ARTICLE 6 à 10
ARTICLE 6-AFFICHAGE, CONVOCATION ET CONSULTATION DU DOSSIER
6:01 L'employeur convient de transformer en tableaux d'affichage fermés à clés, à l’usage exclusif du syndicat, les tableaux existants visés par le présent article.
Il est entendu que ces tableaux sont situés à des endroits appropriés dans tous les locaux où les employés travaillent et à un nombre suffisant d'endroits, bien à la vue des employés et le syndicat peut afficher toute information de nature syndicale signée par un représentant autorisé du syndicat.
De plus, le syndicat peut installer, à proximité des tableaux d’affichage, des boîtes de suggestion dans une succursale ou un service.
À l'exception des avis de convocation d'assemblée, aucun document ne peut être affiché sans qu'une copie ne soit remise au représentant de l'employeur.
Le syndicat et l’employeur s’engagent à ne pas afficher tout texte comportant des atteintes à la réputation, l’honneur, la dignité ou la vie privée des personnes.
6:02 Si un employé est convoqué à une rencontre avec un représentant de l'employeur durant ses heures normales de travail, il ne subit aucune perte de salaire durant son absence du travail.Si cette rencontre se fait en tout ou en partie en dehors de ses heures normales de travail, la rémunération prévue à l'article relatif au temps supplémentaire s'applique.Lorsqu'un employé est ainsi convoqué, l'employeur lui rembourse les frais de déplacement encourus selon les normes et modalités prévues à l'article 47.
6:03 Sur demande à un représentant autorisé, désigné par l'employeur, un employé peut toujours consulter son dossier, au bureau du personnel.Ce dossier comprend plus particulièrement, mais non limitativement:
-la formule de demande d'emploi ;
-la formule d'embauchage ;
-toute autorisation de déduction ;
-toute mesure disciplinaire ;
-tout formulaire concernant un changement l'affectant.
De même, il peut toujours consulter son dossier médical au bureau des services de santé de l’employeur ou demander, par écrit, qu’on lui transmette une copie de ce dossier sous pli confidentiel.
Si l'employé y consent par écrit, le syndicat peut aussi consulter le dossier de l'employé.
6:04 L'employé ou le syndicat, avec le consentement écrit de l'employé peut exiger de l'employeur toute copie de rapport médical ou certificat le concernant que l'employeur désire verser en preuve devant un tribunal, ou organisme administratif.De même, l'employeur peut exiger de l'employé et du syndicat semblable rapport médical ou certificat concernant l'employé que ce dernier ou le syndicat désire verser en preuve devant un tribunal, ou organisme administratif.
ARTICLE 7 - STATUT DE L'EMPLOYÉ
7:01 Tout employé possède l'un ou l'autre des statuts suivants:
a) Employé permanent désigne tout employé qui bénéficie de la sécurité d'emploi aux termes de l'article 26 de la présente convention.
b) Employé régulier bureau désigne tout employé qui a complété 300 heures cumulatives d’emploi comme employé à l’essai et qui est titulaire d’un poste régulier de bureau.
c) Employé régulier 38 heures désigne tout employé qui a complété 300 heures cumulatives d’emploi comme employé à l’essai et qui est titulaire d’un poste régulier 38 heures.
d) Employé régulier 30 heures désigne tout employé qui a complété 300 heures cumulatives d’emploi comme employé à l’essai et qui est titulaire d’un poste régulier 30 heures.
e) Employé à l'essai désigne tout employé embauché pour remplir un poste régulier devenu vacant de façon permanente ou embauché à titre d’employé à temps partiel et qui compte moins de 300heures cumulatives d'emploi comme employé à l'essai sauf s’il y a entente pour prolonger ladite période.
f) Employé à temps partiel désigne tout employé qui a complété 300 heures cumulatives d’emploi comme employé à l’essai inscrit en vertu de la présente convention sur la liste prévue à l’article 8 pour le remplacement des absences, pour les surcroîts de travail, pour des besoins répétitifs qui ne nécessitent pas la création d’un poste régulier et pour tout travail à caractère temporaire ou occasionnel.
7:02 a) L’employé régulier 30 heures ne bénéficie pas de la sécurité d’emploi et du droit au retranchement d’heures.Toutefois, il bénéficie de la protection d’emploi décrite à l’article 25 :04 a) 3).Sauf si autrement spécifié, l’employé régulier 30 heures bénéficie des mêmes avantages sociaux que l’employé régulier 38 heures.L’employé régulier 30 heures qui se prévaut du congé du dimanche prévu à l’article 10 :03 6) ne peut se voir offrir l’équivalent des heures prises lors dudit congé pour compléter sa semaine de travail.
b) L’employé détenteur d’un poste 16 à 19.5 heures ne bénéficie pas de la sécurité d'emploi et n’est pas compté dans la garantie de postes réguliers.Il bénéficie de tous les avantages sociaux de la présente convention au prorata des heures travaillées dans son poste ainsi que pour toutes heures additionnelles à son poste à l’exception des congés maladie et du régime d’assurance-salaire. Sa participation à l’assurance-vie est facultative.Sa participation à l’assurance-maladie (hospitalisation, médicaments, paramédicaux, etc.) est obligatoire, à moins qu’il en soit légalement exempté.
Il reçoit une prime de 4.4% du salaire gagné incluant le temps supplémentaire pour tenir lieu des congés maladie.
L’employé occupant ce poste progresse dans l'échelle de salaire de sa classification à partir de sa nomination et tant qu'il détient un tel poste.S'il quitte ce poste volontairement pour redevenir employé à temps partiel il retourne dans l'échelon prévu pour un employé à temps partiel.
c) Les employés à temps partiel étant exclus des avantages sociaux prévus à la présente convention collective, reçoivent, pour en tenir lieu, un montant égal à dix-huit et 4 dixième pourcent (18,4%) du salaire gagné incluant le temps supplémentaire.Ce montant comprend tous les avantages sociaux, y compris la rémunération pour la Fête nationale.
Ce montant est versé à l'employé en même temps que le versement du salaire hebdomadaire.
Toutefois, un employé à temps partiel peut demander, avant le 1er mai d’une année, de recevoir hebdomadairement uniquement un montant égal à dix et quatre dixième pour cent (10,4%) du salaire gagné incluant le temps supplémentaire et que l’employeur retienne le solde de huit pour cent (8%) pour ses vacances annuelles.Ce solde sera versé à l’employé en totalité ou en partie au moment de son choix pour autant que le montant ainsi demandé ne soit pas inférieur à cent dollars (100$) et en autant que l’employé ait formulé une demande d’avance de vacances 2 périodes de paie avant le début des vacances (voir texte de 12 :08 pour les réguliers). La demande de retenue et de retrait est faite par écrit en utilisant le formulaire prévu à cet effet et est reconduite d’année en année à moins d’un avis écrit à l’effet contraire de la part de l’employé.Le solde des montants ainsi retenus est versé en totalité à l’employé à la première paie suivant le 30 avril de chaque année.
7:03 Les dispositions de la présente convention s'appliquent à l'employé à l'essai sauf qu'il n'a pas le droit de grief en cas de mise à pied ou de congédiement.Ce congédiement devra être fait pour une cause juste et suffisante.
ARTICLE 8 – LA GESTION DES EMPLOYÉS À TEMPS PARTIEL
Succursales:
8:01 Les employés à temps partiel sont rattachés à une succursale appelée succursale d'appartenance fixée par l'employeur après avoir tenu compte des recommandations du groupe de travail consultatif.Les employés détenteurs d’un poste16 à 19,5 sont rattachés à la succursale où ils effectuent les heures de leur poste 16 à 19,5.
8:02 Les succursales sont regroupées en division tel qu'énoncé à l'annexe 6.
8:03 a) L'employeur constitue une liste d’assignation des employés à temps partiel, des employés à temps partiel à l’essai et des employés détenteur d’un poste 16 à 19,5 de la division par ordre d'ancienneté conformément à l’article 23 :01.Un employé ne peut appartenir à plus d’une division.Un employé à temps partiel est réputé faire partie de la division uniquement lorsqu’il a effectivement travaillé dans une succursale de la division.
b )Cette liste comprend deux groupes :
1-le premier groupe comprend les employés détenteurs d’un poste 16 à19,5 et les employés à temps partiel par ordre d’ancienneté.
2-le deuxième groupe comprend les employés à temps partiel à l’essai.L’employé à temps partiel à l’essai demeure dans ce groupe jusqu’à un maximum de trois (3) semaines suivant l’obtention officielle de son 300 heures.
c) Cette liste est affichée dans toutes les succursales de la division, sur le tableau d’affichage prévu à l'article 6:01 de la convention collective et une copie est envoyée au syndicat.
disponibilité:
8:04 a) Au plus tard le 15 décembre de chaque année, tout employé détenteur d’un poste 16 à 19.5 et tout employé à temps partiel doit remettre à l'employeur un formulaire de disponibilité qu'il s'engage à respecter de la deuxième semaine complète de janvier au jour précédent le début de la première semaine complète de septembre. Il indique à ce moment les succursales de sa division en dehors de sa localité où il désire travailler.Cette disponibilité est appelée disponibilité initiale.
Sur le formulaire de disponibilité, l’employé détenteur d’un poste 16 à 19,5 et l’employé à temps partiel indiquent la priorité qu’il accorde à chacune des succursales de sa division et son intérêt à effectuer les horaires de 38 heures et/ou de 30 heures ne correspondant pas à sa disponibilité sous réserve de son éligibilité au sens de l’Annexe 14.
L’employé à temps partiel et l’employé détenteur d’un poste 16 à 19,5 indique sur le formulaire s’il veut être assigné sur un remplacement de COS et/ou de CSS en vertu de l’article 8 :12.Il précise en cochant les cases appropriées si le remplacement est pour une semaine complète et/ou pour une partie de semaine.Il indique aussi les succursales où il veut effectuer le remplacement de COS et /ou de CSS. L’employé peut annuler un ou plusieurs de ses choix en tout temps mais il ne pourra se réinscrire que lors de la prochaine remise de disponibilité initiale.
6ème et 7ème journée
L’employé peut signifier sur son formulaire de disponibilité sa décision de refuser la 6ème et/ou la 7ème journée(s) assignée(s), auquel cas le logiciel d’assignation GASPER respectera automatiquement ce choix, conformément à l’article 8 :16.
Remplacements de longue durée
L’employé à temps partiel et l’employé détenteur d’un poste 16 à 19,5 qui est affecté sur un remplacement de longue durée en vertu de 24 :13 voit sa nouvelle disponibilité être effective une fois son remplacement terminé.
b) Au plus tard le 15 août de chaque année, tout employé détenteur d’un poste 16 à 19.5 heures et tout employé à temps partiel doit remettre à l'employeur un formulaire de disponibilité qu'il s'engage à respecter pour toute la période couvrant la première semaine complète de septembre à la fin de la première semaine complète de janvier.Les règles mentionnées au paragraphe a) s’appliquent tel quel en faisant les adaptations nécessaires.
c) Suite à la réception de leur horaire scolaire, les étudiants pourront modifier cette disponibilité à la baisse tout en respectant la disponibilité minimale requise et les modifications prendront effet lors de la prochaine planification si elles ont été présentées au plus tard à 18H00 le mercredi précédant celle-ci.Dans ces cas, ceux-ci devront présenter copie de leur horaire scolaire justifiant les modifications et les journées ou parties de journées de congé doivent correspondre à celle(s) où il a un cour.Par ailleurs, à la mi-session et à la fin de session, l’étudiant a droit à un jour de congé pour chacun de ses examens.Sa banque de congé personnel n’est pas affectée par la prise d’un tel congé.
L’employé à temps partiel qui obtient un remplacement de longue durée peut réduire sa disponibilité pour fins d’études.Ceci a pour effet de mettre fin à son remplacement de longue durée.
Dans le cas où l’étudiant ne peut rencontrer la disponibilité minimale en raison d’un cour, il doit faire une demande de congé sans solde partiel tel que prévu à l’article 30 :02.
d) Par exception, l’employeur permet un changement de disponibilité initiale à la hausse lors d’une modification d’heures d’ouverture d’une succursale de la division ou lors d’une modification des horaires de livraison.Ce changement de disponibilité doit correspondre à des heures touchées par ces modifications.
e) L’employé détenteur d’un poste 16 à 19.5 et l'employé à temps partiel peuvent modifier leur disponibilité à la hausse en tout temps.Cet ajout de disponibilité est appelé disponibilité élargie et est valide jusqu’à la prochaine période de disponibilité.Pour être considérée lors de la prochaine assignation, cette modification doit être remise au plus tard à 18H00 le mercredi.
f) L’employé détenteur d’un poste 16 à 19.5 et l'employé à temps partiel peuvent aussi modifier leur disponibilité pour chacune des semaines de décembre, à partir du premier dimanche de décembre jusqu'au 31 décembre, à la condition que la disponibilité soit à la hausse ou identique à la semaine précédente.Cette modification doit être remise au plus tard le 20 novembre.Cette modification est considérée au même titre que la disponibilité élargie. L’employé qui le désire peut prolonger cette disponibilité élargie jusqu’à la fin de la semaine si le 31 décembre n’est pas un samedi.Si le formulaire de disponibilité est remis après le 20 novembre, il est traité en vertu du paragraphe e).
g) L'employé détenteur d’un poste 16 à 19.5 et l'employé à temps partiel peuvent aussi modifier leur disponibilité à la hausse pour la période comprise entre la première semaine complète de juin et le 31 août à la condition que cette modification de disponibilité soit pour une période minimale de 4 semaines.Cette modification prend effet et se termine aux dates indiquées par l’employé sur le formulaire de modification de disponibilité et est considérée au même titre que la disponibilité élargie.À la fin de cette période, l'employé retournera à la disponibilité qu’il avait avant cette modification.Ce formulaire doit être remis au plus tard le 15 mai.Si le formulaire de disponibilité est remis après le 15 mai, il est traité en vertu du paragraphe e).
h) À l’exception du paragraphe f), dans l’application du présent article, lorsque le 31 août n'est pas un samedi, la disponibilité n'est pas modifiée avant la semaine suivante.
8:05 L'employé doit respecter la disponibilité qu'il remet pour toute la période, à moins qu'il soit en congé autorisé par la convention collective ou par l'employeur.L’employeur considère l’ancienne disponibilité initiale de tout employé qui ne remet pas sa nouvelle disponibilité aux dates prévues à 8 :04 a) et b) et ce pour toute la période.Cependant, tout employé incapable de remettre sa nouvelle disponibilité aux dates prévues parce qu'il est en congé autorisé par la convention collective ou l'employeur peut modifier sa disponibilité à son retour.
a) Tout employé à temps partiel doit fournir une disponibilité minimale incluant le vendredi soir de 17h00 à 21h00 et le samedi de 8h00 à 19h00, et ce, en disponibilité initiale.
b) Malgré ce qui précède, l’employé à temps partiel détenteur d’un poste 16-19.5 n’est pas tenu d’offrir une disponibilité au-delà des heures correspondant à son poste.
Advenant des besoins additionnels après avoir assigné les employés à temps partiel selon la disponibilité initiale, ensuite selon la disponibilité élargie et finalement selon la disponibilité élargie forcée, tous les autres employés à temps partiel requis sont considérés disponibles et sont assignés par ordre inverse d’ancienneté.
Après 3 dimanches consécutifs de travail, l’employé à temps partiel obligés à être en disponibilité élargie et l’employé à temps partiel assigné par ordre inverse d’ancienneté peuvent prendre un dimanche de congé.
d) Advenant qu'il n'y ait pas suffisamment d'employés disponibles pour combler les besoins éventuels du lundi au samedi, l'employeur applique l’article 8 :20.Avant d’embaucher, l’employeur fixe sur recommandation du groupe de travail consultatif, le nombre d'employés à temps partiel par ordre inverse d'ancienneté dans la division qui seront obligés d'offrir cette disponibilité en disponibilité élargie.L'employé qui ne peut offrir cette disponibilité est considéré comme démissionnaire sauf s’il est étudiant. Cette disposition ne peut avoir pour effet d’obliger un employé à temps partiel de déclarer une disponibilité de plus de cinq (5) jours.
8:07 L'employé à temps partiel qui ne fournit pas la disponibilité exigée à l’article 8:06 a) et l'employé détenteur d’un poste 16 à 19,5qui ne fournit pas la disponibilité exigée à l’article 8:06 b) sont considérés comme démissionnaires.
création et attribution des postes 16 à 19,5
8:08 Pendant la planification budgétaire, l’employeur, après consultation avec le COS, détermine le nombre de postes 16 à 19,5 et leur horaire.
8:09 a) Le GTC, après avoir validé la conformité des postes 16 à 19,5, offre ces postes à l'intérieur de la division en priorité aux employés déjà détenteurs d'un poste 16 à 19,5 selon leur rang d'ancienneté.Ensuite, ils sont offerts aux employés à temps partiel par ancienneté dans la division.Si tous les postes ne sont pas comblés, ils sont affichés à l’échelle provinciale.Les employés détenteurs d’un poste 16 à 19,5 entrent en fonction la première semaine complète de mai.
Les employés qui obtiennent un poste 16 à 19,5 voient leur disponibilité initiale adapter aux heures comprises dans leur poste 16 à 19,5 mais ne peuvent modifier leur disponibilité initiale à la hausse au-delà de ces heures.
b) Si un poste 16 à 19,5 se libère avant le 1erfévrier et que le besoin existe encore dans sa totalité, il sera offert selon le mécanisme prévu à l’article 8 :09 a).Dans ce cas, l’employé ayant obtenu un poste 16 à 19,5 remet un nouveau formulaire de disponibilité.
Par ailleurs, l’employeur peut, en cours d’année, offrir à l’employé détenteur d’un poste 16 à 19,5 dans la succursale une heure ou moins d’une heure en ajout à son poste 16 à 19,5 en autant qu’il soit disponible et que ce soit en continu avec son horaire.Si aucun détenteur d’un poste 16 à 19,5 n’est disponible ou accepte l’ajout, l’offre est faite, par ancienneté, aux autres détenteurs d’un poste 16 à 19,5 dans la succursale sans égard à leur disponibilité.
c) Dans les cas où l'horaire d'un poste 16-19.5 ou une journée de cet horaire, ne correspond plus aux besoins ou dans les cas de fermeture complète d'une succursale, l'employeur garantit cet horaire dans une autre succursale de la division, et ce, jusqu'à la semaine précédant la première semaine complète de mai.Par contre, si l'horaire ou une journée de cet horaire ne correspond pas à des besoins dans aucune succursale de la division, l'employeur s'engage à garantir à l'employé un autre horaire comportant le même nombre d'heures dans n’importe quelle succursale de la division, incluant celle où l’employé détenait ce poste, tout en respectant la disponibilité déclarée en vertu de l’article 8 :04, et ce, jusqu'à la semaine précédant la première semaine complète de mai.Ceci n'aura pas pour effet d'affecter les heures garanties des autres détenteurs de poste 16 à 19,5.Dans le cas d'une fermeture temporaire d'une succursale ou de la disparition temporaire d'un besoin suite à un cas fortuit ou de force majeure, l'employé revient à son poste d'origine dès que les heures sont à nouveau disponibles, et ce, jusqu’au processus suivant d’attribution des postes 16 à 19,5.Dans l'intervalle, l'employeur s'engage à garantir à l’employé un autre horaire fixe comportant le même nombre d'heures.
d) Lors de l’offre annuelle des postes de 16 à 19,5, si les besoins ne sont pas suffisants pour fournir à tous les employés détenteurs d’un poste 16 à 19.5 de l’année précédente un tel poste, l’employé peut déplacer à l’intérieur de la localité un employé détenteur d’un poste 16 à 19.5 ayant moins d’ancienneté.Tout employé qui à la fin du processus ne peut obtenir dans sa localité un poste 16 à 19.5, faute d’ancienneté, redevient un employé à temps partiel.Il conserve cependant un droit de retour par ancienneté dans tout nouveau poste 16 à 19,5.
e) Lorsqu’un employé détenteur d’un poste 16 à 19,5 redevient employé à temps partiel suite à l’application du paragraphe précédent, l’employeur lui paie la valeur accumulée dans ses compteurs de vacances, de congés personnels et de jours chômés à reprendre sans préjudice à tous ses autres droits en vertu de la convention collective, notamment ceux prévus aux articles 45 et 46 à l’exclusion de l’assurance-salaire.
f) L’employé détenteur d’un poste 16 à 19,5 qui redevient employé à temps partiel doit accepter tout poste 16 à 19,5 dans la localité qui lui est offert selon son rang d’ancienneté en vertu de la présente convention collective.S’il refuse, il est réputé avoir renoncé aux conditions applicables aux employés détenteurs d’un poste 16 à 19,5.Il ne bénéficie alors que des conditions prévues à l’article 7:02.
g) Si en cours d'année, l'employé détenteur d’un poste 16 à 19,5ne peut plus fournir la disponibilité lui permettant de remplir le poste, il doit remettre une disponibilité à la baisse qui exclut au minimum une partie des heures de son poste mais tout en respectant la disponibilité minimale d’un employé à temps partiel.L’employé détenteur d’un poste 16 à 19,5 qui bénéficie d’un congé sans solde complet pour fins d’études en vertu de l’article 30 est traité conformément au présent paragraphe.
assignation :
8:10a) À chaque semaine, l'employeur détermine et planifie tous ses besoins prévisibles pour la semaine suivante, et ce, à l'intérieur de chacune des succursales.Cette planification se fait en consultation avec le représentant syndical et l’employeur garde la décision finale.Ces besoins ne comprennent pas les heures qui seront effectuées par des employés réguliers et par les employés détenteur d’un poste 16 à 19,5 à l'intérieur de leur poste.L'assignation se fait à rebours, soit du samedi au dimanche.
b) Le jeudi, les besoins de chacune des succursales sont regroupés au niveau de la division et le directeur responsable de la division constitue les horaires avec la participation du représentant syndical désigné pour la division.Le représentant syndical n’est pas rémunéré s’il n’était pas déjà au travail et aucun autre frais n’est remboursé pour cette activité.
c) Les assignations journalières comportent un minimum de trois heures de travail.Toute assignation de trois (3) à six (6) heures de travail doit se faire au minimum au 30 minutes, sauf s'il s'agit d'une assignation en continu tel que spécifié à l'article 8:11.Il n’y a aucun chevauchement lors de l’émission des besoins prévisibles.
d) L’employeur respecte la préférence mentionnée par l'employé détenteur d’un poste 16-19.5 et l’employé à temps partiel selon les articles 8 :04 a) et b) lorsque survient un besoin identique (même nombre d’heures) dans deux succursales différentes sauf lorsqu’il est possible d’assigner un employé dans la même succursale deux journées ou plus, de façon continue.Il est aussi entendu que le remplacement des employés détenteurs d’un poste 16 à 19,5 peut se faire en bloc.Un employé détenteur d’un poste 16 à 19,5 peut faire le remplacement en bloc d’un poste de promotion 16 à 19,5 dans sa succursale seulement.
8 :11 a) Dans un premier temps, si le besoin s'inscrit en continu avec les heures déjà effectuées par un employé dans un poste 16 à 19,5 et que sa disponibilité lui permet de l’effectuer, l’employeur le lui assigne en priorité.Cela ne doit pas avoir pour effet de rajouter plus d’une heure au début et/ou une heure à la fin de son assignation.
b) Une fois les remplacements de longue durée offerts en vertu de l’article 24 :13, l’employeur comble, dans un deuxième temps, le remplacement intégral pour une semaine complète de CSS, de CPOS et de COS selon les modalités de l’article 24 :13 en respectant les principes et exceptions énoncés aux articles 50 :03 et 51.Il fait de même pour tout besoin de COS de 38 heures en surplus dans un horaire conforme à l’article 10.
c) Dans un troisième temps, il comble tout poste vacant de caissier vendeur de 38 heures selon les modalités de l’article 24 :13.Il fait de même pour tout besoin de 38 heures en surplus dans un horaire conforme à l’article 10.
L’employeur peut combler un poste de conseiller en vins temporairement vacant par un poste de caissier vendeur selon le même horaire que le poste de conseiller en vins.
d) Dans un quatrième temps, il comble tout poste vacant de 30 heures comportant un horaire mixte de COS et de caissier-vendeur selon les modalités de l’article 24 :13.
e) Dans un cinquième temps, il comble tout poste vacant de 30 heures de caissier-vendeur selon les modalités de l’article 24 :13.
f) Advenant qu’il reste des remplacements intégraux de 30 heures qui n’ont pas été comblés, tous les employés ayant manifesté leur désir d’être assignés sur un remplacement intégral 38 heures conformément à l’annexe 14 et qui n’ont pas été assignés sur un remplacement intégral de 38 heures se voient assignés sur le remplacement intégral 30 heures par ordre inverse d’ancienneté.
g) Finalement, il peut combler en bloc tout poste de 16 à 19,5 vacant.
h) Les autres besoins sont comblés quotidiennement en fonction du rang d'ancienneté sur la liste d'assignation de l’article 8 :03.Étant entendu que les employés détenteurs d’un poste 16-19.5 ne sont assignés que pour les heures additionnelles à celles de leur poste selon leur disponibilité, et ce, jusqu'à concurrence de la durée de la semaine normale de travail (38 heures). Les employés détenteurs de poste 16 à 19,5ont accès aux remplacements de longue durée, aux remplacements intégraux et aux besoins de 38 heures en surplus.
8:12 a) Lors de l'assignation hebdomadaire pour les employés détenteurs d’un poste 16 à 19,5, l'employeur s'engage à morceler un besoin journalier en deux parties pour l’employé détenteur d’un poste 16-19.5 sans toutefois faire dépasser par cet employé la semaine normale de travail.Le morcellement s'effectue si le besoin journalier est d'au moins 6 heures et ne devra pas avoir pour effet de créer un besoin inférieur à trois heures de travail.Cependant, aucun morcellement ne se fait en période 10.De même, aucun morcellement ne se fait pour un besoin de COS et de CSS sauf si une partie du besoin est comblé par un employé régulier 38heures ou 30 heures.
Ces règles s’appliquent pour un employé à temps partiel qui effectue un remplacement en bloc d’un poste 16 à 19,5.
c) Le logiciel d’assignation GASPER assigne un employé détenteur d’un poste 16 à 19,5 et un employé à temps partiel en continu dans une même succursale, et ce, même s’il y a une différence d’une heure et moins avec une assignation en discontinu.Ce principe est applicable que lors de la confection des horaires hebdomadaires.
8 :13 Aucun morcellement ne sera effectué pour les employés à temps partiel en assignation hebdomadaire.
8:14 Après avoir offert les besoins de la succursale aux employés réguliers 30 heures,l'employeur assigne les employés détenteur d’un poste 16 à 19,5, les employés à temps partiel et les employés à temps partiel à l’essai en fonction du rang d'ancienneté sur la liste d'assignation selon l’ordre suivant :
1.Employés à temps partiel et employé détenteur d’un poste 16 à 19,5 selon leur disponibilité initiale
2.Employés à temps partiel et employé détenteur d’un poste 16 à 19,5 selon leur disponibilité élargie
3.Employés à temps partiel à l’essai selon leur disponibilité initiale
4.Employés à temps partiel à l’essai selon leur disponibilité élargie
5.Employé à temps partiel selon les règles de l’article 8 :06
6.Employés à temps partiel et employé à temps partiel à l’essai par ordre inverse d’ancienneté
Il est entendu que la substitution est permise pour tous en élargie mais, pour l’employé détenteur d’un poste 16 à 19,5, cette substitution doit se faire dans la succursale où il détient son poste 16 à 19,5 pour les jours de son poste 16 à 19,5.
8:15 a) L’horaire de l'employé est établi du lundi au dimanche et est affiché sur le tableau d'affichage de sa succursale d'appartenance le jeudi et doit mentionner les heures d'arrivée et de départ de l'employé ainsi que la ou les succursales où s'effectue le travail.L'horaire de tous les employés détenteurs d’un poste 16-19.5 et de tous les employés à temps partiel est affiché dans toutes les succursales de la division au cours de la semaine.
b) L'employé a la responsabilité de prendre connaissance de son horaire.
8:16 L’employé détenteur d’un poste 16 à 19.5 et l'employé à temps partiel s’étant déclaré disponible pour tous les jours de la semaine et étant assigné 6 ou 7 jours, peut refuser, malgré la disponibilité exprimée, la ou les deux journées d’assignation hebdomadaire comportant le moins d’heures.Toutefois, aucune journée comprise dans l'horaire du poste d'un employé détenteur d’un poste 16 à 19.5 ne peut faire l’objet d’un tel refus.
·À cet effet :
o si l’employé n’a pas signifié un tel refus sur le formulaire de disponibilité :
§il peut le faire lorsque l’employeur communique avec lui pour l’informer que son horaire comporte 6 ou 7 jours ;
§dans le cas où l’employeur est dans l’impossibilité de joindre l’employé, l’horaire de 6 ou 7 jours est confirmé ;
§dans un tel cas, l’employé devra contacter l’employeur avant vendredi 21h00 s’il désire exercer son droit de refus, auquel cas ces heures de travail seront offertes dans le cadre de rappels imprévisibles ;
§si plus d’une journée comportent le même nombre d’heures, la ou les journées à retirer de l’horaire sont au choix de l’employé.
BESOINS IMPRÉVISIBLES : :
8:17 a) Après avoir offert tout besoin imprévisible survenant en cours d'assignation aux employésréguliers 30 heures de la succursale, l'employeur offre les heures à effectuer en respectant le même ordre que celui de l'assignation à la semaine et sans modifier les assignations déjà existantes.Cependant, tout employé à temps partiel et tout employé détenteur d’un poste 16 à 19,5 peut refuser une telle offre d'assignation sans que cela l'empêche de se voir offrir tout nouveau besoin.
b) Pour les employés détenteurs d’un poste 16 à 19,5, l'employeur s'engage à morceler un besoin journalier en deux parties sans toutefois faire dépasser par ces employés la semaine normale de travail.Le morcellement s'effectue si le besoin journalier est d'au moins 6 heures et ne doit pas avoir pour effet de créer un besoin inférieur à trois heures de travail.Cependant l'employeur s'engage à morceler un besoin de moins de six heures de façon à offrir à l'employé détenteur d’un poste 16 à 19,5, la possibilité de compléter sa semaine normale de travail. Ce morcellement sera effectué lorsque ce besoin dans son entier aurait pour effet de faire dépasser à ce dernier la semaine normale de travail.Toutefois ce morcellement ne doit pas avoir pour effet de créer un besoin résiduel inférieur à trois heures. Aucun morcellement n’est effectué durant la période 10.Il n’y a pas de morcellement pour un besoin de COS et de CSS sauf si une partie du besoin est comblé par un employé régulier.
c) De plus, dans la même succursale où il détient un poste 16 à 19,5, un employé détenteur d’un poste 16 à 19,5 peut se voir offrir à son rang d’ancienneté sur la liste d’assignation tout besoin plus grand que son horaire garanti, si sa disponibilité le lui permet et si ce besoin est compris à l’intérieur de son horaire garanti.L’horaire ainsi libéré est comblé selon les mécanismes de l’article 8 :00.
L’employé détenteur d’un poste 16 à 19,5 COS qui bénéficie de la substitution conserve sa fonction de COS pour les heures prévues à l’horaire de son poste.Le besoin qui résulte de cette substitution est comblé à titre de caissier-vendeur selon les mécanismes de l’article 8 :00.
Ces règles s’appliquent pour un employé à temps partiel qui effectue un remplacement en bloc d’un poste 16 à 19,5.
d) Les employés ainsi rappelés se verront offrir une période minimale de trois heures à taux simple sous réserve de l’article 11.
e) Nonobstant les règles prévues aux paragraphes précédents, l'employeur pourra offrir à l’employé à temps partiel ou à l’employé détenteur d’un poste 16 à 19.5 heures présents en succursale jusqu'à une demi-heure additionnelle de travail précédant et/ou excédant leur assignation journalière, sous réserve de l’article 11.
8:18 L’employé détenteur d’un poste 16-19.5 heures et l'employé à temps partiel ne peut exiger d'être assigné pour un horaire de plus de trente-huit (38) heures semaine.De plus, il ne peut exiger un horaire dépassant 10 heures dans une même journée, le tout sous réserve des droits prévus à l’article 11.
8:19 L'employé à temps partiel qui, sous réserve de l'application conforme des règles d'assignation, n'a pas travaillé dans une période de huit (8) mois consécutifs sera radié de la liste, à moins qu'il ne soit en congé autorisé par la convention ou par l'employeur.
8:20 Avant que l’employeur ne procède à l’embauche d’un employé à temps partiel :
a)Le groupe de travail consultatif offre aux employés détenteurs d’un poste 16-19.5 et aux employés à temps partiel de la division d’augmenter leur disponibilité initiale afin de répondre aux besoins.L’offre se fait par rang d’assignation.L’employé ne peut augmenter sa disponibilité initiale que pour les besoins déterminés par le GTC conformément à l’Annexe 4. Aucune autre modification n’est permise au formulaire de disponibilité.
8:21 En aucun temps des frais de déplacement ou une rémunération pour du temps de déplacement ne seront alloués à l'employé détenteur d’un poste 16 à 19.5 heures et à l'employé à temps partiel ayant à se déplacer d'une succursale à une autre en vertu de son assignation.Il sera accordé un temps raisonnable pour ce déplacement à l'employé détenteur d’un poste 16-19.5 heures et à l'employé à temps partiel ayant à se déplacer d'une succursale à une autre.
a) L’employé détenteur d’un poste 16 à 19,5 et l’employé à temps partiel assigné sur un horaire consécutif dans une seule succursale, a droit à une (1) heure non rémunérée pour le repas et à une période de repos de quinze (15) minutes payées aux conditions suivantes :
PÉRIODE DE REPAS :
1.Pour avoir droit à une (1) période de repas, l’employé doit être assigné plus de sept (7) heures et moins de dix heures et demi (10.5);
2.Pour avoir droit à deux (2) périodes de repas, l’employé doit être assigné dix heures et demi (10.5 heures) et plus ;
3.L’employé est réputé avoir pris sa ou ses périodes de repas s’il bénéficie d’une (1) heure pendant la ou les plages de repas prévue au point 8 :22a) 4 ;
4.La période de repas du midi est déterminée par l'employeur, Elle ne peut débuter plus tôt que 11h30 et ne peut se terminer plus tard que 14h30.La période du repas du soir ne peut débuter plus tôt que 16h30 et ne peut se terminer plus tard que 19h30 ;
5.L’employé reçoit pour le repas du soir l’allocation de repas prévue à l’article 47 à la condition que ce soit un deuxième repas ;
PÉRIODE DE REPOS :
6. Pour avoir droit à une (1) période de repos payée, l’employé doit travailler quatre (4) heures consécutives et moins de six (6) heures consécutives dans une seule succursale ;
7.Pour avoir droit à deux (2) périodes de repos payés, l’employé doit travailler six (6) heures consécutives et plus dans une même succursale ;
8.Les périodes de repos se prennent à intervalles réguliers après entente avec le supérieur immédiat. Si l’employé a droit à deux périodes de repos et que son horaire ne lui permet pas de bénéficier d’une période de repas, il peut juxtaposer ces deux périodes de repos.De plus, l'employé peut juxtaposer ses deux périodes de repos au moment convenu avec l'employeur afin de pouvoir prendre un repas pendant une des deux plages de repas prévues à cette fin même si son horaire prévoit une période de repas.
b)L’employé détenteur d’un poste 16 à 19,5 et l’employé à temps partiel assignés sur un horaire non consécutif soit dans la même succursale ou dans plus d’une succursale, a droit à une (1) heure non rémunérée pour le repas et à une période de repos de quinze (15) minutes payée aux conditions suivantes :
PÉRIODE DE REPAS :
1.Pour avoir droit à une (1) période de repas, l’employé doit être assigné plus de sept heures et demie (7.5 heures) et moins de dix heures et demi (10.5 heures);
2.Pour avoir droit à deux (2) périodes de repas, l’employé doit être assigné dix heures et demi (10.5 heures) et plus ;
3.L’employé est réputé avoir pris sa ou ses périodes de repas s’il bénéficie d’une (1) heure pendant la ou les plages de repas prévues au point 8 :22a) 4 ;
4.L’employé reçoit l’allocation de repas aux conditions énoncées au point 8 :22 a)5 ;
PÉRIODE DE REPOS :
5.Pour avoir droit à une (1) période de repos payé, l’employé doit travailler six heures et demi (6.5) non consécutives dans une même journée;
6.Pour avoir droit à deux (2) périodes de repos payés, l’employé doit travailler plus de six heures et demi (6.5) non consécutives dans une même journée;
Si l’employé a droit à deux périodes de repos, il peut juxtaposer ses périodes de repos dans la période de travail de son choix.De plus, l'employé peut juxtaposer ses deux pauses au moment convenu avec l'employeur afin de pouvoir prendre un repas pendant une des deux plages de repas prévues à cette fin même si son horaire prévoit une période de repas.
c) Nonobstant les dispositions précédentes, l’employé à temps partiel assigné sur un horaire non consécutif soit dans la même succursale ou dans plus d’une succursale et qui se situe dans une période de dix heures et demi (10.5) et plus entre le début et la fin de la journée de travail, a droit à deux (2) périodes non rémunérées pour le repas et à deux (2) périodes de repos de quinze (15) minutes payées selon les conditions suivantes :
PÉRIODE DE REPAS :
1.En ce qui concerne les repas la règle ne s’applique que pour tout bloc d’heures d’au moins cinq (5) heures consécutives ;
2.L’employé est réputé avoir pris sa ou ses périodes de repas s’il bénéficie d’une (1) heure pendant la ou les plages de repas prévue au paragraphe 8 :22 a) 4 ;
3.L’employé reçoit pour la deuxième période de repas l’allocation prévue au paragraphe 8.22 a) 5, s’il travaille au moins huit heures et demie(8.5 heures) dans une journée de travail ;
PÉRIODE DE REPOS :
4.Si un des deux blocs d’heures comporte moins de cinq (5) heures ou que les blocs comportent moins de cinq (5) heures chacun, l’employé peut juxtaposer ses deux périodes de repos dans la période de travail de son choix.De plus, l'employé peut juxtaposer ses deux pauses au moment convenu avec l'employeur afin de pouvoir prendre un repas pendant une des deux plages de repas prévues à cette fin même si son horaire prévoit une période de repas.
d) Tout employé détenteur d’un poste 16 à 19,5 et tout employé à temps partiel a aussi droit à l’allocation de repas si les conditions suivantes sont réunies :
1)il est requis de travailler dès 10h30 ou avant;
2)cet employé travaille jusqu’à 20h30 ou plus dans la même succursale ou une autre succursale;
3)il y a 90 minutes ou moins qui séparent les deux assignations.
e) Toutes ces règles s’appliquent à un horaire de nuit en faisant les adaptations nécessaires (mutatis mutandis).
f) Une norme de huit (8) heures consécutives pour fins de repos entre deux assignations sur des plages horaires différentes (jour/nuit) s’applique pour les employés à temps partiel et les employés détenteurs d’un poste 16 à 19,5.
a) Un employé détenteur d’un poste 16 à 19,5 et un employé à temps partiel a le droit de prendre des vacances annuelles d'une durée maximale de quatre (4) semaines par année de référence.La rémunération des vacances est faite en fonction des règles de l'article 7:02 b) et c).
b) Les employés indiquent en mars leur préférence quant aux dates de la période de leurs vacances annuelles.La priorité quant au choix des dates de vacances est allouée selon le rang d'ancienneté.Cette période de vacances doit être prise par bloc minimal d'une semaine.Si après avoir planifié les vacances, il reste un solde qui ne permet pas de planifier l’équivalent d’une semaine, ce solde peut être pris en journée complète.
c) Aucune période de vacances annuelles ne peut être prise au cours du mois de décembre sauf si l'employeur l'autorise.
d) Avant d'autoriser les vacances d'un employé à temps partiel et d’un employé détenteur d’un poste 16 à 19,5, l'employeur doit s'assurer qu'il y aura dans la division un nombre suffisant d'employés disponibles pour combler les besoins de main-d’œuvre sans priver l'employé de son droit aux vacances.Tout problème relié au présent paragraphe est référé au groupe de travail consultatif.
PÉRIODE D’ESSAI :
8:24 Pour acquérir le droit d'ancienneté au sens de la présente convention, l'employé à temps partiel doit compléter une période d'essai de 300 heures travaillées comme employé à temps partiel à l'essai.Dès qu'un employé a complété sa période d'essai, l'employeur l'avise dans les trente (30) jours qui suivent avec copie au syndicat.
8:25 Pour fin d'assignation de l'employé à temps partiel à l'essai, l'employeur reconnaît la dernière date d'embauche.
8:26 Durant sa période d'essai, l'employé à temps partiel bénéficie des dispositions de la convention collective qui lui sont applicables sauf spécification contraire.Toutefois, il n'a pas droit de grief en cas de mise à pied ou de congédiement.Ce congédiement devra être fait pour une cause juste et suffisante.
8:27 Un employé à temps partiel promu à un statut d'employé régulier est considéré comme ayant complété sa période d'essai, s'il a complété sa période d'essai comme employé à temps partiel (incluant l’employé détenteur d’un poste 16-19.5).
8:28 Tous les droits prévus à la convention collective et en particulier les droits de griefs en matière disciplinaire s'appliquent aux employés détenteur d’un poste 16 à 19,5 et aux employé à temps partiel, sauf s'il en est autrement prévu.
8:29 L'employeur a le fardeau de prouver que l'employé ne possède pas la compétence requise pour accomplir le travail.
8:30 a) Un entraînement à l'embauche d'une durée de 20 heures sera dispensé à tout nouvel employé à temps partiel selon des modalités à déterminer par le groupe de travail consultatif.Cette formation devra comprendre des heures dans des succursales de différentes bannières dans la division.À l’intérieur de cette période d’entraînement, une heure est allouée au syndicat pour fins d’accueil et de formation syndicale.
b) Ces heures de formation se planifient une fois les besoins prévisibles attribués selon les règles du présent article et ne doivent servir qu’à des fins de formation.
règles applicables aux employés de bureau : :
8:31 Inscription aux listes d’assignation
a)Les employés à temps partiel sont inscris sur l’une des deux listes suivantes, selon la région administrative de Montréal ou de Québec :
Liste A :Pleine disponibilité
Liste B :Disponibilité restreinte
b)Les employés sont classés sur chaque liste par ancienneté.
8:32 Liste A : Pleine disponibilité
a)La pleine disponibilité signifie la disponibilité correspondant aux horaires prévus à l’article 9 pour l’année complète.
b)Sous réserve des situations prévues à l’article 8:34, l’employé à temps partiel inscrit sur la liste A ne peut refuser une offre de travail s’il est assigné continuellement.Cependant, s’il n’était pas déjà assigné, il n’est pas tenu d’accepter une assignation à moins d’avoir reçu un préavis de quatorze jours de calendrier de la part de l’employeur.
c)L’employé inscrit sur la liste A peut s’absenter du travail pour les raisons prévues à la convention collective ou sur autorisation de l’employeur.Cet employé a droit à une période de vacances annuelles rémunérées selon les dispositions prévues à l’article 7.02.Aucun congé sans solde pour fin d’études n’est accordé à l’employé à temps partiel inscrit sur la liste A.
Cependant un employé de bureau qui cesse d’être pleinement disponible à cause d’un conflit d’horaire résultant de son inscription à un cours de comptabilité approuvé selon la politique de l’employeur peut aménager sa disponibilité pour tenir compte de ce conflit d’horaire sans perte de ses droits en vertu de la liste A prévus à l’article 8 :32. Cet employé doit fournir une preuve d’inscription ainsi que l’horaire du cours créant le conflit.
d)L’employé qui s’est inscrit à la liste A et qui cesse d’être pleinement disponible ou qui refuse une offre de travail faite conformément au paragraphe b) est transféré à la liste B où il est classé selon son ancienneté.
8:33 Liste B : Disponibilité restreinte
a)La disponibilité restreinte signifie une disponibilité minimale obligatoire dans l’unité d’accréditation SEMB bureaux correspondant aux horaires prévus à l’article 9, durant les mois de juillet et août en tenant compte des dates de retour en milieu scolaire collégial et universitaire.
b) Toutefois, l’employé à temps partiel déclarant une disponibilité restreinte peut ajouter une disponibilité supplémentaire pour la période qu’il désigne.Cette disponibilité supplémentaire doit correspondre aux horaires prévus à l’article 9. Cependant, lorsque la disponibilité supplémentaire ne correspond pas aux horaires prévus à l’article 9 et que l’employeur a un besoin, ce besoin sera offert à l’employé à temps partiel disponible pouvant combler toute la durée du besoin. Pour cette période, il a le droit sans préjudice de refuser toute offre de travail.
c) Les employés à temps partiel inscrits à la liste B ont droit aux congés prévus à la convention collective ou autorisés par l’employeur sauf que pendant les mois de juillet et août, ils ne peuvent prendre de vacances ou demander un congé sans solde.Les congés pour raisons personnelles (article 14:06) sont cependant limités à une seule journée pendant cette période.
d) Durant la période de disponibilité minimale, l’employé à temps partiel qui s’est inscrit à la liste B et qui cesse d’être pleinement disponible ou qui refuse toute offre de travail faite conformément au paragraphe a) perd son emploi.
L’employé à temps partiel impliqué dans une situation conflictuelle avec un cadre de l’entreprise ou avec les employés d’un service peut demander que ladite situation soit considérée comme une raison suffisante pour refuser du travail.Une situation reconnue à la fois par le syndicat et l’employeur serait acceptable.
8:35 Révisions annuelles de la liste A
a)Deux (2) fois par année, au mois de février pour être en vigueur au mois de mars et au mois d’août pour être en vigueur au mois de septembre, tout employé à temps partiel qui désire augmenter sa disponibilité de façon à être inscrit à la liste A peut le faire en complétant une déclaration de disponibilité fournie par l’employeur.
b)Cette disponibilité est valide respectivement de la 1ère semaine complète de mars jusqu’à la semaine précédant la 1ère semaine complète de septembre et de la 1ère semaine complète de septembre jusqu’à la semaine précédant la 1ère semaine complète de mars inclusivement.
Tout employé à temps partiel qui n’est pas assigné pour une période de douze mois consécutifs perd son emploi à moins qu’il ne soit en congé autorisé par la convention collective ou par l’employeur.
8:37 Détermination des besoins
L’employeur détermine et planifie tous ses besoins de main-d’œuvre autres que les besoins déjà confiés aux employés réguliers selon les règles prévues à l’article 24.
8:38 Assignation des employés à temps partiel
Les besoins non comblés par les employés réguliers sont offerts aux employés à temps partiel, par région administrative de Québec ou de Montréal, dans l'ordre suivant et en débutant par la tâche la plus rémunératrice.
1.Les employés à temps partiel inscrits à la liste A;
2.Les employés à temps partiel inscrits à la liste B;
a) L’employeur s’engage à dénoncer la durée totale du besoin connue lors de la première attribution.
b) Si la durée du besoin est de moins de six (6) semaines, l’offre et l’assignation sont faites aux employés à temps partiel par ancienneté qui sont disponibles lors de l’attribution du besoin.
c) Si la durée du besoin est de six (6) semaines et plus, l’offre et l’assignation sont faites aux employés à temps partiel par ancienneté qui sont disponibles ou qui sont assignés sur un besoin de moins de six (6) semaines, et ce, lors de l’attribution du besoin.L’employé à temps partiel doit combler l’assignation pour la durée connue du remplacement sous réserve de son droit d’y mettre fin après six (6) mois.
d) L’employé informe l’employeur au moins deux (2) semaines avant l’expiration du délai de six (6) mois qu’il désire se voir offrir les nouveaux besoins.L’employé qui n’est intéressé par aucun nouveau besoin peut conserver son assignation.
e) L’employé à temps partiel peut refuser toute offre de prolongation à l’échéance de la durée du besoin annoncée lors de l’attribution ou après six (6) mois du début du remplacement.L’employé à temps partiel retourne alors sur la liste A ou B selon le cas et est assigné en fonction des règles de 8 :39.
f) L’employé assigné sur un remplacement de vacances de moins de 6 semaines sera considéré comme étant non disponible pour tout autre remplacement de vacances pendant la durée de son assignation.
g) Nonobstant les paragraphes qui précèdent, dans l’éventualité où il y a changement de titulaire sur un poste, le remplacement sera considéré comme un nouveau besoin.
8:40 Situation urgente et exceptionnelle
a) Si lors d'une situation urgente et exceptionnelle, l'employeur ne peut respecter les règles établies pour combler un besoin de main-d’œuvre, il doit impliquer le syndicat afin d'identifier un employé apte à combler ledit besoin et s'entendre avec le syndicat pour revenir aux règles établies dans les plus brefs délais.
b )Dans l'intervalle, l'employeur paie quand même ceux à qui on aurait dû attribuer ce besoin selon les règles prévues à 24:22 et à 8:38.
a) L'assignation dans les diverses occupations se fait en autant que l'employé rencontre les exigences de base (pré requis) rattachées à chaque poste et plus amplement décrites à l'annexe 8 de la convention collective.
b) L'employeur ne peut exiger qu'un employé rencontre une exigence de base (pré requis) si l'employé effectuait déjà la tâche.La liste des employés concernés sera convenue et signée par les parties au moment de la signature de la convention collective.Pour des raisons de confidentialité, les parties conviennent de ne pas reproduire cette liste en annexe à la convention collective mais reconnaissent qu'elle aura le même effet et la même valeur juridique que si elle avait été déposée au bureau de la Commission des relations du travail selon l'article 72 du Code du travail.
Quant aux exigences particulières à chacun des postes, soit les exigences spécifiées dans les descriptions de postes autres que les exigences de base, l'employeur s'engage à assurer la formation des employés en conséquence.
8:44 Rôle du représentant du syndicat
a) Chaque vendredi matin, un représentant du syndicat désigné par le syndicat parmi les employés au travail rencontre le représentant de l'employeur responsable des assignations pour discuter des assignations de la semaine précédente et de la semaine suivante.L'employeur remet au représentant syndical les feuilles d'assignation en y ajoutant les informations suivantes:
-Classification du poste;
-Dates de début et de fin;
-Numéro du service;
-Raison du besoin (remplacement, surcroît de travail ou vacances);
b) Le représentant du syndicat dispose d'un délai maximum d'une heure pour vérifier ces informations dans le but de permettre les discussions sur tout problème relié à l'assignation de façon à éviter, autant que faire se peut, toute mésentente sur l'application ou l'interprétation de la convention collective.Si une mésentente persiste, la procédure de règlement de grief prévue à l'article 20 de la convention collective s'applique.
8:45 Application des articles 8:24 à 8:29
Les articles 8:24 à 8:29 s'appliquent aux employés de bureaux mutatis mutandis.
ARTICLE 9 - HEURES DE TRAVAIL - BUREAUX
9:01 Le présent article vise à définir les heures normales de travail et ne doit pas être interprété comme une garantie ni de travail ni de salaire.Cependant, cet article ne peut en aucun temps être interprété de manière à contourner la sécurité d'emploi dont il est fait mention à l'article 26 de la présente convention collective.
S'il y avait manque de travail, l'employeur accepte de procéder d'abord à la mise à pied d'employés à temps partiel ensuite d'employés réguliers suivant les exigences de la présente convention collective au lieu de procéder à la réduction de la semaine normale de travail.
9:02 a) La semaine normale de travail des employés de bureaux est de trente-cinq (35) heures réparties du lundi au vendredi inclusivement comprenant un arrêt d'une heure non rémunérée pour le repas du midi.
b) Les seules modifications qui peuvent être apportées aux horaires des employés sont celles conformes aux règles prévues à l’article 9:03.
c) Tout employé régulier de bureau a le droit, sur préavis d'une semaine, de choisir un horaire variable lui permettant de débuter le travail une demi (1/2) heure avant l'horaire normal pour terminer une demi (1/2) heure plus tôt ou de débuter le travail une demi (1/2) heure plus tard pour terminer une demi (1/ 2) heure plus tard, à l’exception des titulaires des postes mentionnés à l’annexe 7.
9:03 Toute modification des horaires en vigueur à la signature de la convention collective se fait de la façon suivante :
a) Le comité de relations de travail est responsable de la supervision du processus de modification des horaires en s’assurant de l'uniformité des démarches dans chacun des services pour l'établissement des besoins et en assistant aux diverses rencontres visant à déterminer les nouveaux horaires.De plus, il doit étudier tout problème de partage de tâches découlant de l'application de nouveaux horaires, et ce, dans le but d'atteindre une flexibilité permettant d'offrir un meilleur service à la clientèle.
b) Dans les trois (3) mois de la signature de la convention collective, le gestionnaire responsable du service présente aux employés les problèmes soulevés par l'application des horaires actuels.Le gestionnaire et les employés participent à l'élaboration de nouveaux horaires visant à améliorer le service à la clientèle.Cet exercice peut se faire annuellement suite à un préavis de trois (3) mois au syndicat.
c) Avant de fixer définitivement les nouveaux horaires, le comité invite les employés à faire part de toute contrainte personnelle dont l'équipe peut tenir compte dans le choix des horaires retenus.
d)L a plage horaire est de 8 h 00 à 18 h 00 du lundi au vendredi mais par exception, le comité peut recommander qu'un poste se situe à l'extérieur de cette plage. Cette recommandation ne peut prendre effet que si elle est entérinée par écrit par le syndicat et l'employeur.
e) L'horaire de chaque employé est un horaire fixe et ne peut comporter d'heures discontinues.
f) Les nouveaux horaires sont offerts par ancienneté dans une même classification à l'intérieur du service aux employés qui rencontrent les pré requis énumérés à l'annexe 8 de la convention collective ou qui font partie de la liste des employés ayant déjà accompli la tâche selon l'article 8:41 b).
g) En toutes circonstances, un employé régulier à la signature de la convention collective a le droit de refuser tout horaire différent de son horaire actuel.
1)Dans tous les cas où aucun employé régulier n'accepte un horaire modifié, l'employeur peut combler le besoin par l'utilisation d'employés à temps partiel.
2)Cependant, en tout temps, un employé régulier peut manifester son intention de changer d'horaire pour un horaire modifié selon les règles prévues au présent article.Si plusieurs employés réguliers manifestent cette intention, le nouvel horaire est attribué à l’employé ayant le plus d’ancienneté.
3)Un employé régulier qui a accepté un nouvel horaire peut revenir à un horaire conforme à l’article 9:02 à la condition qu'un autre employé régulier accepte le nouvel horaire.
4)Dans tous les cas où un employé régulier accepte volontairement un nouvel horaire dans un autre service que le sien, l'employé régulier ayant le moins d’ancienneté dans le service, dans la même classification, est déplacé dans le poste qui était occupé par l'employé qui a accepté le nouvel horaire.
Par contre, si l'employé ayant le moins d’ancienneté n'a pas les pré requis pour combler le poste qui était occupé par celui qui accepte le nouvel horaire, le comité s'occupe de gérer les déplacements en minimisant leur impact.
h) Tout changement d'horaire sera suivi d'une période de rodage au cours de laquelle le comité devra vérifier si le changement est adéquat et si les objectifs en terme d'amélioration du service à la clientèle ont été atteints.
i) L'employeur confirme au syndicat dans les trente (30) jours de l'entrée en vigueur de tout nouvel horaire, le nom des salariés impliqués, l'identification des services concernés, la classification, la description de l'horaire ainsi que la liste des déplacements engendrés par ce changement.
9:04 a )L'employé a droit à un quart (1/4) d'heure de repos rémunéré au cours de la première partie de sa journée de travail et à un autre quart (1/4) d'heure de repos rémunéré au cours de sa deuxième partie et ce, à un temps désigné par son supérieur immédiat.
b) En ce qui à trait au personnel affecté sur un horaire du lundi au vendredi midi, l’employé a droit à un quart d’heure (1/4) de repos rémunéré au cours de l’avant-midi seulement, et ce, à un temps désigné par son supérieur immédiat.Pour tenir compte du fait que l’employé ne bénéficie pas d’un arrêt de travail d’un quart d’heure (1/4), il reçoit une compensation de quinze (15) minutes payées à taux simple à titre de période de repos en plus de la journée normale de 7 heures 30.
9:05 Les entrées et sorties (heures de travail) des employés de bureaux ne sont pas contrôlées au moyen d'un horodateur.
9:06 Un horaire hebdomadaire des employés réguliers ou permanents peut comporter moins de trente-cinq (35) heures, mais, nonobstant ce fait, le salaire hebdomadaire de l'employé ne sera pas inférieur à ce qu'il serait pour un horaire hebdomadaire de trente-cinq (35) heures.Cependant, s'il y a entente écrite avec le syndicat et que l'employé accepte un nouvel horaire comportant moins d'heures, il est rémunéré en conséquence compte tenu des heures travaillées.
Pour les employés à temps partiel, le salaire payé sera celui prévu aux échelles apparaissant à l'annexe "A" des salaires, compte tenu des heures travaillées.
9 :07 Horaire de travail réparti sur 4 jours à la demande des employés
Les employés peuvent se voir accorder un horaire réparti sur quatre (4) jours pour leur semaine de travail de trente-cinq (35) heures.
a) Tout employé intéressé doit présenter une demande écrite à son gestionnaire avec copie conforme au syndicat. Cette demande doit être effectuée sur le formulaire approprié une fois par année (entre le 1er et le 30 avril). Cette demande doit être refaite annuellement.
b) L’obtention de cet horaire de travail est sujette à la justification de la part de l’employé concerné à l’effet que cela ne nuise pas aux opérations du service et aux opérations entre services.
c ) La semaine de travail doit être répartie du lundi au jeudi et le nouvel horaire soumis par l’employé doit inclure la plage se situant de 9h00 à 16h00 chaque jour (en tenant compte de la compensation prévue à l’art. 9 :04 b))
d) L’horaire de travail entrera en vigueur au mois de septembre, le lundi suivant le congé de la Fête du travail, pour une durée d’un (1) an.
e) Les demandes des employés accordées par l’employeur ne peuvent avoir pour effet de modifier plus de cinquante pour cent (50%) des horaires des employés de bureaux.
Si le nombre de demandes pour ce type d’horaire est trop grand pour assurer l’efficacité d’un service, les horaires répartis sur quatre (4) jours seront accordés par le gestionnaire du service concerné aux employés possédant le plus d’ancienneté en respectant un processus d’alternance d’une année à l’autre. En d’autres mots, tout employé ayant obtenu un horaire réparti sur quatre (4) jours accepte que, pour les années suivantes, un employé du même service, ayant fait une demande et ayant une ancienneté moindre que la sienne ait priorité.
Le gestionnaire saisi d’une demande doit répondre par écrit à l’employé avec copie au syndicat avant le 21 mai. Dans l’éventualité qu’un employé ne soit pas satisfait de la réponse de son gestionnaire, il pourra soumettre le tout au comité des Relations de travail qui analysera la position de chaque partie, sans droit de grief.
ARTICLE 10 -HEURES DE TRAVAIL – SUCCURSALES
10:01 a )Le présent article vise à définir les heures normales de travail et ne doit pas être interprété comme une garantie ni de travail ni de salaire.Cependant, cet article ne peut en aucun temps être interprété de manière à contourner la sécurité d'emploi dont il est fait mention à l'article 26 de la présente convention.
b) S'il y avait manque de travail, l'employeur accepte de procéder à la mise à pied d’abord des employés à temps partiel et des employés détenteurs d’un poste 16 à 19,5, ensuite des employés réguliers 30 heures et finalement des employés réguliers 38 heures au lieu de procéder à la réduction de la semaine normale de travail.
10:02 La semaine normale de travail des employés réguliers de succursales est de trente-huit (38) heures.Par ailleurs, l’employé régulier 30 heures a la possibilité d’accepter des heures, en temps régulier, dans sa succursale afin d’atteindre une semaine de travail de 38 heures.
10:03 Les horaires hebdomadaires des employés réguliers sont fixés en respectant les normes suivantes :
1.À l’intérieur de la plage horaire de jour soit de 8:00 hres à 23:00 hres ou à l’intérieur de la plage horaire de nuit, soit de 23:00 hres à 8:00 hres devant comporter un minimum de 6 (six) heures de travail.
b) Particularités pour les employés réguliers 30 heures :
Aucune partie de l’horaire de l’employé ne peut être substituée.
3.La durée de la journée normale de travail est d’un minimum de quatre (4) heures et d’un maximum de dix (10) heures par jour.Cela n’a pas pour effet d’empêcher l’offre d’un besoin prévisible ou imprévisible de moins de quatre (4) heures, à l’employé régulier 30 heures, pour compléter la semaine de travail.
4.La journée de travail ne peut comporter d’heures discontinues.Cela n’a pas pour effet d’empêcher l’offre d’un besoin prévisible ou imprévisible aux réguliers 30 heures qui entraîne des heures discontinues.
5.a) De façon à permettre aux employés réguliers 38 heures de bénéficier d’une fin de semaine sur deux (samedi et dimanche), les horaires peuvent être établis sur un cycle de deux semaines en respectant une moyenne de 38 heures par semaine.La semaine normale ne doit cependant jamais être inférieure à 28 heures ou supérieure à 48 heures.L’employé reçoit dans tous les cas à chaque semaine une paie calculée sur la base de 38 heures
b) Sauf en période 10, l’employé régulier 38 heures peut cependant utiliser sa banque de congés personnels pour prendre congé le dimanche en plus du congé découlant de l’application de l’article 10:03 5a).
7.Lorsque l’employeur ouvre une succursale le dimanche et que cette succursale sera fermée une ou plusieurs journées dans la semaine, il donne au syndicat un avis de un (1) mois avant l’ouverture.
Le syndicat peut saisir le comité des relations de travail de tout problème relatif aux conditions de travail découlant de cette décision.
8.a) ll doit y avoir un minimum de 1 371 postes réguliers 38 heures dont l’horaire ne comporte pas le samedi et le dimanche si le résultat du calcul (excluant CSS- solo) prévu à la clause 2 :06 a) de la convention collective est égal ou supérieur à 1 371.
Si ledit résultat est inférieur à 1 371, le nombre de postes réguliers 38 heures dont l’horaire ne comporte pas le samedi et le dimanche doit correspondre au minimum au résultat de ce calcul.
b) À l’intérieur de l’ensemble des postes mentionnés au paragraphe a), l’employeur garantit un minimum de 344 postes dont l’horaire est du lundi au vendredi et qui n’inclut qu’un seul soir de semaine.
c) Sous réserve de ce qui précède et de l’article 10 :10, l’employeur peut créer de nouveaux postes comportant le samedi et/ou le dimanche, afficher de tels postes vacants et/ou modifier des postes existant qui ne comportent pas un tel horaire en des postes le comportant.
10:04 L’horaire des employés réguliers est affiché dans la succursale concernée et doit mentionner les heures quotidiennes d'arrivée et de départ des employés.
10:05 a )Un horaire hebdomadaire peut comporter moins de trente-huit (38) heures en ce qui a trait aux employés réguliers 38 heures mais nonobstant ce fait, le salaire hebdomadaire de l'employé ne sera pas inférieur à ce qu'il serait pour un horaire hebdomadaire de trente-huit (38) heures.Dans ce type de poste, les employés à temps partiel et les employés détenteurs d’un poste 16 à 19,5, reçoivent le salaire prévu aux échelles apparaissant à l'annexe "A" des salaires, compte tenu des heures travaillées.
b) Un horaire hebdomadaire peut comporter moins de trente (30) heures en ce qui a trait aux employés réguliers 30 heures mais nonobstant ce fait, le salaire hebdomadaire de l'employé ne sera pas inférieur à ce qu'il serait pour un horaire hebdomadaire de trente (30) heures sous réserve des dispositions de l’article 25.
10:06 a) Une fois l’an, lors de la planification annuelle, les employés réguliers 38 heures qui désirent une modification d’horaire pour l’année financière suivante doivent remettre un formulaire à cet effet à leur gestionnaire avant le 8 janvier.De même, une fois l’an, au moment de l’établissement des budgets, l’employeur peut modifier l’horaire d’un employé régulier à l'intérieur des normes prévues à l’article 10.L’employeur détermine, après consultation avec le COS, les horaires des employés, en tenant compte des demandes de modification d’horaire et des besoins d’opérations.L’horaire de travail modifié vaut à partir de la première semaine complète d’avril.Le directeur communique l’horaire à chaque employé concerné en lui expliquant les raisons de la modification ou du refus de modification d’horaire.Dans le cas d’une modification d’horaire, l’employeur donne un préavis à l’employé au plus tard le 30 janvier avec copie au syndicat.
Les modifications d’horaire se font dans le respect de l’ancienneté et sont remis au GTC.Cependant, l’employeur ne peut modifier l’horaire d’un employé ayant conservé ses droits acquis en vertu de l’article 10:10 sauf à l’intérieur des normes de l’annexe 10 de la présente convention collective.Pour les employés n’ayant pas de droits acquis en vertu de l’article 10:10, les changements ne peuvent se faire qu’à l’intérieur de la même plage horaire.
b) Si cette modification d’horaire implique des journées différentes, l’employé régulier concerné peut déplacer dans sa division dans les localités numéro un (1), dix (10) et cent (100) un employé de même statut ayant moins d’ancienneté sauf un employé dont les droits acquis sont reconnus en vertu de l’article 10:10.Dans les autres localités, ce déplacement ne peut se faire qu’à l’intérieur de la localité.Cette demande de déplacement doit se faire au plus tard le 6févrierau comité de mouvement de personnel qui avise les employés concernés et supervise le processus.Les changements entrent en vigueur au plus tard le 15 avril.
c) Outre le changement d’horaire prévu au paragraphe a), lors d’un changement d’heures de livraison et/ou d’heures d’ouverture ou de fermeture d’une succursale, l’employeur peut modifier les heures d’entrée et de sortie d’un employé régulier suite à un préavis d’un (1) mois donné à l’employé ainsi qu'au syndicat.L'horaire de travail de l'employé ainsi modifié demeure en vigueur au moins jusqu’à la première semaine complète d’avril suivant.De plus, si un employé est déjà inscrit à des cours dont les horaires sont en conflit avec le nouvel horaire déterminé par l’employeur, la modification à son horaire n’a lieu qu’à la fin de sa période de cours.Cette exception ne s’applique pas lors du changement d’horaire entrant en vigueur à la première semaine complète d’avril.Pour obtenir cette dérogation, l’employé doit présenter une preuve d’inscription à un cours.
Un tel changement d’horaire s’effectue en respectant l’ancienneté des employés réguliers de la succursale et après consultation avec eux.L’employeur doit respecter les droits acquis prévus à l’article 10:10.Pour les employés n’ayant pas de droits acquis en vertu de 10:10, les changements ne peuvent se faire qu’à l’intérieur de la même plage horaire.À titre informatif, l’employeur avise le GTC de ces changements.
d) L’employé qui désire modifier son horaire en cours d’année doit en faire la demande par écrit à son directeur avec copie au syndicat.L’employé régulier ne peut modifier son horaire en s’attribuant des besoins inclus dans un poste vacant de façon permanente.Si cette modification n’implique aucune modification d’horaire à un autre poste régulier ou une modification à l’horaire d’un employé détenteur d’un poste 16 à19,5 et qu’elle correspond aux besoins de l’employeur, elle peut être accordée en cours d’année après entente avec le directeur, consultation de l’équipe et respect de l’ancienneté dans la succursale.Toute demande de changement d’horaire faite en vertu de l’article 10 :06 d) doit être complétée sur le formulaire approprié.Les demandes de modification d’horaire se prescrivent par année civile et ne sont valables qu’à la succursale où elles sont faites.
Par ailleurs, une fois par année dans le cadre du processus de mouvements de main-d’œuvre, l’employé régulier 38 heures peut modifier son horaire de travail en retranchant une partie de ses heures de travail par bloc minimal de trois (3) heures.Cette modification entre en vigueur pour une durée d’un an à compter de la première semaine complète d’avril. Cette modification se fait sans perte de droits acquis
Il est entendu qu’un employé qui choisit de procéder à un tel retranchement reçoit une rémunération équivalente aux heures travaillées nonobstant l’article 10:02 et conserve les bénéfices prévus à l’article 46, à la condition d’acquitter sa partie des coûts.
e) Dans les 30 jours de la date à laquelle un poste devient vacant en cours d’année, l’employeur peut en modifier l’horaire.Cependant, l’horaire ainsi modifié est valide pour le reste de l’année financière en cours et pour toute l’année financière suivante.
REPAS ET PAUSES
10:07 a) L’employé régulier a droit à une (1) heure non rémunérée pour le repas et à une période de repos de quinze (15) minutes payées aux conditions suivantes :
PÉRIODE DE REPAS :
1.Pour avoir droit à une (1) période de repas, l’employé doit être assigné plus de sept (7) heures et moins de dix heures et demi (10.5);
2.Pour avoir droit à deux (2) périodes de repas, l’employé doit être assigné dix heures et demi (10.5 heures) et plus.
3.L’employé est réputé avoir pris sa ou ses périodes de repas s’il bénéficie d’une (1) heure pendant la ou les plages de repas prévues au point 10 :07a) 4.
4.La période de repas du midi est déterminée par l'employeur et ne peut débuter plus tôt que 11h30 et ne peut se terminer plus tard que 14h30.La période du repas du soir ne peut débuter plus tôt que 16h30 et ne peut se terminer plus tard que 19h30.
5.L’employé reçoit pour le repas du soir l’allocation de repas prévue à l’article 47 à la condition que ce soit un deuxième repas.
PÉRIODE DE REPOS :
6.Pour avoir droit à une (1) période de repos payée, l’employé doit travailler quatre (4) heures consécutives et moins de six (6) heures consécutives dans une seule succursale.
7.Pour avoir droit à deux (2) périodes de repos payés, l’employé doit travailler six (6) heures consécutives et plus dans une même succursale.
8.Les périodes de repos se prennent à intervalles réguliers après entente avec le supérieur immédiat. Si l’employé à droit à deux périodes de repos et que son horaire ne lui permet pas de bénéficier d’une période de repas, il peut juxtaposer ces deux périodes de repos.De plus, l'employé peut juxtaposer ses deux pauses au moment convenu avec l'employeur afin de pouvoir prendre un repas pendant une des deux plages de repas prévues à cette fin même si son horaire prévoit une période de repas.
b) L’employé régulier 30 heures qui à la suite de l’offre d’heures pour compléter sa semaine de travail, accepte de travailler sur un horaire non consécutif, a droit à une (1) heure non rémunérée pour le repas et à une période de repos de quinze (15) minutes payée aux conditions suivantes :
PÉRIODE DE REPAS :
1.Pour avoir droit à une (1) période de repas, l’employé doit être assigné plus de sept heures et demi (7.5 heures) et moins de dix heures et demi (10.5 heures);
2.Pour avoir droit à deux (2) périodes de repas, l’employé doit être assigné dix heures et demi (10.5 heures) et plus.
3.L’employé est réputé avoir pris sa ou ses périodes de repas s’il bénéficie d’une (1) heure pendant la ou les plages de repas prévues au point 10 :07a) 4.
4.L’employé reçoit l’allocation de repas aux conditions énoncées au point 10 :07a) 5.
PÉRIODE DE REPOS :
5.Pour avoir droit à une (1) période de repos payé, l’employé doit travailler six heures et demi (6.5) non consécutives dans une même journée;
6.Pour avoir droit à deux (2) périodes de repos payés, l’employé doit travailler plus de six heures et demi (6.5) non consécutives dans une même journée;
7.Si l’employé a droit à deux périodes de repos, il peut juxtaposer ses périodes de repos dans la période de travail de son choix.De plus, l'employé peut juxtaposer ses deux pauses au moment convenu avec l'employeur afin de pouvoir prendre un repas pendant une des deux plages de repas prévues à cette fin même si son horaire prévoit une période de repas.
c) Nonobstant les dispositions précédentes, l’employé régulier 30 heures qui à la suite de l’offre d’heures pour compléter sa semaine de travail accepte un horaire non consécutif qui se situe dans une période de dix heures et demi (10.5 heures) et plus entre le début et la fin de la journée de travail, a droit à deux (2) périodes non rémunérées pour le repas et à deux (2) périodes de repos de quinze (15) minutes payées selon les conditions suivantes .
PÉRIODE DE REPAS :
1.En ce qui concerne les repas la règle ne s’applique que pour tout bloc d’heures d’au moins cinq (5) heures consécutives.
2.L’employé est réputé avoir pris sa ou ses périodes de repas s’il bénéficie d’une (1) heure pendant la ou les plages de repas prévue au paragraphe 10 :07a) 4.
3.L’employé reçoit pour la deuxième période de repas l’allocation prévue au paragraphe 10 :07a) 5 s’il travaille au moins huit heures et demie (8.5 heures) dans une journée de travail.
PÉRIODE DE REPOS :
4.Si un des deux blocs d’heures comportent moins de cinq (5) heures ou que les blocs comportent moins de cinq (5) heures chacun, l’employé peut juxtaposer ses deux périodes de repos dans la période de travail de son choix.De plus, l'employé peut juxtaposer ses deux pauses au moment convenu avec l'employeur afin de pouvoir prendre un repas pendant une des deux plages de repas prévues à cette fin même si son horaire prévoit une période de repas.
d) Tout employé détenteur d’un poste régulier 30 heures a aussi droit à l’allocation de repas si les conditions suivantes sont réunies :
1.Il est requis de travailler dès 10h30 ou avant;
2.Cet employé travaille jusqu’à 20h30 ou plus;
3.Il y a 90 minutes ou moins qui séparent les deux blocs d’heures;
e) Toutes ces règles s’appliquent à un horaire de nuit en faisant les adaptations nécessaires.
10:08 a) Lors de l’ouverture temporaire d’un quart de nuit comportant des horaires de 38 heures par semaine ou du remplacement d'un employé régulier sur un quart permanent de nuit, dans une succursale, l'employeur offre par ancienneté, aux employés réguliers de la succursale les postes ainsi ouverts et/ou faisant l’objet d’un remplacement.L'employé régulier qui accepte cet horaire ne perd pas ses droits acquis reconnus à l'article 10:10.
Si le besoin subsiste toujours, il procède comme suit :
Pour un poste de COS ou CPOS:
1.Offre en respectant l’ordre de la liste d’assignation, les postes aux employés détenteurs d’un poste 16 à 19,5 et aux employés à temps partiel disponibles pour la totalité du besoin, et qui ont manifesté leur intérêt à agir comme COS sur le formulaire de disponibilité, d’abord en fonction de la disponibilité initiale et ensuite de la disponibilité élargie;
2.Offre en respectant l’ordre de la liste d’assignation, les postes aux employés détenteurs d’un poste 16 à 19,5 et aux employés à temps partiel disponibles pour la totalité du besoin, et qui n’ont pas manifesté leur intérêt à agir comme COS sur le formulaire de disponibilité, soit dans cette succursale ou ailleurs, d’abord en fonction de la disponibilité initiale et ensuite de la disponibilité élargie;
3.Offre en respectant l’ordre de la liste d’assignation, les postes aux employés détenteurs d’un poste 16 à 19,5 et aux employés à temps partiel non disponibles pour la totalité du besoin et qui ont manifesté leur intérêt à agir comme COS sur le formulaire de disponibilité;
4.Offre en respectant l’ordre de la liste d’assignation, les postes aux employés détenteurs d’un poste 16 à 19,5 et aux employés à temps partiel non disponibles pour la totalité du besoin et qui n’ont pas manifesté leur intérêt à agir comme COS sur le formulaire de disponibilité;
5.Offre aux employés à temps partiel l’essai en fonction des mêmes critères;
Une fois le poste de COS ou CPOS comblé, l’employeur comble le poste de caissier vendeur comme suit :
1.Offre en respectant l’ordre de la liste d’assignation, les postes aux employés détenteurs d‘un poste 16 à 19,5 et aux employés à temps partiel disponibles pour la totalité du besoin, d’abord en fonction de la disponibilité initiale et ensuite de la disponibilité élargie;
2.Offre en respectant l’ordre de la liste d’assignation, les postes aux employés détenteurs d’un poste 16 à 19,5 et aux employés à temps partiel non disponibles pour la totalité du besoin;
3.Offre aux employés à temps partiel à l’essai en fonction des mêmes critères;
Cette offre s’effectue une fois avant l’ouverture temporaire d’un quart de nuit comportant des postes 38 heures ou du remplacement d'un employé régulier sur un quart permanent de nuit, dans une succursale en précisant la durée du quart temporaire ou du remplacement, et les employés qui acceptent ces postes sont assignés automatiquement sur ces postes à chaque semaine pour la durée du quart de nuit, sous réserve du transfert ou de la promotion d’un employé régulier.
b) Ces horaires de nuit doivent respecter les normes prévues à l’article 10.03 mais exceptionnellement, après entente avec le syndicat, un horaire de nuit peut chevaucher les deux plages horaires prévues à l’article 10.03.
c) Sous réserve de l’article 10 :03 2. b), si l’employeur décide de faire effectuer un surplus de travail de nuit pour une durée inférieure à la semaine normale de travail, ce besoin sera comblé par des employés détenteurs d’un poste 16 à 19,5 ou par des employés à temps partiel selon les règles de l’article 8:00.Cependant ce travail de nuit par des employés détenteurs d’un poste 16 à 19,5 ou par des employés à temps partiel ne peut entraîner aucune modification à l’horaire d’un employé régulier 38 heures ou d’un employé régulier 30 heures ou d’un employé détenteur d’un poste 16 à 19,5.
Pour les employés détenteurs d’un poste 16 à 19,5 et les employés à temps partiel, un bloc de moins de cinq (5) heures durant la nuit n'enlève pas la possibilité d'être assigné le jour, la même journée ou la journée qui précède.De tels blocs seront programmés immédiatement avant la fin de la plage de nuit.
10:10 Conditions particulières
a) Les employés réguliers nommés avant le 1ermai 1997 ont le droit de conserver un horaire conforme aux normes reproduites à l’annexe 10 de la présente convention collective.
Les employés réguliers qui ont perdu leurs droits acquis depuis le 1ermai 1997 ainsi que les employés réguliers nommé avant le 1er mai 1997 qui dans l’avenir n’occuperont plus un poste dont l’horaire est conforme aux normes de l’annexe 10, se voient attribuer un statut de détenteur de droits acquis non activé.Ils ne peuvent exiger que l’employeur modifie leur horaire actuel afin d’obtenir un horaire conforme aux normes de l’annexe 10.Cependant, lorsque, par les mécanismes de la convention collective, ces employés redeviennent détenteurs d’un poste dont l’horaire est compris dans les journées incluses dans les normes régissant les droits acquis, ils voient leurs droits acquis activés et sont réputés avoir accepté un horaire modifié en vertu de l’article 10 :10 c).
L’employeur s’engage en cas de surplus ou de transfert à la demande de l’employeur créés par une modification d’horaire à trouver à ces employés un poste comportant un horaire compris à l’intérieur des normes régissant leurs droits acquis : Pour les localités 1 et 100, d’abord à l’intérieur de la division, ensuite à l’intérieur de la sous-localité.Pour les autres localités, d’abord à l’intérieur de la localité, ensuite à l’intérieur de la division. Les localités 1 et 100 sont subdivisées de la façon suivante:
Localité 1
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sous-localité Sud-ouest : Divisions 23 – 24 – 25 – 26 – 73 – 74 – 77 |
sous-localité Nord-ouest : Divisions72 – 75 – 80 – 98 |
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sous-localité Sud-est : Divisions 65 – 66 – 76 – 78 – 79 – 81 - 82 – 83 |
sous-localité Nord-est : Divisions 67 – 68 – 69 – 70 - 71 |
Localité 100
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sous-localité Est : Divisions121 – 122 – 128 – 129 – 130-131-132 |
sous-localité Ouest : Divisions 123 – 124 – 125 – 126 – 127 – 133 |
Cependant, les employés des succursales 33524, 33526, 33596, 33508, 33537 et 33575 pourront refuser d’être relocalisés dans la succursale 33604.
Si l’employé accepte dans sa succursale un horaire différent, il conserve le droit de reprendre dans sa localité un horaire conforme à ses droits acquis prioritairement à une demande de transfert provenant d’une autre localité.Cependant, si on offre à cet employé de reprendre dans sa sous-localité pour les succursales incluses dans les localités 1 et 100, un horaire conforme à ses droits acquis et qu’il refuse, il conserve son nouvel horaire et se voit attribuer un statut de détenteur de droits acquis non activé .Pour les autres localités, l’offre est faite au niveau de la localité et si l’employé refuse, il conserve son nouvel horaire et se voient attribuer un statut de détenteur de droits acquis non activé.Cette désactivation des droits acquis ne s’applique pas aux employés des succursales 33524, 33526, 33596, 33508, 33537 et 33575 qui refusent un horaire dans la succursale 33604.
b) Dans les autres cas de surplus ou de transfert à la demande de l’employeur, l’employeur s’engage à trouver à l’employé qui conserve ses droits acquis en vertu de 10:10 a) un poste avec un horaire conforme à ses droits acquis.
Si l’employé exerce son droit de déplacement et qu’il déplace un employé ayant un horaire différent, il conserve le droit de reprendre dans sa localité un horaire conforme à ses droits acquis prioritairement à une demande de transfert provenant d’une autre localité.
c) L’employé qui en cours de convention collective accepte un horaire différent de celui qu’il avait à la signature de la convention collective mais compris dans les journées incluses dans les normes régissant ses droits acquis peut en tout temps refuser un nouvel horaire à l’extérieur de ces normes.L’employé ne peut récupérer son horaire d’origine avant la fin de la période convenue avec son directeur ou avant le prochain processus de mouvements de personnel, et ce, selon les modalités de l’article 10:06 en fonction des besoins.
Cependant, s’il accepte un horaire comportant des journées à l’extérieur de ces normes, ilse voit attribuer un statut de détenteur de droits acquis non activé.Si de nouvelles modifications effectuées en vertu de 10:06 lui permettent à nouveau d’occuper un horaire dont les journées sont incluses dans les normes régissant les droits acquis, il est réputé avoir accepté un horaire modifié en vertu de 10 :10c) et ses droits acquis sont réactivés.
Une confirmation est donnée au syndicat et à l’employé de l’état des droits acquis et ce dans les dix (10) jours ouvrables de l’événement.
d) Tout employé dont les droits acquis ne sont pas activés et qui détient ou obtient un poste dont l’horaire comprend des journées incluses à l’annexe 10 mais des heures différentes ne peut voir son horaire modifié que pour un horaire conforme aux normes de l’annexe 10.Il en est de même pour l’employé dont les droits sont activés et qui suite à un transfert obtient un poste dont l’horaire comprend des journées incluses aux normes de l’annexe 10 mais des heures différentes.






