de réduire sa prestation de travail durant les dernières années qui précèdent la prise de sa retraite.
36:04 L’octroi d’une retraite progressive est sujet à une entente préalable avec l’employeur en tenant compte des besoins de la succursale ou du service.
Un employé régulier ne peut se prévaloir du programme qu’une (1) seule fois même si celui-ci est annulé avant la date d’expiration de l’entente.
36:05 Le programme de retraite progressive est assujetti aux modalités qui suivent :
1)Période couverte par les présentes dispositions et prise de la retraite
a) Les présentes dispositions peuvent s’appliquer à un employé régulier pour une période minimale de douze (12) mois et pour une période maximale de soixante (60)mois;
b) Cette période incluant le pourcentage et l’aménagement de la prestation de travail est ci‑après appelée « l’entente »;
c)À la fin de l’entente, l’employé régulier prend sa retraite;
d)Toutefois dans le cas où l’employé régulier n’est pas admissible à la retraite à la fin de l’entente en raison de circonstances hors de son contrôle (ex : grève, lock-out, correction du service antérieur), l’entente est prolongée jusqu’à la date d’admissibilité à la retraite.
2)Durée de l’entente et prestation de travail
a) L’entente est d’une durée minimale de douze (12) mois et d’une durée maximale de soixante (60) mois;
b) La demande doit être faite, par écrit, au moins quatre-vingt-dix (90) jours avant le début de l’entente.Elle doit également prévoir la durée de l’entente;
c) Le pourcentage de la prestation de travail doit être, sur une base annuelle, d’au moins quarante pour cent (40%) ou d’au plus quatre-vingt pour cent (80%) de celle d’un employé régulier 38 heures;
d) L’aménagement et le pourcentage de la prestation de travail doivent être convenus entre l’employé régulier et l’employeur et peuvent varier durant la durée de l’entente. De plus, l’employeur et l’employé régulier peuvent convenir en cours d’entente de modifier l’aménagement et le pourcentage de la prestation de travail;
e) L’entente entre l’employé régulier et l’employeur est consignée par écrit et une copie est remise au syndicat.
3) Droits et avantages
a) Pendant la durée de l’entente, l’employé régulier reçoit une rémunération correspondant à sa prestation de travail;
b) L’employé régulier continue d’accumuler son ancienneté comme si il ne participait pas au programme;
c) L’employé régulier se voit créditer, aux fins d’admissibilité à une rente de retraite et aux fins de calcul de sa rente de retraite, le service qu’il accomplissait avant le début de l’entente;
d) Pendant la durée de l’entente, l’employé régulier et l’employeur versent les cotisations au régime de retraite sur la base du traitement admissible évolutif et de la prestation de travail que l’employé régulier accomplissait avant le début de l’entente;
e) Dans le cas où une invalidité survient pendant la durée de l’entente, l’employé régulier est exonérée de ses cotisations au régime de retraite sur la base du traitement admissible évolutif et de la prestation de travail qu’il accomplissait avant le début de l’entente;
Pendant une période d’invalidité, l’employé régulier reçoit une prestation d’assurance salaire calculée selon l’aménagement et le pourcentage annuel de la prestation de travail convenu, et ce, sans dépasser la date de la fin de l’entente;
f) conformément à l’article 35, les jours de congé maladie au crédit d’un employé régulier peuvent être utilisés dans le cadre de l’entente pour le dispenser, totalement ou partiellement, de la prestation de travail prévue à l’entente, et ce, pour l’équivalent des jours de congés de maladie à son crédit;
g) pendant la durée de l’entente, l’employé régulier bénéficie du régime de base d’assurance‑vie dont il bénéficiait avant le début de l’entente;
h) l’employeur continue de verser sa contribution au régime de base d’assurance-maladie correspondant à celle versée avant le début de l’entente en autant que l’employé régulier paie sa quote-part.
4) Rétrogradation
Lors de la rétrogradation d’un employé régulier qui bénéficie du programme de retraite progressive, ce dernier et l’employeur se rencontrent afin de convenir du maintien ou non de l’entente ou de toute modification pouvant y être apportée.À défaut d’accord, l’entente prend fin.
5) Supplantation ou mise à pied
Aux fins d’application de la procédure de supplantation, lorsque son poste est aboli ou qu’il est supplanté, l’employé régulier est réputé fournir la prestation de travail normalement prévue à son poste. Il continue de bénéficier du programme de retraite progressive.
Dans le cas, où l’employé régulier est mis à pied et bénéficie de la sécurité d’emploi, cette mise à pied n’a aucun effet sur l’entente; celle-ci continue de s’appliquer pendant la mise à pied.
6) Cessation de l’entente
L’entente prend fin dans les cas suivants :
-retraite
-décès
-démission
-congédiement
-désistement avec l’accord de l’employeur
-invalidité de l’employé régulier qui se prolonge au-delà de trois (3) ans si, au cours des deux (2) premières années de cette invalidité, celui-ci était admissible à l’assurance- salaire.
Dans ce cas ainsi que dans celui prévu à l’article 36 :05 4), le service crédité en vertu de l’entente est maintenu. Le cas échéant, les cotisations non versées accumulées avec intérêt, demeurent à son dossier.
36:05 Ce programme est régi par les dispositions administratives sur le départ progressif (retraite progressive) prévues à la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances (CARRA). Avant de conclure une entente de retraite progressive (départ progressif) l’employé régulier doit remplir le formulaire de demande de confirmation d’admissibilité à la retraite progressive de la CARRA pour que cette Commission puisse confirmer l’admissibilité à une rente de retraite à la fin de cette entente.
ARTICLE 37 - VERSEMENT DU SALAIRE
37:01 Le salaire des employés est payé par chèque dans une enveloppe scellée et ou par dépôt direct au choix de l'employé tous les jeudis.
Lorsque les chèques de paie ne sont pas disponibles le jeudi, l'employeur fournit à l'employé une avance provisoire de 70 % du salaire brut prévu à l'échelle contre signature par ce dernier d'un engagement à rembourser l'avance sur réception de son chèque de paie.
L’employeur rembourse tous les frais bancaires payés par le salarié du fait que le dépôt direct n’a pas été effectué dans le temps voulu par la faute de l’employeur.
37:02 Le salaire et toutes rémunérations additionnelles sont payés au plus tard dans les deux (2) semaines suivant celle au cours de laquelle ils sont gagnés.
37:03 Les renseignements suivants apparaissent sur le chèque ou le talon du chèque :
a) nom et prénom du salarié;
b) date et période de paie;
c) le nombre d'heures normales de travail, le taux horaire et le montant total pour la semaine courante;
d)le nombre d'heures en temps supplémentaire, le taux horaire et le montant total pour la semaine courante;
e) détail des déductions;
f) paie nette;
g) le numéro d'employé;
h) l'état de la banque de crédits-maladie;
i) l'état des congés chômés à prendre;
j) l'état de la banque de vacances;
k) l'état de la banque des congés personnels;
l) le solde des heures de temps supplémentaire cumulées ainsi que le taux moyen.
L'employeur indiquera sur le talon du chèque, et ce, à toutes les trois périodes, le numéro de téléphone de la personne que les employés peuvent rejoindre en cas d'interrogation relative à des éléments de leur chèque ou bordereau de paie.
37:04 Lorsqu'il y a des modifications aux déductions visant l'ensemble des employés, l'employeur joint au chèque de paie une note explicative.
37:05 Lorsqu'il y a des erreurs relatives aux déductions autorisées visant un employé, l'employeur joint au chèque de paie une note explicative.
37:06 Dans le cas de départ d'un employé, les montants qui lui sont dus en guise de salaire, de vacances et de crédits-maladie, conformément aux dispositions de la présente convention, lui sont versés au cours des deux (2) semaines qui suivent l'émission de son dernier chèque de paie régulier.Un état détaillé de ces montants est joint.
37:07 Pour toute somme due par un employé à l’employeur, ce dernier doit prendre entente avec l’employé sur les modalités de remboursement.
À défaut d'entente, l'employeur pourra se payer en prélevant un maximum de 15 % de la paie nette hebdomadaire du salarié jusqu'au parfait paiement.Cependant, si la somme due est moindre que vingt (20 $) dollars, elle peut être déduite entièrement sur la paie suivante.
37:08 Lors de la mise en application du nouveau système de rémunération en janvier 1986 l'employeur a procédé au versement d'un montant d'une semaine régulière de travail à titre d'avance, et ce, pour tous les employés à son emploi à cette date.
Le remboursement de ces montants demeure exigible et sera compensé à même les sommes qui lui sont dues alors par l'employé ou à défaut par toute autre forme appropriée, à tout employé concerné lors de sa mise à pied ou de sa cessation d'emploi.
ARTICLE 38 - DROITS GÉNÉRAUX
38:01 L’employeur et le syndicat reconnaissent que la Charte des droits et libertés de la personne adoptée par le gouvernement du Québec (L.R.Q, C. c-12) s’applique aux employés couverts par la convention collective.
Notamment l'employeur et le syndicat ne font directement ni indirectement quelque menace ou distinction injuste, ne dispensent aucune faveur et n'exercent aucune contrainte ni n'imposent aucune mesure disciplinaire ou non disciplinaire à un employé en raison de la race, la couleur, le sexe, la grossesse, l’orientation sexuelle, l’état civil, l’âge, sauf dans la mesure prévue par la loi, la religion, la conviction politique, la langue, l’origine ethnique ou nationale, la condition sociale, le handicap ou l’utilisation d’un moyen pour pallier ce handicap ni en raison de l'exercice par lui d'un droit que lui reconnaît la convention collective ou la loi.
L’employeur considère que le personnel a droit à un milieu de travail sain, exempt de toute forme de harcèlement et de violence et prohibe donc toute conduite ou tout comportement qui porterait atteinte, de manière intentionnelle ou non intentionnelle, à la santé, à la sécurité, à la dignité ou à l’intégrité physique ou psychologique d’un individu ou d’un groupe. Tout harcèlement, qu’il soit psychologique, sexuel ou discriminatoire, tout abus de pouvoir ou tout acte de violence physique, psychologique ou verbale, qu’ils se manifestent de manière répétée ou par un seul acte grave, ne sont nullement tolérés ( tolérance 0 ).
ARTICLE 39 – TRAVAIL DONNÉ À CONTRAT
39:01 a )Tout employé régulier déplacé par l’adjudication d’un contrat exerce ses droits conformément aux dispositions de l’article 25 – réduction de personnel, et est assuré du maintien du salaire de son occupation, tout en bénéficiant des augmentations prévues à la convention collective pour ladite occupation.
b) Il est également loisible à l’employeur d’affecter l’employé déplacé par l’adjudication d’un contrat à un poste de son choix comportant le maintien des avantages prévus ci-haut et ce, nonobstant toutes dispositions contraires prévues à la convention.Toutefois, l’assignation d’un employé au sens du présent paragraphe, ne peut être faite de manière à déplacer un autre employé de l’unité de négociation.Aucune assignation n’est effectuée des succursales aux bureaux et vice-versa.
c) Tout employé qui a déplacé au sens de l’article 25 ou qui a été assigné par l’employeur bénéficie d’une période d’entraînement d’une durée maximale de trente (30) jours ouvrables dans son nouveau poste.
d) Sans égard aux dispositions relatives aux promotions, l’employeur accorde à l’employé, qui a été ainsi déplacé ou ainsi assigné en vertu du présent article, tout poste vacant dans une occupation supérieure à celle qu’il détient alors, jusqu’à ce que cet employé revienne dans l’occupation qu’il détenait avant l’adjudication d’un contrat. En application du présent paragraphe, aucun employé n’est tenu d’accéder à un poste à l’extérieur de sa localité.Il est également convenu que l’employé ainsi promu ne doit pas subir d’inconvénients majeurs quant aux distances à parcourir pour se rendre au travail.
Advenant le refus d’un employé d’accepter un poste d’une occupation supérieure pour des raisons autres que prévues ci-haut, le maintien du salaire de son occupation cesse; il est classifié et rémunéré dans l’occupation qu’il remplit.
39:02 L’adjudication d’un contrat n’entraîne pas la mise à pied d’employés réguliers et permanents.
39:03 Rien dans ce qui précède ne doit être interprété comme une restriction au droit de l’employeur d’acheter du matériel, des matériaux, de l’outillage pour l’exploitation de l’employeur.
39:04 S’il survient certaines difficultés concernant l’application de cet article, le problème peut être soumis au comité de relations de travail selon l’article 29 de la convention.
39 :05 L’employeur s’engage à consulter le syndicat lorsque surviennent des problématiques qui pourraient générer de la sous-traitance.Si aucune solution n’est trouvée par les parties, l’employeur se réserve la décision.
ARTICLE 40 – TENUE VESTIMENTAIRE
40:01 L'employeur fournit gratuitement à ses employés tout uniformes qu'il exige.Ces vêtements doivent être utilisés durant les heures de travail et doivent être entretenus de façon convenable au frais de l'employé en ce qui a trait au nettoyage, lavage et réparations mineures.L'employé n'aura pas à faire la remise du vieux vêtement lors de son remplacement.
L'employeur, lorsqu'il décide de modifier l'uniforme exigé, s'engage à procéder à une consultation préalable auprès du syndicat et de ses membres, afin d'obtenir les commentaires et les suggestions appropriées dans le but d'effectuer toute amélioration opportune.
Le renouvellement est effectué annuellement pour les employés réguliers ainsi que les employés à temps partiel et les employés détenteurs d’un postes 16 à 19,5ayant acceptés un horaire hebdomadaire de 19 heures ou plus.Ce renouvellement comprend trois (3) pantalons ou jupes, six (6) chemises ainsi qu'une cravate facultative.
Pour les employés à temps partiel et les employés détenteur d’un poste 16 à 19,5 ayant un horaire hebdomadaire de moins de 19 heures, l'employeur fournit annuellement un (1) pantalon ou jupe, trois (3) chemises ainsi qu'une cravate facultative.
Un comité est mis en place pour toute modification de la tenue vestimentaire.







