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mai 2013

Événements


ARTICLE 11 à 15

ARTICLE 11- TEMPS SUPPLÉMENTAIRE

11:01 a) Pour un employé régulier titulaire d’un poste de trente-huit (38) heures de même que pour un employé régulier ou à temps partiel de bureau, tout travail accompli à la demande de l'employeur en plus de trente-huit (38) heures par semaine pour les succursales et de trente-cinq (35) heures par semaine pour les bureaux ou en plus de sa journée normale de travail, constitue du temps supplémentaire.Pour l’employé régulier en congé partiel sans solde ou partiel sans traitement tout travail accompli à la demande de l’employeur pour toute heure excédant la journée normale de travail ou en plus de trente-huit (38) heures par semaine pour les succursales et de trente-cinq (35) heures par semaine pour les bureaux constitue du temps supplémentaire.

b) Pour tout employé de succursale, autre que ceux mentionnés au paragraphe précédent, le temps supplémentaire est tout travail accompli après dix (10) heures dans une journée ou en plus de 38 heures dans une semaine.

11:02 Rémunération

11.02. 1 Le temps supplémentaire est rémunéré à raison d'une fois et demi le salaire de l'employé.

11.02.2 Le double du salaire de l'employé est payé à compter de la quatrième heure consécutive de travail en temps supplémentaire ou à compter de la quatrième (4ième) heure cumulative de travail en temps supplémentaire lorsque ces heures précèdent et suivent immédiatement sa journée de travail.

11.02.3 Le temps supplémentaire accompli le dimanche est rémunéré à raison du double du salaire de l'employé.

11:03 Tout employé rappelé de chez lui pour travailler en temps supplémentaire a droit à un minimum de trois (3) heures payées aux conditions prévues à la clause 11:02 du présent article.

11:04 a) Tout employé requis de travailler en temps supplémentaire de façon continue avec la fin de sa journée normale de travail pour une période d'au moins deux (2) heures a droit à une période d'arrêt de trente (30) à soixante (60) minutes non rémunérées pour son repas, au choix de l’employé quant à sa durée. Ce choix de l’employé doit cependant être communiqué avant l'affichage des horaires des employés à temps partiel.L'employeur accorde pour ce repas l’allocation de repas prévue à l’article 47.

b) Tout employé requis de travailler en temps supplémentaire pour une période d'au moins quatre (4) heures consécutives bénéficie d'une période d'arrêt de trente (30) à soixante (60) minutes non rémunérées pour son repas, au choix de l'employé quant à la durée.Ce choix de l'employé doit cependant être communiqué avant l'affichage des horaires des employés à temps partiel.L'employé a droit à l'allocation de repas décrite à la clause 11:04 a) ci-dessus, à la condition toutefois que la durée du temps supplémentaire après le repas soit d'au moins deux (2) heures.

c) Les dispositions prévues aux clauses 11:04 a) et 11:04 b) ci-dessus s'appliquent à chaque période de temps supplémentaire de quatre (4) heures additionnelles continues avec la période précédente aux mêmes conditions.

11:05 Lorsque le temps supplémentaire a duré deux (2) heures et qu'on prévoit qu'il s'étendra pour au moins trente (30) autres minutes, l'employé a droit à quinze (15) minutes de repos payées au taux applicable au moment où il en bénéficie.Le même bénéfice s'applique de deux (2) heures en deux (2) heures aux mêmes conditions à moins que la période de repos coïncide avec une période de repas.

11:06 a) Tout employé qui le demande peut accumuler ses heures effectuées en temps supplémentaire.Ces heures supplémentaires sont compilées dans une seule banque, communément appelé compteur.

b) Le temps supplémentaire est payé au taux horaire de la période où il a été accumulé et peut être repris après entente avec le supérieur immédiat sauf au cours du mois de décembre pour les succursales, et du mois d'avril pour les bureaux.

c) Le deuxième jeudi de novembre, l’employeur paie à l‘employé les heures de temps supplémentaire non reprises excédant l’équivalent de 76 heures au compteur pour l’employé régulier de succursale et 70 heures au compteur pour l’employé régulier bureau. Toutefois, l’employé peut en tout temps se faire payer, en tout ou en partie, les heures de temps supplémentaire accumulées au compteur.

d) Cependant, l'employé peut accumuler ses heures effectuées en temps supplémentaire pendant les cinq (5) ans précédant sa date d'admissibilité à une préretraite.Le paiement de ces heures se fait au taux applicable au moment du départ de l’employé.

11:07 Modalités d'application succursales

11.07.1Le travail en temps supplémentaire est volontaire sauf dans les cas suivants:

a) Lors d'événements résultant d'un cas fortuit ou dans un cas de force majeure.

b) À compter du premier dimanche de décembre jusqu'au lendemain du jour de l’an inclusivement, pendant une (1) heure précédant son horaire journalier jusqu'à concurrence d'une (1) heure suivant cet horaire.

c) Dans le cas de temps supplémentaire obligatoire où la présence de tous les employés n'est pas requise, l'employé a droit de refuser de faire toute période de temps supplémentaire sans préjudice à son droit d'en faire ultérieurement à moins que l'employeur n'ait pu trouver dans la succursale un employé compétent pour faire ce travail et qui consente à le faire.Dans le cas où aucun employé présent de la succursale n'y consent, l'employeur désigne le ou les employé(s) ayant le moins d’ancienneté présent(s) dans la succursale et compétent(s) pour faire ce travail.

11.07.2a)À partir du premier dimanche de décembre jusqu’à la fin du mois, pour connaître le nombre d’employés réguliers qui acceptent de faire du temps supplémentaire, l’employeur offre le mardi précédant chaque semaine les heures prévisibles de temps supplémentaire.

L’employé régulier de la succursale fait connaître au représentant de l’employeur son acceptation ou son refus pour exécuter le temps supplémentaire au plus tard le lendemain à midi.Les besoins de main-d’œuvre subsistants sont comblés par l’utilisation d’employés détenteur d’un poste 16 à 19,5 et d’employés à temps partiel rémunérés à taux simple.

b) Pour les besoins imprévisibles en temps supplémentaire, l’employé doit faire connaître son acceptation ou son refus d’exécuter le travail en temps supplémentaire dans l’heure suivant l’offre.

c) Pour les autres périodes de l’année, lorsque l’employeur offre à un employé régulier de travailler en temps supplémentaire, cet employé doit faire connaître son acceptation ou son refus dans l’heure suivant l’offre.

11.07.3 Le temps supplémentaire est réparti de la façon la plus équitable possible entre les employés réguliers de la succursale avant d’être offert, si nécessaire, aux employés détenteurs d’un poste 16à 19,5 et aux employés à temps partiel dans la succursale au moment où le temps supplémentaire est requis en respectant l’ordre de la liste d’assignation.

a) Les heures de temps supplémentaire effectuées par chaque employé régulier à l’intérieur ou à l’extérieurde sa succursale d’appartenance sont comptabilisées sur un registre constitué à cette fin dans chacune des succursales. Si l’employé refuse le temps supplémentaire, les heures offertes, incluant les heures de repas, sont comptabilisées au registre comme si elles avaient été effectuées.

Ce registre doit être affiché et disponible pour consultation en tout temps.Le registre de temps supplémentaire est cumulatif d’année en année et n’est jamais remis à zéro.

b) L’employeur offre le temps supplémentaire à l’employé régulier ayant le moins d’heures inscrites sur le registre. Lorsque le nombre d’heures sur la liste est égal, l’ancienneté prime.De façon exceptionnelle, l’employeur ne sera pas tenu de respecter cette règle si un employé régulier doit finaliser une journée de travail au-delà des heures normales à cause de la présence de clients en succursale.

c) L’offre de temps supplémentaire aux employés réguliers se fait par classification lorsqu’il s’agit d’une tâche exclusive à cette classification.Cette offre se fait selon le mécanisme prévu au paragraphe a) et les heures ainsi offertes sont inscrites au registre de la succursale.

d) Les heures sont comptabilisées au registre en faisant la conversion en temps régulier.

e) L’employé absent pour une raison prévue à la convention collective ou suite à une autorisation de l’employeur se voit imputer pendant son absence toutes les heures de temps supplémentaire qui lui aurait été offertes.

f) L’employé transféré ou nommé dans une autre succursale se voit imputer la moyenne des heures inscrites sur le registre de cette nouvelle succursale.

g) L’employeur n’est pas tenu d’offrir du temps supplémentaire en dehors de la plage horaire déterminée à l'article 10:03, et ce en toute période de l’année.

11.07.4 Dans tous les cas, l'employé doit posséder la compétence nécessaire pour effectuer le travail.

11.07.5.1 En aucun cas, la programmation de la journée de travail ne doit dépasser 12 heures travaillées.

11:08 L'employeur peut faire appel à tout employé détenteur d’un poste 16 à 19,5 et à tout employé à temps partiel en respectant les dispositions prévues à l'article 8:00 en tout temps sauf à compter du premier dimanche de décembre jusqu'au lendemain du jour de l’an inclusivement.Pendant cette période, les employés réguliers ont priorité pour effectuer le travail, incluant les jours chômés, et ce, à l’intérieur de leur plage horaire.Cette priorité s'applique en dehors des heures comprises dans les horaires garantis aux employés détenteurs d'un poste 16 à 19,5 ainsi qu’aux heures octroyées aux employés réguliers 30 heures à temps régulier pour compléter leur semaine normale de travail.

11:09 Modalités d'application bureaux

a) Le travail en temps supplémentaire doit être réparti équitablement entre les employés travaillant dans la classification dans le service où tel travail doit être fait et qui sont compétents pour effectuer ce travail.

Toutefois, lorsqu'un travail a déjà été confié à un employé pendant ses heures normales de travail et que l'employeur décide que ce travail doit être terminé en temps supplémentaire, cet employé se voit offrir de compléter le travail.Ces heures sont comptées pour les fins du calcul d’équité.

b) L'employé a droit de refuser de faire toute période de temps supplémentaire, sans préjudice à son droit de faire ultérieurement du travail supplémentaire, à moins que l'employeur n'ait pu trouver dans le service un employé compétent pour faire ce travail et consentant à le faire.Dans le cas où aucun employé du service n'y consent, l'employeur désigne l'employé ayant le moins d’ancienneté dans le service qui soit compétent pour faire ce travail.Toutefois, dans tous les cas de refus, les heures concernées sont quand même comptabilisées aux fins du calcul d’équité.

c) De manière à s’assurer de la répartition équitable, l’employeur constitue une liste par service, mise à jour à chaque période comptable et affichée avec copie au syndicat.

ARTICLE 12 - VACANCES ANNUELLES PAYÉES

12:01 a) Aux fins de l’article 12, la notion de service continu est reconnue pour tous les employés au moment de leur nomination à un poste régulier.La reconnaissance du service continu se fait sur la base des heures réellement travaillées et payées (c'est-à-dire toutes les heures excluant les congés sans solde, maladie et le temps supplémentaire) entre la dernière date d’embauche et la date de nomination à un poste régulier.

Aux fins du calcul prévu au paragraphe précédent, la méthodologie suivante est retenue :

·Période postérieure au 6 juin 1999 :

Les heures travaillées et payées entre le 6 juin 1999et la date de nomination à un poste régulier divisées par le per diem d’heures de la catégorie.

·Période antérieure au 6 juin 1999 :

Pour toutes les années travaillées et antérieures au 6 juin 1999, le nombre d’années reconnues aux fins du service continu correspond à la moyenne annuelle du temps reconnu à la période ci-dessus.

12 :01 b) L’employé régulier 38 heures qui au premier (1er) mai d’une année n’a pas un (1) an de service continu chez l’employeur, a droit à des vacances annuelles payées conformément à l’article 12 :09, d’une durée de 12,67 heures par mois civil de service continu chez l’employeur avant le premier (1er) mai, avec un maximum de 152 heures pour un employé dont l’horaire est de 38 heures par semaine.

De même, l’employé régulier 30 heures qui au premier (1er) mai d’une année n’a pas un an de service continu chez l’employeur, a droit à des vacances annuelles payées conformément à l’article 12 :09, d’une durée minimale de 10 heures et maximale de 12,67 heures par mois civil de service continu chez l’employeur avant le premier (1er) mai, avec un maximum de 152 heures.Les heures de vacances additionnelles au minimum de 10 heures par mois sont calculées au prorata des heures travaillées entre 30 et 38 heures par semaine.

Enfin, l’employé régulier bureau dont l’horaire est de 35 heures par semaine et qui au premier (1er) mai d’une année n’a pas un an de service continu chez l’employeur, a droit à des vacances annuelles payées conformément à l’article 12 :09, d’une durée de 11,67 heures par mois civil de service continu chez l’employeur avant le premier (1er) mai, avec un maximum de 140 heures.

12:02 L’employé régulier qui au premier (1er) mai d’une année a un (1) an de service continu chez l’employeur, a droit à des vacances annuelles payées conformément à l’article 12 :09, d’une durée :

-de 152 heures pour un employé régulier 38 heures;

-d’un minimum de 120 heures et d’un maximum de 152 heures pour l’employé régulier 30 heures.Les heures de vacances additionnelle au minimum de 120 heures par année sont calculées au prorata des heures travaillées entre 30 et 38 heures par semaine;

-de 140 heures pour un employé régulier bureau dont l’horaire est de 35 heures par semaine.

12:03 L’employé régulier qui au premier (1er) mai d’une année a dix-sept (17) ans ou plus de service continu chez l’employeur, a droit à des vacances annuelles payées conformément à l’article 12 :09, selon le tableau qui suit :

 


VACANCES

Années de

service continu

Horaire hebdomadaire d’un minimum de 30 et d’un maximum de 38 heures

Horaire hebdomadaire

35 heures

Horaire hebdomadaire

38 heures

17 ans

128 à 162 heures

148 heures

162 heures

19 ans

136 à 172 heures

156 heures

172 heures

21 ans

142,5 à 180,5 heures

164 heures

180,5 heures

23 ans

148 à 187 heures

172 heures

187 heures

24 ans

150 à 190 heures

175 heures

190 heures

28 ans

180 à 228 heures

210 heures

228 heures

12:04 En cas de cessation définitive d'emploi, l'employé régulier reçoit une indemnité équivalente aux vacances accumulées et non prises jusqu'à son départ.Si l'employé régulier a pris ses vacances, il a droit à une indemnité proportionnelle à la durée des vacances accumulées depuis le premier (1er) mai qui précède son départ.

12:05 a) Les employés réguliers indiquent en mars leur préférence quant aux dates de la période de leurs vacances annuelles, l'employé ayant le plus d'ancienneté a préséance sur l'employé ayant moins d'ancienneté.Tout employé doit prendre ses vacances d'une manière continue.Cependant, il peut, s'il le désire, les prendre en deux, trois, quatre (4) ou cinq (5) périodes.Aux fins du présent paragraphe, une semaine complète doit correspondre à sept (7) jours consécutifs de calendrier.

Pour les employés de bureaux, le choix des vacances est accordé prioritairement aux employés réguliers des services et ensuite aux employés à temps partiel de la liste A.En aucun temps, la reprise de temps supplémentaire accumulé ne peut empêcher un employé régulier ou à temps partiel de prendre ses vacances.

b) Dans le cas des employés réguliers travaillant dans une succursale, la planification des vacances annuelles se fait avec l’équipe de travail et dans le but d’assurer la continuité des opérations.En l’absence d’entente, l’employeur applique les quanta de vacances suivants qui doivent être respectés tant à l’égard du nombre d’employés réguliers de chaque classification que du nombre d’employés réguliers dans chaque succursale:

Nombre d’employés réguliers 38 heures et d’employés réguliers 30 heures dans la succursale

Nombre maximum d’employés réguliers 38 heures et réguliers 30 heures en vacances simultanément dans la succursale

1 ou 2

1

3 ou 4

2

5 ou 6

3

7 ou plus

50 %, min. 4 employés

Nombre d’employés réguliers 38 heures et d’employés réguliers 30 heures par classification dans la succursale

Nombre maximum d’employés réguliers 38 heures et réguliers 30 heures en vacances simultanément par classification dans la succursale

1 ou 2

1

3 ou 4

2

5 ou 6

3

7 ou plus

50 %, min. 4 employés

Dans les succursales, l'employeur s'engage à respecter la préférence exprimée par un employé si elle se situe à l'intérieur des quanta prévus au paragraphe précédent.

c) L'employeur affiche en avril les dates des périodes de vacances annuelles des employés réguliers de manière à ce que chacun connaisse à l'avance la période de ses vacances annuelles.L'employé qui désire, après entente avec l'employeur, changer la date de ses vacances après le trente (30) avril, doit attendre que les quanta apparaissant à l'alinéa 12:05 b) le permettent pour fixer une nouvelle période de vacances.Cependant, la période qu'il laisse ainsi libre peut être utilisée par un autre employé aux conditions de l'alinéa 12:05 b). Et ainsi de suite.

d) Aucun employé régulier ne peut accumuler ni reporter sa période de vacances payées, à moins d'y être autorisé.

e) Aucune période de vacances annuelles payées ne peut être prise au cours du mois de décembre par un employé régulier de succursales, à moins que l'employeur l'autorise.

f) Dans le cas où un employé régulier est transféré par l'employeur d'une façon permanente entre le trente (30) avril et sa période prévue de vacances, il peut prendre ses vacances à la période affichée avant son transfert.Ceci n'affecte cependant nullement le nombre maximum d'employés pouvant prendre simultanément leurs vacances en vertu du paragraphe 12:05 b). Cette disposition ne s'applique pas dans le cas de transfert à la demande de l'employé ou de promotion.Cependant, la place laissée ainsi vacante peut être remplie par un autre employé au sens du paragraphe 12:05 b). Et ainsi de suite ...

g) Si des conjoints sont employés de la Société des alcools du Québec, ils peuvent prendre leurs vacances annuelles en même temps; cependant, leur période de vacances est celle du conjoint ayant le moins d'ancienneté.En toute circonstance, les quanta prévus au paragraphe 12:05 b) doivent être respectés.

12:06 L'employé régulier incapable de prendre ses vacances pour raison de maladie, accident ou accident de travail survenu avant le début de ses vacances peut reporter ses vacances selon les modalités et conditions suivantes:

I.si l'employé régulier est malade ou accidenté pour une période de moins de onze (11) mois, il peut reporter ses vacances dans la période de son choix en autant que les quanta prévus au paragraphe 12:05 b) le permette;

II.si l'employé est malade ou accidenté pour une période de onze (11) mois ou plus, il doit prendre ses vacances durant le mois d'avril.

12:07 L'employé en congé préretraite doit prendre ses vacances au cours de son congé préretraite et n'affecte pas les quanta prévus à 12:05 b).

12:08 L’employeur doit verser à l’employé une avance égale à la rémunération nette pour vacances annuelles incluant les primes d’éloignement, et ce, en autant que l’employé a formulé une demande d’avance de vacances 2 périodes de paie avant le début des vacances.Dans tous les cas, les déductions à la source doivent être effectuées conformément à la loi et sur la base du salaire hebdomadaire de l’employé.

Lorsque le changement se fait à la demande de l’employeur, celui-ci s’engage à remettre à l’employé la paie de vacances, avant son départ, à l’employé qui a complété un formulaire « Avance vacances » ou à l’employé qui en fait la demande lors du changement.Si la paie de vacances n’est pas disponible, l’employeur s’engage à lui verser une avance. Lorsque le changement se fait à la demande de l’employé et qu’il désire une avance vacances, l’employeur s’engage à verser une avance si la paye de vacances n’est pas disponible.

12:09 La rémunération de vacances se calcule à partir du taux de salaire de base de la classification régulière de l'employé ou du taux de salaire de base de la classification qu'il occupe depuis quatre semaines complètes au moment de son départ si c'est plus avantageux.

12:10 Pour tous les employés, les congés sans solde d'une durée minimale de plus de trente (30) jours consécutifs prévus à la clause 15:11 et aux articles 16 et 30 et à la clause 19:27 de la présente convention collective sont exclus pour fins de calcul de la rémunération de vacances.

En ce qui concerne le congé partiel sans traitement de la clause 19:27 et le congé partiel sans solde de l'article 30 d'une durée de plus de vingt (20) jours ouvrables cumulatifs, la rémunération de vacances est calculée au prorata du temps travaillé.

12:11 Nonobstant les dispositions prévues à l’article 12 :05 d), l’employé qui a 17 ans ou plus de service continu au premier mai d’une année, a droit de reporter, à l’année suivante, un total maximal de 35 heures pour les employés dont l’horaire est de 35 heures par semaine ou un total maximal de 38 heures pour les employés dont l’horaire est de 30 ou 38 heures par semaine.

12:12 Pour tout employé de bureau dont l’horaire serait modifié conformément à l’article 9.03 de la convention collective et dont une partie de cet horaire comporterait plus de huit heures par jour, l’employeur applique l’article 12 en vigueur le 17 décembre 1997 (vacances en jours) pour déterminer les vacances auxquelles l’employé a droit.

ARTICLE 13 - JOURS CHÔMÉS ET PAYÉS

13:01 L'employeur accorde aux employés réguliers et aux employés détenteur d’un poste 16 à 19,5treize (13) jours chômés et payés du 1er janvier au 31 décembre.Les jours suivants sont chômés:

-Jour de l'an;

-Lendemain du Jour de l'an;

-Vendredi saint;

-Lundi de Pâques;

-Jour de la fête Nationale des Patriotes;

-Jour de la fête Nationale;

-Jour de la fête de la Confédération;

-Jour de la fête du Travail;

-La fête de l'Action de Grâces;

-La veille de Noël;

-Le jour de Noël;

-Lendemain de Noël;

-Veille du Jour de l'an.

Tout employé dont l’horaire comprend le dimanche aura la possibilité de remplacer l’un des jours chômés et payés prévus à l’article 13 :01 par le Dimanche de Pâques.Il devra aviser l’employeur de son choix au moins deux (2) semaines avant le dimanche de Pâques et indiquer à ce moment le jour chômé et payé auquel il renonce.

Nonobstant toute autre disposition, toute assignation touchant la journée du 24 juin devra obligatoirement être offerte sur une base volontaire.Cependant en cas d’insuffisance de personnel l’employeur pourra assigner les employés à temps partiel par ordre inverse d’ancienneté.

13:02 Si l'employé travaille au lieu de chômer un des jours déterminés au paragraphe 13:01, il est payé conformément aux clauses 11:02:1, 11:02:2 en plus de la rémunération à temps simple pour ce congé.

13:03 Toute fête ci-dessus mentionnée reportée à un autre jour par la loi ou les gouvernements fédéral et provincial, sera célébrée ce jour-là et les présentes dispositions s'appliqueront à celui-ci.

13:04 Pour avoir droit à la paie du jour chômé, l'employé doit travailler le jour ouvrable précédent et le jour ouvrable suivant immédiatement ce congé, à moins qu'il ne soit absent pour un motif prévu à la convention collective ou suite à une autorisation de l'employeur, incluant le cas d'une mise-à-pied survenant le jour précédent ou le jour suivant ce congé.

13:05 Si un jour chômé et payé mentionné à l'article 13:01 coïncide avec une journée de vacances, ce congé est ajouté aux vacances de l'employé ou, après entente avec le supérieur immédiat, reporté à une autre date, sous réserve de l’article 13.08.

13:06 Lorsqu'un de ces jours chômés tombe une journée de congé hebdomadaire de l'employé de succursale, ce jour de congé lui est remis dans les quatre (4) semaines qui suivent après avis de 3 jours ouvrables avec priorité selon l'ancienneté.L’employeur doit lui accorder si les quanta prévus à la clause 12:05 b) sont respectés.À défaut, le congé lui est remis au choix de l'employeur selon leur ancienneté.

Pour les employés de bureau, ce jour est remis le premier jour ouvrable complet qui suit ou qui précède.

13:07 Une journée de congé reportée en vertu des paragraphes 13:05 et 13:06 équivaut à 1/5 des heures de travail prévues à l’horaire de l’employé pour la semaine dudit congé reporté pour les employés de succursale. Cependant pour les employés dont l’horaire de travail est comprimé sur quatre (4) jours une journée de congé reporté équivaut à ¼ des heures de travail prévues à l’horaire de l’employé et sur trois (3) jours à 1/3 des heures de travail prévues à l’horaire de l’employé.

13:08 L'employé de succursale peut obtenir que ce jour chômé soit ajouté à sa banque d'heures au lieu de lui être remis tel que ci-dessus prévu.

Pour l’employé à temps partiel, lorsqu’un jour chômé coïncide avec sa période de vacances annuelles ou lorsque l’employé à temps partiel travaille lors d’un jour férié, il peut accumuler jusqu’à concurrence de six (6) jours sans solde par année, reprendre ceux-ci à un moment convenu avec le supérieur immédiat et reporter ces six (6) jours d’une année à une autre.Le fait de reporter les jours de congé d’une année à une autre n’a pas pour effet de permettre plus de six (6) jours d’accumulation.

13:09 La paie du jour chômé est calculée au taux simple de la classification dans laquelle l'employé aurait normalement travaillé s'il avait été au travail.

ARTICLE 14 - CONGÉS SOCIAUX PAYÉS

14:01 Sur demande, dans les circonstances suivantes, l'employeur permet à un employé de s'absenter de son travail sans perte de salaire pour chaque jour qui coïncide avec une journée normale de travail:

a) Pour lui permettre d'assister aux funérailles:

I.dans le cas du décès du conjoint ou de l'enfant: sept (7) jours de calendrier consécutifs dont le jour des funérailles;

II.dans le cas du décès d'un ascendant ou d'un descendant de l'employé autre que son enfant, d'un frère, d'une soeur, d'un demi-frère, d'une demi-soeur, d'un beau-père, d'une belle-mère, du conjoint du père ou de la mère, d'une belle-soeur, d'un beau-frère, d'une bru, d'un gendre: trois (3) jours pas nécessairement consécutifs mais en lien avec l’événement dont un jour doit inclure le jour des funérailles.

L'employé n'a droit à un permis d'absence dans les cas de décès ci-dessus énumérés que s'il assiste aux funérailles du défunt; s'il y assiste et que les funérailles ont lieu à deux cent quarante (240) kilomètres ou plus de sa résidence, l'employé a droit à un permis d'absence d'une journée supplémentaire, sans perte de salaire.Cette journée additionnelle peut être prise avant ou suivant le jour des funérailles.

III.Lors du décès des grands-parents du conjoint, la journée des funérailles.

b) Pour lui permettre d'assister au mariage d'un père, d'une mère, d'un fils, d'une fille, d'un frère, d'une soeur, d'un demi-frère, d'une demi-soeur: un (1) jour, le jour du mariage.

c) Son mariage: sept (7) jours consécutifs dont le jour du mariage.

Dans ce cas, la rémunération de l'employé lui est remise à l'avant-dernière paie qui précède son départ pour congé, à la condition qu'il donne un préavis d'un (1) mois à l'employeur.

14:02 L'employé doit utiliser immédiatement ce permis d'absence et ne peut le remettre à plus tard.

14:03 Aucune de ces journées de congé n'est accordée si elle coïncide avec toutes journées pour lesquelles l'employé est déjà absent du travail pour quelque raison que ce soit.

14:04 L'employé qui doit s'absenter du travail ou ne peut s'y présenter pour des raisons sérieuses, urgentes et imprévisibles et qui n'a pas droit à un congé en vertu des autres dispositions de la présente convention, a droit d'obtenir un permis d'absence, sans perte de salaire.

Si un employé est dans l'impossibilité d'aviser au préalable son supérieur immédiat, il l'informe des motifs de son absence dès qu'il est en mesure de le faire.Les raisons invoquées à l'appui de sa demande doivent être précises et la nécessité de l'absence doit être prouvée.

14:05 En cas de déménagement lors de changement de sa résidence principale, l'employé a droit, sur demande, le jour du déménagement, à un congé d'une (1) journée par année de calendrier, sans perte de salaire.

14:06 a) L’employé qui en fait la demande a droit à 22,80 heures de congé par année (premier dimanche de janvier au premier samedi de janvier) pour des raisons personnelles (22,80 heures pour les employés à temps partiel). Pour obtenir un tel permis d'absence, l'employé doit formuler une demande à son supérieur immédiat avant la préparation de l’horaire hebdomadaire, à moins d’entente avec le gestionnaire ou d’une raison imprévisible.Le supérieur immédiat ne peut refuser ce congé que pour insuffisance de personnel pour assurer les besoins du service.Quant à l’employé régulier 38 heures qui travaille sur un horaire de 4 jours, il a droit à 28,5 heures de congé par année.

Un congé demandé avant l'assignation est accordé si les assignations déterminées par le logiciel (GASPER) démontrent qu'il y a suffisamment de personnel.

L’employé à temps partiel qui demande un congé ne perd pas ce congé ni aucune heure de sa banque de congés personnels si, dans les faits, il n’aurait pas été assigné lors de l’assignation hebdomadaire (besoin prévisible).

b)L’employé de bureau qui en fait la demande a droit à 21 heures de congé par année (premier dimanche de janvier au premier samedi de janvier) pour des raisons personnelles.Pour obtenir un tel permis d’absence, l’employé doit formuler une demande à son supérieur immédiat au moins trois (3) jours à l’avance.Le supérieur immédiat ne peut refuser ce congé que pour insuffisance de personnel pour assurer les besoins du service.

c)L'employé qui n'a pas utilisé les journées ci-dessus prévues, reçoit au plus tard le 30 janvier, une compensation égale au solde des heures non utilisées multiplié par le taux horaire de son affectation de base au moment du versement.

ARTICLE 15 - ABSENCES POUR ACTIVITÉS SYNDICALES

15:01 Le président et le secrétaire du syndicat peuvent s'absenter du travail sans rémunération pour s'occuper des affaires du syndicat après en avoir prévenu leur supérieur immédiat.

15:02 Tout membre du syndicat peut s'absenter sans paie, du travail pour assister à des congrès, réunions, colloques, causeries, conférences et autres activités semblables de nature syndicale, pourvu qu'il ait été désigné à cette fin par le syndicat.Dans ce but, le supérieur immédiat est avisé verbalement par l'employé lui-même ou par le syndicat au moins trois (3) jours à l'avance.

En cas d'urgence, la règle du délai est levée pour au maximum un employé à la condition que le motif de l'urgence soit précisé et que les autres règles continuent de s'appliquer.

Pas plus de soixante (60) membres à la fois et, à moins que l'employeur y consente, pas plus d'un (1) membre par service ou par succursale, ne peuvent ainsi s'absenter.Cette restriction ne s'applique pas dans le cas où le personnel est assez considérable pour permettre plus d'une absence à la fois.

Pour la période prévue à l’article 11.08, l’employé libéré à temps plein pour activités syndicales maintient son droit de se voir offrir tout travail en temps supplémentaire conformément aux règles prévues à l’article 11.

Pour les autres périodes, l’employé libéré à temps plein pour activités syndicales maintient son droit de se voir offrir tout travail en temps supplémentaire conformément aux règles prévues à l’article 11 en fonction des adaptations suivantes :

a)L’employé avise l’employeur par écrit de son intention d’effectuer ou non du travail en temps supplémentaire.

b)L’employé ne se verra offrir aucun travail en temps supplémentaire pour des heures précédant son horaire de travail et ces heures de temps supplémentaire ne sont pas comptabilisées au registre.

c)Dans ces circonstances, le temps supplémentaire est déterminé en fonction de l ’horaire de travail de son poste ou du poste sur lequel il est assigné dans sa succursale ou dans son service en vertu de la convention collective.

Pour les employés libérés pour des activités syndicales ponctuelles les dispositions prévues à l’article 11 s’appliquent.

15:03 Tout délégué de service ou de succursale peut s'absenter du travail sans perte de salaire, pour enquête ou discussion relatives aux griefs, pourvu que le grief ait originé du groupe que le délégué est chargé de représenter.Cependant, le délégué doit obtenir l'autorisation de son supérieur immédiat ou du représentant de celui-ci.

Si un besoin urgent oblige le supérieur à retarder une permission, alors il l'accorde aussitôt que possible.À son retour, le délégué doit en informer son supérieur immédiat ou son représentant.

Le délégué régional peut agir comme délégué de succursale ou délégué de service, sans perte de salaire, pour enquête ou discussions relatives au grief.Ce délégué doit aviser le directeur de la succursale ou du service avant de procéder à son intervention.

15:04 Tout membre d'un comité établi en vertu de cette convention peut s'absenter de son travail sans perte de salaire pour participer à des rencontres avec les représentants de l'employeur mais il doit au préalable en prévenir son supérieur immédiat.Dans le cas des succursales, pas plus d'un (1) employé par succursale ne peut faire partie d'un tel comité.

Chaque année, l’employeur verse au syndicat la somme de 30 000 $, répartie mensuellement, pour couvrir les frais de participation, excluant les libérations syndicales, à tous les comités, à l’exception du comité paritaire en santé et sécurité du travail.

15:05 Aux fins de cette convention, le syndicat a droit de nommer des délégués tel que prévu ci-après pour agir comme représentant syndical dans les succursales ou services où ils sont nommés.

Sauf pour fins administratives, l'employeur évite de transférer les délégués d'une succursale à une autre.Advenant qu'il y ait transfert, le syndicat en est avisé aussitôt que possible.

DÉLÉGUÉS DES BUREAUX

1.Un délégué par service

2.Un délégué additionnel lorsque le nombre des employés atteint trente (30).

3.Un troisième délégué s'ajoute lorsque le nombre atteint cent (100).

4.Un quatrième s'ajoute lorsque le nombre des employés atteint cent cinquante (150).

5.Un cinquième s'ajoute lorsque le nombre des employés atteint deux cents (200).

DÉLÉGUÉS DES SUCCURSALES

Un par succursale.

15:06 a) Le syndicat peut désigner trois employés pour s'occuper en permanence des affaires du syndicat.Il doit en prévenir l'employeur par écrit, en identifiant les employés qu'il désire voir libérer.

b) Deux (2) semaines après la réception de la lettre du syndicat par l'employeur, les employés peuvent quitter leur travail et son considérés en congé aux conditions prévues aux clauses 15:08 et 15:10, jusqu’à ce que le syndicat informe par écrit l'employeur que ce congé est terminé.

c) Si les personnes libérées en vertu du présent paragraphe, cessent pour quelque raison que ce soit d'occuper les fonctions syndicales susdites, le syndicat peut les remplacer aux mêmes conditions.

15:07 Tout membre du comité de négociation du syndicat peut s'absenter du travail sans traitement à l'occasion des séances de négociation directe, de conciliation, de médiation ou d'arbitrage pour fin de renouvellement de la convention collective.Un maximum de cinq (5) employés membres de ce comité sont autorisés à quitter leur travail sans perte de traitement pour les mêmes fins.Tout membre du comité de négociation du syndicat peut s'absenter du travail sans traitement pour l'élaboration des textes syndicaux relatifs à ces négociations.Les employés ainsi libérés doivent toutefois prévenir leur supérieur immédiat ou son représentant de leur absence.

15:08 Pendant toute absence et toute libération prévues aux présentes, l'ancienneté de l'employé continue de s'accumuler.Il retourne dans son poste une fois cette absence ou libération terminée et s'il y a lieu l'employé qui le remplaçait retourne lui-même à son poste antérieur.Si pendant cette absence ou libération le poste est aboli, l'employé exerce alors ses droits conformément aux dispositions de la présente convention collective.

15:09 Les conseillers et les experts du syndicat peuvent participer à toute réunion conjointe des comités prévus par cette convention et à toute rencontre des parties et assister les officiers et les délégués du syndicat dans les tâches qui leur sont reconnues par les présentes.

15:10 Dans les cas de permis d'absence sans solde accordés en vertu du présent article, le salaire normal, les augmentations de salaires et les avantages sociaux de l'employé sont maintenus sujets à remboursement par le syndicat à l'employeur pour chaque heure ouvrable d'absence, d'une somme égale au taux horaire d'un tel employé.

L'employeur remet au syndicat un état détaillé des sommes à rembourser par le syndicat pour chaque période comptable.Le syndicat rembourse cette somme en totalité dans les vingt (20) jours ouvrables suivants.Cependant, s'il y a contestation d'une partie de la réclamation, le syndicat fait parvenir dans le même délai le paiement de la partie non contestée et, par écrit, les motifs qui fondent la contestation.

Les représentants de l'employeur et du syndicat se rencontrent dans les dix (10) jours suivants afin de tenter de régler les contestations qui subsistent.L'employeur s'engage à remettre au syndicat dans le même délai de vingt (20) jours ouvrables les cotisations syndicales qu'il a prélevées pour la même période comptable.

Tant qu'il n'a pas fait remise des sommes qu'il a ainsi prélevées, l'employeur ne peut exiger le remboursement prévu au présent paragraphe.

15:11 Tout employé élu à un poste de l'exécutif d'une organisation syndicale à laquelle le syndicat est affilié, peut s'absenter, sans solde, de son travail pour la durée de son mandat.

15:12 Tout employé libéré en vertu de la clause 15:11 conserve sa banque de crédits-maladie sauf qu'il n'y a ni accumulation ni droit d'y puiser.L'employeur maintient à son égard les régimes de retraite, d'assurance-vie et d'assurance-maladie, sous réserve que l'employé paie, outre sa participation, la contribution que l'employeur verse normalement pour lui.

15:13 L'employé libéré en vertu des dispositions du présent article peut poser sa candidature à une promotion ou demander un transfert au même titre que n'importe quel autre employé régi par la présente convention.Il n'est réputé détenir cette promotion à titre permanent qu'un fois terminée la période probatoire à laquelle il peut être soumis lorsqu'il aura réintégré son poste conformément à la clause 15:08.

15:14 Pour toutes les demandes de libération prévues au présent article, l'avis verbal est donné au supérieur immédiat et énonce la durée prévisible et la raison de la libération permettant à l'employeur de constater qu'il s'agit dans les faits d'une activité syndicale.Cet avis précise la clause de la convention sur laquelle la libération est fondée, sans permettre à l'employeur à cette occasion de s'immiscer dans les affaires internes du syndicat.Cet avis est subséquemment confirmé par une lettre du syndicat à l'employeur qui énonce la date, la durée, la raison de l'absence ainsi que la clause de la convention sur laquelle la libération est fondée.Le délai de trois (3) jours de préavis est computé à compter de l'avis verbal.

En cas de désaccord entre le supérieur immédiat et le salarié au sujet de la libération, le cas est référé sans délai au syndicat et au Service des relations de travail.